Jugement du Tribunal constitutionnel du 8-4-2013 relatif au recours d'amparo 2012-27-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2012-27-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 19/2013 (24/04/2013)
- Date
- 08/04/2013
Affaire 2012-27-RE Numéro d'enregistrement 532-2012. Recours d'amparo Jugement du 8 avril 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 novembre 2012, par la représentation procédurale de Mme Montserrat Gimeno Candela, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 13 juillet 2012 et contre l'ordonnance du 25 octobre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer l'atteinte au droit fondamental susmentionné, de rétablir la requérante dans la plénitude de ses droits par l'annulation des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer « la procédure au moment antérieur au prononcé de la décision afin que soient prises en considération les observations exposées » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 décembre 2012 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 février 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2012-27-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 février 2013, par la représentation procédurale de la requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 31 janvier 2012, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné, par jugement, Mme Montserrat Gimeno Candela en tant que responsable, en qualité d'auteure, d'un délit majeur d'assassinat de son époux, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité, à la peine de 20 ans d'emprisonnement et à l'expulsion de la Principauté pour une période de 20 ans. Deuxième Tant le Ministère public que la défense ont chacun interjeté appel contre ce jugement et, le 13 juillet 2012, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice les a rejetés tous les deux et a confirmé intégralement le jugement de première instance. Troisième La représentation procédurale de Mme Montserrat Gimeno Candela a alors présenté un incident de nullité de la procédure, au motif qu'elle a considéré qu'il avait été porté atteinte au droit à la juridiction, comprenant le droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit et apportant une réponse complète aux prétentions formulées par la partie, qu'elles soient ou non favorables aux intérêts de celle-ci ; au droit à la défense et au droit à un procès équitable, considérant que les preuves apportées n'ont pas été analysées, à la différence de celles apportées par le Ministère public, en omettant l'application du principe pro reo et le droit à la présomption d'innocence. Quatrième Le 25 octobre 2012, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité de la procédure susmentionné. Cinquième Le 19 novembre 2012, la représentation procédurale de Mme Montserrat Gimeno Candela a formé un recours d'amparo contre le jugement du 13 juillet 2012 et contre l'ordonnance du 25 octobre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Concrètement, il aurait été porté atteinte au droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision motivée et fondée en Droit, ainsi qu'au principe de la présomption d'innocence. En premier lieu, en ce qui concerne le défaut de motivation des décisions attaquées, la partie requérante déclare que les décisions faisant l'objet du recours omettent complètement toute référence aux moyens et aux preuves sur lesquels cette partie fonde ses prétentions et, en revanche, apprécient des faits qui n'ont pas été prouvés au cours du procès. Selon cette partie, il existe de nombreux doutes quant à la position de la victime, sur le point de savoir si celle-ci dormait ou non, si elle était de dos et si elle avait pris un médicament inducteur du sommeil. De ces incertitudes, on ne peut pas non plus caractériser l'élément de traîtrise, puisqu'il s'agit d'un élément qui distingue les délits d'homicide de celui d'assassinat. Par conséquent, il est d'une grande importance que cet élément soit démontré ; or, dans cette affaire, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que la victime dormait, et non qu'elle était de dos par rapport à l'agresseuse. De même, il convient de souligner qu'il y a également eu désaccord entre les experts (y compris entre les experts nommés par la Batllia elle-même), non seulement quant aux résultats de l'autopsie, mais aussi en ce qui concerne la personnalité de la victime. Par conséquent, cette partie déclare qu'on ne peut tenir pour certain un fait qui n'est pas totalement démontré. En définitive, ce qui a été établi est que la position de la victime n'a pas pu être déterminée avec certitude ; seules des hypothèses ont pu être établies, certaines plus probables que d'autres selon l'expert, sans qu'aucun n'établisse avec certitude cette position au moment de l'agression, ce qui implique qu'il n'est pas possible de déterminer si la victime se trouvait dans une position d'infériorité par rapport à l'agresseuse, fait qui déterminerait le délit d'assassinat et qui, en l'espèce, n'est pas démontré. Par conséquent, le Tribunal supérieur de justice a interprété de manière erronée ces faits relatifs à la position d'infériorité de la victime et à l'élément de traîtrise et, par conséquent, il a porté atteinte au droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, puisque la motivation existante dans le jugement attaqué n'est pas suffisante pour considérer ce droit constitutionnel comme respecté. Cette partie allègue également que le Tribunal supérieur de justice a omis de se prononcer sur la concordance des avis de tous les experts, qui démontrent à tout le moins la circonstance atténuante d'emportement. Le Tribunal supérieur de justice omet également toute référence aux preuves qui démontrent les mauvais traitements et l'état émotionnel dans lequel se trouvait la requérante au moment des faits. Les experts s'accordent également sur le fait que la requérante a été influencée par une distorsion de la réalité, avec une limitation marquée du contrôle volitif de ses actes. Par conséquent, l'excuse incomplète de responsabilité, ou à tout le moins la circonstance atténuante d'emportement et d'aveuglement, était démontrée. Les preuves, les rapports et les témoignages de l'équipe d'Assistance à la Femme Maltraitée, que cette partie indique de manière détaillée, ont également été ignorés. De même, il n'a pas été tenu compte des diligences préliminaires ouvertes antérieurement et qui ont dû être classées, puisque la requérante n'a pas voulu dénoncer son mari. La requérante énumère dans une liste les preuves qui ont été ignorées par le Tribunal supérieur de justice et qui n'ont pas même fait l'objet d'un minimum de motivation. En second lieu, s'agissant de la violation de la présomption d'innocence, la partie requérante reproche au Tribunal supérieur de justice de ne pas expliquer pourquoi, parmi le large éventail d'hypothèses qui ont été envisagées, il a opté pour la plus préjudiciable à la requérante, ce qui violerait tant le principe in dubio pro reo que le principe de la présomption d'innocence. Le délit n'a été démontré ni par les preuves ni par les indices et, par conséquent, le contraire reviendrait à violer le droit à la présomption d'innocence, et le Ministère public, en tant que partie poursuivante, n'a pas pu démontrer que la victime se trouvait dans une situation d'impossibilité de se défendre au moment de l'agression et, par conséquent, n'a pas pu démontrer la traîtrise. En définitive, cette partie considère que l'on ne peut condamner la requérante pour un délit d'assassinat sans aucune circonstance modificative de la responsabilité pénale et ignorer toutes les preuves apportées par cette partie. La requérante s'est trouvée face à une succession d'absurdités qui a abouti à une condamnation pour assassinat qui n'a pas été prouvé, et qui ne peut être prouvé, ni de manière directe ni indirecte ; par conséquent, la requérante a été condamnée sans une preuve à charge valable et suffisante. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer l'atteinte au droit fondamental susmentionné, de rétablir la requérante dans la plénitude de ses droits par l'annulation du jugement du 13 juillet 2012 et de l'ordonnance du 25 octobre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, « en renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé de la décision afin que soient prises en considération les observations exposées . » Sixième Le 7 décembre 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considère que ce que prétend la requérante, c'est que le Tribunal constitutionnel révise l'interprétation et l'application du droit effectuées par les juges ordinaires, que ce soit au moment de statuer sur l'administration de la preuve ou en ce qui concerne l'appréciation de la preuve administrée. Après avoir rappelé le contenu et l'application jurisprudentielle de l'article 10 de la Constitution, le Ministère public conclut que l'examen concret de ce recours d'amparo fait apparaître une reproduction intégrale des argumentations qui ont déjà fondé les autres écritures de la défense tout au long de la procédure et qui divergent des raisonnements contenus dans les décisions attaquées. En effet, les tribunaux ordinaires ont apprécié l'ensemble de la preuve administrée, que ce soit celle qui a été versée au dossier lors de la phase d'instruction ou celle qui a été administrée et ordonnée dans les deux instances juridictionnelles. Leurs décisions ont été pleinement argumentées, cohérentes, motivées et raisonnables au regard de la preuve légitimement obtenue, licitement intégrée au procès et administrée avec de pleines garanties de contradiction ; par conséquent, elles ne peuvent être qualifiées d'arbitraires. Ces considérations n'emportent pas non plus de violation du principe de la présomption d'innocence, dès lors qu'a été administrée une preuve à charge suffisante qui renverse cette présomption. Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'amparo, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel des prétentions qu'il contient. Septième Le 5 février 2013, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable ce recours d'amparo, sans effet suspensif, et a transmis la cause à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Huitième Le 28 février 2013, la représentation procédurale de la requérante a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et réitère tout ce qu'elle a allégué dans la requête en amparo. Neuvième Le 7 mars 2013, le Ministère public et, le 19 mars de la même année, la représentation procédurale de Mme Montserrat Gimeno Candela ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs écritures antérieures. Fondements juridiques Premier Comme il est indiqué dans les antécédents, la représentation procédurale de Mme Monserrat Gimeno Candela sollicite l'amparo du Tribunal constitutionnel afin qu'il annule le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 13 juillet 2012 par lequel était rejeté son recours en appel contre le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 31 janvier 2012. Dans ce dernier jugement, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) condamnait la requérante, en tant qu'auteure du délit majeur d'assassinat de son époux, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 20 ans d'emprisonnement et à l'expulsion de la Principauté pour une période de 20 ans. La thèse de sa défense était que Mme Montserrat Gimeno Candela aurait dû être acquittée du délit d'assassinat et condamnée uniquement en tant qu'auteure d'un délit majeur d'homicide, avec la circonstance exclusive incomplète de responsabilité ou avec la circonstance atténuante d'emportement, à la peine de 5 ans d'emprisonnement. Comme on le voit, les divergences portent sur l'appréciation des circonstances qui ont entouré le fait de tuer son époux. Selon le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), frappé d'appel et confirmé par le Tribunal supérieur de justice, la circonstance de traîtrise qualificative d'assassinat était réunie. De l'avis de la défense, la circonstance de traîtrise n'était pas réunie, mais celle d'emportement l'était. Quant au Ministère public, il a considéré qu'il convenait de retenir, outre la traîtrise, la circonstance aggravante de cruauté et d'acharnement. La controverse étant ainsi posée, la requérante en amparo soutient, essentiellement, que l'article 10 de la Constitution a été enfreint dans les actes judiciaires qui ont conduit à la condamnation. Selon elle, les droits de Mme Montserrat Gimeno Candela à la juridiction et à un procès régulier n'ont pas été respectés, en particulier en ce qui concerne le droit d'obtenir une décision fondée en Droit et le respect de la présomption d'innocence. Deuxième Comme nous l'avons rappelé à plusieurs reprises et de manière constante, lorsque le Tribunal constitutionnel examine des demandes d'amparo qui allèguent la violation de l'article 10 de la Constitution, il n'agit pas comme une juridiction de cassation ni comme une troisième instance pouvant réviser ce qui a été débattu et décidé dans les instances juridictionnelles antérieures de caractère ordinaire. Telle n'est pas la mission confiée au Tribunal constitutionnel. Le présent Tribunal n'a pas à juger à nouveau ce qu'ont déjà décidé les instances antérieures, sauf si sont réunies les circonstances conférant une pertinence constitutionnelle aux questions débattues dans les procédures ordinaires précédentes, selon le canon de constitutionnalité qu'établit le présent Tribunal lui-même. En somme, ce que le Tribunal constitutionnel peut et doit faire en pareils cas est de vérifier, après un premier examen des observations du requérant en *empara*, si le droit à la juridiction apparaît respecté, si une décision fondée en Droit a été obtenue et si un procès régulier s'est déroulé devant un tribunal prédéterminé par la loi. Et, de même, selon les observations de l'espèce, si le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat a été garanti ; si le procès a eu une durée raisonnable, conformément aux standards raisonnablement exigibles, et si toutes les autres garanties exprimées à l'article 10.2 de la Constitution ont été respectées. En particulier, lorsqu'est alléguée la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, le présent Tribunal doit vérifier, avant tout, si les décisions adoptées dans les instances ordinaires antérieures s'appuient sur des raisonnements juridiques ou si ceux-ci ont été omis. Une fois l'existence de ces raisonnements admise, le Tribunal constitutionnel se borne à apprécier si, prima facie , ils peuvent être considérés comme dépourvus de toute logique, déraisonnables, arbitraires ou absurdes. Ce n'est que si ces graves défauts sont manifestes que le présent Tribunal constitutionnel acquiert la compétence pour juger. Dans le cas contraire, le Tribunal s'abstient de juger les fondements de la décision adoptée par la juridiction ordinaire. De tout ce qui vient d'être dit, il découle qu'il n'appartient pas au présent Tribunal de juger si les faits auxquels se réfère la présente affaire sont constitutifs d'un délit d'assassinat ou d'homicide. Il lui appartient d'apprécier si, au moment où ils ont été jugés – c'est-à-dire lorsque l'existence de l'assassinat, et non seulement d'un homicide, a été retenue -, les standards garantis par la Constitution en son article 10 ont été respectés. Troisièmement En relation avec ces exposés antérieurs, il ne peut être considéré qu'il a été porté atteinte aux droits à la juridiction et à un procès régulier de Mme Montserrat Gimeno Candela. En effet, elle a été jugée en deux instances par un tribunal impartial, dûment constitué conformément à ce que prédétermine la loi : d'abord par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, ensuite, par le Tribunal supérieur de justice, qui ont concordé dans leur jugement. Et elle a également pu présenter sa demande de nullité des actes de procédure devant le Tribunal supérieur de justice lui-même, qui l'a rejetée. En réalité, les griefs dirigés contre le jugement et l'ordonnance attaqués, en ce qui concerne la violation du droit à un procès régulier, reposent, pour l'essentiel, sur ces deux moyens : la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence, tous deux garantis à l'article 10 de la Constitution, et ces violations seront examinées de manière séparée et successive. Quatrièmement Sur la première question, il convient de rappeler que, lorsqu'est alléguée la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, le critère du présent Tribunal, constamment réitéré, est que le Tribunal constitutionnel doit vérifier, avant tout, si les décisions adoptées dans les instances ordinaires antérieures s'appuient sur des raisonnements juridiques ou si ceux-ci ont été omis. Une fois l'existence de ces raisonnements admise, le Tribunal constitutionnel se borne à apprécier si, prima facie, ils peuvent être considérés comme dépourvus de toute logique, déraisonnables, arbitraires ou absurdes. Ce n'est que si ces graves défauts sont manifestes que le présent Tribunal constitutionnel acquiert la compétence pour juger. Dans tout autre cas, le Tribunal s'abstient de juger les fondements de la décision adoptée par la juridiction ordinaire, sans les approuver ni non plus les critiquer. Dans le recours d'*empara* actuellement examiné, il ne fait aucun doute que tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ont fondé leurs décisions sur des arguments juridiques. En effet, partant du fait qu'il y avait eu guet-apens, ils ont considéré que la conduite homicide de Mme Montserrat Gimeno Candela constituait un délit d'assassinat. Et, pour retenir l'existence de ce guet-apens qualificatif, les deux Tribunaux se sont fondés sur leur exposé des faits prouvés. Les faits prouvés établis par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sont exposés de manière très détaillée dans le premier « Attendu » du jugement. Ce point détaille la conduite de la requérante sur sept feuillets denses, conformément à l'appréciation qui a été faite des preuves. Ces faits ont été acceptés après l'appel dans le jugement du Tribunal supérieur de justice. Il y est souligné que la requérante, âgée de 52 ans, profitant de ce que son mari, âgé de 41 ans, « se trouvait nu et allongé, endormi sur le côté droit du lit, tourné vers le mur, au moyen d'un haltère métallique de gymnase qui maintenait deux poids en forme de disques d'un kilogramme, l'a frappé de trois coups successifs à la tête puis sur l'oreille gauche » ; que le mari « bien qu'il se trouvât en état de confusion ou de commotion cérébrale, sa capacité de réaction étant diminuée (…) s'est retourné pour tenter de se défendre, mais toujours en position d'infériorité. Une lutte s'est engagée entre eux au cours de laquelle l'accusée GIMENO, utilisant un couteau de cuisine, l'a frappé à plusieurs reprises à la tête et au cou » . Selon l'autopsie du cadavre, 9 plaies contuses, 5 plaies incisocontuses, 3 érosions, 3 ecchymoses, 33 plaies incisées et 5 sillons cutanés ont été constatés. Le jugement considère comme prouvé que la victime était endormie. Sur la base de ces faits, il n'apparaît, aux fins constitutionnelles, aucune contradiction ni affirmation déraisonnable, arbitraire ou absurde dans la motivation donnée par la juridiction compétente, à l'exception, bien entendu, des problèmes que soulève la requérante quant à l'appréciation de la preuve et qui doit être examinée séparément. Cinquièmement Avec ce point, on entre dans un autre ordre, différent, de l'argumentation, qui touche à l'essence du présent recours d'*empara*. Ce que combat réellement le recours d'*empara*, c'est l'existence du guet-apens. La requérante nie l'existence du guet-apens. En revanche, elle estime qu'ont été prouvées d'autres circonstances, favorables à la requérante, que le Tribunal ne tient pas pour établies. Parmi elles, une altération mentale qui ne lui avait pas permis de comprendre l'illicéité de son acte, ou la peur insurmontable, etc. Certes, il s'agit d'observations propres à une défense en justice, mais elles n'ont été accueillies par la juridiction dans aucune des instances ; de même que le Tribunal supérieur de justice n'a pas retenu la circonstance aggravante invoquée par le Ministère public en appel, de cruauté ou d'acharnement, qui a également été rejetée en appel. Le champ de la controverse étant ainsi défini, il est indispensable de préciser quel est le rôle qui revient au Tribunal constitutionnel dans celle-ci. Il a déjà été dit que ce Tribunal n'agit ni comme une troisième instance ni comme une juridiction de cassation. Et il est vrai que ce qui nous est soumis, tel que cette controverse a été délimitée, répond à un schéma typique de cassation, tel qu'il est conçu par la doctrine. Toutefois, cette fonction a été exercée, essentiellement, dans le cadre de la seconde instance ou de l'appel devant le Tribunal supérieur de justice. On ne peut plus attendre une cassation. Cette fonction ne revient pas au Tribunal constitutionnel. Ce Tribunal peut et doit juger si une absence de défense s'est produite au cours du procès. Et, en l'espèce, il est clair que non. La condamnée a été défendue au moyen d'arguments nombreux et appropriés, bien qu'ils n'aient pas été accueillis par les juridictions ordinaires. Il n'y a pas non plus d'absence de défense en ce qui concerne la preuve, puisque l'administration des preuves proposées par la défense a été acceptée, y compris celles réitérées en appel, sauf un cas d'impossibilité matérielle. En matière de preuve, la Constitution garantit le droit de la partie à ce qu'aucune preuve pouvant être considérée comme centrale et conduisant de manière raisonnable à la défense ne soit rejetée. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. L'accusée n'a pas non plus été condamnée sans une preuve à charge suffisante, ce qui est l'essence de la garantie offerte par le droit à la présomption d'innocence. Ce qui s'est produit, c'est que la version des faits donnée par la défense n'a pas été retenue par la juridiction pénale dans aucune des instances, parce qu'elle lui a paru moins convaincante ou vraisemblable. Mais il n'appartient pas maintenant au Tribunal constitutionnel d'examiner toutes les preuves administrées –qui ont été nombreuses- pour confirmer ou corriger la conclusion à laquelle est parvenue la juridiction ordinaire. Ce Tribunal peut et doit vérifier que les arguments de la défense ont été entendus, compris et qu'ils ont mérité l'attention des juridictions ordinaires, même si celles-ci ne les ont pas jugés convaincants. C'est ce qui s'est produit en l'espèce. Sur le point le plus important –parce qu'il qualifie le crime d'assassinat- c'est-à-dire la traîtrise, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) motive son existence dans le deuxième « Considérant » de son jugement, plus précisément au paragraphe b), où il explique pourquoi il parvient à la conclusion que la victime dormait profondément lorsqu'elle a été attaquée (témoignage de la fille A., qui est entrée dans la chambre avant le crime, selon lequel, lorsque son père lui a parlé, il l'a fait en balbutiant d'une voix pâteuse) et retient comme établi par l'autopsie qu'il avait pris du Diazepam. Il se fonde également sur les déclarations des docteurs Gracia et Moreno pour déduire la position du mari dans le lit lorsqu'il a été attaqué, en relation avec l'emplacement des blessures. En somme, il rejette la thèse de la défense selon laquelle, avant l'attaque, il y aurait eu une dispute préalable ou que la dose de Diazepam trouvée dans le corps lors de l'autopsie était très faible. De sorte que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), avec la connaissance directe que donne l'immédiateté de l'audience orale et la possibilité d'interroger les témoins et de demander des précisions aux experts, est parvenu à la conclusion susmentionnée, en connaissant –mais sans l'accepter- la thèse de la défense. Et le Tribunal supérieur de justice fait de même dans son jugement du 13 juillet 2012, plus précisément au IV « Considérant ». Et il le fait après avoir résumé la thèse de la défense, qu'il ne juge pas convaincante. Le Tribunal supérieur de justice considère qu'il existe une preuve indiciaire suffisante pour parvenir à la conclusion du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), « le raisonnement par inférence effectué par le Tribunal d'instance étant absolument raisonnable ». Et il ajoute : « Compte tenu des caractéristiques de l'arme utilisée par l'accusée lors de cette première attaque, des poids ou haltères, de la localisation et du type de blessures à la tête (…), la conclusion raisonnable est que cette attaque lui a provoqué un état de commotion cérébrale qui a limité de manière très notable, sinon rendu impossible, une défense efficace ». Tout cela, ainsi que l'explication des raisons pour lesquelles il fallait considérer que la victime était de dos, est motivé dans ce « Considérant ». Il convient de souligner que, dans le V « Considérant », le Tribunal supérieur de justice explique également, en entendant les experts, pourquoi il n'y avait pas lieu d'accueillir la thèse de la défense relative à la maladie mentale de l'agresseuse, ni celle d'une situation de peur insurmontable telle que celle alléguée. Cela signifie que les points de vue de la défense ont bel et bien été examinés, mais sans être partagés. Ils ne sont pas partagés en fonction de déclarations d'experts ou de témoins, et cette appréciation de la preuve relève de la compétence de la juridiction ordinaire : non de ce Tribunal constitutionnel, mais de la juridiction pénale. La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice conteste expressément l'interprétation que fait la défense des affirmations des experts et renvoie à nouveau à l'audience orale. De même, elle donne une version de certaines des plaintes mentionnées par la défense, lesquelles ne conduisent pas aux conclusions que cette défense en tire, mais plutôt à d'autres conclusions différentes. Sixième En somme, un examen des procédures suivies contre la requérante, sous l'angle de l'article 10 de la Constitution, ne fait apparaître aucune violation constitutionnelle permettant d'annuler le jugement et l'ordonnance attaqués. Par conséquent, ce recours d'empara doit être intégralement rejeté. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Rejeter intégralement l'empara sollicité par la représentation procédurale de Mme Montserrat Gimeno Candela contre le jugement du 13 juillet 2012 et contre l'ordonnance du 25 octobre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Montserrat Gimeno Candela, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 8 avril 2013 Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat