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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-6-2013 relatif au recours d'amparo 2012-32, 33, 34 et 35-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 31/2013 (03/07/2013)
Date
11/06/2013

Document original

Affaire 2012-32, 33, 34 et 35-RE Numéros d'enregistrement : 609-2012, 622-2012, 623-2012 et 624-2012. Recours d'amparo Jugement du 11 juin 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 décembre 2012, par la représentation procédurale de Mme Mercè Guitart Pol, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 juin 2012, rendue par la Section administrative du Tribunal des Batlles, et contre les ordonnances du 5 octobre 2012 et du 27 novembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 décembre 2012, par la représentation procédurale de M. Antoni Duró Baró, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 juin 2012, rendue par la Section administrative du Tribunal des Batlles, et contre les ordonnances du 5 octobre 2012 et du 27 novembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 décembre 2012, par la représentation procédurale de Mme Concepció Duró Ribó, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 juin 2012, rendue par la Section administrative du Tribunal des Batlles, et contre les ordonnances du 5 octobre 2012 et du 27 novembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 décembre 2012, par la représentation procédurale de la société Reig Patrimonia, SA, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 juin 2012, rendue par la Section administrative du Tribunal des Batlles, et contre les ordonnances du 5 octobre 2012 et du 27 novembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution ; Et, attendu que tous ces requérants demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder les amparos constitutionnels sollicités et de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours, ainsi que des plans spéciaux des unités d'intervention SURB-06 et SURB-17 et du Décret du 22 décembre 2009, ainsi que de tous les actes qui les précèdent ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports respectifs du Ministère public du 16 janvier 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, l'affaire jointe 2012-32, 33, 34 et 35-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 2 avril 2013, par la représentation procédurale de Mme Mercè Guitart Pol ; Vu les mémoires d'observations présentés, respectivement, le 3 avril 2013, par la représentation procédurale de Mme Concepció Duró Ribó, de M. Antoni Duró Baró et de la société Reig Patrimonia, SA ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 4 avril 2013, par la représentation procédurale du Commun de Sant Julià de Lòria ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Le Commun de Sant Julià de Lòria a demandé à la Section administrative de la Batllia l'exécution forcée des plans spéciaux des unités d'intervention SURB-06 et SURB-17 en procédant à l'authentification des projets de remembrement. Mmes Concepció Duró Ribó et Mercè Guitart Pol, MM. Antoni Duró Baró et Francesc Monsonís Cuberes et la société Reig Patrimonia, SA se sont opposés à cette demande. Deuxième Le 22 juin 2012, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait d'enjoindre aux défendeurs de comparaître, personnellement ou dûment représentés, et à condition que cette décision soit définitive, le 26 septembre 2012 à 16.00 h, devant le notaire désigné aux fins de signer les actes des projets de remembrement des plans partiels SURB-06, pour les quatre particuliers, et SURB-17, pour la société. De même, il était signalé à ces parties qu'en cas d'inexécution, le batlle rapporteur procéderait, à cette même date, à la passation de l'acte notarié en lieu et place de la partie défaillante. Troisième Mmes Concepció Duró Ribó et Mercè Guitart Pol, MM. Antoni Duró Baró et Francesc Monsonís Cuberes et la société Reig Patrimonia, SA ont formé, respectivement, leurs recours en appel contre cette ordonnance. Quatrième Le 5 octobre 2012, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait les cinq recours en appel susmentionnés et ne statuait pas spécialement sur le paiement des dépens. Cinquième Les représentations procédurales respectives des appelants ont alors présenté leurs incidents de nullité de la procédure, chacune d'elles ayant considéré qu'il avait été porté atteinte à leur droit d'obtenir une décision fondée en Droit, rendue par un tribunal impartial préétabli par la loi, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Sixième Le 27 novembre 2012, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait les incidents de nullité de la procédure présentés contre l'ordonnance du 5 octobre 2012, laquelle était confirmée en ses propres termes, sans condamnation spéciale aux dépens à défaut de témérité. Septième Le 17 décembre 2012, la représentation procédurale de Mme Mercè Guitart Pol a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 juin 2012, rendue par la Section administrative du Tribunal des Batlles, et contre les ordonnances du 5 octobre 2012 et du 27 novembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Le 19 décembre 2012, les représentations procédurales de M. Antoni Duró Baró, de Mme Concepció Duró Ribó et la société Reig Patrimonia, SA, ont formé, respectivement, des recours d'empara contre l'ordonnance du 22 juin 2012, rendue par la Section administrative du Tribunal des Batlles, et contre les ordonnances du 5 octobre 2012 et du 27 novembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En substance, les requérants exposent la législation en vigueur en matière de plans spéciaux : l'élaboration, l'approbation et l'exécution d'un plan spécial doivent répondre non seulement à l'absence d'intention des propriétaires d'élaborer, d'approuver et d'exécuter un plan partiel, mais aussi et cumulativement à une exigence d'intérêt public (article 115 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme ; articles 58 et 65.2 du Règlement d'urbanisme). La raison d'intérêt public invoquée en l'espèce était la mission confiée par le ministère de l'Éducation d'engager les démarches appropriées afin de rendre effective la cession des terrains situés dans les unités d'action en litige à des fins scolaires. Or, cette intention n'existe plus actuellement, pas plus qu'elle n'existait au moment de l'approbation du Décret du 22 décembre 2009 ; par conséquent, la raison d'intérêt public qui doit nécessairement justifier et motiver l'approbation et l'exécution ultérieure des plans spéciaux cesse également d'exister. Par conséquent, le Commun de Sant Julià de Lòria ne pouvait pas approuver définitivement ces plans spéciaux, et encore moins les exécuter en se fondant sur une mission de 2007 dont il est de notoriété publique qu'elle n'est plus en vigueur, ce qui est établi par un certificat du 17 novembre 2010 du Gouvernement. Le dossier ne contient aucune preuve qui infirme le contenu de ce certificat et cette carence ne peut pas être suppléée par le tribunal ordinaire au moyen d'une présomption. En effet, selon le Tribunal supérieur de justice « en tout état de cause, le GOUVERNEMENT n'a jamais non plus été entendu au cours de la procédure d'exécution aux fins de confirmer ou non la validité du certificat susmentionné, étant peu crédible que le COMMUN poursuive la procédure d'urbanisme sans son assentiment. » Or, il convient de souligner qu'au cours de la procédure personne n'a mis en doute la validité de ce certificat, et il n'était pas nécessaire que le Gouvernement le valide ; il suffisait de constater que ce certificat était postérieur à la volonté antérieurement manifestée par le Gouvernement. Selon les requérants, l'acte dont l'exécution est poursuivie est nul de plein droit, notamment parce que la procédure établie par la Loi a été méconnue et que les conditions requises pour l'élaboration des plans spéciaux ne sont pas remplies, en particulier l'existence d'un intérêt public. Étant donné que ces plans modifient tacitement le POUP, la procédure légalement établie pour cette modification n'a pas non plus été respectée et, par conséquent, le plan spécial est nul de plein droit. Il convient de conclure, en définitive, que l'absence ou la disparition de l'intérêt public a des conséquences rédhibitoires sur le plan spécial et qu'exécuter un plan spécial en l'absence d'un intérêt public en vigueur constitue un arbitraire, contraire à tous les principes tant urbanistiques que constitutionnels. En outre, cette absence d'intérêt public doit pouvoir être invoquée par toute personne à tout moment et, en ce cas, l'Administration doit remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient avant le début de la procédure et, contrairement à ce qu'affirme le Tribunal supérieur de justice, cela ne représente aucune insécurité juridique, mais constitue au contraire l'expression la plus élevée de la sécurité juridique. Enfin, ces parties requérantes demandent, dans leurs écritures respectives, au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara constitutionnel sollicité et de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours, ainsi que des plans spéciaux des unités d'action SURB-06 et SURB-17 et du Décret du 22 décembre 2009, ainsi que de tous les actes qui les précèdent. Huitièmement Le 16 janvier 2013, le Ministère public a présenté quatre rapports correspondant à chaque recours d'empara, dont le contenu est substantiellement le même. Le Ministère public déclare que, selon les requérants, il y aurait eu une violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit du fait que le Tribunal ad quem se serait substitué à la carence probatoire du Commun de Sant Julià de Lòria. Toutefois, il considère que ce que ces requérants recherchent est une révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire. À la lecture des décisions faisant l'objet du recours, le Ministère public affirme que, d'une part, le Tribunal supérieur de justice a donné une réponse concrète, fondée en droit et logique au regard des prétentions des parties comparantes et que, en aucun cas, les raisonnements ou les appréciations et les argumentations exposés dans ces décisions ne peuvent être considérés comme arbitraires ou dépourvus de tout fondement ; d'autre part, les requérants ont pu demander, proposer et faire valoir, au cours des différentes phases du procès, les motifs ou les considérations qui fondaient leurs positions devant les tribunaux ordinaires, dans le plein respect des principes d'égalité des parties et du contradictoire. De même, il déclare qu'il n'existe aucune incongruité par omission dans les décisions attaquées, lesquelles expliquent que l'objet des décisions n'était pas celui que recherchaient les requérants en phase d'appel, dès lors que le contrôle de l'exécution diffère du contrôle d'un acte administratif qui n'est pas encore devenu définitif, rappelant que, selon la jurisprudence constante de la Chambre elle-même, lorsqu'il s'agit du contrôle de l'exécution, comme en l'espèce, celui-ci ne porte que sur les formalités externes de l'acte dont l'exécution est poursuivie, la discussion de la légalité de l'acte, qui aurait dû avoir lieu pendant le délai de recours contentieux, restant en dehors de son objet. Pour tous ces motifs, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable ce recours d'empara, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. Neuvièmement Le 15 mars 2013, le Tribunal constitutionnel a décidé de joindre les affaires 2012-32-RE, 2012-33-RE, 2012-34-RE et 2012-35-RE en une seule, a déclaré cette affaire recevable, sans effet suspensif, et l'a transmise aux parties afin qu'elles présentent leurs observations. Dixièmement Le 2 avril 2013, la représentation procédurale de Mme Mercè Guitart Pol a présenté son mémoire d'observations dans lequel, en premier lieu, elle sollicite la recevabilité de cette affaire avec effet suspensif, compte tenu des graves conséquences, tout à fait irréparables, qu'entraînerait l'exécution des décisions attaquées. En deuxième lieu, cette partie expose les critères de jugement du Tribunal constitutionnel et réitère les observations et les prétentions contenues dans sa requête initiale en *empara*. Onzième Le 3 avril, les représentations procédurales de Mme Concepció Duró Ribó, de M. Antoni Duró Baró et de la société Reig Patrimonia, SA, ont présenté leurs mémoires d'observations respectifs dans lesquels, d'une part, elle adhère aux observations contenues dans le recours en *empara* de Mme Mercè Guitart Pol et, d'autre part, elle s'oppose au rapport du Ministère public. En effet, de manière substantielle, elle réitère les observations et les prétentions de ses recours en *empara*. Douzième Le 4 avril 2013, la représentation procédurale du Commun de Sant Julià de Lòria a présenté un mémoire d'observations par lequel elle souligne que les décisions objet du recours sont motivées. Plus précisément, dans l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice qui statue sur l'incident de nullité d'actes de procédure, les motifs de la contestation sont analysés de manière exhaustive et il est déclaré que, dans le cadre du contrôle de l'exécution, il n'est pas possible de se prononcer sur la perte d'intérêt public du projet de remembrement des parcelles et de leur attribution. Précisément, s'agissant de cette perte d'intérêt public, à l'exception de la société Reig Patrimonia SA, les autres requérants n'ont engagé aucune action contre l'approbation définitive des plans spéciaux objet du litige. Toutefois, la demande de cette société a été rejetée par la Batllia. En définitive, il convient donc d'appliquer le principe de l'autorité de la chose jugée au fond. Par conséquent, le seul contrôle qui peut être effectué dans le cadre d'une procédure d'exécution est celui qui consiste à analyser ou à vérifier les formalités externes de l'acte à exécuter, la discussion sur la légalité de l'acte restant en dehors de sa portée. Selon le Commun de Sant Julià de Lòria, les prétentions avancées par les requérants sont contraires au principe de sécurité juridique, au principe de l'autorité de la chose jugée au fond et même contraires à leurs propres actes accomplis antérieurement au recours en *empara*. Cette partie rejoint le Ministère public en considérant que les requérants entendent utiliser cette instance constitutionnelle comme une cassation, avec des demandes dépourvues de tout contenu constitutionnel. Quant au fond, la partie requérante allègue une prétendue omission de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice lorsqu'elle s'est prononcée sur la perte d'intérêt public du projet de remembrement découlant de l'exécution des plans spéciaux susmentionnés. Cependant, le Commun de Sant Julià de Lòria considère que les juridictions ordinaires ont soigneusement analysé cette question aux différentes phases de la procédure. Plus concrètement, bien qu'il soit considéré que l'hypothétique perte survenue de l'intérêt du Gouvernement constitue une question de légalité interne, il est également souligné que le Gouvernement a comparu dans l'instance introduite par la société Reig Patrimonia, SA et n'a jamais confirmé que la volonté de ne pas construire les équipements scolaires projetés avait été adoptée et que, par conséquent, l'intérêt public continue de subsister sous la protection du principe de la sécurité juridique. Enfin, le Commun de Sant Julià de Lòria demande au Tribunal constitutionnel de rejeter entièrement ces recours en *empara* et de condamner expressément les parties requérantes au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. Treizième Le 15 mai 2013, le Ministère public, le 17 mai de la même année, les représentations procédurales de M. Antoni Duró Baró, de Mme Concepció Duró Ribó et de la société Reig Patrimonia, SA, le 21 mai suivant, la représentation procédurale de Mme Mercè Guitart Pol et, le 22 mai de cette même année, le Commun de Sant Julià de Lòria ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Le litige qui est à l'origine des recours en *empara* présentés par les différents requérants – et qui ont été joints en raison de la similitude de leur objet - réside dans la mise en œuvre d'un plan d'aménagement du territoire. Les requérants avancent deux arguments, étroitement liés entre eux, pour contester les décisions de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice qui ont rejeté leurs demandes (c'est-à-dire l'ordonnance du 5 octobre 2012 – qui rejetait le recours en appel formé contre le jugement du Tribunal des Batlles – et l'ordonnance du 27 novembre 2012 qui ne faisait pas droit à l'incident de nullité d'actes de procédure). Le premier argument réside dans l'absence d'intérêt public à exécuter le plan spécial adopté par le Décret du 22 décembre 2009. Le second (qui est une manifestation spécifique du premier) tient au fait que le Gouvernement n'aurait pas manifesté sa volonté de construire les équipements scolaires initialement prévus et qui étaient à l'origine du remembrement urbanistique. Ces différents éléments constitueraient, selon les requérants, une violation de l'article 10 de la Constitution, puisqu'ils démontreraient le fait que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice n'aurait pas motivé ses décisions. Deuxième La motivation est un élément consubstantiel de toute décision juridictionnelle. Elle est représentative de la fonction juridictionnelle et assure, en outre, la confiance des citoyens dans la justice (voir notamment le jugement du 7 septembre 2012, rendu dans l'affaire 2012-8-RE). Par conséquent, il appartient au Tribunal constitutionnel de déterminer si, du point de vue constitutionnel, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a motivé de manière suffisante ses décisions, tant dans le cadre de l'appel que dans le cadre de l'incident de nullité d'actes de procédure. En effet, il découle de la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel que ce Tribunal n'est pas une troisième instance de juridiction. Sa fonction, dans le cadre de l'examen d'un recours en *empara* dans lequel l'article 10 de la Constitution est invoqué, se limite à examiner la pertinence de la motivation des décisions de justice des juridictions ordinaires. Or, sauf dans les cas où celles-ci seraient arbitraires ou illogiques, le Tribunal constitutionnel ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle des juges ordinaires. Troisième S'agissant de l'allégation des requérants par laquelle était dénoncée l'absence d'intérêt public du plan spécial adopté en 2009, la Chambre administrative a répondu en exposant deux éléments. Le premier fait référence à la limite de ses propres compétences dans le cadre d'une procédure d'exécution d'un plan spécial d'urbanisme et le second tient à l'attitude des requérants dans le cadre de la procédure de remembrement. La Chambre administrative a pris soin de rappeler que le litige résidait dans un problème d'exécution du plan spécial, puisqu'il naissait de la décision de la Section administrative de la Batllia relative à l'exécution du plan spécial (ordonnance du 22 juin 2012). Le Commun de Sant Julià de Lòria a demandé que les projets de remembrement des plans partiels SURB-06 et SURB-17 soient constatés par acte authentique. Cet élément est important, car il encadre l'objet des décisions de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en ce qui concerne l'examen de l'appel (point troisième de l'ordonnance du 5 octobre 2012), mais surtout en ce qui concerne l'incident de nullité de procédure (point deuxième, paragraphe 2 de l'ordonnance du 27 novembre 2012), laquelle a pris soin de distinguer clairement ce qu'elle peut faire, d'une part, s'agissant du contrôle de l'exécution d'un acte administratif et, d'autre part, s'agissant de son contrôle de légalité. Le premier point se rapporte à la légalité externe de l'acte ; le second, à la légalité interne. Afin de fonder sa décision de rejet, la Chambre administrative rappelle sa jurisprudence constante sur ces points (voir ordonnances du 11 décembre 1996, du 10 juin 2005 et du 26 mars 2009). Elle ne peut qu'« examiner la régularité de la procédure suivie pour l'exécution des jugements et des actes administratifs, ainsi que le bien-fondé des mesures adoptées, en fonction du contenu de la décision qu'il s'agit d'exécuter » (ordonnance du 9 février 2001, reproduite dans l'ordonnance du 27 novembre 2012, point deuxième, alinéa 2). C'est dans ce contexte que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice rappelle que la contestation de la légalité interne de l'acte administratif litigieux (c'est-à-dire le plan spécial) aurait dû être soulevée par les requérants « exclusivement pendant la période du recours contentieux ». Conformément au droit andorran de l'urbanisme – régi par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, les organismes publics pouvant mettre en œuvre des « Plans spéciaux », tandis que les particuliers, s'agissant de leurs prérogatives, peuvent s'y opposer en manifestant « un intérêt urbanistique immédiat » (article 115.1 de la LGOTU). L'article 58.2 de cette même Loi régit de manière très détaillée la procédure à suivre pour prendre en considération les intérêts divergents (c'est-à-dire les intérêts publics et les intérêts privés). Il ressort de l'examen de ces textes que les requérants avaient la possibilité de contester la procédure d'élaboration du plan spécial et de proposer un « Plan partiel ». L'absence de contestation équivaut à une renonciation tacite à toute action privée ; le contenu de l'article 58.2 in fine de la Loi précitée en est la preuve. Les antécédents des affaires jointes démontrent que, à l'exception de la société Reig Patrimonia, SA, les autres requérants n'ont pas contesté la légalité interne du plan spécial. Quant à l'action en justice de la société requérante, celle-ci n'a pas abouti, puisque, par une ordonnance du 10 novembre 2010, ses prétentions ont été rejetées. Cela étant, il est clair que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a motivé, de manière logique et raisonnable, conformément au canon de constitutionnalité, sa décision de rejeter le moyen consistant à alléguer l'absence d'intérêt public du plan spécial. Quatrième À ce stade, il convient d'examiner le second moyen invoqué par les requérants qui, en réalité, est étroitement lié à l'absence d'intérêt public, puisqu'il a trait à l'absence de volonté du Gouvernement de construire les équipements scolaires. Selon les requérants, le Gouvernement n'aurait jamais manifesté sa volonté de construire lesdits équipements qui seraient à l'origine de l'opération d'urbanisme. Les requérants s'opposent à l'argumentation de la Chambre administrative en en isolant une partie et en la détachant de son ensemble. Or, après un examen attentif de l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de procédure, il est clair que la Chambre administrative a effectivement commencé par rappeler que : « L'hypothétique perte survenue de l'intérêt du GOUVERNEMENT constitue une question de légalité interne qui ne peut faire l'objet d'un contrôle au stade de l'exécution ». La partie de l'ordonnance contestée par les requérants correspond en réalité à un argument présenté à titre subsidiaire par le juge administratif qui, à lui seul, ne peut aboutir à une violation de l'article 10 de la Constitution, d'autant plus qu'il est rappelé que seuls les raisonnements illogiques ou absurdes sont susceptibles de porter atteinte au droit à un procès équitable, reconnu par l'article 10 de la Constitution. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier De rejeter le recours d'amparo formé par les représentations processuelles respectives des requérants. Deuxième Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de condamner les parties requérantes au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisième De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation processuelle de Mme Mercè Guitart Pol, à la représentation processuelle de M. Antoni Duró Baró, de Mme Concepció Duró Ribó et de la société Reig Patrimonia, SA, au Commun de Sant Julià de Lòria, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 11 juin 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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