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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2013 relative au recours d'empara 2012-32, 33, 34 et 35-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 16/2013 (03/04/2013)
Date
15/03/2013

Document original

Affaire 2012-32, 33, 34 et 35-RE Numéros d'enregistrement : 609-2012, 622-2012, 623-2012 et 624-2012. Recours d'empara Ordonnance du 15 mars 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 décembre 2012, par la représentation procédurale de Mme Mercè Guitart Pol, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 22 juin 2012, rendue par la Section administrative du Tribunal des Batlles, et contre les ordonnances du 5 octobre 2012 et du 27 novembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 décembre 2012, par la représentation procédurale de M. Antoni Duró Baró, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 22 juin 2012, rendue par la Section administrative du Tribunal des Batlles, et contre les ordonnances du 5 octobre 2012 et du 27 novembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 décembre 2012, par la représentation procédurale de Mme Concepció Duró Ribó, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 22 juin 2012, rendue par la Section administrative du Tribunal des Batlles, et contre les ordonnances du 5 octobre 2012 et du 27 novembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 décembre 2012, par la représentation procédurale de la société Reig Patrimonia, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 22 juin 2012, rendue par la Section administrative du Tribunal des Batlles, et contre les ordonnances du 5 octobre 2012 et du 27 novembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution ; Et, attendu que tous ces requérants demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder les empara constitutionnels sollicités et de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours, ainsi que des Plans spéciaux des unités d'aménagement SURB-06 et SURB-17 et du Décret du 22 décembre 2009, ainsi que de tous les actes qui les précèdent ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports respectifs du Ministère public du 16 janvier 2013 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que, dans ce cas, est rapporteur le magistrat qui connaît de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours 2012-32-RE, 2012-33-RE, 2012-34-RE et 2012-35-RE. DÉCIDE : Premièrement Ordonner la jonction des recours d'empara 2012-32-RE, 2012-33-RE, 2012-34-RE et 2012-35-RE. Deuxièmement Déclarer recevable le recours d'empara 2012-32, 33, 34 et 35-RE, sans effet suspensif, formé par les représentations procédurales respectives des requérants. Troisièmement Notifier la présente ordonnance aux représentations procédurales respectives des requérants, au Commun de Sant Julià de Lòria, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 mars 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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