Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2013 relative au recours d'amparo 2013-15-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2013-15-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 45/2013 (25/09/2013)
- Date
- 07/09/2013
Affaire 2013-15-RE Numéro d'enregistrement 243-2013. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 17 mai 2013 par la représentation procédurale de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 30 janvier 2013 et contre l'ordonnance du 22 avril de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de prononcer l'annulation de ces décisions, ainsi que des actes d'instruction accomplis dans le cadre de l'affaire TSJP-13/12 – TC-092-4/09, et d'ordonner la rétroaction de cette procédure au moment où s'est produite la violation alléguée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 17 juin 2013 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 21 mars 2012, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il relaxait MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras des délits majeurs continus de création et d'usage de titre de valeur inauthentique et condamnait ces mêmes inculpés, en qualité d'auteurs, pour un délit majeur d'escroquerie au moyen d'un chèque avec un préjudice supérieur à 6.000,00 euros et pour un délit majeur de faux témoignage, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis assortie d'un délai de suspension de la peine de 4 ans et au paiement d'une amende de 15.000,00 euros, ainsi qu'au paiement solidaire des dépenses (charges) de procédure occasionnées. Au titre de la responsabilité civile, il condamnait les deux prévenus à verser solidairement 245.000,00 euros à Mme Marie Christine Regnier, ainsi que les honoraires d'avocat et les taxes judiciaires à déterminer lors de la phase d'exécution du jugement. De même, à la demande du Ministère public, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ordonnait de délivrer copie des déclarations faites au dossier et lors de l'audience orale par Mme Núria Falco Nieto et de la transmettre à la Batllia afin qu'il soit apprécié si celle-ci avait commis une infraction de faux témoignage. Deuxième La représentation procédurale de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras a présenté un incident de nullité d'actes et un recours en appel contre le jugement susmentionné du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Troisième Le 30 janvier 2013, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en premier lieu, soulignait l'irrecevabilité de la présentation, dans un même écrit, d'un incident de nullité d'actes et d'un recours en appel, dont les moyens d'impugnation sont absolument incompatibles. En second lieu, après avoir analysé point par point les griefs soulevés par les appelants, la Chambre pénale accueillait partiellement le recours en appel en ce sens qu'elle relaxait M. Josep M. Loan Fité du délit majeur de faux témoignage et condamnait les deux accusés, en qualité d'auteurs pénalement responsables, pour un délit majeur d'escroquerie au moyen d'un chèque avec un préjudice supérieur à 6.000,00 euros, en infligeant à chacun d'eux la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'un délai de suspension de la peine d'1 an et 4 mois et le paiement d'une amende de 7.000,00 euros. Elle condamnait également M. Benet Juli Guixeras pour le délit majeur de faux témoignage à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'un délai de suspension d'1 an, en confirmant toutes les autres dispositions du jugement frappé d'appel et en mettant d'office à la charge du Trésor les dépenses (charges) de procédure du recours, compte tenu de son accueil partiel. Quatrième La représentation procédurale de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras a formé un incident de nullité d'actes contre le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'elle a considéré que le principe de congruence était violé, dès lors que les accusés avaient été condamnés en qualité d'auteurs pénalement responsables d'un délit majeur d'escroquerie au stade de la tentative alors que les parties accusatrices, dans leurs conclusions définitives, avaient qualifié les faits comme constitutifs, entre autres, d'un délit majeur consommé d'escroquerie. Cinquième Le 22 avril 2013, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter cet incident de nullité d'actes, au motif qu'elle considérait qu'il n'y avait lieu de retenir aucune des prétendues violations de droits fondamentaux alléguées par la partie requérante. En effet, la Chambre pénale déclarait qu'il n'existait aucune divergence quant au délit faisant l'objet de l'accusation et qu'il y avait seulement une discordance quant au degré d'exécution du délit. La Chambre pénale qualifiait d'absurdité juridique le fait de considérer que les droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable étaient violés, par une incongruence, du fait d'avoir condamné les requérants pour le délit majeur d'escroquerie au stade de la tentative alors que les accusations portaient sur le même délit au stade de la consommation, et qu'il en a été ainsi admis par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). De même, elle considérait que les autres observations reproduisaient les arguments exposés dans le recours en appel concernant la preuve des éléments constitutifs des délits et d'autres questions qui avaient déjà été tranchées par cette Chambre, sans qu'il soit possible de rouvrir un nouveau débat dans le cadre d'un incident de nullité d'actes, lequel ne constituait pas une nouvelle instance procédurale dans laquelle les dispositions du jugement attaqué pourraient être révisées. Sixième Le 17 mai 2013, la représentation procédurale de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras a formé un recours d'amparo contre le jugement du 30 janvier 2013 et contre l'ordonnance du 22 avril de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans une première partie de la requête en recours d'amparo sont résumés les griefs soulevés en appel contre le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans lesquels la violation de plusieurs droits fondamentaux était déjà indiquée. En premier lieu, cette partie dénonce le fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a accepté l'incorporation, pendant le procès oral, de documents produits par la partie plaignante. Cette partie a également demandé l'incorporation d'autres documents à des fins probatoires, par lesquels elle entendait démontrer que la marque Andbanc et le bureau Andbanc Corporate existaient déjà au moment des faits ; toutefois, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a refusé cette preuve documentaire. Ce fait viole les droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, dès lors qu'un net déséquilibre a été instauré entre les parties, surtout si l'on souligne que la documentation était légitime parce qu'elle servait à démontrer que le 26 juillet 2002 la marque Andbanc existait. En deuxième lieu, en ce qui concerne la demande de transmission d'éléments au parquet aux fins de poursuites contre la conseillère financière et directrice de l'agence de Sant Julià de Lòria, laquelle a confirmé la fausse date du chèque et sa certification, décidée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) à la demande du Ministère public, cette partie considère que la partie plaignante n'a pas osé déposer plainte contre la banque et ses employés, parce que ceux-ci auraient pu certifier que le chèque avait été certifié le 26 juillet 2002 et non ultérieurement. Si une procédure pénale était engagée contre cette employée de la banque, cette partie ne pourrait pas avoir accès aux éventuels éléments de défense utilisés par cette personne, ce qui viole également les droits fondamentaux susmentionnés de cette partie. En troisième lieu, elle considère que le principe de congruence a été violé, dès lors que dans le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) nombre des arguments de cette partie ne sont pas reflétés, et qu'ils n'ont pas non plus été traités dans le jugement du Tribunal supérieur de justice. Elle donne ensuite des exemples de diverses questions restées sans réponse. De même, elle allègue que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a statué ultra petita lorsqu'il a condamné cette partie à une indemnisation pour un préjudice qui n'avait pas été évoqué par la partie plaignante : le préjudice économique dû à l'immobilisation pendant plusieurs années de l'immeuble en litige et de l'espérance de réaliser un projet. En ce qui concerne le recours d'empara proprement dit, cette partie considère, en premier lieu, que, conformément aux principes de congruence et du contradictoire, le Tribunal supérieur de justice devait se prononcer sur les demandes des parties et ne pouvait pas qualifier les faits comme constitutifs d'un délit au stade de la tentative, alors que cela n'avait été demandé par aucune des parties. En effet, cette partie a assuré et organisé sa défense en fonction de la qualification des faits comme constitutifs d'un délit d'escroquerie consommé, mais n'a pas pu démontrer que ces faits n'étaient pas non plus constitutifs de ce même délit au stade de la tentative. Les systèmes de défense dans les deux cas seraient différents et, par conséquent, cette partie a été laissée sans défense. Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, le Tribunal supérieur de justice considère que le principe accusatoire et le principe de congruence ne sont pas enfreints lorsque la divergence entre l'accusation et la condamnation réside dans le degré d'exécution de l'infraction. Cependant, selon l'avis de cette partie, les règles de procédure doivent donner les garanties maximales à la partie défenderesse afin de pouvoir jouir de ses droits. Et elle souligne que le degré d'exécution du délit imputé fait partie de l'accusation et que le juge est lié par le degré allégué par la partie accusatrice. De même, le Tribunal supérieur de justice n'aurait pas non plus apprécié divers arguments allégués par cette partie, en particulier les amples arguments permettant de conclure que l'intention lucrative des prévenus n'était pas établie. En ce sens, quant à l'allégation selon laquelle le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a statué ultra petita lorsqu'il a condamné cette partie à une indemnisation pour un préjudice qui n'avait pas été évoqué par la partie plaignante, le Tribunal supérieur de justice n'a pas non plus donné de réponse, même tacite, mais a confirmé la décision de première instance en violation totale du principe de congruence et en laissant les requérants sans défense. Le jugement du Tribunal supérieur de justice omet également de traiter nombre des arguments exposés par cette partie, en particulier sur la manière dont la partie plaignante a obtenu la preuve de la date réelle de certification du chèque. Elle réitère ensuite ses argumentations, mentionnées précédemment, sur la transmission d'éléments au parquet aux fins de poursuites contre la conseillère de la banque. En définitive, selon l'avis de cette partie, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a statué sur la base de faits qui n'ont pas été établis et d'arguments erronés, et n'a pas non plus pris en considération toute une série d'éléments de preuve essentiels qui démontraient les observations de cette partie. Pour sa part, le Tribunal supérieur de justice tient pour valables les faits reconnus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et n'a pas analysé ni répondu aux arguments de cette partie requérante. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'annulation de ces décisions, ainsi que celle des actes d'instruction accomplis dans le cadre de l'affaire TSJP-13/12 – TC-092-4/09, et de déclarer le renvoi de cette procédure au moment où s'est produite la violation alléguée. Septième Le 17 juin 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Le Ministère public, après avoir rappelé une fois de plus la nature du recours d'empara, conclut que les preuves produites par les parties ont été appréciées de manière globale et logique par le Tribunal supérieur de justice, lequel a donné une réponse cohérente à toutes les prétentions qui lui ont été soumises au sens juridique, réponse qui ne peut en aucun cas être considérée comme arbitraire. Le Ministère public déclare que le jugement de la Chambre pénale rendu en appel (considérants IV et V) expose de manière claire et concise les motifs qui fondent sa décision, lesquels sont de nouveau exposés de manière détaillée dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure. En dernier lieu, en ce qui concerne la transmission d'éléments au parquet aux fins de poursuites contre une personne autre que les requérants en empara, il rappelle qu'il suffit de relever l'absence de lien évident avec l'objet et la finalité de cette procédure, les requérants ne correspondent pas à la notion de sujet directement affecté par la violation du droit fondamental allégué. Fondements juridiques Premier Dans la relation des antécédents qui vient d'être résumée, on s'est efforcé de recueillir, dans son essence et de manière fidèle, le contenu des actes de procédure qui ont donné lieu à ce recours d'empara. On a notamment cherché à fixer les faits et les observations qui ont conduit à demander à ce Tribunal constitutionnel l'annulation du jugement du 30 janvier 2013 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et de l'ordonnance de cette même Chambre du 22 avril de la même année. Il n'est pas facile de résumer le long mémoire de recours d'empara, avec ses 36 feuillets, en un espace. Tout au long de ces feuillets figurent la reproduction littérale de documents très divers de la procédure et la réitération d'arguments, parfois sous des formulations différentes, qui n'apportent guère d'éclairage sur le fondement constitutionnel des prétentions formulées. L'article 36.1 b) de la Loi qualifiée de ce Tribunal exige que soit fait « L'exposé des faits ayant donné lieu (…) à la lésion constitutionnelle alléguée » et le paragraphe c) du même article prescrit que soient identifiés « Les fondements juridiques sur lesquels repose la prétention ». On peut difficilement considérer que, en l'espèce, les dispositions précitées ont été respectées, compte tenu de la variété des faits distincts allégués qui peuvent à peine être subsumés dans des dispositions de caractère constitutionnel. Nous ne devons pas oublier que, 20 ans s'étant déjà écoulés depuis l'adoption de la Constitution, ce Tribunal a rendu de nombreuses décisions (jugements et ordonnances) qui, comme le dispose l'article 3.1 de la Loi qualifiée précitée, constituent des précédents et des « critères d'interprétation qui lient le Tribunal lui-même », bien que, dans les termes de l'article 3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ils puissent être modifiés. Du fait qu'ils lient le Tribunal lui-même, ils doivent également être connus des justiciables et être pris en compte avec le plus grand soin au moment d'introduire un recours d'amparo susceptible d'aboutir. Tout cela s'applique tout particulièrement lorsqu'il s'agit de l'article 10 de la Constitution, tant en ce qui concerne la compréhension de ce qu'est un procès équitable qu'en général en ce qui concerne le « droit à la juridiction », la congruence ou le canon de constitutionnalité. Sur toutes ces questions, il existe de nombreux jugements et ordonnances identiques dans leur sens. Cette doctrine constitutionnelle, contenue dans des décisions concordantes de ce Tribunal, fournissent un critère délimitant de manière sûre le champ propre du recours d'amparo, découlant de l'article 10 de la Constitution, qui, s'il n'est pas respecté, donne lieu, comme en l'espèce, à un « défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée » (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Deuxième Les requérants allèguent la violation générique des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Lorsqu'ils précisent leurs griefs, ils dénoncent le fait que, lors de l'audience, l'autre partie a été admise à verser certains documents, alors que le versement d'autres documents proposés par la partie requérante en amparo a été rejeté, ce qui démontre un net déséquilibre entre les parties. Toujours dans le domaine de la preuve, ils reprochent au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de s'être prononcé sur la base de faits qui n'ont pas été établis et d'arguments erronés, et de ne pas avoir pris en considération toute une série d'éléments de preuve essentiels qui démontraient les observations de cette partie ; défaut de preuve qui, selon les requérants, se retrouverait également en ce qui concerne l'intention lucrative des prévenus, qui n'a pas été établie. En tout cela, toutefois, les requérants oublient que le Tribunal constitutionnel déclare de manière constante et invariable que, en principe, les décisions en matière d'admission, d'administration et d'appréciation des preuves relèvent de la connaissance de la juridiction ordinaire, en l'espèce la juridiction pénale. Ils passent également sous silence notre doctrine établie et consacrée selon laquelle il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel d'agir comme une troisième instance ordinaire ou comme une juridiction de cassation. Pour connaître de vices tels que ceux qui ont été dénoncés, il faut que ceux-ci passent l'épreuve du canon de constitutionnalité, réitéré à maintes reprises par ce Tribunal : le Tribunal constitutionnel n'intervient pour corriger les juridictions ordinaires compétentes que dans les seuls cas où la décision judiciaire s'avère, de toute évidence, illogique, absurde ou arbitraire. Or ces vices graves ne semblent pouvoir être relevés, loin s'en faut, en l'espèce, tels qu'ils ont été présentés et allégués. Troisième Il en va de même des reproches adressés aux décisions judiciaires en raison d'un prétendu vice d'incongruence. Les observations des requérants sur ce point sont très variées : ils affirment que, dans le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), nombre de leurs arguments ne sont pas reflétés et qu'ils n'ont pas non plus été traités dans le jugement du Tribunal supérieur de justice ; ou ils allèguent que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a statué ultra petita lorsqu'il a condamné cette partie à une indemnisation pour un préjudice qui n'avait pas été invoqué par la partie plaignante. Toutes ces observations ne soulèvent pas, en réalité, de questions d'incongruence revêtant une pertinence constitutionnelle. Ne semble pas non plus constituer un vice d'inconstitutionnalité l'allégation selon laquelle il existe une violation du principe de congruence, au motif que les accusés avaient été condamnés en tant qu'auteurs pénalement responsables d'un délit majeur d'escroquerie au stade de la tentative alors que les parties poursuivantes, dans leurs conclusions définitives, avaient qualifié les faits comme constitutifs, entre autres, d'un délit majeur consommé d'escroquerie. Tant cette dernière argumentation, qualifiée par le Tribunal supérieur de justice d'absurdité juridique, que les précédentes n'ont absolument pas tenu compte de la doctrine que ce Tribunal a élaborée dans de nombreux jugements sur l'incongruence revêtant une pertinence constitutionnelle. Le Tribunal constitutionnel s'est prononcé à de nombreuses reprises sur les vices d'incongruence par omission revêtant une pertinence constitutionnelle. Il convient de citer certains de ses jugements les plus récents. Par exemple, le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, qui établit le critère suivant : « Conformément à la doctrine établie de ce Tribunal, le vice d'incongruence par omission doit être vérifié, avant toute chose, en examinant l'existence ou non d'une corrélation entre ce qui a été demandé à la juridiction et ce qui a été décidé par celle-ci. Cette vérification (contrôle) exige de comparer le contenu du petitum des parties et ce qui a été décidé dans le dispositif (ou les dispositifs) par la juridiction compétente. Il faut également que, dans les considérations juridiques qui fondent le dispositif, les arguments essentiels des parties soient pris en compte pour les accepter ou les rejeter de manière motivée. Toutefois, dès lors qu'une ligne d'argumentation est retenue, le rejet des arguments contraires peut être explicite mais aussi implicite ou tacite, pour autant que la motivation du dispositif soit bien comprise. » Ce même critère est confirmé, dans les mêmes termes, dans le jugement du 3 décembre 2012, rendu dans l'affaire 2012-13-RE, et dans plusieurs autres allant dans le même sens. Les critères de pertinence constitutionnelle sont donc les suivants : en général, il existe une incongruence par omission pertinente lorsqu'une juridiction, dans son jugement, ne se prononce aucunement sur les points spécifiés dans le suplico ou lorsque ne sont pas pris « en compte les arguments essentiels des parties pour les accepter ou les rejeter de manière motivée ». Il est nécessaire que les arguments essentiels avancés par les parties ne soient pas ignorés ou passés sous silence. Mais sans qu'il soit nécessaire, comme le soutiennent les requérants, aux seules fins de la pertinence constitutionnelle, de développer une analyse concrète et exhaustive de tous les arguments de rejet. Quatrième Aucune autre allégation des requérants ne présente davantage de contenu constitutionnel. Il en va ainsi de la demande de transmission de pièces au parquet concernant la conseillère financière et directrice de l'agence de Sant Julià de Lòria. Les requérants estiment que, si une procédure pénale était engagée contre cette employée de la banque, ils ne pourraient pas avoir accès aux éventuels éléments de défense utilisés par cette personne, ce qui porterait également atteinte aux droits fondamentaux mentionnés ci-dessus. Mais il est clair que cette allégation n'est pas non plus recevable, car elle repose sur une simple hypothèse ou possibilité qui ne s'est pas réalisée. Le Tribunal ne juge que des violations effectives – non hypothétiques – des droits fondamentaux. Cinquième Il découle de tout ce qui précède que toutes les infractions dénoncées, telles qu'elles ont été alléguées et présentées dans le recours d'amparo, sont manifestement dépourvues de contenu constitutionnel, raison pour laquelle, conformément à l'article 37.2, in fine, de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête d'amparo présentée. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Ne pas admettre le recours d'amparo 2013-15-RE introduit par la représentation procédurale de MM. Josep M. Loan Fité et Benet Juli Guixeras contre le jugement du 30 janvier 2013 et contre l'ordonnance du 22 avril de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 7 septembre 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat