Jugement du Tribunal constitutionnel du 3-2-2014 relatif au recours d'empara 2013-38-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2013-38-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 14/2014 (19/02/2014)
- Date
- 03/02/2014
Affaire 2013-38-RE (Moneo Pérez c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 494-2013. Recours d'empara Jugement du 3 février 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 14 octobre 2013, par la représentation procédurale de Mme Cristina Moneo Pérez, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 26 février 2013, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 16 juillet 2013 et l'ordonnance du 19 septembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer qu'il y a eu violation du droit à la présomption d'innocence et, partant, du droit à un procès équitable, ainsi que la violation du principe procédural de l'immédiateté, qui garantit que le tribunal a eu une connaissance totale, complète et obtenue avec toutes les garanties, du patrimoine probatoire en vue de prononcer sa décision, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé du jugement de première instance, afin que le Tribunal supérieur de justice puisse rendre un nouveau jugement respectant les droits constitutionnels violés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 4 novembre 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2 décembre 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2013-38-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 12 décembre 2013, par la représentation procédurale de Mme Cristina Moneo Pérez ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 26 février 2013, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel, entre autres, il condamnait Mme Cristina Moneo Pérez, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteure d'un délit majeur continué de vol avec effraction et de la contravention pénale de dommages intentionnels sous la forme de graffitis, avec la circonstance d'être âgée de moins de 21 ans au moment des faits, à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis et à 15 jours de travaux d'intérêt général. De même, il la condamnait également, en tant que pénalement responsable de la contravention pénale de dommages, à la peine d'amende de 300,00 €. Deuxième La représentation procédurale de Mme Cristina Moneo Pérez a formé un recours en appel contre ce jugement et, le 16 juillet 2013, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Troisième La représentation procédurale de Mme Cristina Moneo Pérez a alors présenté un incident de nullité de procédure, estimant que la condamnation se fondait exclusivement sur la déclaration des coaccusés, dont certains avaient été jugés par défaut et sans que leurs témoignages aient été soumis au débat contradictoire, ce qui, par conséquent, violerait le droit à la présomption d'innocence de la condamnée. Quatrième Le 19 septembre 2013, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait que son jugement d'appel ne se fondait pas seulement sur la déclaration des coinculpés, mais aussi sur d'autres éléments de fait et de droit. Par conséquent, elle rejetait cet incident de nullité de procédure et condamnait Mme Cristina Moneo Pérez au paiement des dépenses (charges) procédurales occasionnées. L'unique fondement juridique de cette ordonnance établissait que « la lecture du jugement attaqué permet de vérifier que le rejet du recours en appel de Cristina MONEO PÉREZ ne se fonde pas seulement sur les déclarations des co-inculpés, comme l'allègue la prévenue, et que la Chambre pénale a motivé sa décision par d'autres éléments de fait et de droit. » Cinquième Le 14 octobre 2013, la représentation procédurale de Mme Cristina Moneo Pérez a formé un recours d'empara contre le jugement du 26 février 2013, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 16 juillet 2013 et l'ordonnance du 19 septembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Après avoir analysé les décisions faisant l'objet du recours, la partie requérante allègue, en premier lieu, que l'activité probatoire dans cette affaire a été faible et que la doctrine de la réalisation conjointe du fait délictueux a été appliquée de manière incomplète. Cette doctrine, qui consiste à indiquer que chacun des auteurs a participé, volontairement, au fait unique consistant en la commission d'un seul et même acte délictueux, a pour effet que les différents accusés nient leur participation aux faits et transfèrent la responsabilité aux autres bien qu'ils reconnaissent qu'ils se trouvaient sur le lieu de la commission des infractions pénales avec les autres, de telle sorte qu'aucun des accusés ne serait l'auteur matériel de quoi que ce soit, de sorte qu'il faudrait, malgré la constatation de l'existence d'un délit et de ses conséquences matérielles, s'engager dans la voie de l'acquittement général. Selon cette doctrine, tous sont condamnés pour tout du fait de se trouver sur le lieu de la commission du délit avec d'autres. Cette partie dénonce cette pratique comme une application partielle qui devient inconstitutionnelle ; toutefois, la conséquence serait que les 4 prévenus auraient dû faire l'objet des mêmes condamnations. Or, dans cette affaire, l'élément objectif fait défaut, car aucune contribution essentielle de la requérante à la réalisation du plan n'a été prouvée, ni avant, ni pendant la phase d'exécution. En second lieu, elle considère que les écueils probatoires ne peuvent en aucun cas conduire à assimiler la présomption de l'existence d'un délit à l'existence proprement dite de ce délit si toutes les garanties de la personne poursuivie ne sont pas respectées. Autrement dit, le fait de présumer la commission des faits, non établie par aucune preuve, du seul fait de se trouver sur le lieu de la commission du délit produit un renversement de la charge de la preuve, car c'est la requérante qui doit démontrer que sa présence n'avait rien à voir avec la commission des faits. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) va même plus loin, car il présume qu'elle était d'accord pour commettre un délit et qu'elle a collaboré par une contribution objective et causale -qui n'est ni établie, ni précisée dans le jugement- dirigée efficacement vers la réalisation d'un objectif commun. En définitive, grâce à la combinaison d'une preuve qui n'est pas valable et d'une théorie appliquée de manière peu cohérente et partiale, la charge de la preuve est reportée sur la requérante, ce qui porte atteinte à son droit à un procès équitable du fait de lui imposer de prouver qu'elle est innocente alors qu'en réalité la charge de la preuve de sa culpabilité doit incomber à l'accusation. En troisième lieu, en ce qui concerne la valeur incriminante des déclarations faites par un coaccusé jugé par défaut et qui, par conséquent, n'ont pu être ni vérifiées ni contredites lors du procès oral, cette partie affirme qu'elle devrait être interprétée de manière restrictive et que ces déclarations ne peuvent constituer une preuve exclusive. Et, en ce qui concerne la violation du principe d'immédiateté, elle affirme que si la valeur des déclarations qui viennent d'être mentionnées doit être considérée avec une prudence particulière, lorsque ces déclarations n'ont pas été faites lors de l'audience orale, elles perdent la force relative qu'elles auraient pu avoir. La non-comparution des coaccusées ne peut porter préjudice au droit à la défense et au principe du contradictoire de la requérante. Sur cette question, elle cite la jurisprudence constitutionnelle et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que la jurisprudence de la Chambre pénale même du Tribunal supérieur de justice. Par conséquent, la partie requérante conclut que le fait de ne pas pouvoir contredire les déclarations des coaccusées a porté atteinte à son droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et que les affirmations contenues dans ces déclarations ne peuvent être considérées comme des preuves valables pour renverser la présomption d'innocence de la requérante. En définitive, pour tout ce qui vient d'être exposé, elle souligne que les exigences minimales pour sauvegarder le droit à la présomption d'innocence de la requérante n'ont pas été respectées. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer qu'il y a eu violation du droit de la requérante à la présomption d'innocence et, partant, du droit à un procès équitable, ainsi que la violation du principe procédural de l'immédiateté qui garantit que le tribunal a eu une connaissance totale, complète et obtenue avec toutes les garanties, de l'ensemble probatoire en vue de prononcer sa décision, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé du jugement de première instance, afin que ce Tribunal puisse rendre un nouveau jugement en respectant les droits constitutionnels violés. Sixièmement Le 4 novembre 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions (art. 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Selon l'avis du Ministère public, ce que recherche la requérante est la révision de l'interprétation et de l'appréciation de la preuve administrée dans cette affaire. En effet, les décisions faisant l'objet du recours ne se fondent pas sur la seule déclaration des coinculpés, puisqu'une série d'indices ont été pris en compte : la localisation de la requérante sur le lieu de la commission des faits en tant que membre d'un groupe qui partageait le dol découlant d'un accord commun entre les divers participants, la fragilité de ses propres déclarations qui ont évolué au cours du procès, les divers objets en sa possession qui ont été saisis par le Service de police au moment de son interpellation, impliquant d'autres éléments d'appréciation qui permettent de confirmer la version des coinculpés face aux observations de la requérante. Tout cet ensemble probatoire est suffisant pour renverser la présomption d'innocence. Ces preuves ont été appréciées de manière conjointe et logique par la juridiction ordinaire et une réponse a été apportée à toutes les prétentions de la requérante, sans que les appréciations et argumentations des tribunaux puissent être considérées comme arbitraires, raison pour laquelle les violations exposées par la requérante ne se sont pas produites. Septièmement Le 2 décembre 2013, le Tribunal constitutionnel a déclaré cette affaire recevable, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Huitièmement Le 12 décembre 2013, la représentation procédurale de Mme Cristina Moneo Pérez a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public, soulignant que dans son recours d'empara elle n'a pas reproché d'arbitraire aux décisions attaquées, pas plus qu'elle n'utilise le Tribunal constitutionnel comme un troisième degré de juridiction. De même, elle considère que les indices évoqués par le Ministère public ne sont pas suffisants, ni suffisamment graves, précis et concordants pour corroborer les déclarations des coaccusés. Bien au contraire, sa présence sur le lieu des faits comme unique indice met en évidence la faiblesse probatoire de la condamnation de la requérante et la violation consécutive de ses droits à la présomption d'innocence et à un procès équitable. Ensuite, elle réitère qu'elle demande seulement au Tribunal constitutionnel de déterminer si les garanties constitutionnelles de la requérante ont été violées ou non, puisque l'ensemble probatoire existant ne réunit pas les conditions requises minimales constitutionnelles nécessaires et ne peut être à charge, parce que les faits déclarés prouvés ne peuvent être raisonnablement déduits des preuves obtenues et administrées ; elle ajoute que le déficit de contradiction de preuves obtenues sans toutes les garanties constitutionnelles ne peut être compensé par une théorie de la coaction qui finit par inverser la charge de la preuve au détriment de la personne poursuivie. Par conséquent, cette partie sollicite que ses observations soient considérées comme formulées. Neuvièmement Le 10 janvier 2014, la représentation procédurale de Mme Cristina Moneo Pérez et, le 16 janvier de la même année, le Ministère public ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premièrement Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, la représentation procédurale de la requérante reproche, en substance, l'absence de respect du principe de présomption d'innocence dans les décisions judiciaires attaquées. Elle considère que l'activité probatoire a été insuffisante pour renverser cette présomption d'innocence. Elle critique la manière d'appliquer au cas d'espèce la doctrine de la réalisation conjointe du fait délictueux. Elle souligne que seule la présence de la requérante sur les lieux des faits a été prouvée, mais qu'il n'existe aucune preuve de sa participation en tant qu'auteur aux faits délictueux. Son incrimination procède exclusivement des déclarations des coaccusés qui ont été jugés par défaut et n'ont pas été présents lors du procès oral. Pour ce motif, ces déclarations n'ont pu être ni vérifiées ni contredites lors du procès oral. Le principe d'immédiateté serait ainsi méconnu. La non-comparution des coïnculpés ne doit pas porter atteinte au droit à la défense, ni à la présomption d'innocence de la requérante. Et, à cet effet, elle cite la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel et celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Deuxième Il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur une bonne partie de ces griefs, dès lors qu'il n'agit ni comme une troisième instance, ni comme un tribunal de cassation, selon sa jurisprudence constante et invariable qu'il n'est pas nécessaire de citer, car elle a déjà été amplement réitérée. En particulier, tout ce qui a trait à l'appréciation des preuves relève de la compétence de la juridiction de jugement, qui en a eu une connaissance directe lors de l'audience de jugement. La simple allégation selon laquelle la juridiction de jugement, au vu des preuves présentées, aurait dû se forger une conviction différente quant aux faits est, à elle seule, dépourvue de pertinence constitutionnelle. S'il ne s'était agi que de ce reproche, le Tribunal constitutionnel aurait déclaré irrecevable ce recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Pour ce motif, cette allégation ne peut être accueillie. Troisième Toutefois, il existe une autre allégation qui revêt bien une portée constitutionnelle et qui a entraîné la recevabilité de ce recours. Nous faisons référence à la valeur des déclarations incriminantes des coïnculpés, en particulier lorsque certains d'entre eux se sont mis en état de contumace. Le Tribunal constitutionnel a fixé sa position dans le jugement du 7 septembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-12-RE. Il a établi que « lorsque la violation du droit à la présomption d'innocence est alléguée, la fonction qui incombe au Tribunal constitutionnel est de vérifier si, dans le procès pénal ayant conduit à la condamnation, il a existé une activité probatoire qui, administrée avec toutes les garanties constitutionnelles, puisse être considérée comme à charge. Il ne nous appartient pas, en revanche, de réviser l'appréciation que le juge a faite de cette preuve : la décision sur l'existence, la pertinence et l'appréciation des preuves sont des questions de légalité dans lesquelles ce Tribunal ne peut entrer, sauf si le processus d'inférence qu'implique toute appréciation présente des ruptures logiques évidentes qui rendent arbitraires les conclusions et le raisonnement qui les fonde, parce qu'absurdes, incohérents ou illogiques. » Et, dans ce même jugement, il ajoutait : « Le droit à la présomption d'innocence exige, en règle générale, que les seules preuves pouvant être considérées comme d'authentiques preuves à charge liant les organes judiciaires pénaux au moment de rendre leur jugement soient les preuves administrées lors de l'audience de jugement qui ont été soumises au débat contradictoire, lequel se déroule oralement devant la juridiction de jugement, de sorte que sa conviction sur les faits jugés se forme au contact direct des moyens de preuve apportés par les parties. La possibilité de contradiction et, plus généralement, le respect scrupuleux de toutes les garanties procédurales relatives à la preuve à charge doivent être renforcés dans le cas des déclarations des coïnculpés, étant donné que, comme l'a réitéré la Cour européenne des droits de l'homme – par ex. dans l'arrêt Funke –, ce type de déclaration est toujours suspect, car le déclarant non seulement n'a pas l'obligation de dire la vérité, mais peut se taire totalement ou partiellement et peut même mentir en vertu du droit qui lui est reconnu de ne pas témoigner contre lui-même et de ne pas s'avouer coupable. Certes, ce fait conditionne les effets de la contradiction, mais n'en supprime pas l'importance. » Quatrième Ces critères précités, qui sont ici ratifiés et confirmés, empêchent de conférer aux déclarations incriminantes des coïnculpés une force probante suffisante pour renverser la présomption d'innocence, a fortiori s'ils sont en état de contumace et n'étaient pas présents lors de l'audience de jugement. Cela étant, il est clair que d'autres preuves que ces déclarations des coïnculpés, y compris des indices sérieux et indubitables, peuvent conduire le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) à se forger une conviction aboutissant à la responsabilité pénale de la personne ou des personnes inculpées. Et, dans ce cas, si son jugement est contesté, il doit être en mesure de préciser quelles ont été les preuves déterminantes lors de l'audience de jugement, avec immédiateté et possibilité de contradiction pour la défense, qui l'ont conduit à se forger cette conviction. Ce Tribunal, en d'autres occasions, n'a pas trouvé de raisons de pertinence constitutionnelle pour priver d'effet la conclusion à laquelle était parvenue la juridiction pénale compétente, même dans des cas où étaient intervenues des incriminations de la part de coïnculpés. Par exemple, dans son jugement récent du 13 janvier 2014 (affaire 2013-29-RE, Da Costa Maia c/ Principat d'Andorra), et dans d'autres antérieurs, la condamnation prononcée a été acceptée sans hésitation, parce que les moyens de preuve ayant concouru à tenir pour établis les faits à l'origine de la décision étaient clarifiés et précisés. Concrètement, dans ce jugement, ce Tribunal a déclaré ce qui suit : « lorsqu'une garantie matérielle du droit à un procès équitable (article 10.2) est en jeu – dans cette affaire le droit à la présomption d'innocence –, sa tâche consiste à vérifier si le requérant s'est trouvé dans une situation d'indéfense matérielle sur la base d'un examen de l'ensemble des éléments afférents au litige. Par voie de conséquence, il n'appartient pas à ce Tribunal de substituer, dans cette instance, sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions ordinaires, mais de vérifier que tous les aspects du déroulement du procès ont pu garantir au requérant un procès équitable. (…) La tâche du Tribunal constitutionnel se limite ici à examiner si les preuves à charge ont été obtenues conformément à la Constitution et si les faits déclarés prouvés résultent des preuves administrées de manière raisonnable et non arbitraire, sans qu'il appartienne au Tribunal de procéder à une nouvelle appréciation tant des preuves directes que des indices examinés. En l'espèce, cela revient à se demander si la condamnation pénale du requérant, fondée non seulement sur les déclarations du coïnculpé, mais aussi sur les preuves indiciaires supplémentaires, a violé son droit à la présomption d'innocence tel qu'il est garanti par la Constitution andorrane (art. 10.2). » Et, comme le déclarait le jugement précité du 7 septembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-12-RE : « En définitive, ce qui a été dit jusqu'ici permet de conclure que la déclaration du coïnculpé ne peut être considérée comme une preuve à charge. Cette conclusion est corroborée par ce qu'établissent diverses Déclarations internationales des droits de l'homme qui insistent sur l'importance de la possibilité d'interroger et de contredire les témoins et les personnes qui déposent contre les inculpés. Ainsi le prévoient l'article 14.3 e) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 6.3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'interprétation qu'a donnée de cet article, dans une jurisprudence constante, la Cour européenne des droits de l'homme (voir, parmi d'autres, CEDH du 20 septembre 1993, affaire Saïdi c/ France ou CEDH du 27 février 2001, affaire Lucà c/ Italie). » Il s'agit, à présent, d'examiner dans quelle mesure cette jurisprudence s'applique au cas d'espèce. Cinquième Le problème que soulève le présent recours d'empara réside dans le fait que le Tribunal supérieur de justice, au moment de statuer sur l'incident de nullité des actes de procédure, n'a indiqué en particulier aucune preuve à charge qui, en dehors de l'incrimination par les coïnculpés défaillants, aurait pu fonder la responsabilité pénale de Mme Cristina Moneo Pérez. Cette ordonnance ne mentionne aucune preuve concrète ; elle se borne à indiquer que la lecture du jugement attaqué permet d'en vérifier l'existence. Toutefois, si l'on ne veut pas transformer le recours en nullité des actes de procédure en une formalité vaine et inutile – ce qui ne serait pas admissible –, il aurait fallu préciser dans cette ordonnance quelles étaient ces preuves. En raison de cette carence, l'ordonnance en question, qui a statué sur l'incident de nullité des actes de procédure, doit être déclarée nulle. Cette carence n'est pas réparée par la lecture du jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 16 juillet 2013. Il est vrai que ce jugement souligne que la requérante a reconnu, lors du procès, avoir été présente sur les lieux des faits, ainsi que d'autres circonstances qui ont été considérées comme des indices incriminants suffisants pour la condamner et qu'il n'appartient pas au présent Tribunal d'examiner, car elles sont étrangères à la fonction qui lui est confiée. Mais il n'en est pas moins vrai que le jugement attaqué en empara ajoute, en se référant à la requérante : « Sa participation aux autres faits qui lui sont imputés résulte des déclarations des autres coïnculpés et en particulier de Nuno GOMES et Felipe de JESÚS. » Conférer une telle valeur probante à l'incrimination par les coïnculpés se heurte frontalement à la doctrine exposée ci-dessus, ce qui conduit à devoir accueillir la nullité demandée pour tout ce qui concerne la requérante, Mme Cristina Moneo Pérez. La déclaration de nullité n'ira pas au-delà. Le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 26 février 2013 n'est pas annulé. Il relève de la compétence et de l'autorité du Tribunal supérieur de justice, par l'intermédiaire de sa Chambre pénale, d'apprécier si l'élimination totale de la valeur probante des déclarations des coïmpliqués exige une condamnation différente ou l'introduction d'une modification ou d'une nuance dans l'application de la doctrine de la réalisation conjointe du fait délictueux en ce qui concerne le degré de participation de la condamnée, Mme Cristina Moneo Pérez, aux différentes actions. Est donc rejetée la demande de nullité du jugement susmentionné du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), sous réserve de ce qui sera finalement décidé en appel. DÉCISION : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Accueillir partiellement le recours d'empara introduit par la représentation procédurale de Mme Cristina Moneo Pérez. Deuxième Déclarer la violation de son droit constitutionnel à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. Troisième Annuler intégralement l'ordonnance du 19 septembre 2013, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, qui statuait sur l'incident de nullité des actes de procédure. Quatrième Annuler le jugement d'appel n° 18-2013 du 16 juillet 2013, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour tout ce qui concerne la requérante, Mme Cristina Moneo Pérez, y compris la condamnation aux dépens, avec renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé d'un nouveau jugement d'appel qui respecte le droit constitutionnel violé et dans lequel tout effet des déclarations incriminantes des coïnculpés susmentionnés soit éliminé. Cinquième Rejeter les autres demandes formulées dans le « Je sollicite » du recours d'empara, qui n'ont pas été accueillies. Sixième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Cristina Moneo Pérez, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 3 février 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat