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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2013 relative au recours d'amparo 2013-12-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2013-12-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 45/2013 (25/09/2013)
Date
07/09/2013

Document original

Affaire 2013-12-RE Numéro d'enregistrement 145-2013. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 25 mars 2013, par la représentation procédurale de M. Pere Josep Valero Macias, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 novembre 2012, rendue par la Section spéciale d'instruction n° 2, et contre les ordonnances du 2 janvier 2013 et du 18 février de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction dans plusieurs de ses manifestations reconnues à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer que les décisions faisant l'objet du recours violent le droit à la juridiction dans les termes exposés dans le corps de la requête d'amparo et d'ordonner : « À titre principal : La nullité de l'ordonnance en date du 22 novembre 2012 rendue par le juge d'instruction, et de toutes les décisions postérieures, afin que le juge d'instruction rende une nouvelle décision qui ne viole pas les droits fondamentaux indiqués dans le corps de la présente requête. À titre subsidiaire : La nullité des ordonnances en date du 2 janvier 2013 et du 18 février 2013 rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) correspondant aux décisions sur le recours en appel et sur l'incident de nullité, afin que le soit rendue une nouvelle décision qui ne viole pas les droits fondamentaux indiqués dans le corps de la présente requête. » Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 17 avril 2013 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Le 21 mai 2012, M. Pere Josep Valero Macias a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre une ou plusieurs personnes inconnues et contre l'entité bancaire BancSabadell d'Andorra, SA, en tant que civilement responsable solidaire, comme auteurs présumés responsables des délits d'appropriation indue et de détournement, de réalisation arbitraire de son propre droit, d'obstruction à l'exécution de décisions judiciaires et de faux en écriture (art. 213, 414, 427.1 et 440.1 du Code pénal). Dans le cadre d'une procédure pénale suivie contre M. Pere Josep Valero Macias, le 23 mars 2010, la Batllia a rendu une ordonnance prononçant le blocage des comptes bancaires et des coffres-forts de cette personne avec interdiction d'aliéner des biens immeubles. Le 25 mars 2011, elle a requis des entités bancaires, parmi lesquelles le BancSabadell d'Andorra, SA, que les biens saisis soient transférés sur le compte de l'INAF. Le 1er avril suivant, le BancSabadell d'Andorra, SA a répondu qu'il avait procédé au transfert des soldes des comptes dont M. Pere Josep Valero Macias était titulaire. M. Pere Josep Valero Macias était titulaire d'un prêt hypothécaire souscrit auprès de ladite entité pour un montant de 350.000,00 euros amortissable par mensualités de 1.413,00 euros, au paiement duquel il n'a pu faire face, en conséquence dudit blocage. Toutefois, la dernière mensualité que le plaignant avait pu régler était celle du mois d'octobre 2010 et non les 5 suivantes (7.368,85 euros) ; par conséquent, il considérait que l'entité bancaire s'était autoliquidé ces mensualités au mépris de l'ordonnance de blocage susmentionnée. De même, la banque a voulu régulariser les échéances d'amortissement de ce prêt hypothécaire et de certains prélèvements domiciliés débités par la banque avant le mois d'avril 2011 au moyen de produits (recettes) qui avaient été retenus par la banque sur un compte relais, et qui correspondaient au prorata de la prime exceptionnelle de Noël 2010 (3.058,56 euros) et aux jours travaillés au mois de novembre 2010 (3.419,51 euros). Le relevé de ce compte faisait apparaître le débit des 5 échéances d'amortissement, toutes réalisées le 22 septembre 2010. De même, profitant de la liquidation du solde de tout compte (4.826,29 euros), elle a effectué 3 débits d'amortissements, dont deux partiels du prêt pour un total de 2.932,04 euros, ce dont il pouvait être déduit que l'entité bancaire avait altéré et manipulé sa comptabilité afin de régulariser les écritures comptables passées en violation des ordres judiciaires. Deuxième Le 22 novembre 2012, la Section spéciale d'instruction de la Batllia a décidé de ne pas déclarer recevable cette plainte et a ordonné le classement des diligences préliminaires engagées. En effet, après avoir analysé les délits impliqués dans cette affaire, la Batllia a conclu que les faits relatés dans la plainte ne relevaient pas d'une question d'ordre pénal, mais civil, et que de ces faits et des documents joints ne ressortaient pas d'indices suffisants pour croire que les personnes visées par la plainte auraient commis les délits présumés invoqués. Troisième La représentation procédurale de M. Pere Josep Valero Macias a formé un recours en appel contre cette décision et, le 2 janvier 2013, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'a rejeté, car, entre autres, en premier lieu, il a considéré qu'il existait ab initio un vice de forme qui empêchait sa recevabilité : la plainte pénale est par définition l'exercice d'une action pénale contre une ou plusieurs personnes déterminées ou déterminables. En second lieu, il a déclaré qu'il ne ressortait pas d'éléments de criminalité suffisants des faits dénoncés et qu'il était établi que les deux parties en cause s'opposaient déjà au civil devant cette juridiction. Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a confirmé l'ordonnance attaquée quant au fond, sans préjudice de la possibilité de réitérer cette plainte « si cela s'avère établi ». Quatrième La représentation procédurale de M. Pere Josep Valero Macias a soulevé un incident de nullité des actes de procédure au motif qu'elle a considéré qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction en relation avec le principe d'égalité et les droits de la défense, à un tribunal impartial, à une décision fondée en droit et à un procès équitable. Cinquième Le 18 février 2013, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ledit incident de nullité des actes de procédure. Sixième Le 25 mars 2013, la représentation procédurale de M. Pere Josep Valero Macias a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 novembre 2012, rendue par la Section spéciale d'instruction n° 2, et contre les ordonnances du 2 janvier 2013 et du 18 février de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction dans plusieurs de ses manifestations reconnues à l'article 10 de la Constitution. En ce qui concerne le droit à la juridiction et le droit d'obtenir une décision fondée en droit, cette partie considère que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne s'est pas prononcé sur la question principale qui fondait sa requête d'appel : la désobéissance manifeste à l'ordonnance de la juge d'instruction du 23 octobre 2010 qui ordonnait le blocage des comptes bancaires du requérant, fait qui a été prouvé par cette partie au moyen de la preuve documentaire suffisante. Selon l'avis de cette partie, ce comportement relève parfaitement du délit d'entrave à l'exécution de décisions judiciaires (art. 427.1 du Code pénal). Le poids de l'accusation et la preuve documentaire apportée sont d'une importance telle qu'ils méritent un prononcé motivé minimal, dont l'absence laisse cette partie dans un état de total abandon judiciaire et, par conséquent, viole les droits susmentionnés. À cet égard, est citée la jurisprudence constitutionnelle relative à ce point : affaires 97-3-RE, 96-9-RE et 2012-23-RE. De même, cette partie déclare que le dernier considérant de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) manque également de motivation du fait qu'il indique que les deux parties s'opposent déjà civilement dans d'autres procédures civiles, comme si ce motif suffisait pour considérer que les faits exposés dans la plainte avec constitution de partie civile relevaient de la juridiction civile. Cette conclusion doit être considérée comme arbitraire, en plus de n'être pas exacte, puisque des points différents sont débattus. En ce qui concerne la violation du droit à la juridiction en relation avec les principes d'égalité, de légalité et de typicité et avec les droits à un procès équitable et à la défense, elle déclare qu'il est reproché à la partie plaignante un vice de forme dans son acte d'introduction de la plainte : le fait qu'elle a été présentée contre des personnes inconnues. Cela est contraire à la légalité en vigueur et contraire à la pratique habituelle de la justice dans des cas similaires et, par conséquent, viole les droits précédemment mentionnés. Quant à l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui statue sur l'incident de nullité de procédure, elle continue de souffrir des mêmes griefs. D'une part, en ce qui concerne la non-application de l'article 427.1 du Code pénal, elle se borne à renvoyer à la décision de la juge d'instruction, qui se contente d'indiquer le contenu de l'article mentionné sans donner aucune autre explication à ce sujet. Et, d'autre part, elle réitère l'absence des conditions requises de forme de la plainte en indiquant que la partie plaignante n'a fourni aucune donnée, pas même indiciaire, qui permette l'identification des auteurs matériels des faits dénoncés. Cette partie s'oppose à ce dernier point, puisqu'elle a présenté une liste de plusieurs personnes qui travaillent à la banque, qui peuvent avoir connaissance des faits et qui n'ont pas même été interrogées, comme cette partie le demandait. De même, cette ordonnance indique que le moyen approprié lorsqu'une action est dirigée contre des personnes inconnues est la dénonciation et non la plainte avec constitution de partie civile, puisque la première permet à l'enquête policière d'apporter les données qui permettent de déterminer la personne concrète contre laquelle une plainte peut ensuite être dirigée. Selon l'avis de cette partie, le Code de procédure pénale ne précise nulle part ce point. L'interprétation apportée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est absolument arbitraire et contraire aux règles procédurales en vigueur ainsi qu'à la pratique dans des cas similaires. En dernier lieu, elle déclare que le juge ne peut rejeter la plainte que si les faits ne peuvent pas être constitutifs d'un délit (art. 39 du Code de procédure pénale). Selon l'avis de cette partie, la Batllia a refusé d'enquêter sur les faits, ce qui s'éloigne de la libre appréciation des preuves et se rapproche de la violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable. La partie requérante rappelle que la plainte a été déposée pour de présumés délits d'appropriation indue et de détournement, de justice personnelle arbitraire, d'entrave à l'exécution de décisions judiciaires et de faux en écriture, définis et réprimés aux articles 213, 414, 427.1 et 440.1 du Code pénal. Elle analyse ensuite ces délits et l'argumentation au moyen de laquelle la plainte est rejetée et conclut que l'on n'a pas voulu enquêter sur ces faits, pour lesquels cette partie avait apporté une preuve suffisante. Elle rappelle également que la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné à plusieurs reprises l'absence d'enquête effective (voir affaire Makaratzis c/ Grèce du 20 décembre 2004 et affaire Nachova et autres c/ Bulgarie du 26 février 2004). Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer que les décisions faisant l'objet du recours violent le droit à la juridiction dans les termes exposés dans le corps de la requête en empara et d'ordonner, comme il a été précisé en tête de celle-ci, les nullités demandées. Septième Le 17 avril 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours en empara en raison d'une absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions (art. 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Ce que le requérant prétend obtenir, c'est une nouvelle appréciation des preuves administrées qui soit favorable à ses thèses, en transformant cette procédure en un troisième degré de juridiction. Selon l'avis du Ministère public, on ne relève dans la décision faisant l'objet du recours, ni tout au long de la procédure, aucune infraction aux règles procédurales susceptible de lui avoir causé une absence de défense. D'une part, la juge d'instruction a répondu à toutes les questions soulevées dans la plainte présentée par le requérant ; elle procède à une analyse de toutes les infractions pénales invoquées et, dans son Considérant sixième, elle motive de manière expresse l'absence du dol spécifique qu'exigent précisément ces infractions pénales. D'autre part, l'ordonnance rendue en appel par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne se borne pas à renvoyer à l'ordonnance de la juge d'instruction, mais ajoute d'autres arguments pour confirmer l'ordonnance de la Batllia. En ce qui concerne le vice de forme de la plainte présentée, qui empêche sa recevabilité, le Ministère public cite textuellement l'article 39.1 du Code de procédure pénale, qui dispose que la plainte doit indiquer les mentions d'identité de la personne visée par la plainte dont on a connaissance ; par conséquent, si l'action pénale est exercée contre des personnes inconnues, il n'y a pas lieu de déposer une plainte avec constitution de partie civile, mais une dénonciation. Procéder autrement entraînerait la violation du principe de légalité, et si une erreur a pu être commise antérieurement, celle-ci ne peut pas être reproduite sur le fondement du principe d'égalité. Il ajoute que les faits relatés dans la plainte sont des différends qui doivent être résolus par la voie de la juridiction civile et, le cas échéant, de la juridiction sociale, puisque dans cette affaire il ne se dégage aucun des éléments qu'exigent les infractions pénales invoquées et que, par conséquent, sa recevabilité n'est pas fondée en vertu d'un impératif légal. Cela exclut l'application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'absence d'enquête, puisque tel n'est pas le cas en l'espèce. Fondements juridiques Premier Le requérant en amparo, comme il a été indiqué dans les antécédents, conteste, sur le fondement de l'article 10 de la Constitution, tant la décision rendue par la batlle instructrice ordonnant le classement de l'affaire (l'ordonnance du 22 novembre 2012) que les décisions rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (ordonnances du 2 janvier 2013 et du 18 février 2013). Toutefois, son argumentation est entièrement centrée sur les ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dont il conteste le contenu. La première ordonnance (celle du 2 janvier 2013) contient, selon le requérant, plusieurs défauts, tous relatifs à sa motivation : le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'aurait pas répondu aux observations du requérant sur la preuve, ses argumentations seraient incomplètes et, enfin, elles seraient contraires aux principes de légalité et de sécurité juridique. S'agissant de la seconde ordonnance, qui statue sur l'incident de nullité de la procédure (celle du 18 février 2013), la contestation se fonde sur des éléments similaires. Deuxième La jurisprudence constante de ce Tribunal souligne qu'il ne peut agir comme une juridiction de cassation. Dans le cadre d'un recours en amparo introduit sur le fondement de l'article 10.1 et lorsque la motivation des juridictions ordinaires est mise en cause, son rôle se limite à examiner si celles-ci se sont prononcées au moyen d'une motivation logique et raisonnable. L'examen des ordonnances rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) conduit ce Tribunal à considérer qu'elles ne contiennent pas les déficiences alléguées par le requérant. S'agissant du grief selon lequel certains éléments de preuve n'auraient pas été pris en compte, le Tribunal constitutionnel rappelle qu'il ne peut substituer son appréciation à celle des juges du fond en matière de preuves, sauf si celles-ci ont été manifestement ignorées alors que leur examen était décisif pour la solution du litige (voir le fj septième du jugement du 15 mars 2013, rendu dans l'affaire 2012-19-RE). Or, en l'espèce, le requérant voit une incongruité par omission en matière de preuve là où, en réalité, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a répondu à son argument en soulevant une question juridique préalable relative à la différence entre une « plainte avec constitution de partie civile » et une « dénonciation » : « En premier lieu, une plainte avec constitution de partie civile est par définition l'exercice de l'action pénale contre une personne déterminée ou déterminable, c'est-à-dire qu'elle doit être pleinement identifiée ou, dans le cas de la dernière hypothèse, bien que son identité ne soit pas connue, il doit être fourni toutes les données permettant son identification, que ce soit par la fonction ou le poste qu'elle occupe dans une entreprise, par sa profession ou par le travail concret exercé. Dans le cas présent, cependant, la plainte avec constitution de partie civile déposée l'a été contre « personnes inconnues », sans fournir aucune autre donnée ni aucun indice. (…) par conséquent, il existe ab initio un vice de forme qui empêche son admission. » Dans ce contexte, le troisième argument du requérant fondé sur la violation des principes de légalité et de sécurité tombe de lui-même, dès lors qu'il ne peut être reproché au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'avoir relevé une erreur de procédure qui empêche ab initio la procédure pénale introduite par le requérant. Enfin, s'agissant du prétendu caractère défectueux du dernier Considérant de l'ordonnance du 2 janvier 2013, exposé à titre subsidiaire par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le requérant le détache de son contexte global et des éléments de motivation précédents. Cette dénaturation de la motivation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'est donc pas pertinente. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours en amparo 2013-12-RE formé par la représentation procédurale de M. Pere Josep Valero Macias contre l'ordonnance du 22 novembre 2012, rendue par la Section spéciale d'instruction n° 2, et contre les ordonnances du 2 janvier 2013 et du 18 février de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 7 septembre 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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