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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8-4-2013 relative au recours en réformation contre l'irrecevabilité de l'affaire 2012-28-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2012-28-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 19/2013 (24/04/2013)
Date
08/04/2013

Document original

Affaire 2012-28-RE Numéro d'enregistrement 545-2012. Recours d'amparo Ordonnance du 8 avril 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 18 février 2013, par la représentation procédurale de la société Financera d'Assegurances, SA, par laquelle elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 février 2013 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2012-28-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 5 février 2013 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédent unique Le 18 février 2013, la représentation procédurale de la société Financera d'Assegurances, SA a formé un recours en réformation dans lequel elle exprime son désaccord avec la conclusion retenue par le Tribunal constitutionnel concernant le non-épuisement des voies judiciaires préalables. En premier lieu, elle estime que l'hypothèse de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel est remplie, dès lors qu'avec l'introduction de l'incident de nullité de procédure, aucun autre recours ne pouvait être formé pour la défense du droit constitutionnel violé et que, par conséquent, tous les moyens de défense ordinaires avaient été épuisés. En deuxième lieu, le Tribunal constitutionnel lie la recevabilité du recours d'amparo à la décision sur le fond du litige. Or, il ne peut en être ainsi car l'incident de nullité de procédure a été soulevé en application de l'article 18 bis 2, et non de l'article 18 bis 3, de la Loi transitoire de procédures judiciaires, qui permet de déclarer « avant de rendre le jugement ou la décision mettant fin au procès (…) la nullité des actes accomplis au cours de la procédure qui ont violé le droit fondamental à la juridiction, et la rétroaction de la procédure au moment où cette violation s'est produite ». Par conséquent, la violation dénoncée a un contenu formel et procédural totalement détaché du fond de l'affaire débattue et c'est la raison pour laquelle l'article 18 bis 2 précité permet la déclaration de la nullité de certains actes, en en ordonnant la rétroaction avant que le jugement ne soit rendu. Enfin, elle estime que, pour des motifs d'économie procédurale, le recours devrait être admis dès à présent au lieu d'attendre le jugement, de présenter l'incident de nullité de procédure subséquent et, ensuite, le cas échéant, le recours d'amparo, alors qu'en réalité cette question de la violation découle d'une question formelle et procédurale détachée du fond de l'affaire. Et, si l'amparo était accordé, il entraînerait une rétroaction des actes accomplis qui, en bonne logique, devrait pouvoir se produire au moment de sa constatation et, en tout état de cause, avant le prononcé du jugement sur le fond. Pour terminer, elle demande que l'ordonnance faisant l'objet du présent recours en réformation soit révoquée et que, le moment venu, soit rendu un jugement accordant l'amparo sollicité dans les termes de sa requête initiale. Fondements juridiques Premier De manière constante, le présent Tribunal constitutionnel rappelle que le recours en réformation n'a pas pour objet de permettre de juger à nouveau une affaire, mais, le cas échéant, d'attirer l'attention sur des éléments de fait ou de droit dont il n'avait pas pu avoir connaissance avant de se prononcer sur l'amparo demandé. À l'appui de son recours en réformation, la compagnie d'assurances requérante développe diverses observations qui sont, en substance, les suivantes : - elle rappelle le motif pour lequel le Tribunal constitutionnel a déclaré l'irrecevabilité de la présente affaire ; - elle tient pour intégralement reproduit tout ce qui a été allégué dans le recours d'amparo ; - elle rappelle la succession des instances antérieures afin d'établir qu'elle avait satisfait à toutes les conditions requises prévues à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; - elle allègue également que « des motifs d'économie procédurale justifient également la recevabilité du recours formé. » Rien dans ces observations ne peut être considéré comme un élément nouveau au sens de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative au recours en réformation. Deuxième Cela étant, en réalité, la compagnie d'assurances requérante fonde son recours sur la considération selon laquelle son recours d'amparo aurait été déclaré irrecevable à tort au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, dès lors que l'ordonnance du 2 novembre 2012 statuant sur l'incident de nullité de procédure n'épuisait évidemment pas les voies de recours ordinaires. Selon la compagnie d'assurances requérante, l'erreur du Tribunal constitutionnel découlerait du fait qu'il n'aurait pas tenu compte de ce que l'incident de nullité de procédure avait été soulevé en application de l'article 18 bis 2 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, c'est-à-dire, et que par conséquent les formalités procédurales nécessaires avaient été respectées, et que son incident de nullité de procédure portait sur une violation qui avait « un contenu formel et procédural totalement détaché du fond de l'affaire débattue ». Autrement dit, toujours selon la société requérante, « un examen au fond de l'affaire n'est pas nécessaire pour pouvoir trancher la question qui est posée » devant le Tribunal constitutionnel. Cette analyse particulière, fondée sur les dispositions de l'article 18 bis 2 de la Loi précitée, n'avait certes pas pu être formulée avant l'ordonnance attaquée du 5 février 2013, dès lors qu'il s'agit d'un grief relatif à sa motivation, mais elle n'apporte aucun élément dont le Tribunal constitutionnel n'aurait pas pu avoir connaissance avant de se prononcer. La compagnie d'assurances requérante développe une analyse personnelle de l'incident de nullité de procédure prévu à l'article 18 bis 2 de la Loi transitoire de procédures judiciaires et de l'ordonnance de la Batllia qui l'a tranché, laquelle, selon elle, pourrait faire l'objet d'un recours d'amparo si l'on faisait abstraction de l'absence de décision au fond. Si les conclusions auxquelles le Tribunal constitutionnel est parvenu sur ce point sont différentes, il n'en demeure pas moins qu'il les a formulées en pleine connaissance de l'article 18 bis 2 invoqué. Dès lors, en argumentant par référence au contenu de cet article, la compagnie d'assurances requérante n'apporte à la connaissance du Tribunal aucun élément de droit inconnu au moment où il s'est prononcé sur le recours d'amparo. Par conséquent, aucune des observations présentées à l'appui du présent recours en réformation ne constitue un élément nouveau au sens de la jurisprudence constitutionnelle en la matière. En conséquence, le présent recours en réformation doit être rejeté. Troisième Dans ces conditions, uniquement à titre subsidiaire et afin d'informer de manière adéquate la compagnie d'assurances requérante de la réalité juridique de son cas, si nous supposions, pour les besoins du raisonnement, que son argumentation était valable, nous pourrions ajouter ce qui suit : La compagnie d'assurances requérante soutient, en effet, que les dispositions de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ne pouvaient pas être valablement opposées à son recours d'amparo. Pour fonder cette allégation, elle raisonne comme si l'incident de nullité des actes de procédure de l'article 18 bis 2 de la Loi transitoire précitée engendrait une instance spécifique autonome, distincte de l'instance au fond. En d'autres termes, la demande de « nullité des actes accomplis au cours de la procédure » serait étrangère à la décision future de la Batllia sur le fond de l'affaire. En premier lieu, une logique simple rend ce point de vue difficile à comprendre. Il semble, en effet, logique que si certains actes accomplis au cours de la procédure peuvent être viciés et susceptibles de nullité et si le juge, néanmoins saisi conformément à l'article 18 bis 2 précité, ne conclut pas immédiatement à leur nullité, ce fait n'est pas par lui-même, de manière abstraite, générateur d'une violation du droit à la juridiction. En réalité, cette violation ne se concrétise que si, in fine, l'irrégularité des actes contestés influence la décision du juge du fond dans un sens attentatoire au droit à la juridiction. Telle est l'hypothèse visée au paragraphe suivant de cet article (18 bis 3), qui prévoit « le cas de jugements ou de décisions définitifs au cours de la procédure desquels s'est produite une violation du droit fondamental à la juridiction. » Par ailleurs, l'analyse effectuée par la compagnie d'assurances requérante contient une erreur qui consiste à considérer, comme il vient d'être dit, que la mise en œuvre de la procédure de l'article 18 bis 2 précité aurait pour effet d'ouvrir, de manière séparée de l'instance au fond, une instance distincte qui déboucherait sur une décision juridictionnelle particulière (en l'espèce, l'ordonnance du 2 novembre de la Batllia) susceptible de faire l'objet d'un recours d'amparo, conformément aux conditions de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En réalité, le cas de l'article 18 bis 3 précité est différent, puisque, en cas de « jugements ou de décisions définitifs » qui violeraient prétendument le droit fondamental à la juridiction, il est permis à la partie concernée de demander au juge qui en est l'auteur leur annulation. Ce n'est pas ce que prévoit l'article 18 bis 2 de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Il offre la possibilité de prononcer la nullité des « actes accomplis au cours de la procédure », soit d'office (c'est-à-dire à l'initiative du juge lui-même, alors que, sauf rares exceptions, en matière juridictionnelle le juge doit se prononcer à la demande d'une partie), soit à la demande de la personne concernée, et ce « avant de rendre le jugement ou la décision qui met fin au procès. » Par conséquent, contrairement au cas de l'article 18 bis 3, ce qui peut être demandé au titre du paragraphe 2 de l'article 18 bis n'est pas l'annulation d'un jugement ou d'une décision, mais celle d'actes accomplis au cours d'une instance et revêtant un caractère définitif, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être révisés lors d'une phase ultérieure de la procédure. La décision que prend alors le juge, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une partie, n'est pas une décision juridictionnelle définitive. Après l'ordonnance de la Batllia qui a rejeté son incident de nullité des actes de procédure, il appartenait à la compagnie d'assurances requérante d'attendre la décision sur le fond, compte tenu, comme le précise l'ordonnance du 2 novembre 2012 attaquée, que « les Tribunaux sont habilités à apprécier les preuves versées au dossier selon le critère de la saine critique et il en sera ainsi une fois le litige en état d'être jugé. » À partir de là, si elle l'estime opportun, elle peut interjeter appel devant le Tribunal supérieur de justice et, le cas échéant, former un incident de nullité des actes de procédure sur le fondement de l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire précitée et enfin, le cas échéant également, un recours d'amparo constitutionnel. En l'état actuel de cette affaire, il est évident que les exigences de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel n'ont pas été remplies et que, par conséquent, son irrecevabilité était justifiée. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de la compagnie Financera d'Assegurances, SA contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 février 2013 qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 2012-28-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la compagnie d'assurances requérante, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 8 avril 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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