Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-1-2014 relatif au recours d'amparo 2013-28-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2013-28-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 6/2014 (29/01/2014)
- Date
- 13/01/2014
Affaire 2013-28-RE (Frassa d'Alessandro c/ Isern Cunill) Numéro d'enregistrement 408-2013. Recours d'amparo Jugement du 13 janvier 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 septembre 2013, par la représentation procédurale de Mme Anabel Frassa d'Alessandro, par lequel elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 28 juin 2013 et du 31 juillet de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler tous les actes de procédure postérieurs à la réponse – y compris la demande reconventionnelle – et de faire rétroagir la procédure jusqu'au moment de la comparution devant le juge (batlle) – moment de la réponse et moment où la partie défenderesse a formé une demande reconventionnelle ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 1er octobre 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 4 novembre 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2013-28-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 21 novembre 2013, par la représentation procédurale de Mme Anabel Frassa d'Alessandro ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 4 décembre 2013, par la représentation procédurale de M. Joan Isern Cunill ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier La représentation procédurale de Mme Anabel Frassa d'Alessandro a présenté une demande d'adoption de mesures provisoires contre M. Joan Isern Cunill, dans laquelle elle déclarait que la vie commune entre eux était devenue insoutenable pendant l'instruction de leur séparation matrimoniale et, par conséquent, demandait que le domicile conjugal lui soit attribué à titre provisoire et que M. Joan Isern Cunill soit condamné à lui verser 500,00 euros mensuels afin de faire face aux charges familiales. Deuxième La représentation procédurale de M. Joan Isern Cunill a répondu à cette demande en s'opposant à l'attribution du domicile conjugal à Mme Anabel Frassa d'Alessandro. Par ailleurs, il déclarait qu'il était disposé à verser à son épouse 500,00 euros mensuels pendant 1 an pour autant que le domicile lui soit attribué, outre une pension compensatoire de 450,00 euros mensuels pendant 8 ans. De même, il a présenté une demande reconventionnelle par laquelle il sollicitait que le domicile conjugal lui soit attribué ou, à titre subsidiaire, que les deux époux puissent y vivre pendant l'instruction de la séparation matrimoniale. Troisième Le 29 janvier 2013, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a décidé, par ordonnance de mesures provisoires, d'attribuer l'usage du domicile conjugal à M. Joan Isern Cunill et a fixé à 500,00 euros mensuels sa contribution aux charges du mariage. Quatrième La représentation procédurale de Mme Anabel Frassa d'Alessandro a interjeté appel contre cette ordonnance et, le 28 juin 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice l'a rejeté et a confirmé intégralement l'ordonnance du Tribunal unipersonnel de la Batllia. Cinquième La représentation procédurale de Mme Anabel Frassa d'Alessandro a alors soulevé un incident de nullité de procédure, dans lequel elle invoquait la violation de son droit à un procès équitable, ce qui lui aurait causé un défaut de défense, étant donné que, du fait de l'admission de la demande reconventionnelle de l'autre partie, la procédure légalement établie n'avait pas été suivie, et pour ce motif elle sollicitait la rétroaction de la procédure au moment de la comparution, lorsque la partie défenderesse a formé la demande reconventionnelle. Sixième Le 31 juillet 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité de procédure. Septième Le 5 septembre 2013, la représentation procédurale de Mme Anabel Frassa d'Alessandro, a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 28 juin 2013 et du 31 juillet de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En effet, cette partie déclare que la Loi 3/2012 du 19 avril portant modification de la Loi qualifiée du mariage ne prévoit pas la possibilité de former une demande reconventionnelle dans la réponse. Le fait d'avoir accepté cette demande et d'avoir finalement statué sur son fondement a abouti à une décision rendue selon une procédure ad hoc , ou sans procédure ou dans le secret, imprévisible, inconnue et sans publicité, ce qui causerait un défaut de défense « le justiciable ne sachant pas ce qu'il adviendra de lui une fois qu'il aura engagé des actions judiciaires ». Par conséquent, elle estime que l'article 10 de la Constitution a été violé tant dans son volet du droit à un procès équitable, ce qui a entraîné un défaut de défense par méconnaissance, que dans son volet du droit à la juridiction, étant donné que la procédure légalement établie n'a pas été suivie et, par extension, que le principe d'égalité des parties au procès et le caractère contradictoire de celui-ci ont été violés. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler tous les actes de procédure postérieurs à la réponse – y compris la demande reconventionnelle – et de faire rétroagir la procédure jusqu'au moment de la comparution devant le juge (batlle) – moment de la réponse et moment où la partie défenderesse a formé une demande reconventionnelle. Huitième Le 1er octobre 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande que ce recours d'amparo soit déclaré irrecevable conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel pour absence manifeste de contenu constitutionnel. À la lecture des décisions faisant l'objet du recours, le Ministère public souligne que les considérations de la Chambre civile ne peuvent être qualifiées d'arbitraires ou de dépourvues de motivation. En effet, s'il est vrai que la Chambre civile souligne que la Loi sur le mariage ne prévoit pas la possibilité de former une demande reconventionnelle, elle ne l'interdit pas non plus ; d'autre part, compte tenu de la matière spécifique faisant l'objet du jugement, à savoir le droit matrimonial, il en résulte que le principe de congruence confère une flexibilité importante en faveur du tribunal de jugement, qui rend opportun d'entendre la position du défendeur en ce qui concerne l'opposition à la demande formée contre lui et de lui donner la possibilité de défendre la solution qu'il considère la plus appropriée face à la crise matrimoniale. Il n'y a eu aucune absence de défense dans cette affaire, puisque les deux parties ont pu comparaître et produire les preuves qu'elles ont jugées opportunes à l'appui de leurs observations respectives, une étape de conclusions ayant en outre été accordée avec un délai de 5 jours ouvrables afin d'examiner la preuve documentaire produite lors de l'audience de comparution. Neuvièmement Le 4 novembre 2013, le Tribunal constitutionnel a déclaré recevable cette affaire, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Dixièmement Le 21 novembre 2013, la représentation procédurale de Mme Anabel Frassa d'Alessandro a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle confirme le contenu de son mémoire de recours d'amparo. Onzièmement Le 4 décembre 2013, la représentation procédurale de M. Joan Isern Cunill a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare que le fait que la Loi du mariage ne prévoie pas expressément la demande reconventionnelle ne constitue pas un obstacle à son introduction. Par économie procédurale, il est de pur bon sens que les parties puissent régler leurs différends dans une seule procédure, pour autant que la discussion porte sur des aspects propres à la procédure en question. Cette partie s'est opposée aux prétentions de la partie adverse et a sollicité la jouissance du logement ; elle n'a introduit aucun nouveau sujet de discussion. Postérieurement à la transmission à l'autre partie du mémoire d'opposition à la demande et de demande reconventionnelle, la Batllia a ouvert un délai de 5 jours ouvrables afin que les parties présentent leurs conclusions. La partie adverse n'a formulé aucune protestation contre cette assignation. En définitive, elle conclut que la requérante a disposé de tous les moyens de défense qu'elle a jugés appropriés, y compris la proposition de preuves, et que ce qu'elle cherche est de perpétuer une situation contentieuse de mesures provisoires. Enfin, elle demande que le Tribunal constitutionnel rejette intégralement ce recours d'amparo et condamne la partie requérante au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué de cette partie. Douzièmement Le 17 décembre 2013, la représentation procédurale de M. Joan Isern Cunill, le 18 décembre de la même année, le Ministère public, et, le 19 décembre suivant, la représentation procédurale de Mme Anabel Frassa d'Alessandro ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premièrement Ce recours d'amparo est dirigé contre l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, rendue le 28 juin 2013, qui a confirmé en appel l'ordonnance du Tribunal unipersonnel, Section civile, du 29 janvier 2013. Dans cette dernière ordonnance, il a été adopté comme mesures provisoires d'attribuer à M. Joan Isern Cunill la jouissance du domicile conjugal et de fixer à 500,00 euros mensuels la somme qu'il devait payer à Mme Anabel Frassa d'Alessandro au titre de la contribution aux charges du mariage. La requérante considère dans son mémoire de recours d'amparo qu'il a été porté atteinte à l'article 10 de la Constitution en ce qui concerne ses droits constitutionnels à la juridiction et à un procès équitable. En outre, elle affirme qu'une situation d'absence de défense s'est produite. Deuxièmement En ce qui concerne la prétendue atteinte aux droits à la juridiction et à un procès équitable, la requérante allègue que la norme en vigueur ne prévoit pas la possibilité de former une demande reconventionnelle dans la réponse à la demande, raison pour laquelle elle considère qu'« il a été procédé à créer une décision judiciaire sur la base d'une procédure créée “ad hoc”, ou sans procédure, ou dans le secret, imprévisible ». Laissant de côté pour le moment les observations relatives à la « demande reconventionnelle », il est clair que l'allégation manque de fondement, car la procédure suivie est celle qui est établie à l'article 63.6 de la Loi qualifiée du mariage. Comme on peut le vérifier, les actes correspondent à cette procédure : il y a eu les observations des parties, les preuves produites ont été examinées et il a été statué dans le délai établi. Pour tout cela, l'allégation générique d'une atteinte aux droits constitutionnels à la juridiction et à un procès équitable, ainsi présentée, relèverait d'une cause d'irrecevabilité, qui, au moment de rendre le jugement, se convertit en une cause de rejet. Troisièmement La raison pour laquelle ce recours d'amparo a été déclaré recevable découle du fait que la requérante alléguait une absence de défense. La requérante en amparo allègue, en particulier, que la Loi 3/2012 du 19 avril de modification de la Loi qualifiée du mariage « ne prévoit pas la possibilité de former dans la réponse une demande reconventionnelle ». Et, en outre, que l'occasion de répondre à la « demande reconventionnelle » ne lui a pas été donnée. Tel est le point central que soulève ce recours d'amparo. Afin de le juger, il convient d'examiner le contenu du mémoire qualifié de demande reconventionnelle. Si on lit les actes transmis (folios 9 à 15 inclus), on constate qu'effectivement, M. Joan Isern Cunill a présenté un mémoire avec une partie « A » dénommée « Réponse à la demande de mesures provisoires » et une partie « B », au sein du même mémoire, à laquelle est donné le nom de « Demande reconventionnelle ». Dans cette dernière partie du mémoire, après un raisonnement très bref de 7 lignes, M. Joan Isern Cunill se borne à solliciter que le domicile conjugal lui soit attribué ou que, du moins, il puisse le partager avec Mme Anabel Frassa d'Alessandro pendant la durée de l'instruction de la procédure. Dans la partie « A » de « Réponse à la demande de mesures provisoires », M. Joan Isern Cunill s'oppose, avec des arguments un peu plus étendus, à l'attribution exclusive du domicile à l'autre partie. Au vu de tout cela, il convient d'examiner si, du fait d'avoir procédé de cette manière, avec la présentation d'un mémoire comportant ces deux parties « A » et « B », sans nouvelle communication à la demanderesse, une absence de défense de portée constitutionnelle s'est produite. Quatrièmement En vertu d'une demande reconventionnelle, le défendeur dans un procès, indépendamment de son opposition à la prétention du demandeur, formule une prétention nouvelle à l'encontre du demandeur, qui s'insère de cette manière comme un quid novum. La demande reconventionnelle n'est pas une simple forme d'opposition face au demandeur. C'est une véritable réclamation supplémentaire au fond, introduite par le défendeur dans certains procès, qui requiert une étape d'opposition de la part du demandeur et un prononcé exprès dans la décision judiciaire, car sinon il se produit soit une absence de défense du demandeur, soit une incongruence dans la décision. Conformément à ce que nous venons d'exposer, il est clair que la partie « B » de l'écrit de M. Joan Isern Cunill ne soulève rien de nouveau par rapport à la partie « A ». Dans la partie « A », il s'oppose déjà à ce que le domicile soit attribué à Mme Anabel Frassa d'Alessandro et, dans la partie « B », il demande qu'il lui soit attribué à lui ou, à titre provisoire, aux deux. Les parties « A » et « B » sont le côté pile et le côté face d'un même problème, l'avers et le revers d'une même affaire, qui est toujours l'attribution du domicile conjugal à l'un ou à l'autre. Aucun novum n'apparaît dans la prétention formulée par le défendeur dans la partie « B ». Par conséquent, il n'y a, au sens strict, aucune demande reconventionnelle, malgré la dénomination utilisée. Cela étant, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de juger si la réponse de la Batllia était, du point de vue du droit processuel, la plus appropriée. Ce qui nous incombe, c'est de procéder à un examen substantiel – au-delà des dénominations – de la question de savoir si la requérante a subi une indéfense d'importance constitutionnelle. Le Tribunal supérieur de justice souligne qu'il n'y a pas eu d'indéfense matérielle. Et ce Tribunal, au vu de tout ce qu'il vient d'exposer et compte tenu, en outre, du caractère provisoire des mesures adoptées, parvient à la conclusion qu'il n'y a pas eu d'indéfense au sens constitutionnel, raison pour laquelle nous devons rejeter le recours d'empara dans son intégralité, avec la condamnation obligatoire de la partie demanderesse aux dépens dans cette procédure. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter l'empara sollicité par la représentation processuelle de Mme Anabel Frassa d'Alessandro contre les ordonnances du 28 juin 2013 et du 31 juillet de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner la partie requérante au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par ce jugement, qui doit être notifié à la représentation processuelle de Mme Anabel Frassa d'Alessandro, à la représentation processuelle de M. Joan Isern Cunill, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 13 janvier 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambruna Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat