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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2013 relative au recours en supplique sur l'irrecevabilité de l'affaire 2012-29-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2012-29-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 16/2013 (03/04/2013)
Date
15/03/2013

Document original

Affaire 2012-29-RE Numéro d'enregistrement 564-2012. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 février 2013, par la représentation procédurale de la société Construccions i Obres Públiques Encamp, SL (CIOPE, SL), par laquelle elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 février 2013 sur l'irrecevabilité de l'affaire 2012-29-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 5 février 2013 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédent unique Le 21 février 2013, la représentation procédurale de la société CIOPE, SL a formé un recours en supplique dans lequel elle déclare ne pas partager la conclusion à laquelle parvient le Tribunal constitutionnel, dès lors que la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit est claire et flagrante. Elle réitère que le Tribunal supérieur de justice a fait droit à une demande qui n'est pas fondée, en méconnaissance des principes d'audience et du contradictoire et, par conséquent, du principe d'égalité de toutes les personnes devant la loi et, plus précisément, du principe d'égalité procédurale des parties. Cette partie reproche également au Tribunal supérieur de justice d'avoir violé le principe dispositif, sa décision n'étant pas conforme aux prétentions formulées par les parties. Ainsi que le principe d'apport des parties, dans la mesure où il appartient aux parties et non à l'organe juridictionnel d'introduire dans le procès les faits et les preuves qui doivent servir à fonder la décision des questions litigieuses. Dans cette affaire, le juge s'est fondé sur la connaissance privée qu'il a acquise de faits qui n'ont pas été apportés au procès par les parties. Bien au contraire, d'une part, il se prononce d'une manière totalement illogique et non motivée, en déclarant que le tribunal de première instance a été bienveillant envers la partie défenderesse, ce qui n'a jamais été établi et, d'autre part, il procède à combler la carence probatoire de la partie demanderesse, en contredisant les observations mêmes de ce demandeur. Cette partie réitère qu'elle se trouve face à une indéfense constitutionnellement pertinente, dès lors que le principe dispositif qui régit le procès civil a été violé, étant donné que des faits admis par la partie demanderesse elle-même ont été omis par le Tribunal supérieur de justice et qu'ils vicient le jugement prononcé. Enfin, elle demande que le présent recours en supplique soit tenu pour présenté et que soit rendue en temps utile une décision faisant droit au recours d'amparo 2012-29-RE. Fondement juridique unique De manière constante, ce Tribunal constitutionnel rappelle que le recours en suplique n'a pas pour objet de permettre de juger à nouveau une affaire, mais, le cas échéant, d'attirer l'attention sur des éléments de fait ou de droit dont il n'avait pu avoir connaissance avant de se prononcer sur l'amparo soulevé. Or, à la lumière des éléments présentés dans le cadre du présent recours en supplique, il est évident que la demande présentée ne remplit pas les conditions établies par la jurisprudence traditionnelle fixée par ce Tribunal. D'une part, la société requérante estime que le Tribunal constitutionnel a violé l'article 10 de la Constitution en déclarant irrecevable son recours d'amparo ; cela étant, cet élément est effectivement nouveau, puisqu'il n'avait pu être examiné antérieurement au présent recours en supplique en tant que tel. Toutefois, d'autre part, la société requérante n'apporte aucun élément nouveau –ni de fait, ni de droit- permettant au Tribunal de modifier sa décision contenue dans l'ordonnance du 5 février 2013. La société requérante ne fait que reprendre les arguments qui avaient déjà été soulevés dans le cadre du recours d'amparo concernant la manière dont les juridictions ordinaires avaient examiné les preuves du litige et avaient décidé de procéder au calcul des jours de congés payés conformément aux dispositions du Code des relations de travail. Autrement dit, elle réitère les faits qui avaient déjà été jugés par le Tribunal supérieur de justice, sans apporter d'éléments nouveaux permettant de modifier l'interprétation développée par ce Tribunal en termes constitutionnels. Il résulte de ces considérations qu'il y a lieu de rejeter le présent recours en supplique. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de la société CIOPE, SL contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 février 2013 qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 2012-29-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 mars 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Président Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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