Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2013 relatif au recours d'empara 2012-23-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2012-23-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 16/2013 (03/04/2013)
- Date
- 15/03/2013
Affaire 2012-23-RE Numéro d'enregistrement 487-2012. Recours d'empara Jugement du 15 mars 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 novembre 2012, par la représentation procédurale de M. Pau Alexandre Machado Aquilino, par lequel il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 26 juillet 2012, rendue par la Section d'instruction de la Batllia, et contre les ordonnances du 31 août 2012 et du 17 octobre de la même année, rendues par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense, en relation avec les articles 14 et 15 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel, en premier lieu, de déclarer recevable, avec effets suspensifs, le présent recours d'empara, afin d'éviter que soient remises à des tiers toutes les informations et tous les documents qui ont pu être obtenus en violation des droits fondamentaux susmentionnés ; ensuite, il sollicite qu'il soit rendu une décision qui déclare la violation de ces droits fondamentaux et qui adopte les mesures nécessaires pour rétablir les droits fondamentaux violés ou « ce qui revient au même, en faisant cesser la situation illicite, en procédant à la restitution de la totalité des informations et des biens à mon mandant, en ordonnant la destruction de toutes les copies qui ont été réalisées des informations et des biens de celui-ci » dans le cadre de la commission rogatoire de référence ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 15, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 décembre 2012 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 janvier 2013, qui a déclaré recevable, sans effets suspensifs, le recours d'empara 2012-23-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 24 janvier 2013, par la représentation procédurale du requérant ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier La Section d'instruction de la Batllia a reçu une commission rogatoire internationale (CRI-144-6/12) dans laquelle il était demandé de procéder à certains actes d'instruction concernant 14 personnes résidant dans la Principauté, parmi lesquelles figurait M. Pau Alexandre Machado Aquilino, de nationalité andorrane. La commission rogatoire émanait du Tribunal d'instruction n° 2 de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui menait des investigations sur la commission de différents délits. La commission rogatoire a été reçue le 15 mai 2012 et a dû être complétée le 20 juillet de la même année. Le Tribunal requérant avait ordonné le secret de l'instruction et sollicitait de l'organe juridictionnel andorran la confidentialité dans le traitement de cette commission rogatoire. Deuxième Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la Section n° 6 de la Batllia, désignée compétente, a rendu, le 26 juillet 2012, une ordonnance par laquelle, sur la base des considérations juridiques qu'elle a jugées opportunes, elle a décidé d'ordonner en Andorre le secret de l'instruction pour une durée de 30 jours. De même, elle ordonnait la notification immédiate aux parties et au Ministère public et indiquait qu'un appel pouvait être interjeté contre cette ordonnance dans un délai de 5 jours devant le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Cette ordonnance a été notifiée le jour même, 26 juillet 2012, ainsi qu'il ressort de l'acte du greffier de la Batllia. Troisième Ce même 26 juillet 2012, la Batllia a rendu une autre ordonnance dans laquelle elle détaillait les actes d'instruction dont l'exécution était autorisée en Andorre à l'égard des 14 personnes visées par l'enquête, parmi lesquelles se trouvait M. Pau Alexandre Machado Aquilino. Les actes visaient à enquêter sur la commission de divers délits ; le délit de blanchiment d'argent ou de valeurs, produit de la délinquance internationale, était expressément mentionné. Dans cette deuxième ordonnance, la Batllia a décidé, en ce qui concerne les 14 personnes susmentionnées, parmi lesquelles l'actuel requérant, d'autoriser les actes suivants : premièrement, l'entrée et la perquisition dans certains domiciles particuliers et établissements ; deuxièmement, l'obtention d'informations bancaires, en adressant des réquisitions aux établissements bancaires et en leur demandant les données et documents détaillés ; troisièmement, le blocage et la saisie conservatoire immédiate des soldes supérieurs à 6.000,00 euros ; quatrièmement, l'interdiction pour ces personnes de disposer de leurs biens immeubles ruraux et urbains ; et, cinquièmement, la saisie conservatoire des véhicules immatriculés en Andorre appartenant à ces mêmes personnes. Elle a également décidé d'adresser une réquisition au Service de police afin qu'il procède à l'exécution des actes autorisés, comme il avait été ordonné, dans ses fonctions de police judiciaire. Quatrième À la même date que ces deux ordonnances, le 26 juillet 2012, la perquisition du domicile de M. Pau Alexandre Machado Aquilino a été effectuée. Les fonctionnaires de police ont été accompagnés pendant la perquisition par le requérant lui-même et par son avocat, M. Josep Antoni Silvestre Cánovas. Selon le procès-verbal de perquisition, de nombreux objets ont été saisis au cours de la perquisition, parmi lesquels 60 téléphones mobiles de différentes marques, 13 chargeurs téléphoniques et de nombreux carnets et agendas. Tout cela a été consigné dans le procès-verbal dressé, qui a été lu à l'intéressé et signé par lui pour accord, ainsi que par son avocat et par les fonctionnaires de police qui y sont intervenus. Cinquième La représentation procédurale de M. Pau Alexandre Machado Aquilino a interjeté un recours en appel contre la première ordonnance du 26 juillet 2012 susmentionnée. Elle alléguait que les dispositions de l'article 15 de la Loi de coopération internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent et de valeurs produit de la délinquance internationale, mis en relation avec l'article 40 du Code de procédure pénale, ne prévoient pas l'hypothèse d'ordonner le secret, ni total ni partiel, d'une commission rogatoire internationale, et que, par conséquent, les principes de légalité et de typicité seraient violés. De même, elle faisait valoir que, dès lors qu'il n'avait eu connaissance ni de l'ordonnance de secret, prise par le Tribunal de Saint-Jacques-de-Compostelle, ni de l'ordonnance autorisant la perquisition de son domicile, ses droits à la juridiction, à une décision fondée en Droit, au recours, à un procès équitable, à l'intimité et à sa vie privée et familiale avaient été violés. Sixième Le 31 août 2012, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait le recours en appel de M. Pau Alexandre Machado Aquilino et confirmait l'ordonnance de la Batllia attaquée. Dans cette ordonnance, il déclarait que le secret décrété pour l'administration des preuves en Andorre était la conséquence évidente du secret de l'instruction de la procédure dont elles découlaient, dans le cadre de la coopération internationale ; que le secret de la procédure était prévu et admis en Andorre, pourvu qu'il ne se prolonge pas au-delà du temps nécessaire pour préserver la finalité légitime de l'enquête ; qu'il se justifiait pour éviter des interférences ou des actions qui mettraient en péril le succès de l'enquête et que la perquisition domiciliaire avait été ordonnée par une décision judiciaire, conformément aux règles de procédure. Rien n'était dit sur l'allégation du requérant relative à son absence de connaissance des ordonnances judiciaires susmentionnées. Septième La représentation procédurale de M. Pau Alexandre Machado Aquilino a alors présenté un incident de nullité de la procédure dans lequel elle réitérait que les droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable avaient été violés, dès lors que la législation procédurale pénale ne prévoit pas l'hypothèse de décréter le secret de la procédure d'une commission rogatoire internationale et parce que, sur la base de ce secret, la décision judiciaire autorisant la perquisition de son domicile ne lui avait été ni communiquée ni remise en copie. Huitième Par ordonnance du 17 octobre 2012, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de rejeter cet incident de nullité de la procédure, estimant, en substance, que les observations formulées à ce stade étaient exactement identiques à celles déjà exposées dans le recours en appel et qu'aucune violation des droits allégués n'était constatée. Neuvième Le 9 novembre 2012, la représentation procédurale de M. Pau Alexandre Machado Aquilino a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 26 juillet 2012, rendue par la Section d'instruction de la Batllia, et contre les ordonnances du 31 août 2012 et du 17 octobre de la même année, rendues par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable et à la défense, en relation avec les articles 14 et 15 de la Constitution. La partie requérante allègue que l'ordonnance du Tribunal de Saint-Jacques-de-Compostelle ordonnant le secret de la procédure ne lui a pas été communiquée et que, pour cette raison, elle ignorait la motivation et le fondement de cette mesure qui l'affectait directement. Comme elle l'avait fait devant les instances précédentes, elle déclare que l'ordre juridique andorran ne contient pas de disposition légale permettant de décréter le secret d'une commission rogatoire internationale. Selon elle, le contenu des articles 15 de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme et 40 du Code de procédure pénale ne prévoient pas cette hypothèse. Par conséquent, non seulement les droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable et à la défense sont violés en ce qui concerne le secret de la procédure de la commission rogatoire, mais les principes de légalité et de typicité sont également violés. Ensuite, la représentation procédurale du requérant précise qu'elle était présente lors de la perquisition du domicile de son client, le 26 juillet 2012, et qu'elle a manifesté son opposition au motif que les agents de police n'avaient pas présenté l'autorisation judiciaire correspondante, les actes ayant été déclarés secrets. Or, l'article 40 du Code de procédure pénale ne prévoit aucune exception et, en cas de secret de la procédure, ne dispose pas que l'ordre judiciaire préalable motivé ne soit pas nécessaire. Par conséquent, la perquisition effectuée a été contraire au droit et attentatoire aux droits susmentionnés. En outre, l'égalité des armes avec le Ministère public a été refusée à cette partie, puisque, du fait qu'elle ignorait la motivation initiale du secret de la procédure ainsi que le fondement juridique de la perquisition domiciliaire, elle n'a pas pu exercer son droit à la défense et n'a pas non plus pu former de recours contre l'ordonnance autorisant l'entrée et la perquisition du domicile. Elle souligne, en effet, que l'ordonnance autorisant la perquisition et l'entrée au domicile privé du requérant, datée du 26 juillet 2012, a été notifiée à cette partie le 14 septembre 2012, c'est-à-dire 50 jours après le jour de l'intervention policière, en méconnaissance des garanties procédurales établies dans le Code de procédure pénale. À cet égard, elle cite l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 31 mai 2005, Vetter c/ France, qui indique que « la base légale d'une ingérence dans l'intimité de la vie privée doit être expresse. » Ce même fait, ainsi que le fait qu'une copie du procès-verbal de la perquisition effectuée n'ait pas été remise au requérant, ce qui a pour conséquence de ne pas avoir connaissance des objets saisis par les agents de police, violent également les droits à l'intimité, à la vie privée et familiale et à l'inviolabilité du domicile, établis aux articles 14 et 15 de la Constitution. Tout en considérant que ces violations découleraient de la violation du droit à la juridiction, et sachant que le Tribunal constitutionnel permet tacitement d'utiliser cette voie procédurale en pareil cas, la partie requérante déclare qu'elle engagera une procédure urgente et prioritaire concernant les violations des articles 14 et 15 de la Constitution. Enfin, elle déclare qu'une fois la commission rogatoire exécutée, celle-ci sera renvoyée en Espagne et que toutes les informations et la documentation obtenues seront remises malgré la violation des droits fondamentaux dénoncée. Pour conclure, elle demande au Tribunal constitutionnel, en premier lieu, de déclarer recevable, avec effet suspensif, le présent recours d'empara, afin d'éviter que soient remises à des tiers toutes les informations et la documentation qui auraient pu être obtenues en violation des droits fondamentaux susmentionnés ; ensuite, elle sollicite que soit rendue une décision déclarant la violation de ces droits fondamentaux et adoptant les mesures nécessaires pour rétablir les droits fondamentaux violés ou « ce qui revient au même, en faisant cesser la situation illicite, en procédant à la restitution de la totalité des informations et des biens à mon mandant, et en ordonnant la destruction de toutes les copies qui ont été réalisées des informations et des biens de celui-ci » dans le cadre de la commission rogatoire de référence. Dixième Le 7 décembre 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande que le présent recours d'empara soit déclaré irrecevable en raison de l'absence de contenu constitutionnel de ses prétentions. En effet, en premier lieu, le Ministère public fait une mention expresse des traités internationaux de coopération pénale internationale, ratifiés par la Principauté d'Andorre, qui établissent, comme principe fondamental et directeur de leur interprétation, que la plus large collaboration doit être accordée afin d'enquêter sur les délits de droit commun et de faciliter leur instruction et leur jugement. De fait, les actes d'instruction accomplis par l'autorité judiciaire andorrane en réponse à la demande de coopération internationale transmise par les autorités judiciaires espagnoles l'ont été conformément aux prévisions des traités internationaux mentionnés, en particulier à l'article 15 de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, lorsqu'il renvoie aux règles procédurales andorranes pour l'accomplissement des actes d'instruction demandés, les articles 40 et 46 du Code de procédure pénale étant, par conséquent, applicables pour ordonner le secret des actes judiciaires. En deuxième lieu, en ce qui concerne les violations des droits à l'intimité et à l'inviolabilité du domicile, reconnus aux articles 14 et 15 de la Constitution, le Ministère public déclare qu'il ne s'agit pas de violations dès lors que les actes d'instruction ont été accomplis au moyen d'une décision judiciaire rendue à cet effet, dûment fondée en droit et exécutée conformément à la règle procédurale applicable. Enfin, il souligne que les décisions faisant l'objet du recours ne peuvent être qualifiées d'arbitraires, ni de non fondées selon l'opinion commune des juristes, ce qui signifie que les prétentions du requérant sont dépourvues de contenu constitutionnel. Onzième Le 7 janvier 2013, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le présent recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis la cause à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Douzième Le 24 janvier 2013, la représentation procédurale de M. Pau Alexandre Machado Aquilino a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare ne pas partager le contenu du rapport du Ministère public et réitère ses observations présentées antérieurement, tant en ce qui concerne le décret de secret des actes, qu'en ce qui concerne la perquisition domiciliaire effectuée sans l'autorisation judiciaire délivrée de manière légale. Treizième Le 1er février 2013, le Ministère public et, le 19 février de la même année, la représentation procédurale de M. Pau Alexandre Machado Aquilino ont présenté leurs mémoires de conclusions, dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Le présent recours d'empara invoque de nombreuses violations auxquelles la partie requérante entend conférer une pertinence constitutionnelle. Elles ne l'ont pas toutes, et nombre d'entre elles ne pourraient être examinées et jugées par ce Tribunal, puisqu'il n'est pas une juridiction de cassation et encore moins un troisième degré de la juridiction ordinaire. Ce que ce Tribunal doit juger, c'est si, lors de l'accomplissement de la mesure de perquisition domiciliaire, les droits constitutionnels du requérant ont été respectés. Et pour pouvoir connaître de ce point, il doit être établi clairement comment la perquisition s'est déroulée et quels fondements ont été donnés par la juridiction ordinaire compétente pour valider le cours des actes. Il est, sans aucun doute, constitutionnellement pertinent de vérifier si la perquisition a été effectuée conformément aux dispositions de l'article 15 de la Constitution en ce qui concerne l'exigence de l'existence préalable d'un mandat judiciaire l'autorisant. Deuxième Le Tribunal constate que, déjà dans l'appel formé contre l'ordonnance du 26 juillet 2012, devant le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), la représentation procédurale de M. Pau Alexandre Machado Aquilino a allégué, entre autres, que cette partie s'opposait à la perquisition domiciliaire, parce qu'elle avait été réalisée « sans présenter l'autorisation judiciaire correspondante », les agents du Service de police ayant déclaré qu'il existait une ordonnance l'autorisant. Mais sans qu'elle ait été présentée à la partie, puisque le Service de police lui-même n'avait connaissance de son existence qu'à travers la mention qui était faite du mandat judiciaire dans la commission transmise par la Batllia. Lorsque ce recours a été tranché, par une ordonnance du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 31 août 2012, il a été motivé de manière convaincante qu'il était justifié que la Batllia déclare les actes secrets pour un délai d'un mois, en conséquence évidente de la fonction d'enquête de ces mesures et pour répondre à la coopération requise, en faveur de la lutte commune contre la criminalité transfrontalière et à la demande de confidentialité de la juridiction requérante. Toutefois, l'ordonnance ne répond pas à l'objection selon laquelle le Service de police n'a pas présenté l'autorisation judiciaire de perquisition, dont le respect ne semble pas être une exigence, en principe, écartée par la déclaration de secret, en ce qui concerne le contenu et l'objet de la perquisition elle-même. Troisième Par ailleurs, dans l'incident de nullité d'actes formé le 25 septembre 2012 contre l'ordonnance précitée du 31 août 2012 du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), la représentation procédurale du requérant réitère en termes identiques la contestation fondée sur le fait que l'autorisation de perquisition n'a pas été présentée et ajoute, en outre, que l'ordonnance d'autorisation de perquisition lui avait été notifiée le 14 septembre 2012. De manière surprenante, l'ordonnance du 17 octobre 2012, lorsqu'elle rejette cette prétention de nullité d'actes, omet de nouveau toute argumentation sur ce point, c'est-à-dire sur l'objection relative au fait de ne pas avoir présenté ou remis l'autorisation de perquisition, question sur laquelle l'ordonnance antérieure du 31 août ne s'était pas non plus prononcée, comme cela a déjà été mentionné. Quatrième Tout ce qui vient d'être exposé suscite de nombreux doutes sur la manière dont les faits se sont, en réalité, produits. Ces doutes s'accroissent lorsque l'on constate que le procès-verbal de perquisition ne fait pas état de la protestation du requérant, ni de celle de son avocat. L'incertitude n'est pas non plus levée quant au moment où l'ordre judiciaire de perquisition a été notifié, quant au point de savoir s'il l'a été sous forme verbale par le Service de police, s'il a été remis ou présenté dans un document attestant l'autorisation de la Batllia et, dans ce cas, quel en était le contenu, ou si la notification de l'ordonnance, comportant l'autorisation judiciaire de perquisition, a été reportée jusqu'au mois de septembre, comme l'allègue le requérant. En définitive, il manque une motivation en droit qui étaye la conduite suivie par les agents de police en ce qui concerne la communication de l'ordre de perquisition. L'omission de toute référence sur ce point essentiel entraîne la nullité de l'ordonnance du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 17 octobre 2012, pour violation de l'article 10.1 de la Constitution, qui reconnaît le droit d'obtenir de la juridiction une décision fondée en Droit, du fait d'avoir omis tout raisonnement sur le point indiqué. Par conséquent, cette ordonnance est déclarée nulle et, en conséquence, demeure sans valeur ni aucun effet contraignant, en vertu du présent jugement, la procédure devant être ramenée au stade antérieur à la décision sur l'incident de nullité d'actes susmentionné. Compte tenu de la nullité déclarée, une nouvelle ordonnance statuant sur cet incident de nullité d'actes sera rendue, en toute liberté d'appréciation, dans laquelle il devra être précisé de quelle manière l'autorisation ou l'ordre de perquisition a été concrètement transmis au requérant et, surtout, si cette manière de procéder peut être considérée comme suffisante au sens de l'article 15 de la Constitution, selon lequel est garantie l'inviolabilité du domicile, dans lequel il ne peut être pénétré sans le consentement du titulaire ou sans mandat judiciaire, sauf en cas de flagrant délit. Ces prononcés ne préjugent en aucune manière, ni dans aucun sens, les autres questions soulevées dans le présent recours d'amparo. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Faire droit partiellement à l'amparo sollicité par la représentation procédurale de M. Pau Alexandre Machado Aquilino et lui reconnaître son droit fondamental à obtenir une décision fondée en Droit, établi à l'article 10.1 de la Constitution, dès lors que celui-ci a été violé à son égard. Deuxièmement Sans examiner, pour le moment, aucun des autres points soulevés dans l'amparo, annuler intégralement l'ordonnance du 17 octobre 2012, rendue par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Troisièmement Ramener les actes au stade de la décision sur l'incident de nullité d'actes, dans lequel il sera statué, en toute liberté d'appréciation, sur l'annulation, la réformation ou la confirmation de l'ordonnance du 31 août 2012, également rendue par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), une fois éclairci le déroulement des faits survenus lors de la perquisition effectuée au domicile du requérant le 26 octobre 2012. Quatrièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Pau Alexandre Machado Aquilino, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 mars 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat