MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8-4-2013 relative au recours en supplique concernant l'irrecevabilité de l'affaire 2012-25-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2012-25-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 19/2013 (24/04/2013)
Date
08/04/2013

Document original

Affaire 2012-25-RE Numéro d'enregistrement 530-2012. Recours d'amparo Ordonnance du 8 avril 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 février 2013, par la représentation procédurale de la société Elèctrica Escaldes, SL, par lequel elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 février 2013 concernant l'irrecevabilité de l'affaire 2012-25-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 5 février 2013 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédent unique Le 22 février 2013, la représentation procédurale de la société Elèctrica Escaldes, SL a formé un recours en supplique dans lequel elle déclare être en désaccord avec la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal constitutionnel concernant le non-épuisement des voies judiciaires préalables. En premier lieu, elle considère avoir usé de toutes les voies procédurales à sa portée pour revendiquer son droit constitutionnel à la juridiction. En second lieu, elle considère que, indépendamment du fait que la décision de la Batllia soit favorable ou non à cette partie, il est certain que la violation du droit susmentionné existe à partir du moment où le principe du contradictoire n'a pas été respecté et où, par conséquent, cette partie a été placée en situation d'indéfension. Cette partie a soulevé l'incident de nullité des actes en application de l'article 18 bis 2 qui prévoit la possibilité de le faire avant que ne soit rendu le jugement ou la décision mettant fin au procès. Elle ajoute que, dans le cas où la décision finale ne serait pas favorable à ses prétentions, cette partie se verrait contrainte de former un autre recours d'amparo qui, s'il était accueilli, entraînerait le renvoi des actes à la phase probatoire de la première instance, ce qui, pour des motifs tenant à des critères d'économie procédurale, ne serait pas viable. Enfin, elle demande que l'ordonnance faisant l'objet du présent recours en supplique soit révoquée et que, le moment venu, soit rendu un jugement accordant l'amparo sollicité dans les termes de son écrit initial. Fondements juridiques Premier De manière constante, le présent Tribunal constitutionnel rappelle que le recours en supplique n'a pas pour objet de permettre de juger à nouveau une affaire, mais, le cas échéant, d'attirer l'attention sur des éléments de fait ou de droit dont il n'avait pu avoir connaissance avant de se prononcer sur l'amparo formé. À l'appui de son recours en supplique, la société requérante développe diverses observations qui sont en substance les suivantes : - elle rappelle le motif pour lequel le Tribunal constitutionnel a déclaré l'irrecevabilité de la présente affaire ; - elle rappelle la succession des instances antérieures afin d'établir que « On ne peut reprocher à cette partie de ne pas avoir usé de toutes les voies procédurales à sa portée » ; -elle rappelle que « pour respecter le contradictoire et ne pas placer les parties en situation d'indéfension, il est indispensable que M. Ivan Rossell complète son expertise » et, de cette manière, elle situe le débat sur le terrain de la preuve, ce qui ne peut qu'être inopérant, dès lors que la jurisprudence constante du présent tribunal déclare que « l'appréciation de la preuve relève de la compétence de la juridiction ordinaire » ; - elle extrapole au sujet des conséquences d'une décision de la Batllia qui ne serait pas favorable à ses prétentions, notamment dans le cas où elle interjetterait appel de cette décision. Rien dans ces observations ne peut être considéré comme un élément nouveau au sens de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative au recours en supplique. Deuxième Cela étant, la société requérante fonde en réalité son recours en supplique sur la considération selon laquelle le recours d'amparo aurait été déclaré irrecevable à tort au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, dès lors que l'ordonnance du 2 novembre 2012 qui statuait sur l'incident de nullité des actes n'épuisait pas, à l'évidence, les voies de recours ordinaires. Selon la société requérante, l'erreur du Tribunal constitutionnel découlerait du fait qu'il n'aurait pas tenu compte de ce que l'incident de nullité des actes avait été soulevé en application de l'article 18 bis 2 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, c'est-à-dire, et que par conséquent les formalités procédurales nécessaires avaient été respectées. Autrement dit, toujours selon la société requérante, « un examen au fond de l'affaire n'est pas nécessaire pour pouvoir trancher la question qui est posée » devant le Tribunal constitutionnel. Cette analyse particulière, fondée sur les dispositions de l'article 18 bis 2 de la Loi susmentionnée, n'avait certes pas pu être formulée avant l'ordonnance attaquée du 5 février 2013, puisqu'il s'agit d'un grief relatif à sa motivation, mais elle n'apporte aucun élément dont le Tribunal constitutionnel n'aurait pu avoir connaissance avant de se prononcer. La société requérante développe une analyse personnelle de l'incident de nullité des actes prévu à l'article 18 bis 2 de la Loi transitoire de procédures judiciaires et de l'ordonnance de la Batllia qui a statué sur celui-ci, laquelle, selon elle, pourrait faire l'objet d'un recours d'amparo si l'on faisait abstraction de l'absence de décision au fond. Si les conclusions auxquelles est parvenu le Tribunal constitutionnel sur ce point sont différentes, il n'en demeure pas moins qu'il les a formulées en pleine connaissance de l'article 18 bis 2 invoqué. Dès lors, en argumentant par référence au contenu de cet article, la société requérante ne porte à la connaissance du Tribunal aucun élément de droit inconnu au moment où il s'est prononcé sur le recours d'amparo. Par conséquent, aucune des observations présentées à l'appui du présent recours en supplique ne constitue un élément nouveau au sens de la jurisprudence constitutionnelle en la matière. En conséquence, le présent recours en supplique doit être rejeté. Troisième Dans ces conditions, uniquement à titre subsidiaire, et afin d'informer adéquatement la société requérante de la réalité juridique de son cas, si l'on supposait, pour les besoins du raisonnement, que son argumentation était valable, nous pourrions ajouter ce qui suit : La société requérante prétend, en effet, que les dispositions de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ne pouvaient être valablement opposées à son recours d'amparo. Pour fonder cette observation, elle raisonne comme si l'incident de nullité des actes de l'article 18 bis 2 de la Loi transitoire susmentionnée engendrait une instance spécifique autonome, distincte de l'instance au fond. En d'autres termes, la demande de « nullité des actes accomplis au cours de la procédure » serait étrangère à la décision future de la Batllia sur le fond de l'affaire. En premier lieu, une logique simple rend ce point de vue difficile à comprendre. Il semble en effet logique que, si certains actes accomplis au cours de la procédure peuvent être viciés et susceptibles de nullité et si le juge, saisi conformément à l'article 18 bis 2 précité, ne conclut néanmoins pas immédiatement à leur nullité, ce fait n'est pas en soi, de manière abstraite, générateur d'une violation du droit à la juridiction. En réalité, cette violation ne se concrétise que si, in fine, l'irrégularité des actes contestés influence la décision du juge du fond dans un sens attentatoire au droit à la juridiction. Telle est l'hypothèse visée au paragraphe suivant de cet article (18 bis 3), qui prévoit « le cas de jugements ou de décisions définitifs dans la procédure desquels s'est produite une violation du droit fondamental à la juridiction. » Par ailleurs, l'analyse effectuée par la société requérante contient une erreur qui consiste à considérer, comme il vient d'être dit, que la mise en œuvre de la procédure de l'article 18 bis 2 précité aurait pour effet d'ouvrir, de manière séparée de l'instance au fond, une instance distincte qui déboucherait sur une décision juridictionnelle particulière (en l'espèce, l'ordonnance du 2 novembre de la Batllia) susceptible de faire l'objet d'un recours d'amparo, conformément aux conditions de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En réalité, le cas de l'article 18 bis 3 précité est différent, car, en cas de « jugements ou de décisions définitifs » qui violeraient prétendument le droit fondamental à la juridiction, il est permis à la partie concernée de demander au juge qui en est l'auteur leur annulation. Ce n'est pas ce que prévoit l'article 18 bis 2 de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Il offre la possibilité de prononcer la nullité des « actes accomplis au cours de la procédure », soit d'office (c'est-à-dire à l'initiative du juge lui-même, alors que, sauf rares exceptions, en matière juridictionnelle le juge doit se prononcer à la demande d'une partie), soit à la demande de la personne concernée, et ce « avant de rendre le jugement ou la décision qui met fin au procès. » Par conséquent, contrairement au cas de l'article 18 bis 3, ce qui peut être demandé au titre du paragraphe 2 de l'article 18 bis n'est pas l'annulation d'un jugement ou d'une décision, mais celle d'actes accomplis au cours d'une instance et revêtant un caractère définitif, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être révisés à un stade ultérieur de la procédure. La décision que prend alors le juge, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, n'est pas une décision juridictionnelle définitive. Après l'ordonnance de la Batllia qui a rejeté son incident de nullité d'actes, il fallait que la société requérante attende la décision au fond, compte tenu, comme le précise l'ordonnance du 2 novembre 2012 attaquée, de ce que « les Tribunaux sont habilités à apprécier les preuves versées au dossier selon le critère de la saine critique et il en sera ainsi une fois le litige en état d'être jugé. » À partir de là, si elle l'estime opportun, elle peut interjeter appel devant le Tribunal supérieur de justice et, le cas échéant, soulever un incident de nullité d'actes sur le fondement de l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire précitée et enfin, le cas échéant également, former un recours d'amparo constitutionnel. En l'état actuel de cette affaire, il est évident que les exigences de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel n'ont pas été remplies et que, par conséquent, son irrecevabilité était fondée. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de la société Elèctrica Escaldes, SL contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 février 2013 qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 2012-25-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 8 avril 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration