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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2-12-2013 relative au recours d'empara 2013-37-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2013-37-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 60/2013 (18/12/2013)
Date
02/12/2013

Document original

Affaire 2013-37-RE Numéro d'enregistrement 491-2013. Recours d'empara Ordonnance du 2 décembre 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 octobre 2013 par la représentation procédurale de M. Jean-Pierre, René, Guy Debliquis, de M. Marcel Duedra Grau, de M. Agustín Lois Fernández et des époux Ramon Porqueres Guitart et Lídia Trullà Ruf, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 19 juin 2013 et contre l'ordonnance du 20 septembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et considérant qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de constater l'existence de l'obligation du Gouvernement d'indemniser les requérants de la manière sollicitée dans le recours en appel. Elle demande également que le Gouvernement soit condamné au paiement des dépens occasionnés par la présente procédure, y compris les honoraires d'avocat, d'avoué et d'experts ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 4 novembre 2013 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier M. Jean-Pierre, René, Guy Debliquis, M. Marcel Duedra Grau, M. Agustín Lois Fernández et les époux Ramon Porqueres Guitart et Lídia Trullà Ruf ont introduit une demande contre Gouvernement, par laquelle ils sollicitaient la condamnation de l'Administration générale à leur verser une indemnité pour les préjudices découlant de la construction, dans une zone immédiatement voisine de leurs propriétés, de la station d'épuration des eaux usées nord-occidentale de La Massana (EDAR). Deuxième Le 22 mai 2012, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande. De manière très substantielle, elle a considéré que le simple fait d'avoir construit la station d'épuration à cet endroit ne pouvait être considéré comme un préjudice et que, dans la mesure où les propriétés n'avaient pas été transmises, la perte de valeur de ces propriétés ne constituait pas un préjudice effectif et certain. Troisième La représentation procédurale des demandeurs a formé un recours en appel contre la décision de première instance et, le 19 juin 2013, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ledit recours. Quatrième La représentation procédurale des demandeurs a alors introduit un incident de nullité des actes de procédure contre le jugement de la Chambre administrative, considérant que le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. Cinquième Le 20 septembre 2013, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ledit incident de nullité des actes de procédure. Sixième Le 11 octobre 2013, la représentation procédurale de M. Jean-Pierre, René, Guy Debliquis, de M. Marcel Duedra Grau, de M. Agustín Lois Fernández et des époux Ramon Porqueres Guitart et Lídia Trullà Ruf a formé un recours d'empara contre le jugement du 19 juin 2013 et contre l'ordonnance du 20 septembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie conteste les motifs contenus dans le jugement du Tribunal supérieur de justice concernant le fait que la réclamation a été introduite alors que les travaux de l'EDAR n'étaient pas encore achevés et que l'on ne pouvait donc pas savoir si son fonctionnement entraînerait une quelconque nuisance effective et significative diminuant la valeur des propriétés des requérants, ainsi que le fait que la réglementation applicable au projet de l'EDAR ne fixait pas de distance minimale par rapport aux immeubles voisins. Selon cette partie, cela démontre que le Tribunal supérieur de justice n'a pas pris en compte ni dûment apprécié le rapport d'expertise réalisé par l'expert architecte désigné par le Tribunal des Batlles. Il ressort de ce rapport qu'une distance minimale de sécurité est nécessaire pour la construction et l'implantation d'une EDAR, étant donné qu'il existe de graves risques pour la santé et d'importants désagréments, compte tenu de la pollution environnementale, qui, bien qu'elle puisse être réduite par différentes techniques, s'avère impossible à éliminer complètement. En deuxième lieu, elle souligne que le Tribunal supérieur de justice déclare que, si les conclusions dudit rapport d'expertise avaient été acceptées inconditionnellement, le projet aurait dû être invalidé. Toutefois, cette conclusion a été écartée par le jugement du 22 septembre 2013 de cette même Chambre, dans lequel il a été déclaré que le Gouvernement s'était efforcé de concilier la nécessité de réaliser de nouvelles installations et la volonté de limiter les effets de ces travaux sur la population voisine. Par conséquent, Ce Tribunal n'a pas apprécié les preuves, car elles pourraient ne pas être opportunes pour sa jurisprudence. Cela implique une grave violation du droit à la juridiction des requérants. Cette partie ajoute, que l'argumentation du Tribunal supérieur de justice est contradictoire et relève de l'absurde, car si le motif pour ne pas indemniser les requérants est que le Tribunal s'était déjà prononcé sur ce point, cette affaire n'aurait pas dû être déclarée recevable. Or, cette partie n'a rien demandé qui ait déjà été tranché. Les prétentions dans les deux affaires étaient différentes : le jugement précité du 22 septembre 2013 statuait sur l'emplacement de l'EDAR et le jugement attaqué dans le présent recours d'empara devrait statuer sur les préjudices subis et, partant, sur l'indemnisation correspondante. Enfin, elle relève que, bien que la réglementation ne le prévoie pas, l'Administration devrait fixer des distances de sécurité pour les projets de l'EDAR. Et, en ce sens, elle invoque l'article 27.2 de la Constitution qui dispose que « Nul ne peut être privé de ses biens ou droits, si ce n'est pour une cause justifiée d'intérêt public, moyennant une juste indemnisation et conformément à la procédure établie par la loi ». Ainsi que, les articles 4, 21, 27, 58 et 59 du Code de l'Administration qui, entre autres, indiquent que tant le Gouvernement que les comuns doivent administrer et traiter tous les citoyens sur un pied d'égalité, sans qu'aucun d'eux ne doive supporter une charge supplémentaire sans être dûment indemnisé, même si cela est dans l'intérêt public des autres citoyens. Pour conclure, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de constater l'existence de l'obligation du Gouvernement d'indemniser les requérants de la manière sollicitée dans l'appel. Ils demandent également que le Gouvernement soit condamné au paiement des dépens occasionnés par la présente procédure, y compris les honoraires d'avocat, d'avoué et d'experts. Septième Le 4 novembre 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité du présent recours d'amparo pour défaut de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Une fois encore, après avoir rappelé la nature du recours d'amparo, le Ministère public considère que la partie requérante cherche à obtenir la révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire effectuées par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Il souligne que les requérants reproduisent les arguments qui ont déjà été tranchés en première et en deuxième instance en ce qui concerne l'appréciation de l'expertise technique et l'emplacement de la STEP. Il ajoute qu'une réponse concrète, fondée en droit et en logique, a été donnée aux prétentions des parties comparantes. Les argumentations et les appréciations contenues dans ces décisions judiciaires ne peuvent être considérées comme arbitraires ou dépourvues de fondement. Pour conclure, il estime que les preuves apportées par les parties ont été appréciées de manière globale et logique et que, par conséquent, la violation du droit à la juridiction ne peut être alléguée. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, les requérants en amparo allèguent que les décisions de la Chambre administrative de Tribunal supérieur de justice qu'ils attaquent ont violé leurs droits à la juridiction prévus à l'article 10 de la Constitution du fait de « ne pas avoir apprécié » la conclusion du rapport d'expertise qui démontre le préjudice potentiel qu'ils auraient subi en conséquence de l'agrandissement de la station d'épuration des eaux usées (STEP). Ce défaut d'appréciation les aurait empêchés de connaître les arguments sur lesquels la Chambre administrative fonde sa décision de rejet de la prétention indemnitaire, et cette méconnaissance serait la cause de la violation susmentionnée de l'article 10 de la Constitution. Plus précisément, selon les requérants, les décisions attaquées n'entrent pas dans l'appréciation des conclusions du rapport d'expertise, au motif que l'expert fonde les préjudices dénoncés non pas sur les dommages ou préjudices effectivement causés par la mise en service de la STEP, mais sur les dommages ou préjudices qu'il déduit in abstracto du projet de la STEP. Deuxième Les arguments avancés par les requérants ne peuvent être accueillis et, en conséquence, leur prétention ne peut prospérer. Il suffit de lire les fondements juridiques cinquième et sixième du jugement du 19 juin 2013, rendu en appel, pour constater que la Chambre administrative ne fonde pas sa décision sur le rejet du rapport de l'expert, mais sur l'argument clairement raisonné et motivé selon lequel : premièrement, que l'introduction de la réclamation a eu lieu alors que les travaux d'agrandissement de la STEP n'étaient pas achevés et, comme il est logique, les préjudices réclamés sont ceux qu'ils déduisent du projet, et non ceux que produit réellement le fonctionnement de la STEP, qu'il n'a pu alléguer, puisqu'ils ne s'étaient pas encore produits ; deuxièmement, elle rappelle que ladite Chambre avait déjà rendu un jugement antérieur dans lequel il était écarté que le projet d'adaptation et d'application de la STEP produise ces préjudices indemnisables ; et, troisièmement, en ce qui concerne la situation au moment où le jugement est rendu, elle déclare qu'aucun dommage certain et effectif n'a été établi, en premier lieu, parce qu'il ne ressort pas que les immeubles aient fait l'objet d'un transfert à des tiers et, en second lieu, parce que, bien que ce fait n'empêche pas d'apprécier une hypothétique diminution de leur valeur, il est certain que cette diminution ne peut en aucun cas équivaloir à la perte totale de cette valeur, comme semble l'être la prétention dont part le rapport qui, en tout état de cause, n'établit pas les préjudices causés par le fonctionnement effectif de la STEP. Troisième Ce qui a été dit dans les fondements précédents conduit directement à déclarer l'irrecevabilité du recours d'amparo, dès lors que se trouve réunie la cause de défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2013-37-RE introduit par la représentation procédurale de M. Jean-Pierre, René, Guy Debliquis, de M. Marcel Duedra Grau, de M. Agustín Lois Fernández et des époux Ramon Porqueres Guitart et Lídia Trullà Ruf, contre le jugement du 19 juin 2013 et contre l'ordonnance du 20 septembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 2 décembre 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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