Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-6-2013 relative au recours d'empara 2013-10-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2013-10-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 31/2013 (03/07/2013)
- Date
- 11/06/2013
Affaire 2013-10-RE Numéro d'enregistrement 135-2013. Recours d'empara Ordonnance du 11 juin 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 20 mars 2013 par le représentant en justice de M. Youri Salas Corbi, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 29 janvier 2013 et contre l'ordonnance du 28 février de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement de deuxième instance. Il demande en outre qu'il soit sursis à l'exécution des décisions attaquées en ce qui concerne la condamnation du requérant aux dépens jusqu'au prononcé du Tribunal constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 17 avril 2013 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier M. Youri Salas Corbi a introduit une demande par laquelle il sollicitait la réduction du montant de la pension alimentaire fixée dans le jugement de divorce du 3 octobre 2007, au motif que ses produits avaient diminué du fait de la crise économique existante. Deuxième Le 4 septembre 2012, la Section civile de la Batllia a, par jugement, rejeté cette demande en considérant, en substance, que les produits mensuels du demandeur permettent le versement d'une pension alimentaire de 350,00 euros pour chacune de ses filles mineures et qu'un montant inférieur ne serait pas approprié, compte tenu des intérêts des mineures et de la situation économique des deux parents, dès lors qu'il est établi que ces produits sont similaires et que, par conséquent, leur contribution aux dépenses des mineures doit l'être également. En outre, le Tribunal des Batlles a condamné la partie demanderesse au paiement des dépens. Troisième Le représentant en justice de M. Youri Salas Corbi a interjeté appel de ce jugement et, le 29 janvier 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ledit recours, confirmait intégralement le jugement de première instance et condamnait la partie appelante au paiement des dépens. Quatrième Le représentant en justice de M. Youri Salas Corbi a soulevé un incident de nullité des actes de procédure, estimant que son droit à la juridiction avait été violé. Cinquième Le 28 février 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ledit incident de nullité des actes de procédure et condamnait M. Youri Salas Corbi au paiement des dépens. Sixième Le 20 mars 2013, le représentant en justice de M. Youri Salas Corbi a formé un recours d'empara contre le jugement du 29 janvier 2013 et contre l'ordonnance du 28 février de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie souligne que le Tribunal supérieur de justice a déclaré établie la diminution du salaire du requérant par rapport à ce qu'il percevait au moment du divorce. Toutefois, le Tribunal supérieur de justice a fondé sa décision sur de simples suppositions (il considère que le requérant percevrait davantage que ce qu'il déclare) et sur une erreur relative au train de vie du requérant (voyages, acquisition d'un véhicule, etc.). Selon cette partie, cette argumentation n'est pas fondée en droit, est arbitraire et viole le droit du requérant à obtenir une décision fondée en droit. D'une part, la première supposition de produits supérieurs n'est pas établie, mais a été tirée de la procédure de divorce et, d'autre part, la seconde affirmation n'est pas davantage établie, dès lors que ces dépenses ont été effectuées bien avant la date d'introduction de la présente affaire. De même, n'est pas fondée la déclaration selon laquelle le requérant aurait dû épargner pour assurer l'avenir de ses filles au lieu d'effectuer certaines dépenses concrètes. En ce qui concerne la condamnation au paiement des dépens, elle considère que le Tribunal supérieur de justice part, ici aussi, d'une erreur patente, manifeste, évidente et notoire, à savoir le fait qu'il prend des congés payés avec d'autres personnes, et allègue qu'il ne peut pas les prendre avec ses filles. S'il est vrai que le Tribunal supérieur de justice peut décider ou non de la condamnation aux dépens, il doit fonder sa décision sur une argumentation objective. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement de deuxième instance. Elle demande en outre qu'il soit sursis à l'exécution des décisions attaquées en ce qui concerne la condamnation du requérant aux dépens jusqu'au prononcé du Tribunal constitutionnel. Septième Le 17 avril 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité du recours d'empara 2013-10-RE pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Selon le Ministère public, le requérant cherche à obtenir la révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire effectuées par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Or, les décisions attaquées sont suffisamment fondées en droit et les appréciations des preuves administrées ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'arbitraires et doivent être considérées comme conformes à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. En effet, on peut partager ou non l'idée que l'augmentation du coût de la vie compense la pension fixée antérieurement, ainsi que sa relation avec l'évolution des besoins des enfants mineurs, mais on ne peut considérer comme illogique la décision des juridictions ordinaires de ne pas réduire pour ce motif la pension fixée. On ne peut pas davantage considérer comme déraisonnable le critère de la Chambre civile consistant à ne pas confondre la réduction de la pension alimentaire avec d'autres dépenses pouvant être considérées comme extraordinaires ou autres, ni considérer comme automatique la réduction de la pension alimentaire fixée antérieurement du seul fait de la réduction des produits du parent. Fondement juridique unique Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, le requérant demande l'amparo contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 29 janvier 2013 et l'ordonnance de la même Chambre du 28 février de la même année qui a statué sur l'incident de nullité de procédure formé contre le jugement susmentionné, pour violation de son droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution. Il fonde sa demande sur le fait que les deux décisions ont rejeté sa demande de réduction de la pension alimentaire et l'ont condamné aux dépens sur la base, d'une part, de voyages qu'il avait effectués antérieurement à partir de la réduction de produits qu'il allègue maintenant et, d'autre part, du fait que, lors d'un procès antérieur, il avait été prouvé qu'il avait dissimulé des produits afin de payer une pension inférieure. Ces deux arguments seraient logiquement déraisonnables ou arbitraires, en plus d'être matériellement erronés, et les décisions auraient été rendues sans aucune base probatoire. Or, face à ces observations, il suffit d'une lecture des décisions attaquées, et en particulier de l'ordonnance du 28 février 2013, pour constater que la Chambre civile n'a pas rendu ses décisions sur la base des voyages effectués par le requérant, ni sur une dissimulation antérieure de produits. Elle a utilisé ces deux éléments « comme de simples indices indirects » et conjointement avec d'autres éléments. C'est ce qui est clairement exposé dans le fondement juridique V de l'ordonnance citée, qui commence par déclarer qu'elle serait parvenue à la même conclusion de rejet de la demande du requérant à partir des arguments qu'elle expose dans ce fondement et « même si l'on ne tient pas compte de tous les indices indirects indiqués précédemment ». Il n'est pas exact que la seule base probatoire utilisée par la Chambre civile soit les voyages, ni la dissimulation de produits. Ces constatations conduisent à juste titre à déclarer l'irrecevabilité du recours d'amparo formé pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), ce motif étant entendu en ce sens qu'une première analyse de ce qui est demandé et des raisons avancées à l'appui de la demande conduit à la conviction incontestable qu'il s'agit d'une prétention qui n'a aucune chance d'aboutir. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Ne pas admettre le recours d'amparo 2013-10-RE formé par la représentation procédurale de M. Youri Salas Corbi contre le jugement du 29 janvier 2013 et contre l'ordonnance du 28 février de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 11 juin 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat