Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-7-2013 relatif au recours d'amparo 2013-5-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2013-5-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 37/2013 (31/07/2013)
- Date
- 15/07/2013
Affaire 2013-5-RE Numéro d'enregistrement 69-2013. Recours d'amparo Jugement du 15 juillet 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 février 2013, par le Commun d'Encamp, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 27 novembre 2012 et contre l'ordonnance du 28 janvier 2013, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui accorde l'amparo sollicité, qui déclare que les droits susmentionnés ont été violés, qui annule les décisions susmentionnées, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, qui fasse rétroagir « les actes accomplis dans le cadre de la procédure judiciaire susvisée jusqu'au moment antérieur au Jugement en date du 27 novembre 2012, afin que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andorre rende une nouvelle décision : · accueillant le recours en appel formé par le Commun d'Encamp contre le jugement rendu par le Tribunal des Batlles en date du 17 mai 2012. · rejetant les demandes formées par les sociétés « SAETDE », « NEVASA » et « ENSISA », ainsi que par le « COMMUN DE CANILLO » ; · confirmant que la décision rendue par le Commun d'Encamp en date du 8 février 2010, relative à la liquidation de l'impôt du juste prix associé à l'occupation de terrain communal et à l'exploitation de remontées mécaniques, est conforme au droit et aux finalités qui légitiment l'activité administrative. · Condamnant les parties demanderesses au paiement des dépens occasionnés au Commun d'Encamp en première et en seconde instance, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. » Et il demande également, à titre subsidiaire, qu'il fasse rétroagir « les actes accomplis dans le cadre de la présente procédure judiciaire jusqu'au moment antérieur audit jugement, afin que : - la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andorre sollicite, pour plus ample informé, la réalisation d'une expertise aux fins de la détermination de ce juste prix ou prix public, dans l'hypothèse où elle estimerait finalement que le juste prix, le prix public ou le montant liquidé ne correspondrait pas à une contrepartie correcte ou ajustée pour l'utilisation et l'occupation privative des terrains du domaine public communal par les sociétés SAETDE et ENSISA. Le tout dans le but que ce montant puisse être déterminé judiciairement avant de rendre la décision appropriée. - la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andorre rende un jugement en renvoyant à l'exécution de ladite décision la détermination de ce juste prix ou prix public, dans l'hypothèse où elle estimerait et considérerait finalement que le juste prix, le prix public ou le montant liquidé ne correspondrait pas à une contrepartie correcte ou ajustée pour l'utilisation et l'occupation privative des terrains du domaine public communal par les sociétés SAETDE et ENSISA. » Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 mars 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6 mai 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2013-5-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 14 mai 2013, par la représentation procédurale du Commun de Canillo ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 23 mai 2013, par la représentation procédurale du Commun d'Encamp ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 23 mai 2013, par la représentation procédurale d'ENSISA ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 28 mai 2013, par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 30 mai 2013, par la représentation procédurale de NEVASA ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 30 mai 2013, par la représentation procédurale de SAETDE ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Lors de la séance du 8 février 2010, le Commun d'Encamp a décidé que le montant faisant l'objet de la liquidation de l'impôt en relation avec le juste prix associé à l'occupation de divers terrains communaux et à l'exploitation de diverses remontées mécaniques par SAETDE et ENSISA s'élevait à 5.524.056,35 euros correspondant aux saisons 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009. Le Commun d'Encamp se réservait le droit de réclamer le juste prix pour les saisons 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012. De même, il décidait également d'exiger le paiement de ce montant de la société NEVASA, dont 3.166.963,01 euros correspondaient à la société SAETDE et 2.357.093,34 euros à la société ENSISA au titre du juste prix associé à la connectivité des domaines skiables, établi dans le pacte II, paragraphe 3 de la Convention du 7 octobre 2004. Ce paiement devait être effectué dans un délai de 30 jours ouvrables ; à défaut, il était décidé dès ce moment de mettre en demeure les occupants de laisser libres, vacants et dégagés les terrains communaux en litige, en procédant à la remise des terrains dans leur état d'origine. Deuxième Une fois la procédure administrative épuisée, le Commun de Canillo et les sociétés ENSISA, SAETDE et NEVASA, respectivement chacune d'elles, ont présenté une demande juridictionnelle par laquelle ils demandaient la déclaration de la nullité ou de l'annulabilité de la décision du Commun d'Encamp. Troisième Le 17 mai 2012, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle accueillait les demandes formées par le Commun de Canillo, les sociétés ENSISA, SAETDE et NEVASA et annulait la décision adoptée le 8 février 2010 par le Commun d'Encamp. Quatrième Le Commun d'Encamp a formé un recours en appel contre la décision de première instance et, le 27 novembre 2012, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, par jugement, a décidé de rejeter ce recours en appel, de confirmer le jugement attaqué et d'annuler la décision adoptée par le Commun d'Encamp lors de sa séance du 8 février 2010. Cinquième Le Commun d'Encamp a alors soulevé un incident de nullité des actes au motif qu'il considérait avoir été privé de ses droits fondamentaux. Sixième Le 28 janvier 2013, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a déclaré que l'incident de nullité des actes se bornait à reprendre les arguments qu'il avait déjà exposés en première et en seconde instance et qui ont été examinés et rejetés par les juridictions ordinaires. Or, le Commun d'Encamp contestait le raisonnement juridique mais n'invoquait la violation d'aucun droit fondamental. Par conséquent, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité de la procédure susmentionné. Septième Le 13 février 2013, le Commun d'Encamp a formé un recours d'amparo contre le jugement du 27 novembre 2012 et contre l'ordonnance du 28 janvier 2013, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Le Commun d'Encamp déclare que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ne nie pas l'occupation actuelle de terrain de son domaine public et ne nie pas non plus que, conformément au pacte II, paragraphe 3 de la Convention du 7 octobre 2004, un prix public ou un montant déterminé doive être payé pour cette occupation. Toutefois, elle considère que le montant réclamé n'entrerait pas dans la définition de prix public, mais qu'un véritable impôt aurait été instauré. En effet, cette partie reprend la rédaction de la Convention susmentionnée, qui déclare expressis verbis que le maintien des installations existantes « n'emporte pas renonciation à solliciter et à obtenir le paiement du juste prix pour l'occupation de terrains communaux et l'exploitation de remontées mécaniques, à déterminer sur la base de l'avis contradictoire d'experts indépendants et, à défaut, par décision judiciaire. » Aucun des occupants de terrain n'a voulu participer ni concourir à la désignation des experts indépendants qui devaient calculer le juste prix correspondant à l'occupation de terrain communal, et le Commun d'Encamp a sollicité un avis économique auprès de M. Enric Ribas Mirangels, du « Gabinet Tècnic d'Auditoria i Consultoria, SA », par lequel ce juste prix était quantifié en prenant essentiellement en compte des données objectives, comme par exemple l'augmentation des produits des forfaits totaux du domaine skiable Grandvalira, sans tenir compte d'aucun indicateur de la capacité économique des sociétés occupantes. Le Commun d'Encamp n'a créé aucun impôt nouveau, mais s'est borné à quantifier l'occupation des terrains du domaine public en utilisant la même notion, les mêmes critères et la même donnée objective que ceux qu'il utilise depuis l'année 1967 pour calculer la redevance annuelle versée par la société SAETDE dans le cadre de sa concession. Ce montant découle d'une disposition contractuelle et d'une occupation réelle et manifeste des terrains susmentionnés. En outre, ce montant est plus avantageux que si l'Ordonnance des prix publics du Commun d'Encamp avait été appliquée de manière stricte. Cela étant, cette partie déclare qu'il n'existe aucune controverse sur le fait que des terrains du Commun d'Encamp sont occupés et qu'un prix public lié à cette occupation doit être payé. Par conséquent, dans l'hypothèse où l'on aurait considéré que l'avis rendu ne reflétait pas exactement les critères qui auraient dû être utilisés pour calculer ce juste prix, les juridictions ordinaires auraient dû ordonner, pour plus ample informé, une expertise afin de déterminer ce montant ou renvoyer la détermination de ce prix public à l'exécution du jugement. Il est donc déraisonnable et contraire aux principes d'économie procédurale et de soumission des parties aux obligations contractuelles librement stipulées et convenues d'annuler la liquidation de l'impôt effectuée par le Commun requérant sans que, en dernier ressort, soit envisagée la possibilité de fixer judiciairement le montant du juste prix. En effet, il n'est raisonnable ni juridiquement ni factuellement que l'on reconnaisse que les sociétés susmentionnées occupent actuellement du terrain du domaine public, que du fait de cette occupation un juste prix ou un prix public doit être payé et que, en définitive, la décision communale soit annulée au motif de l'instauration d'un impôt nouveau. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui accorde l'amparo sollicité, qui déclare que les droits susmentionnés ont été violés, qui annule les décisions susmentionnées, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et qui renvoie la procédure de cette affaire de la manière indiquée dans l'en-tête. Huitième Le 7 mars 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il demande l'irrecevabilité de cette affaire pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. Selon l'avis du Ministère public, la Chambre administrative a statué de manière motivée et argumentée, en se fondant sur les dispositions de la Loi des finances communales et sur la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, ainsi que sur les documents produits lors de la phase probatoire, sur la question de savoir quelle était la nature juridique exacte du « juste prix » réclamé par le Commun d'Encamp, et a considéré que la notion répondait à la définition d'impôt et non de prix public. Ces considérations peuvent être partagées ou non par le Commun requérant, mais elles ne sauraient être qualifiées d'arbitraires ou de dépourvues de motivation, que ce soit quant aux faits ou quant à leurs considérations juridiques. Par conséquent, les violations alléguées du droit à la juridiction ne se seraient pas produites. Neuvième Le 6 mai 2013, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable ce recours d'amparo, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Dixième Le 14 mai 2013, la représentation procédurale du Commun de Canillo a présenté un mémoire d'observations dans lequel, en premier lieu, elle déclare souscrire pleinement à la conclusion présentée par le Ministère public dans son rapport sur le défaut de contenu constitutionnel des prétentions du Commun requérant. En second lieu, elle souligne que les violations alléguées ne se sont pas produites, mais qu'il s'agit d'une réitération obstinée des arguments de fond qui ont déjà été analysés et tranchés par la juridiction ordinaire. En effet, ce fait ressort de la rédaction du petitum même du mémoire de recours d'amparo, dans lequel est reproduite, à titre subsidiaire, la demande adressée à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice concernant la détermination du « juste prix ». Cette partie reproche à la partie requérante d'utiliser de manière impropre l'amparo constitutionnel dans le but de demander une preuve nouvelle, ce qui, pour le coup, violerait le droit à la juridiction et le droit à un procès équitable des autres parties à ce litige, parce que la détermination d'un juste prix dépourvu de toute base légale, juridique ou contractuelle n'est pas possible et parce qu'elle reviendrait à suppléer un défaut de preuve imputable au Commun requérant. Elle réitère que le recours d'amparo se réfère, à tout moment, à des questions de fond déjà jugées, qui n'ont pas de nature constitutionnelle, et que ce que le Commun requérant recherche est un nouveau jugement sur le fond. Toutefois, le Commun de Canillo s'oppose absolument et totalement aux questions de fond soulevées par la partie requérante, en considérant brièvement, en premier lieu, que le Commun d'Encamp est en désaccord avec le raisonnement du jugement rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dont cette partie analyse le contenu en détail. Selon l'avis de cette partie, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a pris un soin particulier à déterminer la nature exacte des montants réclamés par le Commun d'Encamp ; en deuxième lieu, que le raisonnement de la Chambre administrative est complémentaire du raisonnement de la Chambre civile, devant laquelle cette action avait été tentée, sans succès. Et c'est que la partie requérante prétend détourner l'attention du débat vers un problème de calcul, alors que le problème est l'absence de fondement pour réclamer. Pour ce motif, la Chambre administrative est allée au cœur de la nature juridique de la réclamation, sans que sa motivation puisse être taxée d'illogique ou de déraisonnable, termes, de fait, introduits pour la première fois au stade constitutionnel. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo et de condamner le Commun d'Encamp au paiement des frais de procédure exposés, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué, soit sur la base du critère de la succombance, soit sur la base de la témérité. Onzième Le 23 mai 2013, la représentation procédurale du Commun d'Encamp a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare que le Ministère public, dans le rapport par lequel il demande l'irrecevabilité du présent recours, n'avance aucun argument de fond pour contrer les infractions constitutionnelles dénoncées ; par conséquent, elle s'oppose au contenu dudit rapport et réitère sa demande que son recours d'amparo soit accueilli. Douzième Le 23 mai 2013, la représentation procédurale d'ENSISA a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle considère que le Commun requérant ne justifie aucune des violations constitutionnelles alléguées. Le Commun requérant se borne à dire que le jugement attaqué est « logiquement et pleinement déraisonnable », motif qu'il ne développe pas non plus, mais il se borne à reproduire les arguments qu'il avait déjà présentés dans la procédure ordinaire et à manifester son désaccord avec l'interprétation effectuée par les tribunaux ordinaires. Cette partie rejoint donc le Ministère public lorsqu'il considère que ce que prétend le Commun requérant est une révision du fond de l'affaire. De même, elle souligne que la requête en amparo demande également que le Tribunal constitutionnel détermine le contenu de la nouvelle décision que devrait adopter le Tribunal supérieur de justice, ce qui, évidemment, échappe à la portée d'un recours d'amparo. La représentation procédurale de la société ENSISA souligne que le caractère illogique ou déraisonnable reproché au jugement attaqué ne l'a été que dans la requête en amparo et non antérieurement, puisque, dans l'incident de nullité des actes de procédure, ce qui était reproché à ce jugement était l'existence d'une erreur de fait. Et s'il est vrai qu'il y a eu une erreur d'écriture entre les mots « bénéfices estimés » et « produits estimés », la notion qui a été prise en considération a été celle de produits, argument apparemment écarté dans la requête en amparo. Ensuite, cette partie rappelle que les procès administratifs se configurent comme un « procès de l'acte », dans lequel est demandée la nullité ou l'annulation d'un acte d'une Administration publique, sans qu'il y ait aucune substitution. Dans cette affaire, la Chambre administrative a conclu que ce que réclamait le Commun d'Encamp n'avait pas été calculé comme un prix public, mais comme un paiement de nature fiscale, ce pour quoi le Commun n'était pas compétent. Ce raisonnement est logiquement cohérent et parfaitement raisonnable et ne peut donc pas impliquer la violation du droit à la juridiction alléguée. Cette partie considère également que le Commun d'Encamp déforme certains termes du jugement et du litige, puisque le jugement n'affirme à aucun moment qu'il faille payer quoi que ce soit sur la base de la Convention du 7 octobre 2004, mais se borne à reproduire une clause de cette Convention, signée entre certaines des parties, et non toutes, sans en interpréter le contenu. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'amparo et de condamner le Commun d'Encamp au paiement des frais de procédure exposés. Treizième Le 28 mai 2013, le Gouvernement a présenté un mémoire d'observations dans lequel, en premier lieu, il précise que le Tribunal supérieur de justice n'a omis de se prononcer sur aucun des points qui ont permis d'éclaircir davantage le jugement rendu en première instance. Le jugement attaqué est fondé sur les éléments de fait et de droit nécessaires pour parvenir à une conclusion motivée et, par le présent recours, la partie requérante prétend obtenir la révision du fond de l'affaire. Aucun élément nouveau n'a été introduit ; le litige a porté sur la demande de paiement d'un « juste prix » pour l'occupation de terrain communal et la Chambre administrative a clos le débat, après avoir analysé de manière exhaustive et didactique les critères d'établissement du « prix public » réclamé. En deuxième lieu, il souligne que le Tribunal supérieur de justice n'a pas ignoré l'existence de la Convention du 7 octobre 2004. Toutefois, il convient de mettre en évidence qu'il a accordé une grande importance au rapport élaboré à la demande du Commun d'Encamp afin de fonder sa demande. Et le Tribunal supérieur de justice a procédé à détailler minutieusement les critères appliqués par le Commun requérant et a conclu que les montants réclamés n'entraient pas dans la définition de « prix publics ». En définitive, il considère que la partie requérante allègue, de manière bien peu consistante, que son droit à obtenir une décision fondée en droit aurait été violé, mais qu'en réalité elle prétend que le contenu de cette décision soit à nouveau discuté. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'amparo. Quatorzième Le 30 mai 2013, la même représentation procédurale de NEVASA et de SAETDE a présenté deux mémoires d'observations identiques dans lesquels, après avoir cité la jurisprudence constitutionnelle sur ce point (affaire 2011-7 et 14-RE), elle considère que le jugement attaqué, bien qu'il ne soit pas du goût de la partie requérante, ne contient pas un raisonnement juridique « manifestement extravagant », ni capricieux, ni arbitraire, ni infondé. Le fait que le jugement emploie indistinctement les notions de « bénéfices » et de « produits », alors que l'expert du Commun d'Encamp fait de même dans le rapport qui sert de fondement à la décision administrative attaquée, n'implique pas que le jugement attaqué soit déraisonnable, puisque, dans l'un comme dans l'autre document, il est clair à quoi se réfèrent les magistrats et l'expert susmentionné, une parfaite concordance existant entre ce que les premiers décident et ce que le second a conclu dans son rapport. Il est indéniable que, pour la détermination du juste prix, le Commun d'Encamp a pris en compte un indicateur de la capacité économique, à savoir le chiffre d'affaires. Or ces indicateurs sont pertinents pour la détermination des prélèvements fiscaux, mais ils sont étrangers aux ressources de droit public de nature non fiscale, comme les prix publics, qui sont déterminés non pas en fonction de la capacité économique, mais en tenant compte du prix de marché correspondant à l'utilisation. Le fondement juridique du jugement du Tribunal supérieur de justice est solide. Cette partie s'oppose également à l'aegation selon laquelle il déclare que le juste prix a été déterminé en employant la même notion, les mêmes critères et la même donnée objective que la redevance que paie SAETDE pour sa concession. En premier lieu, parce que la constitution de SAETDE remonte à bien avant l'adoption de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal et de la Loi des finances communales, qui doivent aujourd'hui être appliquées ; et, en second lieu, parce que si l'on prend comme référence cette redevance (un pourcentage des produits bruts générés sur l'ensemble de la station, y compris les engins du Pla de les Pedres), cela reviendrait à percevoir une seconde fois un montant sur les mêmes produits bruts. Par conséquent, le raisonnement du Tribunal supérieur de justice selon lequel le prix public liquidé agirait comme un impôt, du fait qu'il est quantifié en un pourcentage des produits de l'entreprise, au lieu d'un prix pour l'occupation de terrain communal, est logique ; il n'y a absolument aucune erreur d'appréciation, ni de fait, ni de droit. S'agissant du reproche adressé au Tribunal supérieur de justice quant au fait qu'il ne fixe pas lui-même le juste prix, cette partie rappelle que le contrôle juridictionnel de l'acte administratif consiste à examiner sa conformité au droit, en se prononçant dans un sens ou dans l'autre afin de confirmer ou d'annuler son efficacité. En aucun cas le juge ne peut se substituer à l'Administration dans l'exercice de ses compétences. De même, le Tribunal constitutionnel ne peut pas non plus statuer sur le recours en apeation, ni demander l'administration d'une autre preuve. Il n'est pas davantage recevable de prétendre renvoyer à l'exécution du jugement la détermination de l'acte administratif attaqué. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara et, conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de mettre les dépens à la charge du Commun d'Encamp. Quinzième Le 10 juin 2013, le Ministère public, le 11 juin 2013, la représentation procédurale d'ENSISA, le 13 juin 2013, le Gouvernement, le 17 juin 2013, les représentations procédurales respectives du Commun d'Encamp et de NEVASA, le 18 juin 2013, la représentation procédurale du Commun de Canillo, et, le 19 juin 2013, la représentation procédurale de SAETDE ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles elles reprennent les observations et les arguments contenus dans leurs écritures antérieures. Fondements juridiques Premier Le Commun d'Encamp expose que, par le jugement du 17 mai 2012, le Tribunal des Batlles a annulé sa décision du 8 février 2010 « sur la base de toute une série de raisonnements factuels et juridiques que nous ne partagions pas et ne pouvions partager. » De même, il ajoute que le jugement du 27 novembre 2012 rendu en appel par le Tribunal supérieur de justice confirmait cette annulation « mais sur la base d'une argumentation juridique différente de celle établie par le Tribunal des Batlles ». Cette décision a ensuite été confirmée par l'ordonnance du 28 janvier 2013 qui rejetait l'incident de nullité de procédure. Par conséquent, le Commun requérant fonde son recours d'empara uniquement sur cette décision d'annulation. Son argumentation est amplement développée ; elle comporte toutefois un certain nombre de répétitions. Pour l'essentiel, le Commun d'Encamp reproche à la juridiction ordinaire d'avoir considéré à tort qu'il aurait « instauré un véritable impôt, en le qualifiant de juste prix ». Pour ce motif, cette juridiction aurait violé ses droits constitutionnels « dans leur volet du droit d'obtenir une décision fondée en droit, ainsi que dans leur volet du droit à un procès régulier. » Autrement dit, la violation de ses droits constitutionnels découlerait du fait que la décision de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice aurait un caractère logiquement déraisonnable dans la mesure où : - elle n'aurait pas sollicité « pour plus ample informé, l'administration d'une expertise pour la détermination » du montant du juste prix, alors que, conformément à la Convention du 7 octobre 2004, signée par les parties concernées, ce juste prix devait être déterminé « sur la base de l'avis contradictoire d'experts indépendants. » Par conséquent, à défaut de cet avis, la décision d'annulation prononcée par le juge serait totalement déraisonnable et contraire « aux principes d'économie procédurale et de force obligatoire pour les parties des obligations contractuelles librement stipulées et convenues (Pacta Sunt Servanda). » - elle se serait également prononcée de manière totalement déraisonnable du fait de ne pas avoir renvoyé « à l'exécution du jugement la détermination de ce juste prix ou prix public », étant donné que, toujours conformément à la Convention précitée, à défaut de se fonder sur les conclusions des experts, cette détermination du juste prix devait intervenir « par décision judiciaire. » - de même, au lieu de fixer le montant du juste prix imposé pour l'occupation de terrains du domaine public communal, le Tribunal supérieur de justice aurait distingué entre la notion de juste prix pour ladite occupation et la notion d'impôt. Il serait ainsi parvenu à la conclusion que, dans la présente affaire, sous prétexte de la fixation d'un juste prix, le Commun d'Encamp avait en réalité procédé à la création d'un nouvel impôt. Ces arguments ne sont pas fondés. Deuxième Selon la doctrine de ce Tribunal sur le canon de constitutionnalité, ce qui doit être examiné en empara est de savoir si les motifs invoqués dans les jugements concordants de la juridiction ordinaire sont absurdes, contradictoires ou dépourvus de toute logique. S'agissant de l'avis contradictoire élaboré par des experts indépendants, cet argument n'est pas susceptible de prospérer. Du point de vue de la légalité ordinaire, ce qui est clair est que le raisonnement du Tribunal supérieur de justice n'est pas déraisonnable, et tel est le seul canon de constitutionnalité que nous pouvons appliquer. D'autre part, s'agissant d'expertises, et donc de preuve, à ce stade du recours devant le juge constitutionnel, nous ne pouvons que rappeler que, conformément à notre jurisprudence constante (voir par ex. le jugement du 27 avril 2009, rendu dans l'affaire 2009-5-RE), « l'appréciation de la preuve relève de la compétence de la juridiction ordinaire pour autant qu'elle réponde à des critères suffisamment motivés et fondés », ce qui est le cas en l'espèce. Pour ces motifs, l'argument selon lequel la juridiction ordinaire aurait dû demander qu'il soit procédé à une expertise ne peut être retenu. Troisième Quant au fond de l'affaire, c'est-à-dire sur la question de savoir si le Tribunal supérieur de justice devait ou non procéder à la fixation du montant du juste prix ou du prix public pour l'occupation de terrains du domaine public communal et l'exploitation d'engins, le Commun d'Encamp croit nécessaire d'alléguer le bien-fondé du paiement d'un juste prix pour cette occupation. Il s'agit de développements superflus, car cela n'est pas discutable, et personne ne discutait d'ailleurs le principe selon lequel les occupations privatives du domaine public, en Andorre comme partout ailleurs, sont subordonnées à une contrepartie financière à la charge de l'occupant. La question ici posée n'est pas celle-là. Le Commun requérant reproche aux décisions attaquées de ne pas avoir fixé le juste prix correspondant à l'utilisation du domaine public communal tout en reconnaissant que : - « les sociétés SAETDE et ENSISA occupent actuellement un terrain du domaine public communal d'Encamp » ; - sur la base de ce qui est établi dans la Convention du 7 octobre 2004, un juste prix doit être payé pour cette occupation. À partir de là et compte tenu du fait que, conformément au contenu de ladite Convention, à défaut d'une fixation sur la base d'un avis d'experts, ce juste prix devait être fixé par une décision judiciaire, le Commun requérant considère que la juridiction ordinaire n'avait d'autre alternative que de se prononcer sur ce juste prix, mais en n'ayant que la faculté : - soit de demander « par mesure d'instruction complémentaire, qu'il soit procédé à une expertise pour la détermination de ce juste prix ou prix public, dans l'hypothèse où elle estimerait finalement que le juste prix, le prix public ou le montant liquidé ne correspond pas à une contrepartie correcte ou ajustée pour l'utilisation et l'occupation privative des terrains du domaine public communaux par les sociétés SAETDE et ENSISA. » - soit de renvoyer « à l'exécution du jugement la détermination de ce juste prix ou prix public. » Pour développer cette argumentation, le Commun requérant doit faire abstraction du raisonnement suivi par le Tribunal supérieur de justice. Ce raisonnement l'a conduit à considérer qu'il n'avait pas à se prononcer sur le juste prix invoqué, non pas parce que ce juste prix ne serait pas exigible en cas d'occupation des terrains du domaine public, mais parce qu'en l'espèce l'objet de sa décision ne résidait pas dans la fixation d'un prix de cette nature. Quatrième Il est vrai que la décision du Commun d'Encamp du 8 février 2010 qui devait être examinée par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice décidait de « requérir le paiement de toute une série de sommes auprès desdites sociétés, au titre du juste prix ou prix public associé à l'occupation de terrain communal et à l'exploitation d'engins. » Cela dit, le Commun d'Encamp déduit de cette formulation que la question de la fixation de ce juste prix avait été posée au Tribunal supérieur de justice. Or, le juge n'est pas lié par les qualifications employées par les parties. Si celles-ci sont erronées, il lui appartient de les requalifier. Dans la présente cause, le Tribunal supérieur de justice a considéré à bon droit que « Le juge n'est pas compétent pour se prononcer sur l'opportunité d'une telle décision, mais il doit analyser la nature juridique exacte des montants réclamés. » L'examen effectué l'a conduit à conclure que « Les montants réclamés n'entrent pas dans la définition des “prix publics” qui constituent “la contrepartie de l'occupation du “domaine public” . En réalité, selon le Tribunal supérieur de justice, le Commun d'Encamp avait instauré un véritable impôt en le qualifiant de juste prix, car les montants déterminés « correspondent à la définition de “l'impôt” donnée par l'article 11-2 de la Loi de l'ordre fiscal. » Cet article dispose que « Les impôts sont des impôts et taxes dont le fait générateur est une opération, un acte ou un fait révélateur de la capacité économique du contribuable. » Cinquième En ce qui concerne cette motivation, le Commun d'Encamp allègue ce qui suit : - « la manière de calculer le juste prix ou prix public liquidé est, dans les grandes lignes, la même que celle déjà employée par le Commun d'Encamp et la société SAETDE pour le calcul de la redevance annuelle découlant de sa concession. - le paiement du juste prix ou prix public liquidé découle de la conclusion d'une convention signée en date du 7 octobre 2004 et, surtout, se fonde sur une occupation de terrain du domaine public communal réelle et manifeste par les sociétés SAETDE et ENSISA. » En ce qui concerne ces arguments, il convient d'observer brièvement que : - d'une part, le fait que le mode de calcul ait été antérieurement utilisé ne démontre pas, en soi, que ce mode de calcul ne puisse en réalité correspondre au mode de calcul d'un impôt. - d'autre part, le fait que la Convention de 2004 ait prévu le paiement d'un juste prix pour l'occupation du domaine public et que cette occupation ait été effective ne démontre pas non plus, en soi, que la fixation d'un juste prix n'ait pas en réalité dissimulé la création d'un impôt. Sixième Pour sa part, le Tribunal supérieur de justice a motivé sa décision de requalifier en impôt le juste prix invoqué par le Commun requérant. Même si cette motivation ne convainc pas le Commun requérant, elle n'en est pas moins substantiellement développée. Cette motivation se fonde, en premier lieu : - sur les références précises des textes qui déterminent le « pouvoir normatif des communs » et, en particulier, sur la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales et sur la Loi de bases de l'ordre fiscal du 19 décembre 1996, - sur l'analyse de la distinction établie par la Loi précitée de 1996 entre impôts et taxes et prix public, - sur l'analyse des dispositions de la Loi 10/2003 , des finances communales relatives à l'impôt, - sur la prise en considération de la définition de l'impôt établie dans la Loi de bases de l'ordre fiscal. En second lieu, il est tenu compte des modalités des montants réclamés en se fondant à la fois sur une lettre du Commun d'Encamp du 24 septembre 2009, informant les sociétés occupantes de deux procédures alternatives pour la fixation du juste prix, et sur des indications tirées de l'avis établi à la demande du Commun. Sur tous ces points, il existe une motivation qui, bien qu'elle n'emporte pas l'adhésion du Commun requérant et bien qu'elle puisse également être discutée du point de vue de la légalité ordinaire, est amplement argumentée, et ne peut être qualifiée d'illogique ou d'arbitraire contrairement à ce que prétend le Commun d'Encamp. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Rejeter le recours d'amparo 2013-5-RE formé par la représentation procédurale du Commun d'Encamp contre le jugement du 27 novembre 2012 et contre l'ordonnance du 28 janvier 2013, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner le Commun requérant au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du Commun d'Encamp, à la représentation procédurale du Commun de Canillo, à la représentation procédurale de SAETDE, à la représentation procédurale d'ENSISA, à la représentation procédurale de NEVASA, au Gouvernement, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 juillet 2013 Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat