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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-10-2013 relative au recours d'amparo 2013-24-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2013-24-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 50/2013 (23/10/2013)
Date
07/10/2013

Document original

Affaire 2013-24-RE Numéro d'enregistrement 360-2013. Recours d'amparo Ordonnance du 7 octobre 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 juillet 2013, par la représentation procédurale de M. et Mme Sabine et Udo Brockstedt, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 21 mai 2013 et contre l'ordonnance du 28 juin de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits fondamentaux à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées et « le cas échéant, en ordonnant les actes pertinents parmi ceux que nous avons suggérés dans le corps du présent recours ou ceux que la Haute Juridiction estimerait également pertinents, qui ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux ; en prononçant enfin la condamnation aux dépens de l'autre partie, y compris les honoraires d'avocat, pour l'instruction de la présente procédure » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 21 août 2013 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier La Communauté de propriétaires La Gonarda a introduit une demande contre M. et Mme Sabine et Udo Brockstedt dans laquelle elle sollicitait la possession de l'espace en sous-sol B5 de l'ensemble résidentiel La Gonarda d'Ordino (espace en sous-sol situé sous la terrasse des défendeurs et que ceux-ci considéraient comme leur propriété). Deuxième Le 8 novembre 2012, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il faisait droit intégralement à cette demande et condamnait les défendeurs à remettre à ladite Communauté de propriétaires la possession de l'espace en sous-sol B5, ainsi qu'au paiement des dépens. Troisième M. et Mme Sabine et Udo Brockstedt ont interjeté appel contre cette décision et, le 21 mai 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement rejetant ce recours. Quatrième La représentation procédurale de M. et Mme Sabine et Udo Brockstedt a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure au motif qu'elle a considéré qu'il avait été porté atteinte au droit à obtenir une décision fondée en Droit et au droit à la défense, dès lors que le débat juridique dans cette affaire portait sur la possession ; par conséquent, le premier grief résidait dans la qualification de l'action opérée par ce Tribunal et le second dans l'appréciation judiciaire de la possession de clés de l'espace litigieux par d'autres copropriétaires. Cinquième Le 28 juin 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle considérait que son jugement avait été pleinement conforme à la prétention exercée et qu'il avait respecté les termes du débat, en particulier la causa petendi , dès lors que les parties avaient eu la possibilité de prouver tout ce qu'elles avaient estimé opportun en ce qui concerne la titularité du droit de propriété sur l'espace litigieux. Quant aux autres griefs, elle considérait qu'ils ne présentaient aucune portée constitutionnelle. Pour ces motifs, elle a décidé de ne pas faire droit audit incident de nullité des actes de procédure. Sixième Le 24 juillet 2013, la représentation procédurale de M. et Mme Sabine et Udo Brockstedt a formé un recours d'amparo contre le jugement du 21 mai 2013 et contre l'ordonnance du 28 juin de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits fondamentaux à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie déclare que les requérants ont disposé de l'espace litigieux dès le début, puisque le promoteur de l'ensemble résidentiel leur en a remis la clé, et que cet espace n'a jamais fait partie des parties communes de l'ensemble résidentiel. La Communauté de propriétaires ne dispose d'aucun titre qui le démontre, contrairement à cette partie. En premier lieu, elle considère qu'il a été porté atteinte à son droit à la défense, car le Tribunal supérieur de justice a déclaré ex novo que la prétention de la Communauté de propriétaires demanderesse était une action en revendication alors que le débat du litige s'était centré sur la possession de l'espace susmentionné. Or, elle rappelle la doctrine univoque et constante qui affirme la nécessité « des règles probatoires spéciales qui doivent prévaloir sur celles de caractère général relatives à la charge formelle de la preuve » lorsqu'elle énonce que « le possesseur n'a pas besoin de prouver la légitimité de sa possession, mais il lui suffit d'attendre le résultat de la preuve du demandeur . » Selon cette partie, l'action en revendication ne vise pas seulement à recouvrer la possession, mais tous les éléments constitutifs de la pleine propriété de la chose, et c'est pourquoi la preuve devait être administrée en pleine connaissance de la causa petendi. Par conséquent, il n'est pas admissible qu'une fois écoulée toute la première instance –moment procédural principal et presque unique pour l'administration de la preuve- et une fois écoulé tout l'appel, la Chambre civile se prononce en des termes qui n'ont même pas été invoqués par la partie demanderesse et alors que la preuve ne peut plus être administrée. La partie requérante estime que la Chambre civile, dès lors qu'elle s'écartait de l'objet de la controverse exposé et demandé par la demanderesse, aurait dû proposer l'administration d'une mesure d'instruction complémentaire au moyen d'une ordonnance indiquant la causa petendi exacte, ce qui aurait ainsi évité l'absence de défense de cette partie. Ou bien, elle aurait dû déclarer que le débat avait été exclusivement possessoire et laisser ainsi la voie ouverte à l'exercice de l'action en revendication proprement dite ou, selon le cas, de l'action déclaratoire de propriété. Quoi qu'il en soit, la partie demanderesse n'a pas prouvé sa titularité du droit de propriété sur l'espace en question, ni prouvé que les requérants l'ont occupé indûment. Faits qui devraient être prouvés dans une action en revendication ultérieure, au cas où l'exception de chose jugée ne serait pas soulevée, et dans cette hypothèse l'absence de défense des requérants serait définitive, irrémédiable et irréparable. En second lieu, s'agissant de la violation du droit à obtenir une décision fondée en Droit, la partie requérante détaille 9 faits dûment documentés qui ont déjà été exposés lors de l'audience d'appel, qui démontreraient que l'espace litigieux n'est pas une partie commune et qu'elle considère avoir été négligés dans les deux décisions de la Chambre civile. De même, elle reproduit ses observations sur les notions de sol et de sous-sol de la terrasse (point 2.2 de l'acte d'incident de nullité des actes de procédure). Selon eux, la décision attaquée est insuffisamment fondée en droit et les motifs invoqués sont dépourvus de toute logique, ce qui les rend absurdes ou arbitraires. Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'octroyer l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées et « le cas échéant, en ordonnant les mesures pertinentes parmi celles que nous avons suggérées dans le corps du présent recours ou celles que la Haute Juridiction estimera également pertinentes, qui ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux ; en prononçant enfin la condamnation de l'autre partie aux dépens, y compris les honoraires d'avocat, pour l'instruction de la présente procédure. » Septième Le 21 août 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il souligne qu'il existe une divergence quant à la détermination de l'action intentée par la Communauté de copropriétaires ; toutefois, le Tribunal supérieur de justice a analysé de manière concrète et détaillée cette action, en se fondant tant sur la Loi sur la copropriété des immeubles bâtis que sur les diverses preuves administrées et sur les écritures présentées par les parties. En effet, le Tribunal supérieur de justice conclut que les deux parties fondent leurs prétentions possessoires sur la base de leur titre de propriété exclusif, raisons pour lesquelles les décisions attaquées apparaissent cohérentes, logiques et non arbitraires du point de vue du canon constitutionnel. Après avoir rappelé le contenu de l'article 10 de la Constitution et la compétence du Tribunal constitutionnel, il conclut que les prétentions des requérants sont dépourvues de contenu constitutionnel et que, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la présente affaire doit être déclarée irrecevable. Motifs Premier Dans le cadre du présent recours d'amparo, les requérants invoquent divers aspects du droit à la juridiction, en particulier le droit à la défense et le droit d'obtenir une décision fondée en droit. Ils allèguent non seulement la violation du droit à la défense (article 10.2 de la Constitution), mais également la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution). Le présent Tribunal a souvent rappelé les différences relatives à sa fonction dans le cadre de ce type d'observations. Si son contrôle est un contrôle restreint en ce qui concerne l'examen de la motivation des décisions des tribunaux ordinaires (voir, parmi de nombreuses autres références, le jugement du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2012-31-RE et l'ordonnance du 7 octobre 2013, rendue dans l'affaire 2013-20-RE), il lui appartient, en revanche, dans le cadre d'une allégation de violation relative à un aspect substantiel du droit à la juridiction, d'effectuer un contrôle d'une portée différente. La question n'est pas de savoir si la motivation des décisions des juridictions ordinaires est logiquement ou juridiquement raisonnable, mais de savoir si le requérant s'est trouvé dans une situation d'absence matérielle de défense, autrement dit s'il a pu ou non se défendre correctement. Sur ce point, le rôle du Tribunal constitutionnel est d'examiner les éléments factuels de chaque espèce afin de déterminer si, d'un point de vue constitutionnel, le requérant a pu bénéficier, effectivement et concrètement, des éléments inhérents au droit à la défense. Deuxième En ce qui concerne la violation du droit à la défense des requérants (article 10.2 de la Constitution), il ressort que le Tribunal supérieur de justice a procédé, comme il l'affirme lui-même, à une qualification juridique des faits et, plus précisément, des « prétentions » de la Communauté de copropriétaires La Gordana. En effet, il a considéré : « Tout d'abord, la présente Chambre doit préciser l'action exercée par la "COMMUNAUTÉ DE COPROPRIÉTAIRES LA GONARDA", dès lors que ni les parties ni le Tribunal des Batlles ne l'indiquent. La causa petendi et la prétention sollicitée relèvent de l'action en revendication, dès lors que la COMMUNAUTÉ se présente comme propriétaire d'une chose pleinement identifiée (espace souterrain situé sous la terrasse de MM. BROCKSTEDT) et qui se trouve en la possession de tiers sans titre suffisant, selon son appréciation » (paragraphe III du jugement du 21 mai 2013, reproduit dans l'ordonnance du 28 juin 2003 en son paragraphe II). La question est de savoir si cette qualification juridique des « prétentions » – qui n'est pas interdite per se dans la mesure où elle relève des fonctions juridictionnelles de tout tribunal et en particulier des tribunaux andorrans (article 2 du Décret du 1er mai 1922) – a eu un impact négatif tel que les droits de la défense des requérants ont été affectés de manière substantielle. Il découle de l'examen de l'ensemble des aspects du litige que la propriété de l'espace situé sous la terrasse des requérants n'a jamais été véritablement clarifiée, tant dans le cadre des actes communautaires de copropriété que dans le contrat de vente par lequel les requérants ont acquis leur bien immobilier. Cette détermination juridique est à l'origine du litige, puisque les uns ont réclamé la possession de cet espace (les demandeurs), tandis que les autres s'opposaient à ce droit pour défaut de fondement. Dans ce contexte, ce qui est certain, c'est qu'une modification du règlement de copropriété a été établie en 2001, attribuant expressis verbis cet espace situé sous la terrasse des requérants à la Communauté de copropriétaires. Or, ce règlement n'a jamais été contesté par les requérants. Par conséquent, ils ont eu la possibilité de contester un acte qui les dépossédait tant de la propriété (qu'ils revendiquaient) que de l'usage qu'ils en faisaient ; toutefois, ils ont opté pour la passivité et ont perdu l'occasion de faire valoir leurs prétentions. Dans ce contexte, il est parfaitement logique que le Tribunal supérieur de justice ait décidé de qualifier les prétentions de la Communauté de copropriétaires d'« action en revendication ». Si l'on ajoute à cet élément principal le fait que, dans le cadre de la procédure judiciaire, les requérants ont pu faire inspecter l'espace litigieux par le batlle et présenter des témoignages en leur faveur, il en découle que leur droit à la défense n'a pas été violé, dans la mesure où ils ont pu, à tout moment, faire valoir leur point de vue. Troisième Le second point du recours d'amparo réside dans l'allégation fondée sur l'article 10.1 de la Constitution, selon laquelle le Tribunal supérieur de justice n'aurait pas motivé en droit ses décisions. Les observations présentées par la représentation procédurale des requérants consistent à égrener 9 points qui sont 9 contestations d'éléments factuels. À aucun moment elles ne se rattachent à des arguments précis formulés par le Tribunal supérieur de justice. Autrement dit, la motivation développée par l'organe judiciaire suprême – qui se présente, en tous ses points, comme détaillée et logique et qui n'aboutit pas à une conclusion absurde ou arbitraire – n'est pas discutée de manière circonstanciée. Pour tous ces motifs, le Tribunal constitutionnel décide de ne pas admettre ce recours d'amparo. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Ne pas admettre le recours d'amparo 2013-24-RE introduit par la représentation procédurale de M. et Mme Sabine et Udo Brockstedt contre le jugement du 21 mai 2013 et contre l'ordonnance du 28 juin de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 7 octobre 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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