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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-10-2013 relative au recours d'amparo 2013-20-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2013-20-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 50/2013 (23/10/2013)
Date
07/10/2013

Document original

Affaire 2013-20-RE Numéro d'enregistrement 288-2013. Recours d'amparo Ordonnance du 7 octobre 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 juin 2013, par la représentation procédurale de la société AD TECNOMÒBIL, SA, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 18 avril 2013 et contre l'ordonnance du 21 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer que le droit susmentionné a été violé et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 5 juillet 2013 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier La société AD TECNOMÒBIL, SA a introduit une demande contre M. Manuel González López et Mme Sandrina Bonet Sovilla dans laquelle elle sollicitait que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement de 8.420,96 euros au titre de 4 factures de fournitures de divers composants et pièces de rechange mécaniques. M. Manuel González López a acquiescé partiellement à la demande en reconnaissant devoir 8.160,96 euros et en déclarant que la dette n'incombait pas à Mme Sandrina Bonet Sovilla, laquelle s'est opposée à la demande. En effet, M. Manuel González López était le propriétaire d'un atelier mécanique et, par convention du 14 septembre 2010, il a vendu à Mme Sandrina Bonet Sovilla diverses machines et divers outillages, ainsi que les installations d'électricité, d'eau, de téléphone et de chauffage. Deuxième Le 3 juillet 2012, la Section civile de la Batllia, par jugement, a fait droit à la demande et a condamné solidairement les défendeurs à payer 8.420,96 euros à la société demanderesse, majorés des intérêts légaux à compter de la date du mémoire en réponse, ainsi qu'aux dépens. En ce qui concerne Mme Sandrina Bonet Sovilla, la Section civile a conclu que le commerce lui avait été cédé en activité, qu'il y avait donc eu une subrogation du titulaire du fonds et que, par conséquent, il fallait présumer la prise en charge tant de ses créances que de ses dettes, dès lors que le fonds restait le même et était exploité avec les mêmes moyens tant matériels qu'humains. Troisième La représentation procédurale de Mme Sandrina Bonet Sovilla a interjeté appel de cette décision et, le 18 avril 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle faisait droit audit recours et infirmait partiellement le jugement de première instance en ce sens qu'elle relaxait Mme Sandrina Bonet Sovilla, condamnait de même la société AD TECNOMÒBIL, SA au paiement des dépens de l'appelante, mais ne statuait pas spécialement sur les dépens en instance d'appel. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a considéré que la subrogation du nouveau titulaire du fonds dans les dettes du précédent ne pouvait être présumée. En effet, il n'existe pas de principe général selon lequel l'acquisition d'un fonds emporte l'acquisition des créances et des dettes de celui-ci. Elle ajoutait que les factures réclamées avaient été générées à un moment où l'appelante n'avait aucun lien avec aucune des deux autres parties et que, dans le contrat de 2010, M. Manuel González López avait indiqué assumer la pleine et exclusive responsabilité des dettes générées antérieurement et décharger Mme Sandrina Bonet Sovilla de toute responsabilité. Enfin, elle affirmait que l'absence de lien contractuel entre la société AD TECNOMÒBIL, SA et Mme Sandrina Bonet Sovilla et l'absence de circonstances particulières permettant de présumer la subrogation de cette personne dans les dettes du fonds conduisaient à conclure qu'elle n'était pas tenue au paiement demandé. Quatrième La représentation procédurale de la société AD TECNOMÒBIL, SA a soulevé un incident de nullité de la procédure, car elle a considéré que le jugement du Tribunal supérieur de justice violait le droit à la juridiction du fait qu'il était illogique, contraire à la réglementation et à la jurisprudence antérieure, et qu'il était également incohérent. Cinquième Le 21 mai 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ledit incident de nullité de la procédure. Sixième Le 11 juin 2013, la représentation procédurale de la société AD TECNOMÒBIL, SA a formé un recours d'amparo contre le jugement du 18 avril 2013 et contre l'ordonnance du 21 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Il ressort des décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice qu'il n'existe pas de principe général selon lequel l'acquisition d'un fonds emporterait l'acquisition des créances et des dettes de celui-ci. Cependant, cette partie souligne qu'il n'existe pas non plus de principe général contraire et cite à nouveau le jugement du Tribunal supérieur de la Mitre du 15 juin 1986 qui, outre le fait de trancher le cas particulier concret de cette affaire, établit le principe selon lequel l'acquisition d'un fonds emporte également l'acquisition de ses dettes. La Chambre civile reproche à cette partie de n'avoir produit aucune jurisprudence postérieure de la période postconstitutionnelle susceptible de démontrer une constance ou une stabilité de la jurisprudence ; toutefois, cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas ou que la Chambre civile ne la connaisse pas. Pour ce motif, elle cite de manière concrète le moyen de Droit II du jugement du 18 janvier 1996, rendu par la Chambre civile elle-même, qui énonce que « l'acquisition du fonds ou sa continuation emporte la prise en charge de ses responsabilités (.…). Le contraire entraînerait la création aussi abusive que totalement intolérable de zones d'impunité, avec fraude fiscale et fraude des valeurs normales et absolument nécessaires de stabilité et de confiance propres au commerce et de la stabilité juridique de l'ensemble des droits et obligations qui forment la dynamique d'un pays et d'une société régie par le principe de sécurité juridique. » Par conséquent, il y a lieu de conclure et de présumer la responsabilité de Mme Sandrina Bonet Sovilla pour les dettes du fonds en raison de l'existence du principe selon lequel tout fonds est assimilable à une universalité de droit, et que les arguments invoqués par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice sont déraisonnables. Il existe une stabilité jurisprudentielle quant à la considération qu'un fonds de commerce est assimilable à une universalité de droit et non seulement de fait et que son acquisition entraîne l'acquisition corrélative de ses dettes ; par conséquent, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice s'est écartée de la communis opini o des juristes dans sa décision, l'a rendue déraisonnable et, manifestement, extravagante et, par conséquent, a violé le droit de la société requérante d'obtenir une décision fondée en Droit. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer que le droit susmentionné a été violé et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours. Septième Le 5 juillet 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses observations, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le Ministère public souligne que les décisions attaquées sont suffisamment fondées en Droit et que leurs appréciations des faits et les considérations de droit qui les sous-tendent ne peuvent être qualifiées d'arbitraires et considère qu'elles sont conformes à l'opinion commune de l'ensemble des juristes, bien qu'elles puissent s'écarter d'une doctrine jurisprudentielle antérieure insuffisamment consolidée. En effet, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a considéré, d'une part, que la jurisprudence invoquée par la société requérante n'était pas suffisamment consolidée ou fixée par sa réitération pour constituer une source supplétive du Droit et, d'autre part, que le cas cité n'était pas transposable à la présente cause, parce qu'il n'existait pas en l'espèce une préexistence d'une quelconque forme d'association entre les titulaires réels successifs des fonds de commerce, ni la figure du prête-nom. Fondements juridiques Premier Dans le cadre de ce recours d'empara, la société requérante AD TECNOMÒBIL, SA invoque une violation de l'article 10.1 de la Constitution : en effet, elle considère que la motivation du Tribunal supérieur de justice n'a pas été conforme au canon de ce droit dans le cadre de la solution du litige auquel elle était partie. Notre jurisprudence constante souligne que ce Tribunal n'exerce qu'un contrôle restreint dans le cadre d'un recours d'empara dans lequel le requérant allègue que les décisions de justice ne sont pas suffisamment « fondées en Droit » (article 10.1 susmentionné). Autrement dit, lorsque ce qui est en jeu est uniquement la motivation des décisions des juridictions ordinaires, le Tribunal constitutionnel ne peut substituer son appréciation à celle de ces juridictions : il n'est pas une troisième instance de cassation et ne peut se transformer en juge du fond. Par conséquent, dans cette hypothèse concrète, le rôle du Tribunal constitutionnel consiste exclusivement à examiner si les décisions des juges ordinaires sont motivées de manière illogique et contraire à la raisonnabilité juridique –compte tenu du point de vue de la communauté des juristes- et si elles n'aboutissent pas à des solutions absurdes ou arbitraires. Deuxième Dans ce contexte, il peut être constaté que les décisions du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours d'empara, ne souffrent pas d'un défaut de logique juridique en ce qui concerne leur motivation. Tant le jugement du 18 avril 2013 (qui infirme la décision de la Batllia de condamner solidairement M. Manuel González López et Mme Sandrina Bonet Sovilla), que l'ordonnance du 21 mai 2013 (qui rejette l'incident de nullité des actes de procédure), sont abondamment motivés. En effet, ils fournissent au demandeur, la société AD TECNOMÒBIL, SA, des explications détaillées et juridiquement logiques sur les raisons qui ont conduit le Tribunal supérieur de justice à infirmer la condamnation solidaire au paiement des dettes contractées en 2009 par M. Manuel González López. L'examen de l'ordonnance du 21 mai 2013 apporte une réponse, après le jugement du 18 avril susmentionné, à chacun des arguments soulevés par la société requérante. Ainsi, en ce qui concerne le grief relatif à l'existence ou non d'une entreprise nouvelle (dans le cadre du contrat de vente entre M. González et Mme Bonet) –point II de l'ordonnance ; la question relative aux fondements juridiques permettant de ne pas mettre à la charge de l'acheteur les dettes contractées par le vendeur –point III ; la question d'une violation du principe d'égalité par le jugement du 18 avril -point IV ; celle qui concerne l'étendue de la connaissance par la société requérante des relations contractuelles entre le vendeur et l'acheteuse -point V ; l'appréciation du témoignage de M. González dans le cadre de la procédure judiciaire -point VI ; et enfin, la question relative au moment où le contrat de vente a été conclu -point VII. Sur chacun de ces reproches, le Tribunal supérieur de justice a répondu, point par point, au requérant par de multiples arguments logiques. Néanmoins, il lui a même indiqué la voie qu'il devait suivre, en considérant en particulier que : « En outre, ce n'est pas parce qu'aucun droit de la société n'a été reconnu à l'encontre de Mme BONET que la société a perdu ses droits à l'encontre de M. GONZALEZ et, contrairement à ce que soutient la société AD TECNOMÒBIL SA, le Jugement n'a pas pour conséquence de faire disparaître la dette ». Autrement dit, le Tribunal supérieur de justice présente clairement à la société requérante la voie à suivre pour recouvrer ce qui lui est dû : introduire directement une demande contre M. Manuel González López. Par conséquent, sur la base de ces éléments, ce Tribunal décide de ne pas admettre ce recours d'empara. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Ne pas admettre le recours d'empara 2013-20-RE introduit par la représentation procédurale de la société AD TECNOMÒBIL, SA contre le jugement du 18 avril 2013 et contre l'ordonnance du 21 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 octobre 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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