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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-1-2014 relative au recours d'amparo 2013-41-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2013-41-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 6/2014 (29/01/2014)
Date
13/01/2014

Document original

Affaire 2013-41-RE (Consille c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 538-2013. Recours d'amparo Ordonnance du 13 janvier 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 31 octobre 2013, par la représentation procédurale de M. Jean François Consille, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 25 février 2013, rendu par la Batllia, et contre le jugement du 25 juillet 2013 et l'ordonnance du 25 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer que les droits susmentionnés ont été violés, de prononcer l'annulation des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au moment où cette violation s'est produite « en déclarant que le rapport d'expertise produit avec le mémoire de conclusions présenté en première instance judiciaire devait être admis comme preuve pour un plus ample informé » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 20 novembre 2013 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Le 28 janvier 2011, le chalet appartenant à M. Jean François Consille a pris feu à cause d'une cheminée mal entretenue. Le Corps des sapeurs-pompiers a d'abord éteint cet incendie ; toutefois, l'incendie a ensuite repris et a causé des dommages de plus grande ampleur. Deuxième M. Jean François Consille a présenté devant le Gouvernement une demande au titre de sa responsabilité administrative découlant d'un défaut de service de la part du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, par laquelle il sollicitait une indemnisation de 407.158,00 euros. Troisième Compte tenu du silence du Gouvernement, M. Jean François Consille a introduit une demande juridictionnelle devant la Batllia et, le 25 février 2013, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande et déclarait que la décision tacite du Gouvernement de rejeter la demande en responsabilité était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. Quatrième La représentation procédurale de M. Jean François Consille a interjeté appel de ce jugement et, le 25 juillet 2013, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement ce recours et réformait le jugement de première instance en ce sens qu'elle condamnait le Gouvernement à verser à M. Jean François Consille une indemnisation de 50.000,00 euros. Ce jugement a été notifié à la partie le 26 juillet 2013. Cinquième Le 10 septembre 2013, la représentation procédurale de M. Jean François Consille a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure, dans lequel elle estime que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. Sixième Le 25 octobre 2013, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait irrecevable l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné au motif qu'il avait été formé hors du délai de 15 jours calendaires accordé. Septième Le 31 octobre 2013, la représentation procédurale de M. Jean François Consille a formé un recours d'amparo contre le jugement du 25 février 2013, rendu par la Batllia, et contre le jugement du 25 juillet 2013 et l'ordonnance du 28 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie déclare que les organes juridictionnels ont refusé d'apprécier les preuves produites, ainsi que le rapport d'expertise joint aux conclusions de première instance, au motif qu'il était hors délai. Le cœur de la question consiste à savoir dans quelle mesure les tribunaux disposent d'une marge d'appréciation pour pouvoir accepter les documents produits par les parties – hors des délais légalement établis – comme preuves pour un plus ample informé. En effet, l'expertise susmentionnée revêtait une importance capitale pour trancher le litige. Dans cette affaire, il a été porté atteinte aux droits à la juridiction et à la défense de cette partie, puisqu'elle n'a pas pu faire usage des moyens de preuve pertinents pour la défense de ses droits et intérêts légitimes. De même, elle cite l'article 73 de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, qui dispose clairement que le Tribunal supérieur de justice peut ordonner des preuves pour un plus ample informé ainsi que celles, à la demande d'une partie, qu'il aurait été impossible d'administrer lors des instances antérieures. L'expertise produite évaluait les biens détruits dans l'incendie et son admission aurait été prudente au vu des graves préjudices subis. Une fois la responsabilité de l'État admise, cette preuve portait sur le quantum de l'indemnisation qui devait être attribuée. Ce qui viole les droits fondamentaux invoqués n'est pas le montant de l'indemnisation accordée, mais le refus d'admettre une preuve capitale qui n'a pas pu être présentée plus tôt du fait qu'elle n'a pu être réalisée qu'après le déblaiement complet des décombres du chalet. Il n'est pas non plus admissible que le Tribunal supérieur de justice n'apprécie pas de manière adéquate les preuves relatives aux extraits d'internet et au contrat de loyer, ce dernier au motif qu'il n'est pas signé par le requérant lui-même. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer que les droits susmentionnés ont été violés, de prononcer l'annulation des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au moment où cette violation s'est produite « en déclarant que le rapport d'expertise produit avec le mémoire de conclusions présenté en première instance judiciaire devait être admis comme preuve pour un plus ample informé ». Huitième Le 20 novembre 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel, en premier lieu, il demande que ce recours soit déclaré irrecevable, car les conditions requises établies à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ne sont pas remplies, c'est-à-dire que l'ensemble des recours et voies de droit juridictionnels à la disposition du requérant pour la défense du droit fondamental invoqué n'ont pas été épuisés. En effet, le Ministère public souligne que la partie requérante n'a pas présenté son écrit d'incident de nullité des actes de procédure dans le délai de 15 jours calendaires qui lui avait été accordé. Subsidiairement, au cas où le Tribunal constitutionnel considérerait que la voie juridictionnelle préalable a été épuisée, le Ministère public considère également que les prétentions de ce recours sont dépourvues de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). En effet, selon l'avis du Ministère public, le Tribunal supérieur de justice raisonne de façon logique et conformément à la réglementation procédurale applicable que la proposition de preuve présentée par le requérant est non seulement tardive, mais que son retard est en outre inexplicable, puisque le sinistre s'est produit en janvier 2011 et qu'au cours de la procédure administrative comme durant l'année 2012, pendant laquelle l'affaire a été instruite devant la juridiction compétente, la preuve en question n'a pas été proposée. Son acceptation reviendrait à dénaturer le principe d'égalité dans la proposition des preuves et l'équilibre des parties au procès. Le Ministère public conclut qu'une réponse concrète, fondée en droit et logique, a été donnée aux prétentions des parties comparantes et que les raisonnements, appréciations et argumentations exposés dans ces décisions par les organes juridictionnels dans l'exercice des fonctions qui leur sont propres par nature ne peuvent en aucun cas être considérés comme arbitraires ou dépourvus de fondement. Fondement juridique unique Ainsi que le relève le Ministère public, ce recours d'amparo doit être déclaré irrecevable pour défaut d'épuisement de la voie judiciaire préalable (art. 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). En effet, ayant introduit le recours en nullité des actes de procédure en dehors du délai de 15 jours calendaires prévu à l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire de procédures judiciaires (le jugement statuant sur le recours en appel lui a été notifié le 26 de juliol del 2013 et il n'a présenté l'écrit demandant sa nullité que le 19 de setembre del 2013), le requérant n'a pas donné à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice l'occasion de réexaminer sa décision antérieure et, par conséquent, n'a pas épuisé la voie judiciaire ainsi que l'exige l'article précité de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Comme ce Tribunal l'a rappelé à maintes reprises, dans l'ordre juridique andorran, les juges et les tribunaux de la juridiction ordinaire sont les garants premiers et ordinaires des droits constitutionnels et c'est pour cette raison que la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel prévoit que l'accès à la juridiction constitutionnelle n'est possible « Une fois qu'aucun autre recours ne peut être introduit et qu'il n'existe aucun autre moyen de défense du droit constitutionnel violé », et que l'irrecevabilité de la demande pour défaut manifeste de contenu constitutionnel est également de mise. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2013-41-RE introduit par la représentation procédurale de M. Jean François Consille contre le jugement du 25 février 2013, rendu par la Batllia, et contre le jugement du 25 juillet 2013 et l'ordonnance du 25 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 13 janvier 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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