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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5-2-2013 relative au recours d'amparo 2012-20-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2012-20-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 10/2013 (20/02/2013)
Date
05/02/2013

Document original

Affaire 2012-20-RE Numéro d'enregistrement 454-2012. Recours d'amparo Ordonnance du 5 février 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 octobre 2012, par la représentation procédurale de M. Esteve Dolsa Pallé, par lequel il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 31 mai 2012 et du 13 septembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès équitable avec égalité des armes procédurales, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision qui accorde l'amparo sollicité, qui déclare la violation du droit fondamental susmentionné et qui dispose que le Tribunal supérieur de justice doit poursuivre l'instruction de l'affaire sans procéder à la mesure d'instruction décidée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 26 octobre 2012 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Dans cette affaire, le litige découle d'un contrat d'échange signé en 1972 entre M. Esteve Dolsa Pallé, qui recevait un immeuble en construction, et la société Mosaics i Viguetes Rocoma, SL, qui recevait un terrain sur lequel le premier devait construire certaines rues selon certaines circonstances et modalités. Du fait que M. Esteve Dolsa Pallé n'avait pas construit lesdites rues, au mois de mai 2002, ladite société a introduit une demande. Pour sa défense, M. Esteve Dolsa Pallé a allégué qu'il n'avait pas été légalement possible de construire les rues, étant donné que les réglementations d'urbanisme successives s'y étaient opposées. Deuxième Le 25 mai 2010, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit partiellement à la demande formulée par la société Mosaics i Viguetes Rocoma, SL contre M. Esteve Dolsa Pallé « ce dernier étant condamné à payer à la première la somme qui sera fixée au stade de l'exécution de la présente Décision et qui correspondra à la différence de valeur du bien-fonds entre celle qu'il aurait s'il disposait d'un accès par ces trois chemins auxquels il est fait référence dans l'acte d'échange et celle actuelle où il ne dispose que d'un accès par un seul chemin, et sans prononcé particulier quant aux dépens, chaque partie devant supporter les siens propres et les dépens communs par moitié. » Troisième Les deux parties ont chacune formé un recours en appel contre cette décision. En outre, la société Mosaics i Viguetes Rocoma, SL a demandé que deux mesures d'instruction soient ordonnées dans cette seconde instance : en premier lieu, afin de garantir l'égalité des experts, que son expert puisse examiner l'avis élaboré par les techniciens de l'autre partie et émettre un rapport à son sujet ; et, en second lieu, à titre de mesure d'instruction complémentaire, l'élaboration d'un rapport définitif et concluant établi par un architecte librement choisi par le Tribunal supérieur de justice. Quatrième Le 31 mai 2012, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait la mesure d'instruction complémentaire demandée, en précisant que seraient mis à la disposition de l'architecte choisi les rapports élaborés jusqu'à ce moment, ainsi que le complément de rapport demandé en premier lieu. Cinquième La représentation procédurale de M. Esteve Dolsa Pallé a soulevé un incident de nullité de procédure au motif que cette décision violait son droit à un procès équitable dans ses volets des principes de l'égalité des armes procédurales et du contradictoire. Sixième Le 13 septembre 2012, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a fait droit à cet incident de nullité de procédure, par lequel elle substituait la motivation de l'ordonnance attaquée et annulait son dispositif, en le remplaçant par la décision suivante : « Élaboration d'un rapport par un Architecte inscrit à l'ordre en Andorre, ayant pour objet ce qui suit : 1.- Que, entre la période du 26-06-1972 au 25-07-2001, l'aménagement de la parcelle de terrain propriété de MOSAICS I VIGUETES ROCOMA, SL ait pu être réalisé. 2.- L'existence d'interdictions et de limitations successives d'aménager et de construire dans la zone en cause. 3.- Détermination et évaluation du préjudice patrimonial, y compris le dommage émergent et le manque à gagner, subi par la partie demanderesse, propriétaire de la parcelle. Pour l'élaboration dudit avis, doivent être mis à disposition les rapports d'expertise figurant au dossier ainsi que toute information figurant au dossier qui serait sollicitée par l'expert, afin de mener à bien sa mission. » Septième Le 3 octobre 2012, la représentation procédurale de M. Esteve Dolsa Pallé a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 31 mai 2012 et du 13 septembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès équitable avec égalité des armes procédurales, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans son mémoire d'amparo, la représentation procédurale du requérant détaille de manière précise les mesures d'instruction demandées par l'une et l'autre partie au litige, ainsi que les décisions prises à cet égard tant par la Batllia que par le Tribunal supérieur de justice. En premier lieu, en ce qui concerne la forme de l'ordonnance du 13 septembre 2012 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, elle allègue que substituer la motivation juridique et substituer le dispositif de l'ordonnance antérieure, c'est-à-dire sa totalité, doit être interprété comme une nullité de l'ordonnance qui est substituée. Par conséquent, ladite décision du 13 septembre 2012 est incohérente. En second lieu, quant au fond, elle soutient que cette ordonnance continue d'accorder un avantage procédural à l'autre partie du fait qu'elle ordonne la mesure dite « d'instruction complémentaire », alors qu'en réalité il est fait droit à la demande de mesure d'instruction formulée en seconde instance, qui ne peut être accueillie. En résumé, il est admis qu'un expert désigné par la Chambre civile émette un avis sur l'expertise proposée par cette partie, à laquelle l'autre partie n'avait pas voulu participer. Afin d'éclaircir ce point, sont exposées la nature et la finalité des mesures d'instruction complémentaires et leur caractère exceptionnel au regard du principe dispositif et de ses limites : c'est-à-dire que la mesure d'instruction complémentaire est décidée d'office, motu proprio, et non à la suite de la demande des parties, et qu'elle ne peut être ordonnée pour remédier aux carences probatoires des parties. Dans cette affaire, une mesure d'instruction complémentaire a été dénaturée, puisqu'elle a été ordonnée expressis verbis pour satisfaire la demande de l'autre partie. Une mesure d'instruction ordonnée d'office à la demande d'une partie est une contradiction in terminis. Cela a pour conséquence de permettre à la partie demanderesse de modifier sa proposition de preuve, de modifier sa propre attitude procédurale en matière probatoire, puisqu'elle n'a pas voulu participer à la preuve demandée par le requérant, et d'obtenir que la preuve des experts proposés par le requérant soit critiquée. La partie demanderesse avait la possibilité de formuler ces demandes en première instance ; elle ne peut prétendre, à présent, demander une preuve nouvelle pour améliorer sa position, et le Tribunal supérieur de justice ne peut pas non plus le lui permettre. Le juge ne peut privilégier une partie par rapport à l'autre et lui accorder un avantage en permettant une mesure d'instruction ordonnée d'office destinée à suppléer ce que l'autre partie n'a pas su ou voulu faire. En effet, la demande d'un expert unique n'a pas été valablement formulée en première instance et, par conséquent, elle ne pouvait être ni valablement contestée, ni valablement demandée en seconde instance. De même, la partie requérante souligne que l'ordonnance qui fait droit à l'incident de nullité des actes ne purge ni ne répare la violation alléguée. De fait, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice maintient la preuve après avoir supprimé la mention selon laquelle elle l'ordonne parce que l'autre partie le lui a demandé. Il convient également d'ajouter que le Tribunal supérieur de justice réforme in peius la décision substituée, en préjugeant l'affaire, puisque la mission confiée à l'expert révèle déjà, selon cette partie, la décision de la Chambre civile. Enfin, il allègue que, dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes présenté par le requérant, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ne répond pas à la violation pour défaut de défense alléguée du fait de ne pas avoir informé de l'expert désigné, puisque cela empêche le requérant de pouvoir, le cas échéant, exercer les récusations qu'il estime opportunes. Pour conclure, il demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision qui accorde l'amparo sollicité, qui déclare la violation du droit fondamental susmentionné et qui dispose que le Tribunal supérieur de justice doit poursuivre l'instruction de l'affaire sans procéder à la preuve ordonnée. Huitième Le 26 octobre 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il souligne que le requérant en amparo n'a pas épuisé tous les recours juridictionnels à sa disposition pour la défense du droit fondamental éventuellement violé, puisque la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ne s'est pas encore prononcée en appel. Par conséquent, les conditions requises de forme exigées par l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, interprétées de manière claire par la jurisprudence constitutionnelle, ne sont pas réunies. Ainsi, le Ministère public, pour ce motif, sollicite l'irrecevabilité de l'affaire 2012-20-RE. Fondement juridique unique Le requérant a présenté un recours d'amparo – fondé sur l'article 10 de la Constitution – contre deux ordonnances de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. La première, du 31 mai 2012, faisait droit aux demandes présentées par la société Mosaics i Viguetes Rocoma, SL, en matière d'expertise ; et la seconde, du 13 septembre 2012, faisait droit à l'incident de nullité des actes introduit par M. Esteve Dolsa Pallé et révoquait un fondement de l'ordonnance attaquée en le remplaçant par un nouveau fondement qui ordonnait une expertise indépendante afin de réexaminer entièrement les motifs du litige contractuel opposant les parties. Il est évident que le litige n'a pas été tranché au fond. Toutefois, dans ces conditions, le Tribunal constitutionnel ne peut que constater – comme le relève le Ministère public – que les voies juridictionnelles ordinaires n'ont pas été épuisées, conformément à l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Par conséquent, à ce stade de la procédure, le recours d'amparo présenté par le requérant ne peut être examiné. Ainsi, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité du recours d'amparo présenté par M. Esteve Dolsa Pallé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : Premier De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2012-20-RE introduit par la représentation procédurale de M. Esteve Dolsa Pallé contre les ordonnances du 31 mai 2012 et du 13 septembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 5 février 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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