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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2013 relatif au recours d'amparo 2012-22-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2012-22-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 16/2013 (03/04/2013)
Date
15/03/2013

Document original

Affaire 2012-22-RE Numéro d'enregistrement 485-2012. Recours d'amparo Jugement du 15 mars 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 6 novembre 2012, par la représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 27 juillet 2012 et du 17 octobre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, et plus précisément, du droit à un procès équitable, du droit au recours, des principes du contradictoire, de l'égalité des armes et de la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision qui accorde l'amparo sollicité, qui déclare la violation des droits fondamentaux précités et qui annule les décisions faisant l'objet du recours, de telle sorte que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doive déclarer la recevabilité du recours formé par cette partie et statuer sur le fond de ce litige ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 21 novembre 2012 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3 décembre 2012, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2012-22-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 18 décembre 2012, par la représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 18 décembre 2012, par la représentation procédurale de MM. Juan Rambla Nebot et Ricardo Badenes Barberà, en tant que mandataires conjoints de M. Enrique Ulldemolins Viciano, unique bénéficiaire et membre directeur de la fondation d'intérêt privé de la République du Panama, Fundación Totmon ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 18 décembre 2012, par la représentation procédurale de la fondation de droit privé de la République du Panama, Fundación Totmon ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Dans le cadre d'une information préliminaire ouverte pour de présumés délits de contrainte, d'administration déloyale, de révélation de secrets et de levée du secret bancaire contre deux employés de Mora Banc Grup, SA, le juge d'instruction a rendu, le 8 mars 2012, une première ordonnance par laquelle il enjoignait à l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA de déposer la totalité du portefeuille de valeurs de la Fundación Totmon auprès de l'INAF et en déléguait la gestion, à titre provisoire, à l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA, conformément aux instructions qui seraient reçues du bénéficiaire de la fondation et/ou de ses mandataires. Le 23 mars 2012, le juge d'instruction a modifié cette ordonnance et a décidé, par une seconde ordonnance, d'ordonner à l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA de déposer la totalité du portefeuille et des valeurs de la Fundación Totmon sur le compte que celle-ci détenait auprès de l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA, en désignant celle-ci dépositaire de ce portefeuille de valeurs « jusqu'à nouvelle décision de cette Batllia ou du Tribunal compétent, en leur faisant savoir qu'en tant que dépositaires ils ne peuvent effectuer aucun type de retrait ni de virement sur ledit portefeuille de valeurs, devant conserver le dépôt ainsi que ses fruits, sans préjudice des commissions et dépenses conformes aux us et coutumes bancaires, en maintenant les mesures décidées par Ordonnance en date du 8 du mois courant, en ce qui concerne la gestion et l'administration. » Deuxième La représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA a formé un recours en appel contre chacune des deux ordonnances précitées. Troisième Le 27 juillet 2012, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait les deux recours en appel et confirmait les décisions attaquées comme étant conformes au Droit. En effet, en substance, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclarait, en premier lieu, que la propriété des fonds de la Fundación Totmon n'était pas contestée, les biens appartiennent au plaignant, et, en second lieu, considérait que dès lors que les mesures préventives attaquées n'affectaient pas le patrimoine du mis en cause, mais celui d'un tiers, qui, de surcroît, est précisément le bénéficiaire du patrimoine faisant l'objet de la mesure attaquée, ce qui pourrait entraîner l'irrecevabilité du recours pour défaut d'intérêt légitime, toutefois, et attendu que toute cause d'irrecevabilité devient cause de rejet, il y avait lieu de prononcer le rejet desdits recours. Quatrième La représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA a formé un incident de nullité de procédure contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), considérant qu'elle violait ses droits à la juridiction, à un procès équitable et au recours et enfreignait les principes du contradictoire, de l'égalité des armes et de la présomption d'innocence. Cinquième Le 17 octobre 2012, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait l'incident de nullité de procédure précité. Sixième Le 6 novembre 2012, la représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA a présenté un recours d'amparo contre les ordonnances du 27 juillet 2012 et du 17 octobre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, et plus précisément, du droit à un procès équitable et du droit au recours, des principes du contradictoire, de l'égalité des armes et de la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie considère que son droit à la juridiction a été violé dès lors que, bien qu'étant partie mise en cause dans l'information préliminaire, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré qu'elle n'avait pas qualité pour former un recours en appel, puisqu'elle n'avait aucun intérêt légitime. De même, elle affirme que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait l'obligation de retenir sa compétence pour apprécier l'abondante documentation versée au dossier, postérieurement aux recours en appel. En effet, il ressort de cette affaire que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas jugé opportun d'apprécier l'état de santé de M. Enrique Ulldemolins Viciano, ni les conséquences qui en découlaient, puisqu'il a considéré que, par cette prétention, cette partie voulait obtenir une décision procéduralement impossible et en violation des principes du contradictoire et des droits de la défense de l'autre partie. Selon l'avis du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), l'objet des recours en appel était les mesures conservatoires contenues dans les ordonnances du 8 mars 2012 et du 23 mars de la même année et non la capacité ou l'incapacité de M. Enrique Ulldemolins Viciano. Toutefois, cette partie allègue que, s'il est vrai que l'appel était formé contre les décisions conservatoires de la Batllia, une part importante de sa motivation résidait dans les doutes sur la capacité volitive et intellectuelle de cette personne. Quant à la documentation produite, de manière inévitable, postérieurement puisqu'on n'en avait pas connaissance auparavant, il s'agit essentiellement d'actes judiciaires accomplis devant un organe judiciaire espagnol, ainsi que d'un rapport médico-légal qui met en évidence l'état de santé réel de cette personne. Documentation que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) aurait pu communiquer à l'accusation privée, sans porter atteinte à aucun des droits procéduraux de cette partie. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) aurait dû tenir compte de cette information qui démontrait que la plainte avec constitution de partie civile n'avait pas été formée par M. Enrique Ulldemolins Viciano ou selon ses instructions et qu'elle n'avait pas non plus pu être ratifiée par lui, ce qui aurait pu entraîner la caducité de la plainte. Néanmoins, la finalité de l'appel n'était pas d'obtenir cette décision, mais d'évaluer les conséquences de la validité de cette admission sur la mesure conservatoire ordonnée. S'agissant de la qualité pour agir de cette partie, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare que l'absence d'intérêt de la partie requérante à former l'appel est évidente. La qualité pour agir de Mora Banc Grup, SA est tout à fait évidente : Mora Banc Grup, SA est partie à la procédure pénale, puisque la plainte est dirigée contre elle, même si c'est en qualité de civilement responsable. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), du fait qu'il a déclaré irrecevables les recours en appel, n'a pas examiné le fond de l'affaire et, par conséquent, a porté atteinte au droit au recours de cette partie. Cette irrecevabilité contrevient également au principe du contradictoire, car la mesure conservatoire ordonnée par la Batllia l'a été inaudita parte . De même, s'agissant du principe de la présomption d'innocence, que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne semble pas juger applicable en l'espèce, cette partie est en total désaccord, puisqu'elle a non seulement un intérêt direct au recours, un intérêt économique, mais qu'elle peut également subir un préjudice d'image, dès lors que la mesure conservatoire laisse entendre que cette entité n'aurait pas dûment représenté les intérêts confiés par la Fundación Totmon , laquelle est distincte de la personne de M. Enrique Ulldemolins Viciano, puisqu'elle a une personnalité juridique propre. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision accordant l'empara sollicité, déclarant la violation des droits fondamentaux mentionnés et annulant les décisions faisant l'objet du recours, de telle sorte que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doive déclarer la recevabilité du recours formé par cette partie et statuer sur le fond de ce litige. Septième Le 21 novembre 2012, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il demande, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité du présent recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses observations. Selon lui, il ressort de l'examen du dossier que les décisions attaquées ne pouvaient se prononcer sur des questions étrangères à leur objet, lequel était limité exclusivement au prétendu caractère injustifié de la mesure conservatoire, indépendamment de l'argumentation sur laquelle se fondait sa demande. L'allégation relative à l'état de santé de M. Enrique Ulldemolins Viciano a été présentée pour la première fois à l'occasion de l'appel susmentionné, sans avoir été soumise en première instance et sans qu'un recours en appel ait été formé contre l'ordonnance d'admission de la plainte au moment procédural opportun. Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne pouvait pas apprécier cette question. S'agissant du défaut de qualité pour agir de la partie requérante, il considère que, bien que cette partie soit la partie visée par la plainte, les fonds appartiennent à un tiers et sont, par conséquent, étrangers à son patrimoine. En effet, l'article 194 du Code de procédure pénale établit le droit au recours contre les décisions des batlles instructeurs qui portent sur des mesures de caractère économique ; en l'espèce, il s'agit de mesures qui affectent directement le patrimoine de la personne mise en cause, mais non celui d'un tiers. En outre, il convient de souligner que le titulaire et bénéficiaire des fonds a exprimé son mécontentement à l'égard de la gestion de l'entité bancaire requérante. Par conséquent, sans préjudice de la commission des éventuelles infractions qui lui sont imputées, le batlle instructeur devait prendre les mesures nécessaires pour garantir la conservation du patrimoine concerné. À ce stade, aucun des droits invoqués n'a été violé. Huitième Le 3 décembre 2012, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre le présent recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis la cause aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles jugeraient pertinentes. Neuvième Le 18 décembre 2012, la représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle confirme le contenu de sa requête d'empara. De même, elle s'oppose au rapport du Ministère public et, plus concrètement, entre autres points, répond, en premier lieu, que l'admission de la plainte n'est pas susceptible de recours et, en second lieu, que l'article 194 du Code de procédure pénale ne limite pas le caractère économique de la mesure préventive en fonction de la condition ou de la qualité des parties. Par conséquent, le droit au recours régi par cet article a la même portée que le droit au recours de l'article 10.2 de la Constitution et concerne toutes les parties au procès pénal, sans aucune discrimination entre elles. Elle reproche également au Ministère public d'examiner le fond de l'affaire pour fonder sa position, lequel n'est pas l'objet de l'examen de ce Tribunal constitutionnel. Enfin, elle demande l'admission du présent mémoire et qu'un jugement soit rendu conformément aux demandes formulées dans la requête de recours d'empara. Dixième Le 18 décembre 2012, la représentation procédurale de MM. Juan Rambla Nebot et Ricardo Badenes Barberà, en tant que mandataires conjoints de M. Enrique Ulldemolins Viciano, unique bénéficiaire et membre directeur de la fondation d'intérêt privé de la République du Panama, Fundación Totmon, a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle allègue que les mesures conservatoires adoptées constituent une restriction de la liberté de disposer des fonds, soldes et actifs financiers de ladite fondation et non de ceux de l'entité bancaire. La Batllia a raisonnablement fondé ces mesures conservatoires, dès lors que comparaissaient les mandataires de l'unique bénéficiaire de la fondation et non sa représentation organique et/ou ses mandataires. En premier lieu, elle reproche à la partie requérante de ne pas avoir formé de recours en appel contre l'admission de la plainte présentée tant par cette partie que par la Fundación Totmon , bien que l'article 194 du Code de procédure pénale lui offrît cette possibilité. En deuxième lieu, elle lui reproche également d'avoir contrevenu aux règles de procédure et d'avoir allégué en appel des faits qu'elle n'avait jamais allégués devant le juge d'instruction. De même, en ce qui concerne la violation des principes du contradictoire, de l'égalité des armes et de la présomption d'innocence, elle considère que les mesures conservatoires faisant l'objet du litige n'ont pas été adoptées inaudita parte, dès lors que la seule propriétaire des biens en question était la fondation. La partie requérante a pu former un recours et ce recours n'a pas fait l'objet d'une irrecevabilité, mais il a été rejeté pour défaut de qualité pour agir de l'entité bancaire ; et la présomption d'innocence est un droit subjectif reconnu à la personne pénalement mise en cause et n'est violée que si un jugement de condamnation est prononcé sans preuve à charge. En conséquence, aucun des droits allégués par la partie requérante n'a été violé, dès lors que la procédure légalement prévue a été scrupuleusement suivie et que le contradictoire et l'égalité des armes ont été absolument respectés. Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara, de déclarer qu'aucun droit fondamental de la partie requérante n'a été violé et de condamner celle-ci aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué de cette partie. Onzième Le 18 décembre 2012, la représentation procédurale de la fondation de droit privé de la République du Panama, Fundación Totmon, a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle souligne que toutes les parties ont reconnu expressément et sans ambiguïté que les soldes et le portefeuille de valeurs faisant l'objet de la mesure conservatoire appartiennent uniquement et exclusivement à cette fondation, indépendamment du bénéficiaire de la fondation. Par conséquent, aucun droit de l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA ne peut avoir été violé ; celle-ci ne peut prétendre ne pas avoir été entendue, dès lors qu'elle n'a pas la qualité pour agir que confère l'objet du procès, qui n'est autre que le transfert des fonds, soldes et actifs financiers vers une autre banque ; elle ne peut pas non plus prétendre ne pas avoir pu former un recours. Cette partie ajoute qu'elle n'a pas formé d'appel contre les décisions de recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile et que, en outre, elle a demandé que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) se prononce sur des faits qui n'ont jamais été soumis à la Batllia. De même, en ce qui concerne certains de ces faits, elle souligne que la capacité est toujours présumée, sauf déclaration judiciaire d'incapacité, et que celle-ci est régie par la loi personnelle de la personne concernée. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent mémoire et les documents qui l'accompagnent, de considérer la Fundación Totmon comme partie à tous égards dans le présent recours d'empara, de poursuivre la procédure et d'effectuer toutes les notifications auprès de l'avoué de cette partie. Douzième Le 16 janvier 2013, le Ministère public, la représentation procédurale de la Fundación Totmon et celle de MM. Juan Rambla Nebot et Ricardo Badenes Barberà, respectivement, et, le 18 janvier de la même année, la représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, dans son mémoire introductif du recours d'empara, l'entité bancaire requérante allègue que les ordonnances du 27 juillet 2012 et du 17 octobre de la même année du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en rejetant, respectivement, l'appel et l'incident de nullité de procédure pour défaut d'intérêt légitime à attaquer l'ordonnance du batlle instructeur qui décrétait la mesure conservatoire consistant à « Requérir l'entité bancaire MORABANC SA de déposer la totalité du portefeuille et des valeurs de FUNDACION TOTMON à l'INAF » et à « Déléguer à l'entité bancaire CRÈDIT ANDORRÀ SA la gestion à titre provisoire du portefeuille de valeurs et des soldes » (modifiée ultérieurement par une autre ordonnance enjoignant à « MORABANC SAU le dépôt de la totalité du portefeuille de la FUNDACIÓ TOTMON sur le compte que cette même fondation détient auprès de l'entité bancaire CRÈDIT ANDORRÀ SA »), ont violé ses droits à la juridiction, à un procès équitable et au recours dans les procès pénaux, ainsi que les principes du contradictoire, de l'égalité des armes procédurales et de la présomption d'innocence. Les violations dénoncées se seraient produites, selon la banque requérante, en conséquence de deux faits : en premier lieu, parce que l'ordonnance du 17 octobre 2012 ne répond pas à l'argumentation développée dans l'incident de nullité de procédure, relative à la nécessité d'analyser la situation personnelle de M. Ulldemolins, unique bénéficiaire des fonds et fondateur de la Fundación Totmon, en lien avec une prétendue altération de ses capacités cognitives. En second lieu, la violation des droits susmentionnés découlerait du rejet de l'appel contre la mesure conservatoire et de l'incident de nullité de procédure en conséquence de la constatation du défaut d'intérêt légitime sans tenir compte des arguments allégués par la banque requérante dans ledit incident de nullité, relatifs, d'une part, au fait que, étant partie visée par la plainte dans la procédure engagée par le batlle instructeur, en qualité de civilement responsable, elle avait droit à tous les recours et, d'autre part, au fait que le transfert du dépôt vers une autre entité bancaire affectait ses intérêts économiques, puisqu'elle cessait de percevoir les sommes reçues en qualité d'entité bancaire dépositaire des fonds de la fondation, outre les préjudices économiques découlant de l'atteinte à son image. La question soumise à jugement étant posée en ces termes, il convient de préciser d'emblée que les droits que la banque requérante considère comme violés – y compris les principes d'égalité des armes procédurales et du contradictoire, non explicités dans la Constitution mais inclus dans le droit à un procès équitable – doivent s'exercer dans le cadre, et non en dehors, de ce que prévoient les règles de procédure applicables, de sorte qu'aucun grief d'inconstitutionnalité ne pourrait être adressé au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) s'il avait adopté les deux décisions que la banque requérante qualifie d'inconstitutionnelles – la délimitation de l'objet du recours contre la mesure conservatoire et le rejet du recours pour défaut d'intérêt légitime – de façon motivée, en répondant aux demandes et aux principales observations formulées par la banque requérante, en procédant à une interprétation et à une application juridiquement raisonnables et logiquement cohérentes des règles de procédure applicables et sans commettre d'erreurs matérielles manifestes. Pour résoudre la présente affaire, il convient donc d'analyser si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a répondu aux demandes et aux observations formulées, s'il a suffisamment motivé ses décisions et si sa motivation est juridiquement raisonnable, logiquement cohérente et n'est pas entachée d'une erreur matérielle manifeste. Il convient également de souligner que, dès lors qu'est en cause le droit d'accès à la juridiction entendu au sens strict – et non comme un ensemble de tous les droits de l'article 10 de la Constitution, comme on le conçoit souvent aussi –, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) devait faire preuve d'une attention particulière dans l'interprétation, l'application et la motivation de ses décisions, car le caractère central du droit d'accès par rapport aux autres droits de l'article 10 de la Constitution l'exige ainsi, dans la mesure où la possibilité de porter devant un tribunal la défense d'un droit ou d'un intérêt légitime constitue un prius logique et juridique à l'exercice des autres droits procéduraux – voir, entre autres décisions, le jugement rendu dans l'affaire 2009-4-RE du 14 juillet 2009 – du Tribunal constitutionnel. Deuxièmement Sur l'observation relative au refus du Tribunal de Corts d'analyser la situation personnelle de M. Ulldemolins lors de l'adoption de la mesure conservatoire, il convient de déclarer, d'une part, que dans les ordonnances attaquées le Tribunal de Corts a clairement exposé les motifs de sa décision et, d'autre part, que l'argumentation employée ne peut être qualifiée de juridiquement déraisonnable ou de logiquement incohérente. En effet, le Tribunal de Corts considère que, l'objet de la mesure conservatoire étant le transfert du dépôt de cette fondation vers une autre entité bancaire, il n'était pas nécessaire, pour prendre cette décision, d'examiner l'état psychique de M. Ulldemolins. Il s'agit, selon le Tribunal de Corts, d'une circonstance qui peut être pertinente pour les actes de procédure engagés par le batlle instructeur, liés à la plainte pénale, mais qui sont sans pertinence pour décider s'il y a lieu d'effectuer le transfert des fonds et quelle entité doit provisoirement en être la dépositaire. On peut être d'accord ou non avec cette argumentation, mais il est clair que la décision est motivée, qu'elle répond à la demande et aux observations qui la fondent et que le raisonnement suivi n'est ni juridiquement déraisonnable ni logiquement incohérent. Il convient d'ajouter, en outre, que la banque requérante aura l'occasion de réitérer ses arguments concernant l'état psychologique de M. Ulldemolins dans le cadre de la procédure relative à la plainte, de sorte que, bien qu'elle n'ait pas pu les faire valoir à l'égard de la mesure conservatoire, ils pourront être portés devant un juge ou un tribunal, c'est-à-dire qu'ils auront accès à la juridiction et pourront faire l'objet d'un débat contradictoire et dans l'égalité des armes procédurales. Troisièmement Le cas de la prétention relative au défaut d'intérêt légitime pour former un recours contre l'ordonnance qui ordonne la mesure conservatoire est différent. D'emblée, il convient de garder à l'esprit que cette décision affecte directement le droit d'accès à la juridiction entendu au sens strict, c'est-à-dire le droit de porter devant un tribunal la défense d'un droit à un intérêt légitime d'une personne déterminée. En effet, dans l'affaire ici jugée, le rejet du recours pour défaut d'intérêt légitime empêche de porter à la connaissance du Tribunal de Corts les prétentions et les observations visant à priver d'effet la décision de transférer le dépôt vers une autre entité bancaire et, dans ce cas, cette prétention ne pourra plus être portée devant aucun tribunal. Certes, ce constat n'oblige pas, comme il est évident, le Tribunal de Corts à admettre le recours si les motifs permettant de constater le défaut d'intérêt légitime sont réunis. Ce à quoi oblige l'atteinte au droit constitutionnel d'accès à la juridiction, c'est, d'une part, à éviter des interprétations excessivement rigoristes ou formalistes des règles qui régissent l'accès à la juridiction afin que le maintien du bon ordre de la procédure n'entraîne pas des sacrifices disproportionnés d'un bien constitutionnel aussi fondamental que celui de pouvoir porter devant la justice la défense des droits et des intérêts légitimes des citoyens et, d'autre part, cela oblige les tribunaux à être particulièrement attentifs lorsqu'ils répondent aux demandes et aux observations formulées et qu'ils motivent les décisions qui ferment l'accès à la juridiction. Or, dans la présente affaire, le Tribunal de Corts, en statuant sur l'appel, motive le défaut d'intérêt à agir, invoqué par la partie adverse et par le Ministère public, par ces termes laconiques : « les mesures préventives n'affectent pas le patrimoine de la partie visée par la plainte, mais celui d'un tiers, qui est en outre précisément le bénéficiaire du patrimoine faisant l'objet de la mesure attaquée ». Face à cette motivation, dans l'incident de nullité de procédure, l'actuelle requérante en empara fait valoir, comme nous l'avons déjà indiqué, qu'elle est partie visée par la plainte en tant que civilement responsable dans la procédure dont découle la mesure conservatoire et qu'à ce titre elle a droit à toutes les voies de recours et, en outre, qu'elle a des intérêts économiques affectés par la mesure conservatoire, puisqu'elle cesse de percevoir les sommes qui lui revenaient en tant que dépositaire, outre celles qui découlent des préjudices portés à son image et à sa réputation en tant qu'entité bancaire. S'agissant de cette observation, l'ordonnance du Tribunal de Corts se borne à réitérer que « les mesures préventives ordonnées par le Batlle Instructeur n'affectent pas le patrimoine de l'actuel requérant et par ailleurs partie visée par la plainte, mais affectent précisément celui de la partie intimée et par ailleurs plaignante, le défaut d'intérêt direct pour former un recours étant évident. » Le présent Tribunal constitutionnel n'entreprend pas, car cela ne lui incombe pas, de juger si les observations présentées par la banque requérante corroborent ou non l'existence d'un intérêt légitime à agir, mais il est clair que, compte tenu de l'attention particulière qui, comme nous l'avons dit, doit présider en l'espèce aux décisions des tribunaux susceptibles d'affecter le droit constitutionnel d'accès à la juridiction, la motivation de l'ordonnance du Tribunal de Corts du 17 octobre 2012 en ce qui concerne le défaut d'intérêt légitime s'avère insuffisante au regard des exigences précitées du droit susmentionné. Ce constat conduit à l'octroi partiel de l'empara sollicité, à la déclaration que l'ordonnance du 17 octobre 2012 du Tribunal de Corts statuant sur l'incident de nullité de procédure a violé le droit de la banque requérante d'accès à la juridiction et au renvoi de la procédure au stade procédural opportun afin que le Tribunal de Corts adopte la décision qu'il estime pertinente sur l'existence ou non de l'intérêt légitime à agir sur la base d'une motivation qui remplisse les conditions requises constitutionnellement par le droit d'accès à la juridiction, telles qu'elles ont été exposées dans ce même fondement juridique. Cette déclaration rend inutile l'analyse des autres violations alléguées. DÉCISION : Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement D'octroyer partiellement l'empara sollicité par la représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA. Deuxièmement Déclarer que l'ordonnance du 17 octobre 2012 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui statue sur l'incident de nullité de procédure a violé le droit d'accès à la juridiction de l'entité bancaire requérante. Troisièmement Annuler l'ordonnance du 17 octobre 2012 susmentionnée et renvoyer la procédure au stade procédural opportun afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) puisse adopter la décision qu'il estime pertinente sur le point de savoir si l'entité bancaire requérante a ou n'a pas un intérêt légitime à exercer un recours, sur la base d'une motivation qui remplisse les conditions requises constitutionnellement exigées par le droit d'accès à la juridiction. Quatrièmement Il n'est prononcé aucune condamnation aux dépens. Cinquièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA, à la représentation procédurale de MM. Juan Rambla Nebot et Ricardo Badenes Barberà, à la représentation procédurale de la Fundación Totmon , au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 15 mars 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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