Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-6-2013 relative au recours d'empara 2013-11-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2013-11-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 31/2013 (03/07/2013)
- Date
- 11/06/2013
Affaire 2013-11-RE Numéro d'enregistrement 141-2013. Recours d'empara Ordonnance du 11 juin 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 25 mars 2013, par la représentation procédurale de M. Laurent Philippe Garcia, par laquelle il forme un recours d'empara contre les ordonnances du 25 février 2013 et du 19 mars de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant la nullité des décisions faisant l'objet du recours et ordonnant le renvoi de la procédure au moment antérieur au prononcé d'un « jugement dans l'affaire B-1010-6/12 (TSJC-244/12) » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 17 avril 2013 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Dans le cadre de la séparation de corps de Mme Diana Monzonís Gracia et de M. Laurent Philippe Garcia, le 5 septembre 2012, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu une ordonnance de mesures provisoires dans laquelle, entre autres dispositions, était fixé le paiement, par l'époux, d'une contribution à l'entretien de l'enfant, de la moitié des dépenses extraordinaires et d'une prestation compensatoire de 850,00 euros en faveur de l'épouse. Deuxième M. Laurent Philippe Garcia a formé un recours en appel contre cette ordonnance, au motif qu'une prestation compensatoire ne pouvait pas faire l'objet de mesures provisoires, et demandait la révocation de l'ordonnance sur ce seul point. Troisième Par une ordonnance du 25 février 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a accueilli très partiellement ce recours et a rectifié l'ordonnance attaquée en ce sens que les termes « prestation compensatoire » ont été remplacés par contribution aux « charges du mariage » dans son dispositif. Quatrième La représentation procédurale de M. Laurent Philippe Garcia a soulevé un incident de nullité de la procédure contre la décision du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'elle considérait qu'il se produisait une reformatio in peius et, partant, une violation des droits à la juridiction et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 19 mars 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de ne pas faire droit à l'incident de nullité de la procédure susmentionné. Sixième Le 25 mars 2013, la représentation procédurale de M. Laurent Philippe Garcia a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 25 février 2013 et du 19 mars de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie fait valoir que la décision de substituer la notion de « prestation compensatoire » par celle de « charges du mariage » a été prise d'office par le Tribunal supérieur de justice. En outre, cette modification entraîne une aggravation par rapport à la situation établie antérieurement au recours en appel, étant donné que l'éventuel manquement à la contribution aux charges du mariage peut donner lieu à la commission du délit prévu à l'article 168 du Code pénal (cesser de fournir l'assistance à l'entretien de ses descendants ou de son conjoint se trouvant dans le besoin, qui peut être puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 1 an ou d'arrêts). Cette reformatio in peius aurait causé une absence de défense, étant donné que cette partie n'a pu à aucun moment présenter d'observations sur cette modification effectuée d'office par la Chambre civile. Selon l'avis de la Chambre civile, exprimé dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure, les parties n'ont jamais discuté, au cours de la procédure, le droit à la perception d'une prestation compensatoire, et ce qui était débattu était le montant des charges du mariage. La Chambre civile considère qu'elle a uniquement qualifié correctement la prétention exercée sans modifier l'objet du procès ; partant, il n'y avait ni violation du droit à la juridiction du requérant, ni aggravation de sa situation, dès lors qu'il devait verser le même montant, ajoutant que l'omission d'assistance en cas de besoin est indifférente à la qualification du titre donnant lieu à l'obligation de paiement. Cette partie estime que de cette déclaration découle un revirement jurisprudentiel de la Chambre civile et, en même temps, une interprétation extensive de l'infraction pénale. L'ordre juridique distingue clairement la protection de ces deux types de pension, et un revirement jurisprudentiel, bien que possible, doit être fondé et motivé. Il en découle, par conséquent, la violation du droit à la juridiction du requérant. En second lieu, cette partie fait valoir qu'au cours de la première instance elle n'a pas pu exercer son droit à la défense, étant donné que lors de l'audience de comparution tenue devant la Batllia, elle n'était pas assistée de son avocat, puisqu'à aucun moment elle n'a été informée de la nature de l'acte ni du fait qu'elle devait être assistée de son avocat. De même, elle considère qu'elle n'aurait pas pu exercer efficacement sa défense lors de l'audience orale devant le Tribunal supérieur de justice, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une étape au cours de laquelle de nouvelles preuves peuvent être administrées, mais qu'elle se limite aux observations. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant la nullité des décisions faisant l'objet du recours et ordonnant le renvoi de la procédure au moment antérieur à la survenance de la violation. Septième Le 17 avril 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Selon l'avis du Ministère public, le Tribunal supérieur de justice motive, de manière détaillée, la raison du changement de qualification juridique de l'obligation de paiement volontairement assumée par le requérant lui-même, et cette modification n'entraîne pour lui aucune violation du droit à la juridiction. La Chambre civile expose, en effet, que les éléments que le requérant a déclaré vouloir assumer en ce qui concerne le logement et l'entretien ne peuvent pas être englobés dans une prestation compensatoire, mais dans les charges familiales. D'une part, en raison du contenu même des obligations assumées lors de l'audience de comparution devant la Batllia ; d'autre part, parce que l'article 51 de la Loi sur le mariage le prescrit ainsi ; et, enfin, parce que le changement susmentionné se fonde sur la requête de recours en appel formée par le requérant. Cette modification ne constitue pas une reformatio in peius, car elle n'entraîne aucune aggravation de la situation créée par la décision attaquée. Le Ministère public nie également que le Tribunal supérieur de justice ait opéré un revirement de sa jurisprudence antérieure relative à la prestation compensatoire et aux charges familiales. Il n'a pas non plus interprété de manière extensive l'infraction pénale précitée, mais précise qu'aux fins de cette infraction pénale la qualification de l'obligation de paiement est indifférente, puisque celle-ci se fonde sur la situation économique précaire dans laquelle se trouve la défenderesse en raison de la séparation, connue et assumée par le requérant lui-même. Enfin, le Ministère public souligne que le requérant expose un argument qui ne peut être apprécié, puisqu'il n'a pas été allégué antérieurement à la présente instance constitutionnelle : la violation du droit à la défense en raison d'un prétendu défaut d'assistance d'un avocat. Par ailleurs, le Ministère public précise que cette allégation ne correspond pas à la réalité et cite l'ordonnance du 9 juillet 2012, notifiée au requérant le 13 juillet de la même année, par laquelle M. Laurent Philippe Garcia est cité à comparaître devant la Batllia le 17 juillet suivant, en l'avertissant de l'obligation de comparaître avec un avocat. Le requérant s'étant présenté sans son avocat, il a été assisté par l'avocat de permanence. En outre, l'actuelle représentation par avocat a validé l'acte de comparution précité, au point que, dans son mémoire du 15 novembre 2012, elle a produit le procès-verbal de comparution comme preuve documentaire. Fondements juridiques Premier Le présent recours d'amparo soulève, en substance, les questions suivantes : En premier lieu, une question de fond relative à la qualification ou à la nature juridique des paiements que le requérant doit effectuer à Mme Diana Monzonís Gracia. Concrètement, il s'agit de savoir s'il s'agit d'une « prestation compensatoire » ou d'une « contribution aux charges du mariage. » En second lieu, deux questions supplémentaires, qui ne sont pas de fond, la première consistant à déterminer si la qualification ou la nature de la prestation peut ou non être modifiée dans la décision statuant sur le recours en appel, sans que la partie appelante l'ait demandé. En lien avec ce problème, il est question de savoir si le fait de qualifier les paiements de contribution aux charges du mariage (et non de prestation compensatoire) constitue une « reformatio in peius » indue ayant privé la partie appelante de ses moyens de défense. Cette privation des moyens de défense se fonderait sur l'argument selon lequel, en cas de non-paiement des prestations dues par l'époux, les conséquences juridiques seraient différentes pour le débiteur défaillant, puisque, s'il s'agissait de la contribution aux charges du mariage, serait commis le délit prévu à l'article 168 du Code pénal. En outre, il existe un argument complémentaire qui se fonde sur une prétendue interprétation plus large de l'infraction pénale précitée. Et, enfin, est alléguée la violation du droit à la défense, au motif que le requérant n'a pas été informé, au début de la procédure, qu'il pouvait comparaître assisté d'un avocat. Deuxième Une fois délimité ce qui est débattu dans la présente affaire, il est aisé de parvenir à la conclusion qu'aucun des points indiqués ne présente une substance constitutionnelle permettant qu'il soit examiné par le présent Tribunal constitutionnel, qui n'est ni une juridiction de cassation ni un troisième degré de juridiction ordinaire. S'agissant du premier point, en tant que problème de fond, il est clair et limpide qu'il ne s'agit pas d'une matière constitutionnelle, mais d'une matière civile dont le bien-fondé ou le mal-fondé doit être jugé par les juridictions de cet ordre juridictionnel. En ce qui concerne l'ensemble des raisonnements conduisant à construire l'objection de caractère procédural assortie de l'allégation de privation des moyens de défense, il ne semble pas davantage douteux qu'ils reposent sur de pures hypothèses qui ne se sont pas réalisées. Par exemple, lorsqu'il est spéculé sur les conséquences pénales, ou non, du non-paiement par le requérant des sommes fixées par le Tribunal supérieur de justice. Le recours d'amparo est prévu pour protéger les citoyens contre des violations actuelles et réelles de leurs droits fondamentaux et de leurs libertés publiques, ce qui ne s'est pas produit en l'espèce. Il est inopérant et hors de propos d'argumenter sur un procès pénal et sur l'interprétation d'un prétendu délit qui n'est pas en cause et qui n'a pas été commis. Il n'y a pas lieu non plus de connaître d'une privation des moyens de défense au motif que le requérant n'a pas été averti qu'il pouvait comparaître assisté d'un avocat : et ce, parce que prima facie cela n'est pas établi, bien au contraire, et parce que ce point n'a pas été allégué antérieurement devant la juridiction civile. Si l'on ajoute à tout cela que ce qui a été décidé jusqu'à présent consiste en des mesures provisoires et qu'aucune décision juridictionnelle définitive n'est intervenue sur le fond, le présent recours d'amparo ne doit pas être déclaré recevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2013-11-RE formé par la représentation procédurale de M. Laurent Philippe Garcia contre les ordonnances du 25 février 2013 et du 19 mars de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 11 juin 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat