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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5-2-2013 relative au recours d'empara 2012-28-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2012-28-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 10/2013 (20/02/2013)
Date
05/02/2013

Document original

Affaire 2012-28-RE Numéro d'enregistrement 545-2012. Recours d'empara Ordonnance du 5 février 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 22 novembre 2012 par le représentant procédural de la compagnie Financera d'Assegurances, SA, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 2 novembre 2012, rendue par la Section civile de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la présente affaire recevable avec effets suspensifs, d'accorder en temps voulu l'empara sollicité, de déclarer que les droits énoncés à l'article 10 de la Constitution ont été violés, d'annuler l'ordonnance attaquée et de faire rétroagir l'instruction de la procédure au moment antérieur au prononcé de ladite ordonnance, afin que le rapport d'expertise élaboré par l'expert de l'autre partie soit communiqué à l'expert de la présente partie et que celui-ci puisse ainsi se prononcer sur son contenu ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 24 décembre 2012 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier À la suite d'un incendie survenu dans le commerce Elèctrica Escaldes, SL, M. Andreu Ribolleda Sabat, la Cie Andorrana d'Assegurances, la Cie Seguros Catalana Occidente, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros et Le Patrimoine-Axa ont introduit une demande contre Elèctrica Escaldes, SL et contre sa compagnie d'assurances, la Financera d'Assegurances, SA. Deuxième Afin de déterminer les causes de l'incendie, les parties ont produit plusieurs rapports d'expertise au cours de la phase des observations, et Elèctrica Escaldes, SL, au cours de la phase probatoire, a demandé qu'un expert désigné par la Batllia, au vu des différents rapports d'expertise, établisse un rapport afin de déterminer les causes du sinistre. L'entreprise Peritaxa a été désignée comme expert. La Financera d'Assegurances, SA a demandé, entre autres, la réalisation d'une expertise. M. Ivan Rossell Falcó a été désigné comme expert. Troisième La preuve proposée par la Financera d'Assegurances, SA a été administrée au mois de février 2012 et la preuve proposée par Elèctrica Escaldes, SL a été administrée au cours du mois d'août 2012. Par conséquent, le rapport d'expertise élaboré par Peritaxa examine le rapport établi par M. Ivan Rossell Falcó et réfute point par point les conclusions auxquelles parvient ce dernier expert. Quatrième Tant Elèctrica Escaldes, SL que Financera d'Assegurances, SA ont chacune soulevé un incident de nullité de la procédure pour violation du droit à la juridiction, dans lequel elles demandaient la nullité de tous les actes accomplis et la rétroaction de la procédure au moment antérieur à la clôture de ce procès. Cinquième Le 2 novembre 2012, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait les deux incidents de nullité de la procédure susmentionnés. S'agissant des observations de la Financera d'Assegurances, SA, elle a considéré que cette partie n'avait pas qualité pour soulever l'incident de nullité de la procédure, dès lors que c'était « l'expert désigné à sa demande, PERITATXA, qui a eu accès au rapport réalisé par la société ELÈCTRICA ESCALDES, S.L. et par conséquent aucune violation en ce sens de son droit fondamental à la juridiction n'est constatée. » Sixième Le 22 novembre 2012, le représentant procédural de la Financera d'Assegurances, SA a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 2 novembre 2012, rendue par la Section civile de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette partie considère que l'égalité des parties dans le procès n'a pas été respectée, dès lors que l'expert qu'elle avait proposé n'a pas eu la possibilité de se prononcer sur les constatations et conclusions du rapport présenté par l'expert de l'autre partie. Face à cette situation d'indéfension, elle a choisi de soulever un incident de nullité de la procédure dans lequel elle sollicitait la déclaration de nullité de tous les actes accomplis à compter de la clôture de la phase probatoire et la rétroaction de la procédure au moment antérieur à cette clôture, en communiquant à M. Ivan Rossell Falcó le rapport élaboré dans le cadre de la procédure par l'entreprise Peritaxa afin qu'il puisse se prononcer sur ce dernier. Bien que la situation fût claire, la Section civile de la Batllia, dans la décision attaquée, déclare erronément que cette partie n'a pas qualité pour soulever l'incident de nullité de la procédure susmentionné, du fait qu'elle confond les experts des parties. En premier lieu, elle affirme que la Section civile de la Batllia n'a pas examiné l'incident de nullité de la procédure avec le soin et l'attention requis. En second lieu, a contrario sensu, il s'ensuit que, l'expert de la présente partie requérante n'étant pas celui qui avait pu se prononcer sur le rapport postérieur, la violation de son droit à la juridiction aurait pu être constatée. Elle ajoute que le Tribunal des Batlles, au moment de trancher ce litige, devra procéder à une saine appréciation des preuves administrées, en partant toutefois de preuves d'expertise qui aient été administrées dans des conditions d'égalité. Conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, le droit à la défense et le droit à l'assistance d'un avocat ont pour finalité d'assurer la réalisation effective des principes procéduraux d'égalité et du contradictoire, qui imposent aux organes juridictionnels le devoir positif d'éviter les déséquilibres entre les positions respectives des parties dans les procédures. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la présente affaire recevable avec effets suspensifs, d'accorder en temps voulu l'empara sollicité, de déclarer que les droits énoncés à l'article 10 de la Constitution ont été violés, d'annuler l'ordonnance attaquée et de faire rétroagir l'instruction de la procédure au moment antérieur au prononcé de ladite ordonnance, afin que le rapport d'expertise élaboré par l'expert de l'autre partie soit communiqué à l'expert de la présente partie et que celui-ci puisse ainsi se prononcer sur son contenu. Septième Le 24 décembre 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande que le recours d'empara 2012-28-RE soit déclaré recevable, au motif qu'il considère que les voies ordinaires de défense de son droit ont été épuisées et que l'expert de la partie requérante n'a pas eu la possibilité d'examiner à son tour l'expertise de l'autre partie. En effet, un déséquilibre matériel s'est produit en raison de la violation du principe d'égalité des armes, d'une importance suffisante pour être examiné au niveau constitutionnel. Fondement juridique unique Dans la mesure où la compagnie d'assurances requérante invoque la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, au motif que l'ordonnance attaquée aurait violé le principe d'égalité des parties dans le procès (et, partant, le droit à un procès équitable), cette partie confère effectivement un contenu constitutionnel à sa demande. En outre, certaines des prétentions avancées à l'appui de cette allégation méritent l'attention, notamment lorsqu'elle déclare que « l'expert désigné par l'une des parties a pu se prononcer sur les constatations et conclusions de l'autre expert désigné et, en revanche, cette possibilité a été refusée à l'autre expert intervenant. » Toutefois, pour que le Tribunal constitutionnel puisse examiner avec l'attention nécessaire les prétentions qui étayent cette allégation et les prendre en considération, il faut que le recours d'amparo présenté soit recevable. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Pour être recevable, un recours d'amparo doit remplir, entre autres conditions requises, les exigences de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Aux termes de cet article : « S'il se produit une violation de l'un des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution au cours ou à l'occasion d'une procédure judiciaire ou préjudicielle, le sujet concerné doit invoquer cette atteinte, pour la défense de son droit, devant l'organe judiciaire ordinaire par les moyens et recours que la législation établit. » Ce même article dispose également que « Lorsqu'aucun autre recours ne peut être formé et qu'il n'existe plus aucun moyen de défense du droit constitutionnel violé, la personne dont le droit constitutionnel à la juridiction a été violé peut former un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. » En l'espèce, l'incident de nullité des actes tranché par l'ordonnance du 2 novembre 2012 n'épuisait évidemment pas les voies de recours ordinaires. Il suffit de considérer que l'instance dont il est actuellement question a pour objet d'établir les responsabilités découlant d'un incendie et que, au moment de l'introduction du recours d'amparo, elle ne se trouve qu'au stade des conclusions. Par conséquent, le juge compétent n'a pas encore pu se prononcer sur le fond, de sorte que rien ne permet de préjuger sa décision et de considérer, a priori, qu'elle serait défavorable à la compagnie d'assurances requérante. En outre, à supposer, uniquement pour les besoins de notre raisonnement, que, le moment venu, ladite décision ne lui soit pas favorable, elle pourrait encore former un recours en appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Nous devons donc conclure que, dans la mesure où la compagnie d'assurances requérante n'a pas épuisé les voies de recours ordinaires, son recours d'amparo ne remplit pas les conditions de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel relatives à sa recevabilité. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : Premièrement De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2012-28-RE formé par la représentation procédurale de la compagnie Financera d'Assegurances, SA contre l'ordonnance du 2 novembre 2012, rendue par la Section civile de la Batllia. Deuxièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la compagnie d'assurances requérante, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 5 février 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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