Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-10-2013 relative au recours d'empara 2013-25 et 26-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2013-25 i 26-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 50/2013 (23/10/2013)
- Date
- 07/10/2013
Affaire 2013-25 et 26-RE Numéros d'enregistrement : 361-2013 et 362-2013. Recours d'empara Ordonnance du 7 octobre 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les mémoires présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, tous deux le 25 juillet 2013, par la représentation procédurale de la société Construccions Antelo, SA (COANSA), par lesquels celle-ci forme 2 recours d'empara contre les ordonnances du 21 mai 2013 et du 28 juin de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision qui accorde l'empara sollicité, qui déclare la violation du droit d'accès à la juridiction, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui renvoie la procédure au stade antérieur à leur prononcé en ordonnant que soit rendue « la décision judiciaire appropriée qui soit respectueuse du contenu de l'article 10 de la Constitution » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports respectifs du Ministère public du 21 août 2013 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que dans ce cas le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours 2013-25-RE et 2013-26-RE. Considérant que les recours d'empara ont été formés et présentés dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. DÉCIDE : Premièrement Ordonner la jonction des recours d'empara 2013-25-RE et 2013-26-RE. Deuxièmement Déclarer recevable le recours d'empara 2013-25 et 26-RE, sans effet suspensif, formé par la représentation procédurale de la société COANSA. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, à la représentation procédurale de Mora Banc, SAU, à la représentation procédurale de M. Antoni Antelo Suarez, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 octobre 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat