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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-1-2013 relative au recours d'amparo 2012-17-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2012-17-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 3/2013 (16/01/2013)
Date
07/01/2013

Document original

Affaire 2012-17-RE Numéro d'enregistrement 321-2012. Recours d'amparo Ordonnance du 7 janvier 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 décembre 2012, par la représentation procédurale de Mme Gemma Prat Vidal, par laquelle elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3 décembre 2012 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2012-17-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 3 décembre 2012 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédent unique Le 14 décembre 2012, la représentation procédurale de Mme Gemma Prat Vidal a formé un recours en réformation dans lequel elle s'oppose au raisonnement du Tribunal constitutionnel concernant sa possibilité d'argumenter sa position malgré la reconnaissance de la demande tardive de la partie adverse, étant donné que, effectivement, la procédure civile andorrane prévoit expressément un double degré de juridiction dans les affaires civiles. Elle réitère que, dans cette affaire, les règles de procédure ont été violées et que, en première instance, elle n'a pu ni s'exprimer ni proposer de preuves sur la demande de la partie adverse. L'ordonnance d'irrecevabilité du recours d'amparo déclare que ses arguments ont été rejetés sur des motifs logiques ; toutefois, l'objet de l'amparo se fondait sur la violation du droit à la juridiction de la requérante, et non sur le point de savoir si la requérante avait raison ou non sur le fond de l'affaire. De même, elle fait valoir que la jurisprudence constitutionnelle citée dans la requête de recours d'amparo concerne un cas identique au sien et que, par conséquent, le Tribunal constitutionnel commet une discrimination à l'égard de la requérante. D'une part, il légitime la violation du droit à la juridiction subie par la requérante et, d'autre part, il lui accorde un traitement différent par rapport à d'autres administrés, ce qui viole le « droit à l'égalité », établi constitutionnellement. Elle considère également qu'il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel d'analyser les arguments de fond employés par la Batllia pour rejeter les prétentions de la requérante, mais qu'il doit analyser si sa prétention a ou non un contenu constitutionnel. Si la procédure est renvoyée au moment antérieur à la violation alléguée, la requérante pourra exposer en détail ses arguments concrets et justifier que la partie adverse ne paie pas la pension alimentaire, ne respecte pas le régime de visites, ainsi que les motifs pour lesquels elle a dû quitter temporairement le pays. Enfin, elle demande que le Tribunal constitutionnel reconsidère sa décision, qu'il déclare recevable le recours d'amparo 2012-17-RE et qu'il l'instruise en faisant droit aux prétentions qu'il contient. Fondement juridique unique De manière constante, le présent Tribunal constitutionnel rappelle que le recours en réformation n'a pas pour objet de permettre de juger à nouveau une affaire, mais, le cas échéant, d'attirer l'attention sur des éléments de fait ou de droit dont il n'avait pas pu avoir connaissance avant de se prononcer sur l'amparo sollicité. Tel ne semble pas être le cas dans le présent recours en réformation. La requérante allègue que son recours d'amparo se fondait sur une violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et non sur le point de savoir si elle avait raison ou non dans le litige porté devant la juridiction ordinaire. Par conséquent, elle reproche à l'ordonnance du 3 décembre 2012, qui déclare irrecevable son recours d'amparo, de considérer que les arguments et les prétentions qu'elle avait formulés devant la juridiction ordinaire avaient été écartés sur des motifs logiques et, partant, elle lui reproche de s'être prononcée sur le fond de l'affaire au lieu de déterminer uniquement si sa prétention avait ou non un contenu constitutionnel. S'agissant d'une critique portant sur la décision contenue dans l'ordonnance qui déclare irrecevable le recours d'amparo, celle-ci n'avait pas pu être formulée antérieurement et, par conséquent, elle est nouvelle. Or, ce fait ne correspond pas à la jurisprudence qui vient d'être rappelée, puisqu'il n'apporte à la connaissance du Tribunal constitutionnel aucun élément de fait ou de droit dont il aurait dû avoir connaissance antérieurement. Ainsi, à titre purement subsidiaire, il convient de souligner que, contrairement à ce que prétend la requérante, l'ordonnance attaquée ne se prononce nullement sur le fond de l'affaire. Après avoir détaillé les observations présentées aux juges ordinaires par la requérante, le Tribunal constitutionnel qualifie effectivement de logiques les raisons pour lesquelles ces juges s'y sont opposés. S'il a procédé de la sorte, c'est uniquement pour souligner ce qui le conduisait à conclure à l'irrecevabilité du recours d'amparo. Lorsqu'il s'agit d'une question de légalité ordinaire, le recours d'amparo ne peut être admis que si la décision judiciaire attaquée comporte des vices précis et, en particulier, si elle est arbitraire au sens de logiquement déraisonnable (voir p. ex. le jugement du 25 mai 2007, rendu dans l'affaire 2006-24-RE). Il était donc nécessaire de mettre en évidence que la motivation du Tribunal supérieur de justice ne contenait aucun motif illogique susceptible de justifier la recevabilité de ce recours d'amparo. Cela étant, la requérante allègue également : - l'impossibilité d'argumenter sur sa situation découlant de la violation des règles de procédure en première instance ; - que devrait lui être appliquée la jurisprudence constitutionnelle correspondant à un cas identique au sien ; - et la violation du principe d'égalité à son détriment. Ces observations sont les mêmes que celles qui ont été développées dans le recours d'amparo et auxquelles l'ordonnance attaquée a répondu une à une. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de Mme Gemma Prat Vidal contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3 décembre 2012 qui déclarait irrecevable l'affaire 2012-17-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 janvier 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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