Jugement du Tribunal constitutionnel du 2-12-2013 relatif au recours d'empara 2013-22-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2013-22-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 60/2013 (18/12/2013)
- Date
- 02/12/2013
Affaire 2013-22-RE Numéro d'enregistrement 311-2013. Recours d'empara Jugement du 2 décembre 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 18 juin 2013, par la représentation procédurale de MM. Guy Victor Llansol et Jerôme Llansol, par lequel elle forme un recours d'empara contre les ordonnances du 12 avril 2013 et du 23 mai de la même année, rendues par la Section d'instruction de la Batllia, pour une prétendue violation de l'article 10 de la Constitution et d'autres principes reconnus dans le même texte, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara aux requérants et de déclarer « À TITRE PRINCIPAL, conformément aux faits et aux moyens de droit invoqués sur l'aspect procédural du litige objet du présent recours, et pour avoir violé le droit à la juridiction, dans ses volets du principe de durée raisonnable du procès, du principe de présomption d'innocence et du principe d'impartialité, et seulement à TITRE SUBSIDIAIRE, sur les faits et les moyens de droit avancés par cette partie sur le domaine matériel du litige objet du présent recours, également pour la violation de l'article 10 de la Constitution, dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et aussi du principe de présomption d'innocence, du principe probatoire et du principe d'impartialité : Premièrement.- La nullité de plein droit de la totalité de l'Instruction identifiée sous la référence n° TC-011-1/2013, y compris la dernière décision adoptée et qui fait l'objet de la présente contestation, au motif qu'elles violent l'article 10 de la Constitution. Deuxièmement.- Que la Section d'instruction de la Batllia doit procéder à la levée des mesures de contrôle, de blocage et de saisie des comptes bancaires de mes mandants et de l'inculpée dans ladite affaire pénale » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 27 juin 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2013-22-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 27 septembre 2013, par la représentation procédurale de la partie requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premièrement Le 7 septembre 2012, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement dans l'affaire 2012-10-RE par lequel il décidait d'accorder partiellement l'empara à M. Guy Victor Llansol, de déclarer que le droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, avait été violé, d'enjoindre à la Section d'instruction de la Batllia d'adopter, dans un délai de 6 mois, les mesures relevant de ses compétences pour faire cesser la violation de ce droit fondamental et de rejeter les autres prétentions. Deuxièmement Le 12 avril 2013, la Section d'instruction de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter les demandes de la représentation par avocat de MM. Llansol portant notamment sur le classement de cette instruction, la levée et le déblocage du compte dont M. Guy Victor Llansol est titulaire, et la non-inculpation de M. Jerôme Llansol dans le cadre de cette instruction. De même, elle demandait à cette représentation procédurale de convenir avec la Batllia de la comparution de ses clients afin qu'ils fassent leur déclaration aux fins utiles. Troisièmement La représentation procédurale de MM. Guy Victor Llansol et Jerôme Llansol a soulevé un incident de nullité d'actes au motif qu'elle a considéré que leur droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. Quatrièmement Le 23 mai 2013, la Section d'instruction de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité d'actes au motif qu'elle a considéré qu'il n'avait pas été fait usage « des recours et voies juridictionnels correspondants, à savoir la formation de l'appel pertinent devant le M.I. Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le délai de 5 jours calendaires prévu par l'article 194 du Code de procédure pénale contre l'ordonnance en date du 12 avril 2.013, point qui a été dûment communiqué et exprimé dans le troisième dispositif de l'ordonnance en question, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'apprécier le contenu invoqué par la partie demanderesse, le présent incident de nullité devant de facto être déclaré irrecevable. » Cinquièmement Le 18 juin 2013, la représentation procédurale de MM. Guy Victor Llansol et Jerôme Llansol a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 12 avril 2013 et du 23 mai de la même année, rendues par la Section d'instruction de la Batllia, pour une prétendue violation de l'article 10 de la Constitution et d'autres principes reconnus dans le même texte. Cette partie déclare que la Section d'instruction de la Batllia aurait dû satisfaire à l'injonction contenue dans le jugement du Tribunal constitutionnel rendu dans l'affaire 2012-10-RE au plus tard le 11 mars 2013. Après que cette exécution a été demandée, la Batllia a rendu une ordonnance la refusant. Du fait que cette partie a considéré que le Tribunal constitutionnel s'était déjà prononcé sur cette affaire, il fallait présenter directement l'incident de nullité d'actes pour pouvoir le saisir à nouveau. Elle souligne que le jugement déclarait la durée déraisonnable du procès et qu'épuiser de nouveau la voie procédurale, pour dénoncer de nouveau un retard, est exagérément rigoureux dans une affaire comme celle-ci. Quant au fond, la partie requérante conteste l'inexécution par la Section d'instruction de la Batllia du jugement constitutionnel précité. Elle rappelle que la Batllia aurait dû classer les poursuites ou bien inculper M. Llansol. Or, la Batllia n'a fait ni l'un ni l'autre, n'a adopté aucune mesure procédurale, elle a seulement émis une 4e commission rogatoire en France, qui, au 11 mars précité, n'avait pas été exécutée. La conséquence de ce second retard et de l'inexécution précitée doit être la nullité de la procédure, conformément à l'article 2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Cette partie souligne que l'ordonnance objet du recours d'empara ne répond même pas aux demandes de classement, elle souligne seulement qu'il a été demandé aux requérants de comparaître sans y parvenir ; que M. Llansol a demandé la traduction des actes en français et qu'une commission rogatoire internationale avait été délivrée afin qu'il soit procédé à sa déclaration, ce à quoi il se serait également refusé. Cette représentation procédurale s'oppose à ces arguments. À titre subsidiaire, cette partie conteste également les ordonnances de la Batllia pour avoir mis en examen les requérants pour un délit de blanchiment d'argent sur la base de faits inexistants et non prouvés, qui n'ont aucune consistance aux fins de ce délit. Elle détaille et précise ensuite ces points, lesquels, selon elle, portent atteinte à la présomption d'innocence des requérants et au principe probatoire, concrètement celui de la charge de la preuve incombant à l'accusateur. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo aux requérants et de déclarer, de la manière indiquée précédemment, la nullité de plein droit de l'instruction et la levée des mesures prises à l'égard de leurs comptes bancaires. Sixièmement Le 27 juin 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour défaut de respect de la condition requise, exigée par l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, d'épuiser les voies et les recours juridictionnels à leur portée pour la défense du droit fondamental éventuellement violé. En effet, bien qu'ils en aient été expressément informés par la décision attaquée du 12 avril 2013, aucun recours en appel n'a été formé contre cette décision dans le délai de 5 jours calendaires devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). L'ordonnance de la Section d'instruction est devenue définitive et inattaquable ; par conséquent, la voie judiciaire préalable n'a pas été épuisée pour la défense du droit prétendument violé, bien qu'un incident de nullité des actes de procédure ait été soulevé « en fraude de la réglementation procédurale afin de créer une apparence d'épuisement des voies juridictionnelles » mentionnées. Septièmement Le 7 septembre 2013, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable ce recours d'amparo, sans effet suspensif, et a transmis la cause à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Huitièmement Le 27 septembre 2013, la représentation procédurale des requérants a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et souligne qu'elle a déjà exposé de manière détaillée les motifs pour lesquels elle considère que tous les recours existants dans la voie juridictionnelle ordinaire avaient déjà été épuisés. En effet, elle considère en substance qu'avec le jugement du Tribunal constitutionnel déclarant la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, la voie juridictionnelle ordinaire avait déjà été épuisée en ce qui concerne ce litige ; par conséquent, il n'était pas nécessaire de parcourir à nouveau toute la voie judiciaire ordinaire avant de saisir de nouveau le Tribunal constitutionnel. Exiger ce second parcours pour juger si l'inexécution de la demande (mise en demeure) adressée à la Batllia par le Tribunal constitutionnel semblerait excessivement rigoureux et prolongerait encore davantage, et sans aucune justification, le procès. Elle réitère que la conséquence des violations alléguées dans son recours d'amparo est la nullité de la procédure. Enfin, elle demande que le Tribunal constitutionnel tienne ce mémoire pour présenté. Neuvièmement Le 11 octobre 2013, le Ministère public a présenté un mémoire de conclusions dans lequel il réitère son point de vue sur le défaut de respect de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Il ajoute que « donner validité à la fraude procédurale » des requérants implique, en premier lieu, de permettre les recours contre des décisions définitives et, en second lieu, d'empêcher de facto l'examen, par les organes juridictionnels ordinaires, des violations éventuelles du droit fondamental alléguées à tous leurs stades, en modifiant même la compétence de l'organe légalement établi par la loi, puisque c'est le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui aurait dû statuer sur l'incident de nullité des actes de procédure. Par conséquent, les prétentions des requérants doivent être rejetées sans que ces motifs soient des motifs formels ou stricts dans l'appréciation des normes procédurales applicables à cette cause. À titre subsidiaire, en ce qui concerne l'inexécution par l'organe d'instruction du jugement constitutionnel, il convient de souligner qu'il ressort de l'examen des actes accomplis depuis cette décision une impulsion de l'instructeur en faveur de cette cause, laquelle n'est pas restée inactive malgré l'attitude obstructionniste des inculpés, actuels requérants. Il détaille ensuite certains des actes de procédure accomplis, concrètement l'ordonnance de mise en accusation du 24 janvier 2013 de Mme Natalie Wilmaers, qui expose de manière détaillée des faits liant les requérants à des activités financières dans la Principauté. Actes qui conduisent à conclure que les conditions requises exigées par la jurisprudence établie tant par le Tribunal constitutionnel que par la Cour européenne des droits de l'homme pour constater la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable ne sont pas remplies. En ce qui concerne les éléments constitutifs du délit de blanchiment d'argent, ceux-ci relèvent de critères de légalité ordinaire sans pouvoir faire l'objet d'un examen par ce Tribunal, et il convient de souligner qu'ils n'ont pas encore été soumis à la juridiction de jugement ordinaire à aucun de ses stades. Enfin, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel, pour ces motifs, principal et subsidiaire, de rejeter ce recours d'amparo. Dixièmement Le 16 octobre 2013, la représentation procédurale de MM. Guy Victor Llansol et Jerôme Llansol a présenté son mémoire de conclusions dans lequel elle reproduit les observations et les arguments contenus dans ses mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premièrement Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, les requérants en amparo demandent que soit déclarée la nullité de plein droit de la totalité de l'instruction de la cause pénale TC-011-1/2013 et que soient levées les mesures de contrôle, de blocage et de saisie de leurs comptes bancaires. Ils fondent ces deux prétentions, d'une part, et à titre principal, sur l'inexécution dans ses propres termes du jugement de ce Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2012 qui, après avoir déclaré la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable en relation avec les mesures de blocage et de saisie des comptes bancaires, obligeait, selon les requérants, à les mettre en accusation ou à ordonner le classement des diligences préalables. L'inexécution dudit jugement entraîne, toujours selon les requérants, une nouvelle violation du droit à un procès d'une durée raisonnable et cette violation devrait entraîner la nullité des actes accomplis jusqu'à ce moment et le classement de l'instruction. Plus concrètement, ils allèguent que les décisions attaquées, du fait de ne pas avoir exécuté le jugement de ce Tribunal constitutionnel, ont violé leurs droits constitutionnels « à la durée raisonnable du procès », « à la présomption d'innocence » et « au principe d'impartialité », qu'ils entendent comme le « devoir d'être jugé avec impartialité ». En second lieu, « à titre subsidiaire », en ce qui concerne « le domaine matériel du litige », ils soutiennent que l'imputation du délit de blanchiment d'argent repose sur une série de faits inexistants ou non prouvés, circonstance qui viole leur droit d'obtenir une décision fondée en Droit, le principe de présomption d'innocence, le principe probatoire et le principe d'impartialité. Pour sa part, le Ministère public considère que les requérants n'ont pas épuisé la voie judiciaire préalable constitutionnellement exigée, puisqu'ils n'ont pas formé le recours d'appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), prévu à l'article 194 du Code de procédure pénale. Subsidiairement, il rejette les prétentions de fond avancées par les requérants : tant celles relatives à l'inexécution du jugement du Tribunal constitutionnel que celles relatives à l'imputation du délit de blanchiment d'argent. Deuxième Afin de délimiter avec précision l'objet du présent procès constitutionnel, il convient d'analyser d'emblée si, à l'égard de toutes les prétentions formulées par les requérants, la formation du recours d'appel était incontournable avant de pouvoir former le recours d'empara, comme le soutient le Ministère public. Pour répondre à cette question, il convient de distinguer les prétentions relatives à ce que les requérants qualifient d'« aspects matériels du litige », c'est-à-dire les violations découlant de l'imputation du délit de blanchiment d'argent, qu'ils disent fondée sur des faits inexistants ou non prouvés, et les prétentions découlant de la durée excessive du procès en ce qui concerne la mesure conservatoire de saisie et de blocage des comptes bancaires. En ce qui concerne cette dernière prétention, ce Tribunal a souligné à plusieurs reprises la nécessité de respecter strictement l'exigence prévue à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui oblige à épuiser les voies judiciaires préalables avant de former le recours d'empara, dans le but de garantir que les tribunaux de la juridiction ordinaire pourront exercer leur fonction de garants premiers et ordinaires des droits constitutionnels des citoyens. Néanmoins, il est également vrai que, de manière absolument exceptionnelle, ce Tribunal a admis des exceptions à cette règle générale. Il l'a fait, par exemple, dans une affaire où la requérante en empara alléguait la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable et avait déjà porté cette allégation trois fois en appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Dans cette circonstance, le Tribunal constitutionnel a considéré qu'il était « excessivement rigoureux d'exiger, à nouveau, après le refus de l'incident de nullité de procédure devant la Batllia » la formation d'un autre recours d'appel » (voir le jugement du Tribunal constitutionnel du 13 juillet 2012, rendu dans l'affaire 2011-34-RE). Or, l'affaire ici jugée présente de nombreuses similitudes avec le cas précédent, puisque le requérant, M. Guy Victor Llansol, a également formé un recours d'appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) contre une ordonnance de la Section d'instruction de la Batllia qui refusait le classement de la procédure et la levée de la saisie et du blocage de ses comptes et, après avoir vu ses prétentions rejetées, a demandé l'empara au Tribunal constitutionnel, qui la lui a accordée, en déclarant que son droit à un procès d'une durée raisonnable avait été violé et en enjoignant à la Section d'instruction de la Batllia de mettre fin à cette violation dans un délai de six mois (voir le jugement du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2012, rendu dans l'affaire 2012-10-RE). Dans ces circonstances, si, une fois ce délai écoulé, le requérant considère que les mesures requises n'ont pas été adoptées et estime que le retard se poursuit et s'aggrave, étant donné que les retards avaient déjà été déclarés par le Tribunal constitutionnel, il peut être considéré qu'il est excessivement rigoureux d'exiger un nouveau recours d'appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), surtout si l'on tient compte du fait qu'il s'agit, au moins partiellement, de l'exécution d'un jugement du Tribunal constitutionnel. En définitive, compte tenu des circonstances particulières qui entourent cette affaire, il peut être considéré que, dans cette affaire concrète, les ordonnances de la Section d'instruction qui rejettent l'allégation relative aux retards illégitimes et statuent sur l'incident de nullité de procédure ultérieur épuisent la voie judiciaire préalable et permettent la formation du recours d'empara. Néanmoins, cette conclusion ne peut être étendue au cas de M. Jerôme Llansol, puisque, bien que dans le recours d'empara les prétentions des deux requérants soient traitées de manière conjointe et non distincte, il est clair que ses prétentions n'englobent pas et ne peuvent pas englober la prétention relative aux retards excessifs en ce qui concerne la saisie et le blocage de ses comptes bancaires. Il en est ainsi parce que M. Jerôme Llansol n'a pas été partie au recours d'empara qui a fait droit à la prétention de M. Guy Victor Llansol sur cette question ; en outre, dans la demande devant la Section d'instruction de la Batllia, qui délimite la portée du recours d'empara, M. Jerôme Llansol n'a sollicité la levée de la saisie et du blocage d'aucun compte bancaire et, enfin, parce que la demande d'empara n'identifie aucun compte dont la levée de la saisie et du blocage serait demandée. En ce qui concerne la demande de classement de la procédure au motif d'avoir été mis en examen sur la base de faits inexistants ou non prouvés, il convient de déclarer que, effectivement, les deux requérants auraient dû former le recours d'appel correspondant devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Concrètement, en ce qui concerne M. Guy Victor Llansol, il s'agit d'une question qu'il a déjà soulevée devant ce Tribunal constitutionnel dans le recours d'empara susmentionné et cette prétention a été rejetée. Si le requérant considérait que, depuis cette décision, des faits nouveaux s'étaient produits qui permettaient de parvenir à une conclusion différente de celle à laquelle étaient parvenus les tribunaux, y compris le Tribunal constitutionnel, il lui fallait donner à la juridiction ordinaire la possibilité de réparer cette prétendue violation en soulevant la question devant le Tribunals de Corts par la voie du recours d'appel correspondant. Il ne disposait d'aucun argument lui permettant d'accéder directement au Tribunal constitutionnel. En définitive, le requérant ne pouvait pas laisser passer les 5 jours pour former le recours d'appel que lui avait indiqués l'ordonnance de la Section d'instruction et rouvrir ultérieurement cette question de fond sur le caractère suffisant des preuves de l'imputation, en alléguant par la voie d'un recours d'empara qu'un jugement n'avait pas été exécuté alors que celui-ci rejetait cette question et n'accordait l'empara qu'en raison des retards dans la levée de la saisie et du blocage des comptes bancaires. Cette conclusion s'étend à M. Jerôme Llansol, qui n'a même pas soulevé la question devant le Tribunal constitutionnel. En somme, l'objet du présent recours d'empara doit se limiter uniquement à juger si le maintien de la saisie et du blocage du compte numéroté auquel M. Guy Victor Llansol fait référence dans le dispositif de sa demande devant la Section d'instruction de la Batllia du 18 mars 2013 constitue une violation de son droit à un procès d'une durée raisonnable. Il s'agit du seul compte bancaire mentionné dans cette demande et c'est, par conséquent, celui qui délimite l'objet de l'empara, bien que le dispositif de la demande d'empara fasse une référence générique aux « comptes bancaires de mes mandants ». Troisième Comme nous l'avons rappelé, dans le jugement du 7 septembre 2012, rendu dans l'affaire 2012-10-RE, ce Tribunal a déclaré que le droit de M. Guy Victor Llansol à un procès d'une durée raisonnable avait été violé en ce qui concerne la saisie et le blocage de ses comptes bancaires, dès lors que plus de six ans s'étaient écoulés depuis que, dans le cadre d'une enquête préliminaire dans laquelle il figurait en qualité d'inculpé, cette mesure conservatoire avait été ordonnée pour garantir le bon déroulement de l'instruction. Ayant fait cette déclaration, le jugement enjoignait à la Section d'instruction de la Batllia d'adopter, dans un délai de six mois à compter de la notification à la Batllia – qui expirait le 11 mars 2013 –, les mesures nécessaires pour faire cesser la violation déclarée. Comme il a été dit dans les antécédents, le 24 janvier 2013, c'est-à-dire avant l'expiration dudit délai, la Section d'instruction a adopté les quatre mesures suivantes : premièrement, ouvrir une affaire pénale, la TC-011-1/13, qui se trouve en phase d'instruction sommaire ; deuxièmement, rendre une ordonnance de mise en accusation de Mme Nathalie Willmaers ; troisièmement, maintenir la saisie et le blocage des comptes bancaires ordonnés par l'ordonnance de mai 2006 « afin de garantir le bon déroulement de l'instruction » et, enfin, délivrer une nouvelle commission rogatoire internationale aux autorités françaises aux fins de recueillir la déclaration en qualité d'inculpé de M. Guy Victor Llansol. Or, aucune de ces quatre mesures, ni considérées individuellement, ni dans leur ensemble, n'est parvenue à faire cesser la violation du droit à la durée raisonnable des mesures de saisie et de blocage du compte bancaire de M. Guy Victor Llansol, de manière à permettre de justifier leur maintien. Il est clair que ni l'ouverture de l'instruction sommaire et de l'affaire pénale, ni la mise en accusation de Mme Nathalie Wilmaers n'ont modifié la situation procédurale du requérant au point de justifier ce maintien : il demeure inculpé dans une procédure qui se trouve en phase d'instruction et la délivrance d'une nouvelle commission rogatoire pour recueillir sa déclaration en qualité d'inculpé, quelles que soient la diligence et l'attitude proactive de la Section d'instruction dans l'application de cette mesure, n'est pas non plus une mesure qui puisse mettre fin aux retards qui s'étaient produits antérieurement, ni qui justifie une nouvelle prolongation des mesures conservatoires. Certes, au cours de ces sept années et plus, M. Guy Victor Llansol n'a pas fait de déclaration en qualité d'inculpé ni devant les autorités judiciaires andorranes, ni devant les autorités françaises et, par conséquent, tant qu'il n'aura pas fait cette déclaration ou n'aura pas expressément refusé de la faire, il ne pourra pas être mis en accusation ; toutefois, cet élément, qui a déjà été pris en compte par ce Tribunal lorsqu'il a rendu le jugement du 7 septembre 2012, et d'autres relatifs, par exemple, aux problèmes découlant des accords ou de l'absence d'accords avec d'autres États dans ce domaine, ne suffisent pas pour considérer que le retard injustifié ne s'est pas produit et pour conclure que les mesures adoptées satisfont à la demande du jugement du 7 septembre 2012 de ce Tribunal. Il y a donc lieu de déclarer que la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable continue de se produire en ce qui concerne la saisie et le blocage du compte numéroté objet du présent recours d'empara et dont le requérant est titulaire. Et pour rétablir le requérant dans la plénitude de son droit, comme l'exigent les articles 92.2 et 96.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il y a lieu d'enjoindre à la Section d'instruction de la Batllia de lever les mesures de saisie et de blocage du compte bancaire susmentionné. Les autres prétentions doivent être rejetées. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Accorder partiellement l'empara sollicité par M. Guy Victor Llansol contre les ordonnances du 12 avril 2013 et du 23 mai de la même année, rendues par la Section d'instruction de la Batllia. Deuxième Déclarer la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, en ce qui concerne la saisie et le blocage du compte numéroté susmentionné, dont M. Guy Victor Llansol est titulaire. Troisième Enjoindre à la Section d'instruction de la Batllia de lever les mesures de saisie et de blocage du compte bancaire en question. Quatrième Rejeter les autres prétentions de M. Guy Victor Llansol. Cinquième Rejeter les prétentions de M. Jerôme Llansol. Sixième Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner M. Jerôme Llansol au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Septième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Guy Victor Llansol et Jerôme Llansol, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 2 décembre 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat