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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 4-11-2013 relative au recours d'empara 2013-27-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2013-27-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 55/2013 (20/11/2013)
Date
04/11/2013

Document original

Affaire 2013-27-RE Numéro de registre 406-2013. Recours d'empara Ordonnance du 4 novembre 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 3 septembre 2013 par le représentant procédural de M. José Maria Soriano Garcia, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 25 juillet 2013, rendue par la Section d'instruction de la Batllia, et contre les ordonnances du 1er et du 26 août 2013, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation alléguée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de rétablir la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 1er octobre 2013 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Le 27 juin 2013, la Batllia a ordonné la mise en accusation de M. José Maria Soriano Garcia pour des délits présumés : délit majeur continu de trafic de drogue toxique cocaïne en grande quantité, délit majeur d'association illicite et délit mineur de consommation continue de drogue toxique cocaïne. En outre, la détention provisoire a été ordonnée dans le cadre de cette affaire. Deuxième Le 19 juillet 2013, la défense de M. José Maria Soriano Garcia a demandé sa mise en liberté provisoire. Troisième Le 25 juillet 2013, la Section d'instruction de la Batllia, par ordonnance, a décidé de rejeter la demande de mise en liberté provisoire et a ordonné le maintien en détention provisoire de l'accusé. Quatrième Le représentant procédural de M. José Maria Soriano Garcia a formé un recours en appel contre cette décision et, le 1er août 2013, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance qui rejetait ledit recours en appel et confirmait le maintien de la détention provisoire ordonnée par la Batllia, dès lors qu'il était conforme aux dispositions des articles 103.2 et 103.6 du Code de procédure pénale. Cinquième Le représentant procédural de M. José Maria Soriano Garcia a alors soulevé un incident de nullité de la procédure contre ce rejet au motif qu'il considérait que ses droits à la juridiction et à un procès équitable avaient été violés, étant donné que les ordonnances de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne s'étaient pas prononcées sur plusieurs observations de cette partie et, parce que le droit à la présomption d'innocence avait également été violé, étant donné qu'il n'existait dans la procédure aucune preuve à charge susceptible de la renverser. Sixième Le 26 août 2013, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance, a rejeté cet incident de nullité de la procédure. Septième Le 3 septembre 2013, le représentant procédural de M. José Maria Soriano Garcia, a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 25 juillet 2013, rendue par la Section d'instruction de la Batllia, et contre les ordonnances du 1er et du 26 août 2013, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation alléguée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Plus concrètement, cette partie allègue que les droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, auraient été violés, étant donné que les décisions de la justice ordinaire ne se seraient pas prononcées sur plusieurs observations de cette partie : d'une part, elles n'ont pas répondu à la justification de la situation économique du requérant qui démontrerait qu'il n'avait pas besoin de se livrer au trafic de produits stupéfiants, et, d'autre part, le droit à la présomption d'innocence aurait été violé du fait d'avoir mis en cause le requérant sans preuve à charge, alors que, de surcroît, les prétendus indices invoqués avaient été renversés. Après avoir rappelé, la jurisprudence constitutionnelle relative aux conditions que doivent revêtir les prononcé judiciaires et que l'absence de prononcé sur l'un des arguments de la défense peut constituer une incongruité constitutionnelle, elle réitère que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a apporté aucune réponse concernant la situation économique du requérant dont cette partie avait apporté la preuve. En ce qui concerne la violation de la présomption d'innocence du requérant, elle réfute chacun des indices allégués par les tribunaux ordinaires (les enregistrements téléphoniques démontreraient le contraire du trafic qui lui est imputé et que l'achat de produit stupéfiant était destiné à sa consommation personnelle ; s'agissant du profil de consommation, elle démontre que le requérant est un consommateur sporadique-compulsif et qu'il a suivi une cure de désintoxication, etc.). De même, elle souligne qu'il n'existe aucun risque que le requérant se soustraie à la Justice s'il était en liberté, étant donné qu'il est résident depuis l'année 2008 et que sa famille, et en particulier son fils, sont enracinés dans le pays. Elle souligne également qu'au vu des actes accomplis jusqu'à présent, il pourra être confirmé que l'acquisition de drogue était destinée à sa consommation personnelle et non à la revente à des tiers. Aussi, par conséquent, aucun délit d'association illicite ne pourra lui être imputé. Pour tous ces motifs, cette partie considère que la décision de maintenir le requérant en détention provisoire viole l'article 10.2 de la Constitution, étant donné qu'il n'existe pas dans le dossier d'éléments probatoires à charge offrant une certitude sur les faits imputés, et qu'il convient de tenir compte de ce que la charge de la preuve incombe à l'accusation et que toute insuffisance de la preuve doit conduire à l'absence d'imputation. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de rétablir la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires. Huitième Le 1er octobre 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare, en premier lieu, que le requérant n'a pas épuisé toutes les voies de recours et tous les moyens de défense des droits qu'il allègue, étant donné que l'affaire en est tout juste au stade de l'instruction (article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). En second lieu, sur le fond, le Ministère public ne partage pas les observations avancées dans la requête de recours d'empara. Selon lui, il a été répondu de manière complète et logique à la demande de mise en liberté provisoire. Tant le batlle que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont estimé que des éléments de preuve et des indices figurant dans la procédure, et concrètement des interceptions téléphoniques, se dégageaient des éléments suffisants pour le considérer responsable des délits pour lesquels il a été mis en accusation. De même, les deux juridictions ordinaires ont clairement motivé les raisons concrètes, fondées sur les paragraphes 2 et 6 de l’article 103 du Code de procédure pénale, pour lesquelles sa demande était rejetée. Après avoir rappelé la jurisprudence constitutionnelle relative à l’incongruence par omission, il souligne que la situation économique du requérant a été expressément appréciée en tant qu’élément supplémentaire aux autres indices existants, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier de manière expresse le document produit par le requérant, dès lors que son rejet ressort implicitement de l’argumentation des ordonnances. En ce qui concerne la violation du droit à la présomption d’innocence du fait de l’inexistence de preuves à charge suffisantes, le Ministère public considère que, la cause se trouvant encore en instruction, il est très prématuré de prétendre que ce droit a été violé, puisque le requérant n’a pas encore été condamné. Le batlle instructeur, conformément aux articles 99 et 103 du Code de procédure pénale, a procédé à une appréciation initiale des indices et des éléments figurant au dossier et a rendu l’ordonnance de mise en examen dans laquelle il ordonnait la détention provisoire, ordonnance dans laquelle il expose et motive les raisons qui l’ont conduit à ces décisions. Il rappelle ensuite les fonctions du Tribunal constitutionnel et conclut que le requérant prétend que soit apprécié le contenu des motifs du maintien de la détention provisoire et non leur existence, c’est-à-dire qu’il prétend à une appréciation des éléments de fait, ce qui ne relève pas du Tribunal constitutionnel. Enfin, le Ministère public demande l’irrecevabilité du présent recours d’empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Fondement juridique unique Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, le requérant en empara soutient que les trois décisions attaquées, celle qui refuse la demande de mise en liberté, celle qui rejette le recours en appel formé contre ce refus et celle qui rejette l’incident subséquent de nullité de la procédure, ont violé ses droits à la juridiction et au procès équitable, reconnus à l’article 10 de la Constitution. Le recours fonde cette prétention sur deux arguments : d’une part, il est allégué que les décisions objet du recours sont entachées d’incongruence par omission du fait qu’elles ne répondent pas à l’allégation relative à sa situation économique, qui démontrait qu’il n’avait pas besoin de se livrer au trafic de stupéfiants et, d’autre part, il est soutenu que le droit à la présomption d’innocence a été violé, dès lors que l’imputation dont découle la détention provisoire ne repose pas sur des éléments de preuve à charge offrant une certitude quant aux faits imputés. Aucune de ces deux prétentions ne peut être accueillie. Pour écarter la prétendue incongruence par omission, il suffit de lire le cinquième alinéa du premier considérant de l’ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui rejette le recours en appel et, tout particulièrement, le long cinquième alinéa du premier considérant de l’ordonnance de ce même Tribunal qui statue sur l’incident de nullité de la procédure. Cette simple lecture confirme que ladite allégation a été examinée par le Tribunal de Corts et que celui-ci a exposé de manière claire et détaillée les motifs sur lesquels il fondait la décision adoptée à l’issue de cet examen. En outre, il convient de tenir compte du fait que la question de la situation économique du requérant n’est ni le seul ni le principal motif sur lequel se fondent les décisions attaquées pour ordonner ou confirmer la détention provisoire, et que ces autres motifs suffisaient à justifier par eux-mêmes la décision adoptée et étaient, eux aussi, suffisamment motivés. En somme, les décisions répondent aux prétentions et aux raisonnements allégués par le requérant, et celui-ci connaît amplement les fondements de la décision adoptée. En ce qui concerne l’absence d’éléments de preuve, la simple lecture des décisions objet du recours met également en évidence que tant la Batllia que le Tribunal de Corts invoquent une pluralité de faits sur lesquels ils fondent les indices sur lesquels reposent l’imputation et la déclaration ultérieure de détention provisoire, et aucun des raisonnements sur lesquels s’appuient ces indices ne peut être considéré comme logiquement ou juridiquement déraisonnable. En tout état de cause, lors de l’audience de jugement et en phase d’appel, le requérant pourra présenter ses arguments sur le caractère suffisant ou non de la preuve. Les considérations qui précèdent conduisent à l’irrecevabilité du recours d’empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de l’infraction dénoncée (art. 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), selon l’interprétation qu’ont donnée de cette clause le présent Tribunal constitutionnel et d’autres juridictions, telles que la Cour européenne des droits de l’homme, en ce sens qu’il ressort de manière incontestable de la requête que la prétention alléguée ne peut prospérer, dès lors que le grief n’a aucun fondement constitutionnel (v. p. ex. ordonnance du 8 septembre 2006, cause 2006-8-RE ; ordonnance du 13 octobre 2010, cause 2010-24-RE ; ordonnance du 11 juin 2013, cause 2013-10-RE). Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d’empara 2013-27-RE formé par la représentation procédurale de M. José Maria Soriano Garcia contre l’ordonnance du 25 juillet 2013, rendue par la Section d’instruction de la Batllia, et contre les ordonnances des 1er et 26 août 2013, rendues par le Tribunal de Corts. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 4 novembre 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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