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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5-2-2013 relative au recours d'empara 2012-25-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2012-25-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 10/2013 (20/02/2013)
Date
05/02/2013

Document original

Affaire 2012-25-RE Numéro d'enregistrement 530-2012. Recours d'empara Ordonnance du 5 février 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 16 novembre 2012, par la représentation procédurale de la société Elèctrica Escaldes, SL, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 2 novembre 2012, rendue par la Section civile de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours d'empara recevable avec effet suspensif, de rendre une décision faisant droit aux violations alléguées et d'annuler l'ordonnance attaquée « en faisant rétroagir la procédure jusqu'au moment antérieur à la clôture ou à l'assignation pour la présentation du mémoire de conclusions, afin que l'expert nommé à la demande de “Financera d'Assegurances”, M. Ivan Rossell Falcó, complète son rapport d'expertise et/ou en réalise un nouveau aux termes duquel il formule les considérations et appréciations opportunes concernant le rapport de “Peritaxa” ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 décembre 2012 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier À la suite d'un incendie survenu dans le commerce Elèctrica Escaldes, SL, M. Andreu Ribolleda Sabat, la Cia. Andorrana d'Assegurances, la Cia. Seguros Catalana Occidente, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros et Le Patrimoine-Axa ont introduit une demande contre Elèctrica Escaldes, SL et contre sa compagnie d'assurances, la Financera d'Assegurances, SA. Deuxième Afin de déterminer les causes de l'incendie, les parties ont produit plusieurs rapports d'expertise au stade des observations, et Elèctrica Escaldes, SL a demandé, au stade probatoire, qu'un expert nommé par la Batllia, au vu des différents rapports d'expertise, établisse un rapport afin de déterminer les causes du sinistre. L'entreprise Peritaxa a été nommée expert. La cia. Financera d'Assegurances, SA a demandé, entre autres, la réalisation d'une expertise. M. Ivan Rossell Falcó a été nommé expert. Troisième La preuve proposée par la Financera d'Assegurances, SA a été administrée au mois de février 2012 et la preuve proposée par Elèctrica Escaldes, SL a été administrée au cours du mois d'août 2012. Par conséquent, le rapport établi par Peritaxa examine le rapport établi par M. Ivan Rossell Falcó et réfute point par point les conclusions auxquelles parvient ce dernier expert. Quatrième Tant Elèctrica Escaldes, SL que Financera d'Assegurances, SA ont chacune soulevé un incident de nullité des actes de procédure pour violation du droit à la juridiction, par lequel elles demandaient la nullité de tous les actes accomplis et la rétroaction de la procédure au moment antérieur à la clôture de ce procès. Cinquième Le 2 novembre 2012, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance rejetant les deux incidents de nullité des actes de procédure susmentionnés. S'agissant des observations d'Elèctrica Escaldes, SL, elle a considéré qu'il ressortait de l'exposé des faits que cette société, « pour des motifs inconnus », n'avait pas déposé la provision pour la réalisation de l'expertise dans le délai imparti, alors que l'autre partie l'avait fait. Cela explique le décalage entre les deux rapports. Toutefois, la réalisation tardive du rapport par Peritaxa est uniquement et exclusivement imputable à la société Elèctrica Escaldes, SL. Elle ajoute que, bien que l'entreprise Peritaxa ait eu accès au rapport établi par M. Ivan Rossell Falcó et en ait contredit les conclusions, cela ne semble pas revêtir une plus grande importance, car les tribunaux sont habilités à apprécier les preuves versées au dossier, selon le critère de la saine critique, et c'est ce qui sera fait une fois que l'affaire sera en état d'être jugée. Sixième Le 16 novembre 2012, la représentation procédurale de la société Elèctrica Escaldes, SL a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 2 novembre 2012, rendue par la Section civile de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie rappelle que la raison pour laquelle elle a réglé de manière fractionnée le montant de la provision destinée à couvrir le coût de l'expertise demandée est connue de la Batllia, puisque le 2 mars 2012, cette partie a indiqué qu'elle n'était en mesure de payer que 300,00 euros et qu'elle s'engageait à régler le reste au moyen d'acomptes mensuels consécutifs. Toutefois, elle considère que le décalage existant dans la remise des rapports et les motifs qui le justifieraient n'ont aucune incidence sur la résolution de l'incident de nullité des actes de procédure soulevé. Selon cette partie, le fait que l'un des experts ne puisse pas réfuter le rapport d'un autre expert et se prononcer sur celui-ci viole le principe du contradictoire et place cette partie en situation d'indéfension. La Batllia aurait dû communiquer à Peritaxa les rapports présentés au stade des observations et, évidemment, ne pas lui communiquer le rapport établi par M. Ivan Rossell Falcó au stade de la preuve. Par conséquent, la preuve consistant en l'expertise de Peritaxa a été administrée au-delà de ce que demandait cette partie. Cette partie souligne également l'erreur commise dans l'ordonnance attaquée en ce qu'il y est dit que la Financera d'Assegurances n'a pas qualité pour soulever l'incident de nullité des actes de procédure, puisque son expert a eu accès à l'autre rapport. Les experts désignés ont été intervertis. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours d'empara recevable avec effet suspensif, de rendre une décision faisant droit aux violations alléguées et d'annuler l'ordonnance attaquée « en faisant rétroagir la procédure jusqu'au moment antérieur à la clôture ou à l'assignation pour la présentation du mémoire de conclusions, afin que l'expert nommé à la demande de “Financera d'Assegurances”, M. Ivan Rossell Falcó, complète son rapport d'expertise et/ou en réalise un nouveau aux termes duquel il formule les considérations et appréciations opportunes concernant le rapport de “Peritaxa”. Septième Le 7 décembre 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande que le recours d'empara 2012-25-RE soit déclaré irrecevable au motif que, conformément à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les voies procédurales préalables n'ont pas été épuisées. En effet, le procès déclaratif ordinaire au cours duquel la violation se serait produite se trouve au stade des conclusions. Dès lors que le jugement n'a pas encore été rendu, l'appréciation des expertises qui sera effectuée par le tribunal ordinaire d'instance demeure inconnue. De même, il souligne que la société requérante n'a pas qualité pour introduire le présent recours, dès lors qu'elle ne s'identifie pas au sujet affecté par la violation éventuelle. C'est précisément l'expert de cette société qui a eu accès à l'expertise effectuée à la demande de l'autre partie, et non l'inverse, la Financera d'Assegurances étant donc, le cas échéant, la compagnie affectée par la violation éventuelle du droit fondamental à la juridiction. Fondement juridique unique Dès lors que la société requérante invoque la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, au motif que l'ordonnance attaquée l'aurait placée en situation d'absence de défense, cette partie confère effectivement un contenu constitutionnel à sa demande. Toutefois, pour que le Tribunal constitutionnel puisse examiner les prétentions qui étayent cette allégation, il est nécessaire que le recours d'empara introduit soit recevable. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Pour être recevable, un recours d'empara doit satisfaire, entre autres conditions requises, aux exigences de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Aux termes de cet article : « Si une violation de l'un des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution se produit au cours ou à l'occasion d'une procédure judiciaire ou préjudicielle, le sujet affecté doit invoquer cette atteinte pour la défense de son droit devant l'organe judiciaire ordinaire par les moyens et recours que la législation établit. » Ce même article dispose également que « Lorsqu'aucun autre recours ne peut être formé et qu'il n'existe plus aucun moyen de défense du droit constitutionnel violé, la personne dont le droit constitutionnel à la juridiction a été violé peut former un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel. » En l'espèce, l'incident de nullité des actes de procédure tranché par l'ordonnance du 2 novembre 2012 n'épuisait évidemment pas les voies de recours ordinaires. Il suffit de considérer que l'instance dont il est actuellement question a pour objet d'établir les responsabilités découlant d'un incendie et que, au moment de l'introduction du recours d'empara, elle ne se trouve qu'au stade des conclusions. Par conséquent, le juge compétent n'a pas encore pu se prononcer sur le fond, de sorte que rien ne permet de préjuger sa décision et de considérer, a priori, qu'elle serait défavorable à la société requérante. En outre, à supposer, aux seules fins de développer notre raisonnement, que, le moment venu, ladite décision ne lui soit pas favorable, elle pourrait encore interjeter appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Nous devons donc conclure que, dès lors que la société requérante n'a pas épuisé les voies de recours ordinaires, son recours d'empara ne satisfait pas aux conditions de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel en ce qui concerne sa recevabilité. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2012-25-RE formé par la représentation procédurale de la société Elèctrica Escaldes, SL contre l'ordonnance du 2 novembre 2012, rendue par la Section civile de la Batllia. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 5 février 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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