Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2013 relatif au recours d'empara 2012-19-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2012-19-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 16/2013 (03/04/2013)
- Date
- 15/03/2013
Affaire 2012-19-RE Numéro d'enregistrement 453-2012. Recours d'empara Jugement du 15 mars 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 3 octobre 2012, par le représentant procédural de Mme Maria Àngels Amorós Orell, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 31 mai 2012 et contre l'ordonnance du 13 septembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à un tribunal impartial, reconnus à l'article 10.1 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision qui accorde l'empara sollicité, qui déclare la violation des droits précités, qui annule les décisions faisant l'objet du recours, qui ordonne la rétroaction de la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement attaqué afin que la Chambre civile « statue dans le respect complet des droits fondamentaux reconnus et rende, en toute liberté d'appréciation, un nouveau jugement au fond », de même, qu'il enjoigne à cette Chambre d'ordonner l'administration de la preuve documentaire demandée afin de pouvoir ainsi faire valoir dûment ses prétentions devant la juridiction ordinaire et, enfin, que soient condamnés « les défendeurs défaillants devant la juridiction ordinaire et, à défaut de paiement de la part de ceux-ci s'ils persistent dans la situation procédurale de défaut, en condamnant subsidiairement l'Administration de la justice au paiement des dépens qui seront dûment établis » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 30 octobre 2012 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3 décembre 2012, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2012-19-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 7 janvier 2013, par le représentant procédural de la requérante ; Vu l'édit de notification du 14 décembre 2012 adressé à MM. Bert Richard Nordwall et Martin Herbert Nordwall, publié au BOPA n° 2 du 9 janvier 2013 ; Attendu que ces derniers n'ont présenté aucun écrit dans le délai imparti ; Vu l'édit de notification du 29 janvier 2013 adressé à MM. Bert Richard Nordwall et Martin Herbert Nordwall, publié au BOPA n° 8 du 6 février 2013 ; Attendu que ces derniers n'ont présenté aucun écrit dans le délai imparti ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier M. Antoni Riba Mora a établi un testament reçu par notaire par lequel il désignait sa nièce, Mme Maria Àngels Amorós Orell, légataire universelle. Le défunt est décédé le 29 septembre 2009 et la légataire universelle a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, car elle soupçonnait des irrégularités dans divers actes attribués au testateur. Deuxième Le 20 décembre 2012, Mme Maria Àngels Amorós Orell, se fondant sur deux rapports d'une experte judiciaire en écritures qui concluaient que la signature de M. Antoni Riba Mora n'était pas de sa main, a introduit une demande contre MM. Bert Richard Nordwall et Martin Herbert Nordwall par laquelle elle sollicitait, essentiellement, la nullité de l'acte constitutif de la société Anrimo, SA passé, le 13 septembre 1984, devant le notaire, M. Marc Vila Riba, soit pour défaut de consentement, soit pour défaut d'un élément formel. Dans cette demande, au moyen d'une demande additionnelle, il était indiqué que, si le Tribunal des Batlles le jugeait opportun, l'acte authentique original, déposé à la Chambre des notaires de la Principauté d'Andorre, soit analysé par un expert en écritures. Troisième Les défendeurs n'ont pas comparu en justice et ont été déclarés en défaut procédural. Toutefois, le 13 avril 2011, la Section civile de la Batllia, par jugement, a rejeté cette demande et a relaxé les défendeurs. Ce jugement déclare que le défaut procédural entraîne une difficulté pour l'effectivité du principe du contradictoire. Cette difficulté ne doit pas profiter à celui qui cesse volontairement de participer au procès, mais elle ne dispense pas non plus le demandeur de la charge de la preuve, bien qu'elle empêche que le défaut engendre un effort probatoire supplémentaire pour la partie demanderesse. Ensuite, le jugement interprète que la partie demanderesse dénonce en réalité une usurpation d'identité devant le notaire, avec tromperie également de la part des témoins comparants. Le Tribunal ajoute qu'il ne considère pas comme fiables ou convaincantes les expertises présentées et rejette leurs conclusions en vertu de diverses considérations. Quatrième Le 5 mai 2011, le représentant procédural de Mme Maria Àngels Amorós Orell a présenté un acte d'appel contre le jugement de première instance. Dans cet appel, il rappelle qu'il avait déjà sollicité une expertise en première instance sur l'acte original pour justifier que la signature contestée n'était pas celle du prétendu titulaire, M. Antoni Riba Mora ; il ajoute que cette demande de preuve était nécessaire pour comparer les signatures qui avaient fait l'objet de l'analyse de l'experte judiciaire en écritures avec les signatures originales. Le motif de solliciter la preuve de cette manière découlait de l'impossibilité pour cette partie d'accéder de manière directe et par elle-même aux signatures originales ; il était ajouté que cette preuve n'avait pas été administrée par le Tribunal des Batlles, ce qui constituait une violation de l'article 10 de la Constitution en ce qui concerne la protection juridictionnelle effective. Au moyen d'une demande additionnelle, il demandait à nouveau l'administration de la preuve de comparaison indiquée précédemment. Cinquième Le 31 mai 2012, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait le recours présenté et confirmait le jugement de la Batllia en tous ses points. Ce jugement expose que les rapports d'expertise produits ne suffisent pas à infirmer la foi publique notariale. Il considère que ces rapports, réalisés par un expert désigné par la partie, ne présentent pas des garanties suffisantes d'impartialité. Il ajoute que la Chambre, bien qu'elle ne soit pas experte en écritures, n'estime pas que les signatures litigieuses soient différentes. Et que, si le notaire peut être trompé en ce qui concerne la signature, il est impossible qu'il se trompe sur le sexe du comparant. En outre, il précise qu'il est invraisemblable qu'aucun doute n'ait été soulevé sur la signature avant que 20 ans se soient écoulés. Sixième Le représentant procédural de Mme Maria Àngels Amorós Orell a alors formé un incident de nullité des actes de procédure, au motif qu'elle considérait que cette dernière décision violait ses droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un tribunal impartial. Septième Le 13 septembre 2012, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné. Dans cette ordonnance, elle considère que le droit à la juridiction n'a pas été violé par le refus de la preuve, en premier lieu, parce que la demande de preuve n'avait pas été formulée dans le corps de l'écrit, mais dans l'« altressí » ; en deuxième lieu, parce que la non-administration de la preuve en deuxième instance n'avait pas fait l'objet de la protestation obligatoire ; et, en troisième lieu, parce que « l'administration de ladite preuve ne serait pas pertinente pour la formation de la conviction de la Chambre. » En ce qui concerne la violation du droit à un tribunal impartial, le Tribunal supérieur de justice rejette également qu'elle se soit produite : il souligne que les actes authentiques sur lesquels la preuve devait être administrée n'étaient pas bien déterminés et, d'autre part, que les droits d'éventuels tiers qui pouvaient être intervenus dans les actes devaient être protégés ; il relève, en outre, que le Tribunal n'est pas un expert en écritures et qu'une comparaison superficielle des écritures susmentionnées ne pouvait réfuter le fait que le notaire présent, d'une honnêteté incontestable, avait déclaré connaître les parties. Huitième Le 3 octobre 2012, la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell a présenté un recours d'empara contre le jugement du 31 mai 2012 et contre l'ordonnance du 13 septembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à un tribunal impartial, reconnus à l'article 10.1 de la Constitution. La partie requérante considère que l'objet principal du présent recours d'empara réside dans l'indéfension matérielle causée par le refus d'une preuve décisive pour trancher le litige, définie par la jurisprudence de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice elle-même (voir le jugement de cette Chambre du 14 février 2008, rendu dans l'affaire 147/07). En première instance, le Tribunal des Batlles défend la foi publique notariale du document litigieux et juge insuffisamment crédibles les documents produits portant la signature du de cujus ; il affirme également que, dans la documentation examinée, la condition relative à la contemporanéité de 5 ans n'est pas remplie ; enfin, il s'étonne que le de cujus ait tardé autant d'années à dénoncer cette irrégularité (de 1984 à 2010). Selon l'avis de cette partie, la preuve documentaire demandée et refusée aurait pu dissiper ces reproches et, en ce qui concerne le dernier point, elle fait observer que le retard dans la dénonciation est sans pertinence, dès lors que la prescription de l'action d'autes est trentenaire, délai qui n'était pas écoulé. En ce qui concerne le jugement prononcé en appel, la partie requérante indique qu'il rejette le recours en appel en reproduisant la motivation des décisions antérieures. Il ajoute uniquement que l'objet de la nullité demandée a été modifié. La partie requérante s'oppose à cette affirmation et allègue qu'elle a seulement tenté d'illustrer de meilleure manière la nullité demandée. C'est-à-dire qu'elle précisait que la nullité de l'acte authentique aurait pour conséquence la nullité du contrat de société découlant de la constitution de la société Anrimo, SA. Dans cette affaire, il fallait élucider si la signature apposée sur l'acte était véritablement celle du de cujus, ce qui ne pouvait être établi qu'au moyen des expertises en écritures. L'erreur du notaire, sans aucune responsabilité qui pourrait lui être imputée, est possible. La preuve refusée aurait pu vérifier l'authenticité ou non de la signature litigieuse ; de même, elle s'oppose catégoriquement aux reproches de partialité, sans aucune justification, de l'expertise réalisée à la demande de la partie requérante et au fait que n'aient pas été demandés les témoignages de plusieurs employés de l'étude notariale, qui intervenaient comme témoins dans des milliers d'actes notariés, pratique ultérieurement interdite. L'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure ajoute qu'il était compliqué de pouvoir produire tous les actes authentiques dans lesquels le de cujus aurait comparu, et cela sans procéder à aucun type de vérification. En outre, elle considérait également que la protection due aux intérêts des tiers intervenant dans ces actes pouvait être compromise. Cette partie ne voit pas dans quelle mesure cela pourrait se produire. En définitive, ce qui était demandé à la Chambre civile était de vérifier, au moyen d'une nouvelle preuve en écritures, le cas échéant, l'authenticité de la signature litigieuse. Le refus de cette vérification entraîne une indéfension manifeste et la violation de son droit à un procès équitable et, par conséquent, une solution du litige constitutionnellement illicite et matériellement injuste. En ce qui concerne la violation du droit à un tribunal impartial, la partie requérante indique qu'avant la tenue de l'audience, la Chambre civile, dans l'ordonnance qui refuse la preuve demandée, admet que son administration ne revêtirait pas d'importance pour la solution du recours et pour la formation de sa conviction. Cette appréciation est intempestive et révélatrice d'un préjugement qui viole le droit à l'impartialité du tribunal appelé à juger. Enfin, bien qu'elle ignore où se trouvent les autres parties, il est demandé à titre subsidiaire que l'Administration de la Justice soit condamnée au paiement des dépens, dans la mesure où l'empara accueilli entraînera l'annulation des décisions faisant l'objet du recours. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision qui accorde l'empara demandé, qui déclare la violation des droits susmentionnés, qui annule les décisions faisant l'objet du recours, qui ordonne le renvoi de la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement attaqué afin que la Chambre civile « statue dans le respect complet des droits fondamentaux reconnus et rende, en toute liberté d'appréciation, un nouveau jugement sur le fond », de même, qu'il enjoigne à cette Chambre d'ordonner l'administration de la preuve documentaire demandée et de pouvoir ainsi faire valoir dûment ses prétentions devant la juridiction ordinaire et, enfin, que soient condamnés « les défendeurs défaillants devant la juridiction ordinaire et, à défaut de paiement de la part de ceux-ci s'ils persistent dans la situation procédurale de défaut, en condamnant subsidiairement l'Administration de la Justice au paiement des dépens qui seront dûment justifiés. » Neuvième Le 30 octobre 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il demande l'irrecevabilité du présent recours d'empara en raison de son absence de contenu constitutionnel. Selon lui, les décisions faisant l'objet du recours sont suffisamment fondées en droit et ne peuvent en aucun cas être taxées d'arbitraires ; ce que prétend la requérante, c'est que soient révisées l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et le contenu des décisions précitées peut être partagé ou non par cette partie ; toutefois, il ne peut en aucun cas être qualifié d'arbitraire ou d'illogique. D'une part, il convient de souligner que la requérante n'a pas protesté, lors de la phase des conclusions, contre l'absence d'administration des preuves demandées, mais qu'elle l'a fait de manière erronée et formellement incorrecte au moyen d'un « altressi dic ». Par conséquent, cette partie a expressément renoncé à la phase des conclusions. Ensuite, le Ministère public souligne que la Chambre civile a fondé, tant en droit substantiel qu'en droit procédural, le motif du refus de l'administration de la preuve en seconde instance. Et l'on ne peut considérer que ce rejet découle des motifs formels ou procéduraux de forclusion précités, mais qu'il découle également de raisons relatives à son adéquation et à sa nécessité aux fins de statuer sur le fond, et qui ne peuvent constituer aucune sorte de prétendu préjugement portant atteinte au droit à un tribunal impartial. D'autre part, il convient de considérer que la preuve administrée, dans les deux instances juridictionnelles, ne peut être qualifiée d'arbitraire, puisqu'elle expose de manière claire et concise la difficulté de renverser la présomption iuris tantum qu'emporte un acte authentique daté de l'année 1984. Dixième Le 3 décembre 2012, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le présent recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis la cause aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Onzième Le 7 janvier 2013, la représentation procédurale de la requérante a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et réitère tout ce qu'elle a allégué dans le mémoire d'empara. Douzième Le 1er février 2013, le Ministère public, et, le 12 février de la même année, la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell, ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il ressort des antécédents exposés, le présent recours d'empara est issu d'une procédure judiciaire dont les caractéristiques sont les suivantes : 1) la nullité de l'acte constitutif de la société Anrimo, SA, passé le 13 septembre 1984 devant le notaire, M. Marc Vila Riba, est demandée à l'encontre de défendeurs, MM. Bert Richard Nordwall et Martin Herbert Nordwall, qui ne comparaissent pas et qui sont déclarés défaillants ; 2) il est allégué dans la demande que la signature de l'un des participants à cet acte, M. Antoni Riba Mora, n'était pas de sa main ; 3) afin de prouver cette affirmation, deux rapports détaillés de l'experte judiciaire en écritures, Mme Silvia Tarragó Goarré, sont produits. L'un conclut que la signature attribuée à M. Antoni Riba Mora n'est pas de sa main. L'autre soutient que cette signature a en réalité été apposée par Mme Josefa Amorós Aragall ; 4) étant donné que l'analyse effectuée par l'experte judiciaire reposait uniquement sur une photocopie de l'acte, la partie demanderesse a demandé, dans un altressí, que, si le Tribunal le jugeait opportun, l'acte authentique original, déposé à la Chambre des notaires de la Principauté d'Andorre, soit examiné par un expert en écritures ; 5) le Tribunal des Batlles n'a pas jugé recevable cette demande et a rejeté la demande ; 6) en appel, l'administration de cette preuve a de nouveau été demandée afin de comparer la signature suspecte avec des signatures incontestables figurant dans les registres notariaux. La raison pour laquelle la preuve était réitérée découlait de l'impossibilité pour cette partie d'accéder par elle-même et de manière directe aux signatures originales ; il était rappelé que cette preuve n'avait pas été administrée par le Tribunal des Batlles, ce qui constituerait une violation de l'article 10 de la Constitution. Au moyen d'un altressí, elle demandait de nouveau en appel la preuve de comparaison indiquée précédemment ; 7) la preuve demandée en appel n'a pas non plus été acceptée et a été rejetée par l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 31 janvier 2012 et, finalement, par le jugement de la même Chambre du 31 mai 2012, l'appel a été rejeté ; 8) le même sort de rejet a été réservé à l'incident de nullité de procédure, avec les arguments repris dans les antécédents, le présent recours d'empara constitutionnel ayant alors été formé. Deuxième Dans le recours d'empara sont alléguées, en substance, deux violations de portée constitutionnelle : d'une part, le défaut d'impartialité du tribunal et, d'autre part, la violation du droit constitutionnel à un procès équitable du fait d'un refus réitéré de la preuve. Ces deux prétendues violations sont liées entre elles, car elles tournent toutes deux autour de la question de la preuve refusée. Mais elles doivent être examinées séparément, en commençant par analyser, selon l'ordre logique, du plus important au moins important, le grief tiré de l'impartialité du tribunal, puis, concrètement, le refus de la preuve. Troisième L'article 10.1 de la Constitution reconnaît le droit à un procès instruit par un tribunal impartial, préétabli par la loi. Le défaut d'impartialité d'un tribunal constitue l'une des violations les plus graves de la Constitution dans le domaine juridictionnel et peut même avoir des conséquences pénales. Précisément en raison de cette extraordinaire gravité, il ne pourrait être retenu que sur la base de fondements solides, objectifs et incontestables. Rien de tel n'apparaît, tant s'en faut, dans le mémoire d'empara, ni ne se déduit en aucune manière de la procédure. Il est clair que les tribunaux qui sont intervenus sont ceux qui sont préétablis par la loi. Et à partir de là, le grief de défaut d'impartialité, en particulier à l'encontre de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, se fonde sur le fait que cette Chambre, dans l'ordonnance qui refuse la preuve demandée, admet que son administration ne revêtirait pas d'importance pour la décision sur le recours et pour la formation de sa conviction. Mais ni cette affirmation – peu heureuse, sans aucun doute – ni les autres griefs, tous relatifs au refus de la preuve, n'ont, dans leur ensemble et par eux-mêmes, une importance suffisante pour entacher l'impartialité avec laquelle le Tribunal supérieur de justice a agi dans cette cause. Par conséquent, ce moyen d'impugnation doit être rejeté sans plus de précisions. Quatrième La question du refus de la preuve, considérée en elle-même, requiert davantage d'attention. En effet : supposé le traitement du litige relatif à la nullité d'un acte notarié (et sans aborder des questions non soulevées, comme la constitution régulière de la relation juridico-processuelle par la citation en bonne et due forme de tous ceux qui seraient directement concernés), il est vrai que le refus réitéré d'une preuve centrale et décisive suscite de l'inquiétude et peut avoir une portée constitutionnelle au regard de la garantie d'un procès équitable selon l'article 10.1 de la Constitution. Cette garantie comprend le respect, au cours des actes juridictionnels, de certaines conditions requises minimales constitutionnelles qui permettent aux parties d'alléguer et de prouver ce qu'elles estiment utile à l'essence de leur prétention et d'obtenir des tribunaux une décision fondée en Droit sur toutes les questions litigieuses essentielles soulevées. On parle de minimums, parce que l'on entend distinguer la garantie constitutionnelle du procès équitable, stricto sensu, établie à l'article 10.1 de la Constitution, du respect des conditions requises de simple légalité, dont la connaissance est réservée aux juges et aux tribunaux ordinaires. Il est clair que, dans les actes judiciaires, il peut exister des vices ou des infractions procédurales de légalité ordinaire étrangers au canon de constitutionnalité, faute d'importance ou de pertinence suffisantes. Ces infractions n'entrent pas dans le champ de compétence de ce Tribunal constitutionnel, qui –selon sa jurisprudence constante- ne fonctionne ni comme une troisième instance, ni comme une juridiction de cassation. Ce double critère trouve également sa transposition dans le domaine des preuves. À l'égard de celles-ci, il appartient, en principe, à la juridiction ordinaire de veiller au respect des normes civiles ou procédurales applicables à la preuve, d'admettre ou de rejeter celles qui sont proposées, en fonction de leur pertinence, d'ordonner leur administration, d'apprécier leur valeur probante et de déterminer, en définitive, les faits qui sont considérés comme établis et ceux qui ne le sont pas. Mais tout cela, à condition que soient respectés le champ et le contenu essentiel de la garantie constitutionnelle d'un procès équitable, c'est-à-dire lorsque la réponse est entachée d'une erreur matérielle manifeste, lorsqu'elle est dépourvue de motivation ou lorsqu'elle s'avère arbitraire, au sens de logiquement et juridiquement déraisonnable dans le procès et, en particulier, lorsqu'elle affecte la preuve centrale et décisive. Cinquième Dans le cas d'espèce, la prétention centrale de la requérante a porté exclusivement sur le défaut allégué d'authenticité d'une signature apposée sur un acte authentique et, en conséquence, sur l'éventuelle nullité de l'acte juridique formalisé dans celui-ci. Afin de prouver son allégation, la requérante a produit deux rapports d'expertise. L'un de ces rapports soutenait que la signature attribuée à M. Antoni Riba Mora n'était pas de sa main. L'autre allait plus loin et l'attribuait à son épouse. Face à cela, le Tribunal des Batlles, dans l'exercice de ses attributions, n'a pas tenu pour valables les conclusions de ces rapports, réalisés par l'experte calligraphe judiciaire, compte tenu de sa qualité d'expert de partie dans le litige, et a rejeté le défaut d'authenticité de la signature en question. Du point de vue constitutionnel, rien ne peut être reproché à cette décision, qui relève uniquement du Tribunal des Batlles et de lui seul. Le problème constitutionnel surgit lorsqu'est rejetée en même temps une offre de preuve qui pourrait être décisive pour confirmer (ou écarter) l'opinion du tribunal, consistant en une simple comparaison de la signature contestée de M. Antoni Riba Mora avec une ou plusieurs autres signatures indubitables, apposées par la même personne sur des actes authentiques distincts. Ce refus acquiert une pertinence constitutionnelle parce qu'il ne remplit pas la finalité essentielle d'un procès équitable, qui n'est autre que d'atteindre ou de s'approcher autant que possible, avec la plus grande sécurité, de la vérité matérielle du fait sur lequel porte la prétention centrale soulevée dans un procès. On ne comprend pas, en principe, qu'une preuve aussi simple que celle qui était demandée ait pu être rejetée, et pas même acceptée par le Tribunal à titre de mesure d'instruction complémentaire et afin de donner une réponse judiciaire plus sûre au regard de ce qui avait été demandé en justice. Sixième Ce Tribunal constitutionnel a examiné les motifs qui ont été invoqués au cours des actes juridictionnels pour ne pas accepter cette preuve de comparaison avec les signatures originales et parvient à la conclusion que ce refus réitéré n'est pas constitutionnellement justifié. Parfois, parce que la preuve est rejetée pour des raisons qui ne correspondent pas aux observations de la partie, comme lorsqu'il est tenu pour acquis que la demanderesse invoque une usurpation d'identité ou la substitution d'un comparant masculin par un comparant féminin, ce qui en réalité n'est pas soulevé, la question soulevée étant plus concrète et plus simple : savoir si la signature a été apposée ou non de la main de M. Antoni Riba Mora. En d'autres occasions, parce que le juge avance, face à ce qui est affirmé dans le rapport d'expertise, que les signatures en question ne lui semblent pas différentes. Il s'agit là aussi d'un jugement légitime, mais qui surprend par la suite et se contredit lorsque, au moment de refuser la comparaison, il est déclaré que le Tribunal n'est pas un calligraphe expert et ne pourrait rien conclure de la comparaison entre la signature douteuse et la signature indubitable. Dès lors, il semble que les connaissances calligraphiques du Tribunal (ou leur absence), quelles qu'elles soient, lui permettent dans un cas (ou ne l'empêchent pas) de parvenir à la conclusion que les signatures ne sont pas différentes, mais lui interdiraient, dans un autre, au moment de la comparaison avec des signatures indubitables, de parvenir à la conclusion que les signatures sont différentes. Cela semble contradictoire en tant qu'argument, voire absurde. C'est pourquoi l'on ne peut accepter, comme prétexte pour refuser la preuve, l'argumentation selon laquelle une comparaison superficielle des actes mentionnés ne pourrait pas réfuter le fait que le notaire qui y est intervenu avait déclaré connaître les parties. Il est contradictoire de tenir pour acquis tout au long des actes que l'on possède des connaissances pour ne pas apprécier de différences entre les signatures, mais non pour les apprécier. Par ailleurs, le Tribunal en vient à affirmer que le notaire instrumentaire était « d'une honnêteté incontestable », fait que personne n'a formellement mis en doute, mais qui ne ressort d'aucune preuve concrète administrée. Tout laisse penser que le Tribunal nourrit une conviction préalable si ferme dans la foi notariale qu'il en vient à affirmer que, même si la preuve refusée était administrée, quel qu'en soit le résultat, elle ne modifierait pas sa conviction. Cette affirmation, tant critiquée par la représentation procédurale de la requérante, ne peut justifier le refus de la preuve sans entrer dans le domaine de l'arbitraire ou, à tout le moins, de manière prématurée. Enfin, les objections formelles tenant au fait que la preuve a été demandée par voie d'un « altressí » et non dans le corps de l'écrit et qu'il n'y a pas eu de protestation contre son refus ne peuvent pas non plus être tenues pour convaincantes en sede constitutionnelle. Ce type d'argurments formels visant à méconnaître le contenu essentiel d'un droit fondamental, tel que celui qui a été identifié en l'espèce, ne peut prospérer. En outre, il est constant que la requérante a demandé l'administration de cette preuve dès le début, non seulement à deux reprises par « altressí » de manière directe, mais aussi de manière indirecte dans le corps de ses écrits, de même qu'il est clair qu'elle ne s'est jamais résignée, du point de vue constitutionnel, face au refus, mais qu'elle a présenté un incident de nullité de procédure, puis le présent recours d'empara. Septième Au vu de ce que nous venons d'exposer et en tenant particulièrement compte du fait que par le fait de priver la partie demanderesse, sans justification claire et convaincante et sans l'opposition d'une partie adverse déclarée défaillante, de l'administration d'une preuve centrale et décisive, justificative de sa prétention en justice, il y a lieu de considérer comme violé son droit constitutionnel à un procès équitable, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. En vertu de ce qui précède, sans entrer dans le fond de ce qui est débattu, ni le préjuger de quelque manière que ce soit, il y a lieu de déclarer la nullité de toute la procédure à partir du moment qui sera indiqué ci-après, cette annulation comprennent toutes les décisions judiciaires qui ont refusé ou n'ont pas admis la preuve réitérée, lesquelles seront privées de tout effet : en premier lieu, l'ordonnance du 13 septembre 2012, qui a rejeté l'incident de nullité de procédure ; en second lieu, le jugement du 31 mai 2012, rejetant l'appel, tous deux adoptés par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, ainsi que l'ordonnance du 31 janvier 2012 relative au refus de la preuve en appel. Il n'est pas statué sur la nullité du jugement du 13 avril 2011 de la Section civile de la Batllia, rendu en première instance, dès lors qu'elle n'est pas demandée. La nullité et la rétroaction de la procédure doivent s'étendre jusqu'au moment procédural antérieur à l'administration de la preuve demandée au Tribunal supérieur de justice, dans laquelle pourront être comparées la signature ou les signatures notariales incontestables de M. Antoni Riba Mora avec celle qui a été contestée. La preuve devra être administrée de la manière que déterminera le Tribunal supérieur de justice et, s'il l'estime opportun, en désignant, à la charge de la partie demanderesse, un expert graphologue nommé avec toutes les garanties de neutralité et d'objectivité. Une fois cette preuve administrée dans les termes exposés et au vu de ce qui aura été établi, un jugement sera rendu en toute liberté d'appréciation. Huitième La demande de condamnation aux dépens n'est pas fondée et il n'est prononcé aucune condamnation contre la partie défaillante, et encore moins contre l'Administration de la justice. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Faire droit partiellement à l'empara demandé par la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell et déclarer que son droit constitutionnel à un procès équitable a été violé par le refus d'une preuve centrale et décisive pour le jugement exact de sa prétention devant la juridiction civile. Deuxième Accorder l'empara, qui doit se concrétiser par l'administration de la preuve précédemment refusée, laquelle sera effectuée dans la forme et avec les conséquences exposées au fondement juridique septième. Troisième A) Déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 13 septembre 2012, qui a rejeté l'incident de nullité de procédure, ainsi que le jugement du 31 mai 2012, qui rejetait le recours en appel, tous deux rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, ainsi que l'ordonnance du 31 janvier 2012 relative au refus de la preuve en appel. B) Et faire rétroagir la procédure au moment procédural antérieur à l'administration de la preuve demandée au Tribunal supérieur de justice aux fins de la comparaison de la signature ou des signatures notariales indubitables de M. Antoni Riba Mora avec celle qui a été contestée. La preuve devra être administrée dans les termes motivés contenus au fondement juridique septième du présent jugement et, ensuite, la Chambre compétente du Tribunal supérieur de justice rendra le jugement qui conviendra en toute liberté d'appréciation. Quatrième Rejeter toutes les autres prétentions du recours d'empara, en particulier le prétendu manque d'impartialité du Tribunal supérieur de justice, sans qu'il y ait lieu de prononcer une quelconque condamnation aux dépens. Cinquième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell, à la représentation procédurale de MM. Bert Richard Nordwall et Martin Herbert Nordwall, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 mars 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat