Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 4-11-2013 relative au recours d'amparo 2013-15-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2013-15-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 55/2013 (20/11/2013)
- Date
- 04/11/2013
Affaire 2013-15-RE Numéro de registre 243-2013. Recours d'amparo Ordonnance du 4 novembre 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er octobre 2013, par la représentation procédurale de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras, par lequel elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2013 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2013-15-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2013 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédent unique Le 1er octobre 2013, la représentation procédurale de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras a formé un recours en réformation dans lequel elle déclare ne pas partager les motifs pour lesquels le Tribunal constitutionnel a déclaré l'irrecevabilité de son recours d'amparo. En premier lieu, elle réitère ce qu'elle a déjà allégué sur la violation du principe de congruence en raison d'une décision ultra petitum. Cette violation découlerait de la comparaison entre la qualification des faits effectuée par l'accusation et les délits pour lesquels les requérants ont été condamnés. En effet, selon cette partie, le Tribunal supérieur de justice aurait dû se borner à examiner si les faits contenus dans l'acte de qualification des parties adverses et dans le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) étaient ou non avérés, au lieu de condamner les requérants sur la base de faits jamais allégués. Cette violation découlerait également de la comparaison entre les motifs pour lesquels la partie plaignante sollicite une indemnisation et les fondements invoqués par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui ont été confirmés par le jugement de la Chambre pénale. Cette partie aurait été condamnée pour un préjudice non évoqué par la partie plaignante. Cette violation du principe susmentionné implique la violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, puisque cette partie s'est vue privée de la possibilité de se défendre à l'égard d'une décision qui n'a été sollicitée par aucune des parties et dont elle ne pouvait avoir connaissance. Plus précisément, sur les points mentionnés ci-dessus concernant la qualification des faits et la condamnation de M. Benet Juli Guixeras pour la commission d'un délit de faux témoignage. Cette partie a organisé sa défense sur la base des faits retenus dans les qualifications définitives des parties accusatrices alors que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a condamné les requérants en fonction d'autres faits, tels que la considération que M. Benet Juli Guixeras aurait fait une fausse déclaration dans le cadre d'un témoignage. En deuxième lieu, les requérants allèguent que le principe de congruence aurait été violé par omission. À cet égard, ils réitèrent que, dans leur écrit d'amparo, ils ont identifié et énuméré les points qui n'ont pas été traités par les décisions faisant l'objet du recours. En troisième et dernier lieu, ils réitèrent leurs observations sur la demande de déduction de témoignage concernant les déclarations de Mme Falco à la fin de l'audience orale. Enfin, cette partie demande que le présent recours en réformation soit admis, que l'ordonnance d'irrecevabilité du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2013 soit révoquée, que le recours d'amparo 2013-15-RE soit déclaré recevable et que, le moment venu, une décision conforme aux prétentions formulées par cette partie soit rendue. Fondements juridiques Premier Le présent recours en réformation vise à obtenir la révocation de l'ordonnance de ce Tribunal du 7 septembre 2013, qui a déclaré irrecevable l'amparo sollicité par la représentation procédurale de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras. L'ordonnance attaquée a exposé amplement les motifs pour lesquels il n'y avait pas lieu d'examiner le fond. L'irrecevabilité découlait, avant tout, du manque de précision des prétentions formulées, parfois de manière différente, ce qui rendait difficile l'identification des raisons précises de la contestation. Dans cette même ligne, il a été refusé d'examiner ce qui était présenté comme une violation générique des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Le recours en réformation examiné à présent n'apporte pas d'arguments nouveaux en ce qui concerne le prétendu défaut de prise en considération d'une série d'éléments de preuve relatifs à l'intention lucrative, ni sur un prétendu vice d'incongruence par omission ayant une pertinence constitutionnelle. De même, il n'y a pas de nouveaux raisonnements en ce qui concerne le vice constitutionnel allégué qui découlerait d'une éventuelle demande de témoignage concernant les déclarations de Mme Falco, conseillère financière et directrice de l'agence d'Andbank de Sant Julià de Lòria. Les arguments du recours dans ses points 2 et 3 n'ajoutent rien à ce que ce Tribunal connaissait déjà, raison pour laquelle il y a lieu de confirmer sur tous ces points l'irrecevabilité du recours d'amparo et de rejeter le recours en réformation sur ces aspects pour les raisons exprimées dans l'ordonnance faisant l'objet du recours, tout particulièrement dans ses fondements juridiques deuxième, troisième et quatrième. Deuxième Indépendamment de ce qui vient d'être dit, le recours en réformation fait apparaître un effort supplémentaire d'argumentation, en partie nouvelle ou mieux développée, sur un possible vice d'absence de défense, découlant d'une décision, selon les requérants ultra petitum , tant dans la condamnation prononcée que dans l'indemnisation accordée à la charge des requérants. Les nouvelles argumentations, qui clarifient l'écrit de demande d'amparo, en ce qui concerne une prétendue « a bsence totale de défense » conduisent ce Tribunal à considérer qu'il existe des raisons suffisantes pour admettre désormais le recours d'amparo sur ce seul point, de manière à pouvoir mieux connaître le fond de l'affaire au vu des pièces du dossier et des écrits de conclusions afin de parvenir à la décision qui s'impose. Par conséquent, l'ordonnance attaquée est partiellement révoquée aux seules et uniques fins de pouvoir vérifier si sont établis, concrètement, un ou plusieurs cas d'absence de défense constituant une violation ayant une pertinence constitutionnelle. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier 1. D'accueillir partiellement le recours en réformation formé par la représentation procédurale de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2013 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2013-15-RE, en la révoquant, par contrario imperio, également en partie, et en déclarant recevable l'affaire susmentionnée afin d'examiner exclusivement l'existence ou non, dans la présente procédure, de vices d'absence de défense constitutionnellement pertinents. 2. Donner suite au présent recours d'amparo afin que, au moyen des procédures correspondantes, cette prétention concrète et unique d'amparo constitutionnel puisse être examinée quant au fond. 3. Rejeter le recours en supplication pour le surplus de ses prétentions. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la représentation procédurale de Mme Marie Christine Regnier, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 4 novembre 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat