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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2-12-2013 relative au recours d'amparo 2013-24-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2013-24-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 60/2013 (18/12/2013)
Date
02/12/2013

Document original

Affaire 2013-24-RE Numéro d'enregistrement 360-2013. Recours d'amparo Ordonnance du 2 décembre 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 21 octobre 2013, par la représentation procédurale de M. et Mme Sabine et Udo Brockstedt, par lequel elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 octobre 2013 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2013-24-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 7 octobre 2013 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédent unique Le 21 octobre 2013, la représentation procédurale de M. et Mme Sabine et Udo Brockstedt a formé un recours en réformation par lequel elle demande que le Tribunal constitutionnel réexamine, à ce stade, certaines circonstances et certains raisonnements juridiques dans l'hypothèse où ils n'auraient pas été suffisamment examinés. En premier lieu, elle réitère qu'il y a eu violation du droit à la défense des requérants du fait que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a qualifié « d'office » les prétentions de la partie demanderesse d'action en revendication alors que le débat a porté exclusivement sur la possession de l'espace litigieux. Elle rappelle que l'action en revendication ne vise pas seulement à recouvrer la possession, mais tous les éléments constitutifs de la pleine propriété de la chose. Dès lors que ce Tribunal approuve l'action de la Chambre civile, les requérants seraient empêchés de pouvoir exercer l'action en revendication ou l'action déclaratoire de propriété, puisqu'il pourrait être considéré que ce point a déjà été jugé. De même, elle déclare ne pas être d'accord avec l'ordonnance faisant l'objet du recours en ce qui concerne la non-contestation du règlement de 2001, qui, selon elle, ne peut être qualifié de titre constitutif de droits et, encore moins, de droit de propriété ; les accords de la copropriété ne peuvent constituer des droits et des obligations que dans les matières relevant de leur compétence, parmi lesquelles ne figure pas l'objet du présent litige. Dans cette affaire, la partie demanderesse n'a pas prouvé qu'elle était propriétaire de l'espace en question, ni que les requérants l'avaient occupé indûment. Deux preuves décisives et indispensables dans le cadre d'une action en revendication. En second lieu, en ce qui concerne la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, elle renvoie au point 2.2 de son écrit d'amparo, dans lequel sont mis en évidence les éléments du jugement attaqué dépourvus de motivation et qui, selon elle, sont suffisamment circonstanciés, surtout au stade de la formulation in limine litis du recours d'amparo. Enfin, elle demande que le Tribunal constitutionnel veuille bien reconsidérer sa décision d'irrecevabilité et procède à l'admission du recours d'amparo afin d'apprécier si les violations dénoncées se sont produites, le cas échéant, accorde l'amparo et ordonne l'annulation consécutive du jugement rendu par la Chambre civile dans cette affaire. Motifs juridiques Premier Conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel (voir p. ex. l'ordonnance du 15 mars 2013, rendue dans l'affaire 2012-29 RE), l'accueil d'un recours en réformation est subordonné à la présentation, par le requérant, d'éléments nouveaux de fait ou de droit. Si lesdits éléments ne sont pas invoqués devant le Tribunal constitutionnel pour qu'il en ait connaissance, le recours en réformation ne peut être accueilli. Deuxième Dans cette affaire, les deux types d'arguments avancés par les requérants ne satisfont pas aux exigences établies pour le recours en réformation. Ils se bornent à réitérer les arguments présentés antérieurement dans le cadre du recours d'amparo : ils persistent à contester la motivation des juridictions ordinaires et son acceptation par le Tribunal constitutionnel dans le cadre des fonctions qui lui incombent lorsqu'il examine une allégation de violation de l'article 10 de la Constitution. Aucun élément nouveau permettant de modifier la position antérieure du Tribunal constitutionnel n'a été apporté. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. et Mme Sabine et Udo Brockstedt contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 octobre 2013 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2013-24-RE. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 2 décembre 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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