Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3-12-2012 relative au recours d'amparo 2012-17-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2012-17-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 61/2012 (12/12/2012)
- Date
- 03/12/2012
Affaire 2012-17-RE Numéro d'enregistrement 321-2012. Recours d'amparo Ordonnance du 3 décembre 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 26 juin 2012 par le représentant procédural de Mme Gemma Prat Vidal, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 18 janvier 2011, rendu par la Section civile de la Batllia, contre le jugement du 30 avril 2012 et contre l'ordonnance du 31 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision accordant l'amparo sollicité, déclarant l'atteinte au droit susmentionné, déclarant la nullité des décisions attaquées et ordonnant la rétroaction de la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement de première instance ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 septembre 2012 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 18 janvier 2011, la Section civile de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement la demande présentée par Mme Gemma Prat Vidal contre M. Joao Paulo Muchelas Ferreira, prononçait leur séparation de corps ainsi que la dissolution du régime matrimonial et adoptait une série de mesures régissant la séparation, parmi lesquelles elle attribuait le domicile conjugal à M. Joao Paulo Muchelas Ferreira, prévoyait que l'autorité parentale sur la fille commune mineure serait conjointe, en confiait la garde à la mère et fixait le paiement par le père d'une pension alimentaire mensuelle de 400,00 euros. Dans ce jugement, en ce qui concerne l'attribution du domicile conjugal, le batlle soulignait que la partie demanderesse, depuis le mois de juillet 2009, était partie vivre avec sa fille à Barcelone à titre provisoire. Et, dès lors que le père avait sollicité l'attribution de ce domicile afin de pouvoir disposer d'un lieu correctement meublé et équipé dans l'intérêt de sa fille lorsqu'elle lui rendrait visite un week-end sur deux, bien que cette demande n'eût pas été formée par voie reconventionnelle, comme il eût convenu en principe, il décidait d'attribuer ce domicile au père, puisqu'à cette date le déménagement à Barcelone n'avait pas encore eu lieu. Enfin, il ajoutait que si la demanderesse revenait dans la Principauté avec sa fille, elle pourrait engager une procédure en vue de modifier cette mesure. Deuxième Le représentant procédural de Mme Gemma Prat Vidal a formé un recours en appel contre ce jugement, dans lequel il demandait, entre autres points, sa révocation, l'attribution du domicile conjugal à sa mandante et la fixation d'une pension alimentaire pour la fille de 500,00 euros. Troisième Le 30 avril 2012, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement ce recours et confirmait la décision de première instance en tous ses points, sauf en ce qui concerne la fixation de la pension alimentaire, qui devait être d'un montant de 500,00 euros mensuels. Quatrième Le représentant procédural de Mme Gemma Prat Vidal a soulevé un incident de nullité des actes de procédure, estimant qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, plus précisément au principe du contradictoire, du fait qu'elle avait été empêchée de proposer des preuves contre la demande tardive de son ex-époux tendant à l'attribution du domicile conjugal. Cinquième Le 31 mai 2012, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné, estimant que la requérante avait eu la possibilité de soulever les arguments qui lui avaient semblé opportuns pour s'opposer à la décision de première instance, arguments qui avaient été débattus par cette même Chambre de manière approfondie et motivée. Sixième Le 26 juin 2012, le représentant procédural de Mme Gemma Prat Vidal a formé un recours d'amparo contre le jugement du 18 janvier 2011, rendu par la Section civile de la Batllia, contre le jugement du 30 avril 2012 et contre l'ordonnance du 31 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. La partie requérante déclare que, dans le mémoire en réponse à la demande, la partie défenderesse s'était montrée d'accord pour attribuer l'usage du domicile conjugal à la mère, ce qui est établi dans l'ordonnance du 19 juin 2009 relative aux mesures provisoires de la séparation. Toutefois, dans le mémoire de conclusions, la partie défenderesse a modifié ses prétentions et a demandé que l'usage du domicile conjugal lui soit attribué, de manière totalement tardive. Cette partie n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur cette nouvelle prétention ; par conséquent, il a été gravement porté atteinte au principe du contradictoire procédural, droit qui s'inscrit dans les droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. À cet égard, elle cite le jugement du 11 septembre 1998 du Tribunal constitutionnel rendu dans l'affaire 98-1-RE, dans lequel l'amparo constitutionnel a été accordé aux personnes qui n'avaient pas eu l'occasion de se prononcer dans la procédure engagée contre elles et qui a ordonné la rétroaction des actes de procédure au moment antérieur à celui où ce droit avait été violé. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision accordant l'amparo sollicité, déclarant l'atteinte au droit susmentionné, déclarant la nullité des décisions attaquées et ordonnant la rétroaction de la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement de première instance, afin qu'elle puisse avoir l'occasion de présenter des preuves et des observations contre l'attribution du domicile conjugal à l'autre partie. Septième Le 7 septembre 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Selon le Ministère public, la requérante réitère ses observations, déjà formulées devant la juridiction ordinaire, tendant à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve et, partant, à transformer le recours d'amparo en un troisième degré de juridiction. Le Ministère public considère que, s'il est vrai que la prétention de la partie défenderesse tendant à ce que le domicile conjugal lui soit attribué a été introduite au stade des conclusions de première instance, l'autre partie a pu faire valoir son opposition en appel et aurait pu administrer les preuves qu'elle aurait jugées opportunes en seconde instance, conformément à l'article 73 de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Par conséquent, cette partie ne peut pas alléguer la violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à la défense. En ce qui concerne la mention de l'affaire 98-1-RE par la requérante, le Ministère public considère que ce cas n'a rien à voir avec l'affaire examinée aujourd'hui. Il s'agit ici d'une affaire en matière familiale dans laquelle une modification de la décision est permise si une variation des circonstances le justifie. Fondements juridiques Premier La requérante rappelle, ce qui n'est pas contesté, que « Dans le mémoire en réponse, la partie défenderesse s'est déclarée d'accord pour que soit attribué (…) l'usage du domicile conjugal à la mère » et que cet accord a été consigné dans l'ordonnance de mesures provisoires du 19 juin 2009. Par la suite, « Par écrit du 11 janvier 2011, et en accomplissant la formalité des conclusions (c'est-à-dire une formalité destinée à commenter les preuves, non à formuler des prétentions), M. Joao Paulo MUCHELAS FERREIRA a modifié ses prétentions et a demandé que l'usage du domicile conjugal lui soit attribué de manière totalement tardive. » Par le jugement du 18 janvier suivant, la Section civile de la Batllia a fait droit à cette demande sans donner à la requérante « la possibilité de se prononcer sur cette prétention, ni de proposer des preuves à son sujet. » Par conséquent, la requérante allègue que « Ce Jugement a gravement violé le principe du contradictoire procédural », principe en vertu duquel « toutes les parties à un procès judiciaire ont le droit, fondé sur la Constitution, de se voir donner la possibilité de présenter en temps et en forme leurs propres arguments et de proposer les preuves qui leur conviennent le mieux pour la défense de leur droit ou intérêt légitime. » Ce droit, découlant des droits à la juridiction, à un procès régulier et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, aurait été violé et, par conséquent, le contenu constitutionnel de ce recours serait incontestable. Deuxième La violation du droit reconnu à l'article 10 de la Constitution découlerait du fait que la requérante n'aurait pas eu la possibilité de se prononcer, ni de proposer des preuves au sujet de la prétention de l'autre partie, c'est-à-dire sur l'attribution du domicile familial. En ce qui concerne les preuves, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constitutionnelle constante, « l'appréciation de la preuve relève de la compétence de la juridiction ordinaire pour autant qu'elle réponde à des critères suffisamment raisonnés et fondés » (voir ordonnance du 14 juillet 2009, rendue dans l'affaire 2009-5-RE). Il appartient donc au Tribunal constitutionnel de se prononcer en matière de preuve dans la seule hypothèse d'une erreur matérielle patente ou d'une appréciation déraisonnable ou illogique. Tel n'est pas le cas en l'espèce, car le juge ordinaire n'a pas pu se tromper dans l'appréciation de ces preuves qu'il n'a pas examinées, puisque, selon la requérante, celle-ci n'a pas eu la possibilité de les présenter. Cela dit, si cette impossibilité de présenter ses propres preuves se trouvait confirmée, il pourrait en découler une violation du principe du contradictoire et, par conséquent, de l'article 10 de la Constitution. Ainsi, il appartient effectivement au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur ce point. Troisième La requérante allègue donc qu'on l'a empêchée de « présenter en temps et en forme ses propres arguments et de proposer les preuves. » En réalité, comme le révèle l'examen de l'ensemble de la procédure jusqu'aux décisions du Tribunal supérieur de justice et comme le souligne le Ministère public, en ce qui concerne le point de l'attribution du domicile conjugal, « la partie demanderesse à l'incident n'a sollicité l'administration d'aucune autre preuve susceptible de justifier la nécessité que l'usage du domicile de la Principauté lui soit attribué », elle a simplement exposé quelques arguments qui, selon elle, justifieraient l'attribution du domicile conjugal à sa personne. Le fait qu'elle ait exposé ces arguments semble, a priori, contredire l'allégation relative à son impossibilité de les présenter. Or, quelle est la réalité sur ce point ? Tel a effectivement été le cas devant la Batllia, compte tenu des conditions dans lesquelles la demande de l'autre partie relative à l'attribution dudit domicile a été accueillie. Comme il a déjà été dit, la partie défenderesse avait initialement accepté que le domicile conjugal ne lui soit pas attribué et ce n'est qu'au stade des conclusions qu'elle a modifié ses prétentions sur ce point en demandant tardivement cette attribution. Dès lors, il convient de souligner que, pour conclure à l'accueil de cette demande, la Batllia s'est fondée sur une motivation qui a pris en compte, de manière successive et de manière fort argumentée, la situation des deux parties et l'intérêt de la mineure. En effet, il a été considéré que : - D'une part, en ce qui concerne la requérante, « au cours de l'instruction du présent litige, cette dernière est partie vivre avec sa fille dans la ville de Barcelone, et ce depuis le mois de juillet 2.009, bien qu'elle ait initialement indiqué qu'il s'agissait d'un changement de domicile et de résidence temporaires. En ce sens, il convient de relever qu'au vu du mémoire de conclusions, l'avoué de la demanderesse indique que le domicile familial se trouve actuellement établi à Barcelone, et c'est pour ce motif qu'il n'y a pas lieu d'attribuer à sa mandante l'usage du domicile situé avenue de les Escoles numéro 17 .» - D'autre part, en ce qui concerne le défendeur, « force est de constater qu'au vu du changement de domicile de la partie adverse et de la fille commune intervenu pendant l'instance de la présente procédure, il a sollicité que lui soit attribué l'usage du domicile constamment évoqué, alléguant qu'il disposerait ainsi d'un lieu où vivre correctement meublé et équipé, et au bénéfice de sa fille, lorsqu'elle lui rendait visite un week-end sur deux, circonstance cette dernière tout à fait justifiée, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, et ce bien qu'il ne l'ait pas formulée par voie reconventionnelle, comme il aurait convenu en principe, car il est certain qu'à cette date le transfert de domicile effectué par la partie adverse n'avait pas eu lieu, le tout sans préjudice de la possibilité pour la demanderesse, si un jour elle revient dans la Principauté d'Andorre avec sa fille, d'engager une procédure en vue de modifier la mesure ainsi adoptée .» Cela étant dit, le fait qu'il existe des motifs sérieusement argumentés n'empêche pas qu'en accueillant la demande du père, bien qu'elle n'ait pas été formulée par voie reconventionnelle, comme il aurait convenu en principe, le batlle a privé la requérante, de manière incontestable, de la possibilité de faire valoir devant lui ses arguments contre cette demande. Toutefois, la requérante peut-elle réellement prétendre avoir été victime d'une violation grave du principe du contradictoire et, partant, de l'article 10 de la Constitution ? Quatrième Répondre sur ce point implique que l'analyse ne se limite pas à la décision rendue en première instance, attaquée par la requérante, mais qu'il faut également examiner la décision rendue en appel. En effet, comme le souligne le rapport du Ministère public, il convient de considérer que si la requérante en empara n'a pas demandé l'administration de « la preuve qu'elle aurait jugée opportune en seconde instance », elle a néanmoins pu « faire valoir ses prétentions contre le Jugement de première instance qui accueille les demande de MUCHELAS » puisqu'elle a pu former un recours en appel contre cette décision. Devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, la requérante a effectivement pu argumenter, quoique brièvement, contre l'attribution du domicile conjugal au défendeur. Sur ce point, elle a allégué : - que les ex-conjoints s'étaient initialement mis d'accord pour que le domicile soit attribué à la mère ; - que « bien qu'elle vive temporairement à Barcelone, son intention est de revenir dans la Principauté, même si elle ne veut pas le faire de manière brusque » ; - qu'« elle ne s'est pas non plus totalement détachée de l'Andorre et revient souvent pour passer le week-end et rendre visite à sa famille. » Le Tribunal supérieur de justice a répondu (voir p. 4 à 5 du jugement attaqué) par une motivation précise et substantielle, solidement argumentée. Pour l'essentiel, en appel, les magistrats ont considéré : - que le fait que les conjoints se soient initialement mis d'accord sur l'attribution du domicile familial à la mère n'empêchait pas de pouvoir tenir compte du contenu de l'article 57 de la Loi qualifiée sur le mariage qui dispose que « l'attribution du domicile familial dans les situations de crise matrimoniale se fasse en tenant compte de celui des deux conjoints qui se trouve dans la situation de plus grand besoin et de l'intérêt des enfants » ; - que le défendeur a demandé le changement d'attribution, compte tenu des changements de circonstances ; - que, « en tout état de cause, le logement attribué à l'un ou à l'autre est celui dans lequel la famille résidait de manière permanente et celui dans lequel entend continuer à le faire celui à qui son usage est accordé, et non celui que l'on veut occuper afin d'y passer les jours de loisir » ; - que « En l'espèce, ce que demande Mme Prat, c'est que lui soit attribué le domicile qui avait été familial (…) afin de pouvoir y passer les week-ends (…) puisque depuis l'année 2009 elle réside à Barcelone, mais celui-ci ne serait pas en l'occurrence un domicile pouvant être considéré comme familial, mais tout au plus une résidence de congés payés qui ne peut faire l'objet de cette mesure » ; - que si la vie professionnelle du défendeur l'oblige à passer une bonne partie de son temps à l'étranger, « il n'est pas contesté que sa résidence habituelle se trouve en Andorre » ; - qu'il faut tenir compte « de ce que, des deux conjoints, celui qui a besoin de continuer à résider au domicile qui fut familial est M. Muchelas, ce qui permettra que, les week-ends où il a sa fille, celle-ci puisse résider au domicile qui avait été familial », sans que cela empêche que ce domicile « reste libre pour être vendu si les parties au litige le souhaitent .» Il y a lieu de constater qu'au stade de l'appel, la requérante a pu énoncer, comme elle l'a jugé pertinent, les arguments contre l'attribution du domicile conjugal au père de sa fille. Ces arguments ont été examinés par le Tribunal supérieur de justice qui ne les a rejetés qu'en se fondant sur des motifs logiques développés de manière substantielle et rigoureuse. Dans ces conditions, c'est contre toute évidence que la requérante prétend avoir été victime d'une violation grave du principe du contradictoire. Pour ce motif, c'est en vain qu'elle entend invoquer, à l'appui de sa prétention, le jugement du 11 septembre 1998 (rendu dans l'affaire 98-1-RE), qui a été prononcé dans une affaire différente dans laquelle, contrairement au cas présent, la violation du principe du contradictoire se trouvait effectivement établi en raison de « l'extension de la déclaration de faillite à des personnes qui n'avaient pas été parties au procès a quo .» Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2012-17-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Gemma Prat Vidal contre le jugement du 18 janvier 2011, rendu par la Section civile de la Batllia, contre le jugement du 30 avril 2012 et contre l'ordonnance du 31 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 3 décembre 2012. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat