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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-1-2014 relatif au recours d'amparo 2013-29-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2013-29-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 6/2014 (29/01/2014)
Date
13/01/2014

Document original

Affaire 2013-29-RE (Da Costa Maia c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 409-2013. Recours d'amparo Jugement du 13 janvier 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 5 septembre 2013, par le représentant procédural de M. Humberto José Da Costa Maia, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 27 novembre 2012, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 24 mai 2013 et l'ordonnance du 15 juillet de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la présomption d'innocence et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux mentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade immédiatement antérieur au prononcé du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin que soit rendu un jugement respectant les droits constitutionnels violés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 1er octobre 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 4 novembre 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2013-29-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 20 novembre 2013, par le représentant procédural du requérant ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Le 27 novembre 2012, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par jugement, a condamné (conjointement avec une autre personne) M. Humberto José Da Costa Maia comme pénalement responsable en qualité d'auteur du délit mineur de création et d'usage d'un document inauthentique en concours instrumental avec un délit majeur d'escroquerie aggravée et d'un délit mineur de simulation de délit en concours instrumental avec un délit majeur d'escroquerie aggravée au stade de la tentative, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 30 mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'un délai de suspension de la condamnation de 4 ans. Au titre de la responsabilité civile, il l'a condamné solidairement avec l'autre condamné à payer à la compagnie Unió i Aliança de Previsió diverses sommes déterminées, ainsi qu'aux dépens. Deuxième M. Humberto José Da Costa Maia a interjeté appel de ce jugement et, le 24 mai 2013, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter ledit recours et a confirmé intégralement le jugement de première instance. Troisième Le représentant procédural de M. Humberto José Da Costa Maia a alors présenté un incident de nullité de la procédure contre ce dernier jugement, au motif qu'il considérait que son droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé, reprochant principalement au jugement de se fonder sur une déclaration suspecte du coïnculpé et invoquant à cet égard la jurisprudence relative à l'inefficacité de ce type de déclarations. Quatrième Le 15 juillet 2013, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité de la procédure. En substance, cette Chambre déclarait avoir utilisé la déclaration du coïnculpé comme un indice parmi d'autres, précisant qu'elle n'était pas suffisante en elle-même pour renverser la présomption d'innocence de l'inculpé. Le jugement faisant l'objet du recours s'est fondé sur une série d'indices qui démontrent la mauvaise foi du requérant et qui y sont dûment consignés. Il ne s'agit pas de soupçons, mais de faits prouvés. Cinquième Le 5 septembre 2013, le représentant procédural de M. Humberto José Da Costa Maia a formé un recours d'amparo contre le jugement du 27 novembre 2012, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 24 mai 2013 et l'ordonnance du 15 juillet de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la présomption d'innocence et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, ce représentant procédural expose les faits de la cause et résume le contenu des différentes décisions rendues dans cette affaire. Il précise que les faits pour lesquels le requérant a été condamné consistent à avoir rédigé, d'un commun accord avec l'autre inculpé, un constat amiable d'un accident simulé dans l'intention d'escroquer la compagnie d'assurances et, également, à avoir convenu, toujours avec l'autre inculpé, de la commission d'une escroquerie au préjudice d'une autre compagnie d'assurances, dans le but d'obtenir une indemnisation pour le vol d'un véhicule qui n'aurait pas eu lieu. Toutefois, le requérant se serait borné à rédiger le constat amiable d'un commun accord avec le coïnculpé pour simuler un accident et, par conséquent, ce qui était imputé au requérant était un « accord frauduleux » avec l'autre condamné en vue de commettre des escroqueries. En second lieu, selon cette partie, le droit à la présomption d'innocence aurait été violé dans les deux instances et pour deux causes principales : parce que la condamnation du requérant se fonde exclusivement sur la déclaration du coïnculpé, lequel a bénéficié de cette accusation, puisqu'il a été condamné pour les mêmes faits à 6 mois d'emprisonnement de moins et que la responsabilité civile partagée a été établie (ce que le jugement justifie par ses aveux et son repentir) ; et parce qu'il s'agit d'une preuve à charge unique, aucune des décisions n'argumentant ni n'explicitant le raisonnement suivi pour conclure que des faits déterminés (dans certains cas non prouvés) renforcent de manière rationnelle la participation du requérant aux délits mentionnés. Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur le caractère raisonnable du lien établi par la juridiction ordinaire entre les faits considérés comme prouvés et les faits pour lesquels le requérant a été condamné, ainsi que sur l'accusation du coïnculpé en tant que preuve à charge unique contre le requérant. Pour que la preuve indiciaire puisse fonder la conviction judiciaire, il faut que soient remplies au minimum deux exigences : les faits doivent être établis et ne peuvent constituer de simples soupçons, et l'organe judiciaire doit expliciter le raisonnement par lequel, en partant des indices, il parvient à la conviction de l'existence du fait délictueux et de la participation de l'accusé. Selon l'avis de cette partie, aucun des deux accords frauduleux que le jugement considère comme établis n'a été prouvé et aucune des décisions judiciaires attaquées n'a explicité le raisonnement susmentionné concernant le lien indispensable entre les faits considérés comme des indices et l'affirmation de la culpabilité. Cette absence de lien porte atteinte au droit à la présomption d'innocence et, par conséquent, au droit à un procès équitable. Ensuite, sont repris un par un les faits invoqués par les juridictions ordinaires qui apporteraient le fondement nécessaire à l'accusation du requérant et que cette partie réfute. Elle souligne qu'elle ne demande pas au Tribunal constitutionnel de réviser l'appréciation des preuves au moyen desquelles les juridictions sont parvenues à former leur intime conviction ; en revanche, elle demande bien que soit vérifié le caractère raisonnable du discours qui relie l'activité probatoire et l'exposé des faits. En effet, cette partie considère soit qu'il n'existe aucun raisonnement, soit que le peu qui existe est si ouvert et indéterminé qu'il pourrait conduire, peut-être, à la conclusion à laquelle sont parvenues les juridictions, mais aussi – et c'est là que réside l'incohérence argumentative attentatoire – à de nombreuses autres conclusions qui n'impliqueraient pas le requérant dans la participation aux faits de la présente affaire. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler les décisions objet du recours et de renvoyer la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin que soit rendu un jugement respectant les droits constitutionnels violés. Sixième Le 1er octobre 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare que le requérant reprend son opinion selon laquelle il a été condamné sur la base de la déclaration du coïnculpé dans l'affaire. Il ressort de la lecture des décisions objet du recours qu'il existait toute une série d'indices documentaires, testimoniaux et d'expertise qui ont permis de confirmer la version du coïnculpé face aux observations du requérant (considérant troisième in fine du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et premier de celui du Tribunal supérieur de justice). En effet, les preuves apportées par les parties ont été appréciées de manière globale et logique et la juridiction ordinaire a apporté une réponse cohérente à toutes les prétentions du requérant, essentiellement en ce qui concerne la violation de son droit à la présomption d'innocence du fait de la déclaration du coïnculpé. Aucune de ses appréciations et argumentations ne peut être considérée comme arbitraire ou dépourvue de motivation, que ce soit quant aux faits ou quant aux considérations juridiques, raisons pour lesquelles elles doivent être considérées comme logiques et cohérentes selon l'opinion commune des juristes. Par conséquent, le Ministère public demande l'irrecevabilité de la présente affaire pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Septième Le 4 novembre 2013, le Tribunal constitutionnel a déclaré recevable la présente affaire, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Huitième Le 20 novembre 2013, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire d'observations par lequel elle analyse soigneusement le rapport du Ministère public et y répond point par point. Cette partie réitère ses argumentations et prétentions présentées antérieurement dans son mémoire de recours d'empara. Neuvième Le 4 décembre 2013, le Ministère public et, le 11 décembre de la même année, la représentation procédurale de M. Humberto José Da Costa Maia ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Le requérant en empara allègue une violation de son droit à la présomption d'innocence en se fondant exclusivement sur des défauts relatifs à la motivation de la juridiction ordinaire qui auraient entraîné, per se , une violation de ce droit, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. En effet, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer « Qu'il s'est produit une violation du droit du requérant à la présomption d'innocence, et donc à un procès équitable (art. 10 de la Constitution), du fait d'un raisonnement insuffisant ou inexistant quant au lien établi par la juridiction ordinaire entre les faits qu'elle considère comme prouvés et les faits pour lesquels M. Humberto Da Costa Maia a été condamné, et parce que, en conséquence, la condamnation du requérant finit par reposer sur l'unique preuve à charge de l'accusation d'un coïnculpé . » Cette formule n'est pas judicieuse en ce qu'elle provoque une confusion des genres entre les deux volets de l'article 10 : le paragraphe 1 se réfère au droit d'obtenir une décision fondée en droit sur la base d'une argumentation motivée et raisonnable, et le paragraphe 2 garantit le bénéfice – pour tous les justiciables – des éléments inhérents aux droits à la défense et à l'assistance d'un avocat, à un procès d'une durée raisonnable, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable, à ne pas témoigner contre soi-même et, dans les procédures pénales, au recours. Il s'agit en l'espèce de protéger les justiciables d'une hypothèse d'indéfension matérielle. Demander au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation de la présomption d'innocence du requérant en se fondant exclusivement sur la manière dont les juridictions pénales ordinaires ont raisonnablement motivé leur décision revient à lui demander de réexaminer la manière dont ont été traitées les preuves administrées. Le Ministère public le souligne également en considérant « Qu'il ressort d'une lecture attentive du mémoire d'introduction du présent recours d'empara, selon l'avis de ce Ministère public, que, sous l'allégation d'une prétendue violation du droit à la présomption d'innocence, se trouve en définitive une prétention de l'actuel requérant tendant à ce que ce Très Illustre Tribunal constitutionnel révise l'interprétation et l'application de la preuve administrée lors de l'audience de jugement . » Dans ce contexte, le Tribunal constitutionnel se voit obligé d'encadrer les prétentions du requérant et de rappeler le point capital suivant : lorsqu'une garantie matérielle du droit à un procès équitable (article 10.2) est en jeu – dans la présente affaire le droit à la présomption d'innocence –, sa tâche consiste à vérifier si le requérant s'est trouvé dans une situation d'indéfension matérielle en se fondant sur un examen de l'ensemble des éléments afférents au litige. Par voie de conséquence, il n'appartient pas à ce Tribunal de substituer, à ce stade, sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions ordinaires, mais de vérifier que tous les aspects du déroulement de la procédure ont pu garantir au requérant un procès équitable. La jurisprudence de ce Tribunal est, en ce qui concerne ce point, constante (voir en ce sens le premier alinéa du deuxième fondement juridique du jugement du 7 septembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-12 RE). Deuxième Par conséquent, la question est de savoir si le requérant a bénéficié ou non d'un procès équitable. La tâche du Tribunal constitutionnel se limite ici à examiner si les preuves à charge ont été obtenues conformément à la Constitution et si les faits déclarés prouvés résultent des preuves administrées de manière raisonnable et non arbitraire, sans qu'il appartienne au Tribunal de procéder à une nouvelle appréciation tant des preuves directes que des indices examinés. En l'espèce, cela revient à se demander si la condamnation pénale du requérant, établie non seulement sur la base des déclarations du coïnculpé, mais aussi sur les preuves indiciaires supplémentaires, a porté atteinte à son droit à la présomption d'innocence tel qu'il est garanti par la Constitution andorrane (art. 10.2). Les exigences afférentes à la présomption d'innocence impliquent qu'une condamnation ne peut être prononcée sur la base exclusive des déclarations d'un coïnculpé. En effet, ces déclarations sont par nature suspectes et ne peuvent fonder, de manière substantielle, la condamnation d'un inculpé. La jurisprudence de notre Tribunal est claire en la matière (voir l'affaire 2007-12-RE). En réalité, ce point est également établi et admis dans cette affaire par les juridictions du fond, concrètement par le Tribunal supérieur de justice, qui se prononce de manière explicite sur ce point. En effet, il déclare que « la condamnation de M. Humberto DA COSTA MAIA ne se fonde pas sur la seule déclaration de son coïnculpé, compte tenu de l'existence d'une série d'indices documentaires, testimoniaux et périciaux ». De même, il ajoute : « la déclaration du coïnculpé, cohérente et univoque, reproduite personnellement lors de l'audience de jugement, n'est pas suffisante en soi pour renverser la présomption d'innocence en faveur de M. Humberto DA COSTA MAIA. » Il ressort clairement et sans ambiguïté de ces extraits que le Tribunal supérieur de justice est parfaitement conscient de l'importance qu'il convient d'accorder à la présomption d'innocence et du fait qu'il n'est pas possible de fonder une condamnation pénale, de manière substantielle, sur la seule déclaration du coïnculpé. C'est dans ce contexte que le requérant a bénéficié d'un débat contradictoire au cours de son procès devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans la mesure où son avocat a pu interroger le témoin à charge qu'était le coïnculpé, et ce conformément aux normes établies par le droit international des droits de l'homme, à l'instar de l'article 14.3 e) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 6.3 d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, du 27 février 2001, Lucas c/ Italie ; CEDH, du 30 avril 2009, Totsos c/ Grèce). Par conséquent, du point de vue du contradictoire, la procédure judiciaire n'a présenté aucune défaillance, puisqu'elle a respecté les droits de la défense du requérant. À ce stade, la question est de savoir si l'utilisation des autres éléments de preuve a été traitée de manière non arbitraire. Troisième En réalité, l'examen des décisions de la juridiction pénale attaquées (Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et Tribunal supérieur de justice) relatives aux deux délits imputés au requérant – à savoir la provocation d'un accident et la rédaction d'un constat amiable d'accident présenté dans le but de percevoir l'indemnisation d'une compagnie d'assurances, ainsi que la simulation du vol d'un véhicule suivie d'une plainte, tant devant la gendarmerie que devant le Service de police, afin d'obtenir l'indemnisation d'une autre compagnie d'assurances – démontrent que la déclaration de culpabilité du coïnculpé a servi d'indice qui a été complété et mis en relation avec des faits concrets systématiquement invoqués à tous les stades de la procédure. Ainsi, ces juridictions pénales – sur la base de preuves qui ont été considérées comme avérées dans le cadre de la procédure – ont considéré que la déclaration de l'accident avait été établie par le requérant pour le compte du coïnculpé en imitant sa signature (preuve obtenue à la suite d'une expertise graphologique) ; que le requérant avait signé la demande d'immatriculation du véhicule prétendument soustrait ; qu'il avait reçu 2.500,00 euros du coïnculpé en contrepartie de leur transaction (vérifié au moyen d'un relevé bancaire). Dans le même ordre d'idées, il a été constaté que plusieurs observations formulées par le requérant ont été expressément démenties par des preuves établies dans le cadre de la procédure d'instruction, comme par exemple l'affirmation selon laquelle il ne connaissait pas la personne impliquée dans l'accident (M. Pereira), ce qui a été démenti, puisqu'il a été prouvé qu'il avait eu des contacts avec cette personne à l'occasion de la vente d'un véhicule. Toutes les juridictions du fond ont également souligné, de manière raisonnablement cohérente, que la présence des deux inculpés à Ax-les-Thermes le jour de la fausse plainte pour vol du véhicule constituait un indice supplémentaire devant être pris en compte et laissant clairement supposer que les deux inculpés avaient agi de concert. Dans le cadre de la fonction du Tribunal constitutionnel – qui ne consiste pas à établir une appréciation nouvelle des preuves ou des indices examinés par les juridictions du fond, mais uniquement à « contrôler de manière externe le caractère raisonnable du raisonnement qui relie l'activité probatoire et le récit factuel qui en résulte dans le jugement » (voir le jugement précité du 7 septembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-12-RE) – il apparaît que la lecture des décisions faisant l'objet du recours ne fait pas ressortir une administration arbitraire des éléments de preuve factuels qui ont servi à corroborer la déclaration faite par le coïnculpé. De l'analyse de l'ensemble des indices, il convient en effet de considérer que les juridictions du fond l'ont apprécié de manière logique et cohérente et ont pu en déduire la culpabilité du requérant. Sur la base de ces différents éléments, le présent recours d'empara doit être rejeté. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Rejeter l'empara sollicité par la représentation procédurale de M. Humberto José Da Costa Maia contre le jugement du 27 novembre 2012, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 24 mai 2013 et l'ordonnance du 15 juillet de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Conformément à l’article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner la partie requérante au paiement des dépens au titre de l'instance constitutionnelle. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Humberto José Da Costa Maia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 janvier 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsenç Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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