Jugement du Tribunal constitutionnel du 3-12-2012 relatif au recours d'empara 2012-13-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2012-13-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 61/2012 (12/12/2012)
- Date
- 03/12/2012
Affaire 2012-13-RE Numéro d'enregistrement 248-2012. Recours d'empara Jugement du 3 décembre 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 18 mai 2012, par la représentation procédurale de M. Jordi Molner Gonzàlez, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 22 mars 2012 et contre l'ordonnance du 30 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision accordant l'empara sollicité, constatant l'atteinte au droit précité, déclarant la nullité des décisions attaquées et rétablissant la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires. De même, conformément à l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il demande la suspension des effets des ordonnances faisant l'objet du recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 15 juin 2012 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2012, qui a déclaré recevable, sans effets suspensifs, le recours d'empara 2012-13-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 26 septembre 2012, par la représentation procédurale de M. Jordi Molner Gonzàlez ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 28 septembre 2012, par la représentation procédurale de Mme Meritxell Martí Castanyer ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 25 octobre 2011, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement la demande en divorce introduite par M. Jordi Molner Gonzàlez contre Mme Meritxell Martí Castanyer, prononçait la dissolution du mariage ainsi que la dissolution du régime matrimonial, et déclarait en outre que : - l'autorité parentale était partagée entre les parents à l'égard de leur fils, - la garde du fils mineur était attribuée à la mère, de même que la jouissance du domicile familial, - il n'y avait lieu à aucun droit de visite à l'égard du mineur à caractère obligatoire, tant que les circonstances actuelles ne changeraient pas, - et, le père devrait verser une pension alimentaire pour le fils d'un montant de 800,00 euros, avec précision de sa durée concrète dans le temps et de ses conditions. Deuxième La représentation procédurale de M. Jordi Molner Gonzàlez a formé un recours en appel contre ce jugement et, le 22 mars 2012, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a confirmé intégralement ledit jugement. Troisième La représentation procédurale de M. Jordi Molner Gonzàlez a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure, au motif qu'elle considérait que le jugement du Tribunal supérieur de justice violait ses droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Quatrième Le 30 avril 2012, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité des actes de procédure. Cinquième Le 18 mai 2012, la représentation procédurale de M. Jordi Molner Gonzàlez a formé un recours d'empara contre le jugement du 22 mars 2012 et contre l'ordonnance du 30 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette partie considère, en effet, que les décisions faisant l'objet du recours n'ont pas été suffisamment fondées et motivées et qu'elles ne se sont pas prononcées sur plusieurs de ses observations : d'une part, il n'est pas mentionné que le contenu du rapport de la psychologue ne s'oppose pas à la poursuite de la deuxième phase de visites progressives entre père et fils ; d'autre part, il n'est pas non plus statué sur le fait que la mère ne lui a pas laissé exercer son autorité parentale, puisqu'elle ne lui a permis de participer à aucune des décisions relatives au parcours éducatif du fils ; et, enfin, rien n'a été dit sur l'attitude d'obstruction de l'autre partie, depuis la séparation matrimoniale, à la communication entre père et fils, ainsi qu'à la réalisation du rapport psychologique ; de même, rien n'est mentionné non plus sur la situation économique réelle du requérant. Ensuite, cette partie définit et précise la portée de l'article 10 de la Constitution, dont elle conclut que l'absence d'une décision complète de la part du juge ou du tribunal compétent entraîne une omission contraire au contenu de l'article précité. Plus concrètement, elle reproche que le rapport psychologique ne s'oppose pas à la poursuite du droit de visite progressif et que le rejet de la figure paternelle trouve son origine dans l'aliénation parentale causée par la mère et que, si le lien paternofilial n'est pas rétabli, cette situation ne changera pas. Elle expose en détail de quelle manière l'autre partie a fait obstacle à la communication directe entre père et fils, ainsi qu'à la réalisation du rapport complémentaire de la psychologue. En ce qui concerne la situation économique du requérant, il est précisé que les tribunaux ordinaires n'ont pas tenu compte de son patrimoine réel, que le requérant n'a pas amélioré sa situation économique et qu'il ne dissimule pas non plus sa situation. Comme il réside à l'étranger, il a précisé à la psychologue qu'il pouvait rendre visite à son fils une fois par mois, et non une fois par semaine. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision accordant l'empara sollicité, constatant l'atteinte au droit précité, déclarant la nullité des décisions attaquées et rétablissant la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires. De même, conformément à l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, elle demande la suspension des effets des décisions faisant l'objet du recours. Sixième Le 15 juin 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considère que ce recours d'empara doit être déclaré irrecevable, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. En effet, il expose qu'il ressort des décisions faisant l'objet du recours une ample appréciation des éléments de preuve, une réponse complète et logique à chacune des demandes formulées par le requérant, ainsi qu'une application motivée de l'ordre juridique. D'une part, le Tribunal supérieur de justice a considéré qu'il ressortait du dossier que la réalisation de l'intérêt du mineur passait par l'absence de tout régime de visite du mineur en faveur de son père, ce qui constituait déjà une réponse explicite à son moyen tiré de la violation de la vie privée familiale du père. D'autre part, il motivait également de manière claire les raisons pour lesquelles il estimait correcte la décision de première instance de fixer la pension alimentaire à 800,00 euros. Après avoir cité la jurisprudence du Tribunal constitutionnel à cet égard, il conclut que les décisions attaquées ont globalement statué sur les demandes du requérant, sans qu'il soit nécessaire de répondre à chacune des observations et à chacun des arguments invoqués, et ajoute qu'aucune incongruence, pas même par omission, ne peut être déduite du jugement faisant l'objet du recours. Septième Le 7 septembre 2012, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le présent recours d'amparo, sans effet suspensif, et a transmis la cause aux parties afin qu'elles présentent leurs observations. Huitième Le 26 septembre 2012, le représentant légal de M. Jordi Molner Gonzàlez a présenté un mémoire d'observations dans lequel il réitère en substance ses observations et prétentions antérieures. Il ajoute qu'une fois qu'il aura connaissance des arguments avancés par l'autre partie, il formulera ses conclusions obligatoires. Neuvième Le 28 septembre 2012, le représentant légal de Mme Meritxell Martí Castanyer a présenté un mémoire d'observations par lequel il réitère que, comme cela s'est produit dans la cause 2011-37-RE, également introduite par le même requérant, avec des arguments presque identiques, ce que cherche le requérant est de rouvrir une cause qui a déjà été dûment tranchée par la juridiction ordinaire. En effet, les tribunaux ordinaires ont exposé de manière motivée et précise les raisons qui les ont conduits à ne pas fixer de régime de visite après avoir examiné l'expertise et l'audition judiciaire du mineur. L'intérêt supérieur du mineur prévaut sur les intérêts des parents, ce que le requérant semble ne pas accepter. En définitive, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo et de condamner la partie requérante aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué, exposés dans l'instance constitutionnelle. Dixième Le 10 octobre 2012, le Ministère public, et, le 22 octobre de la même année, le représentant légal de M. Jordi Molner Gonzàlez et, le 12 novembre de la même année, le représentant légal de Mme Meritxell Martí Castanyer ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles ils reprennent les arguments et les observations contenus dans leurs écrits antérieurs. Fondements juridiques Premier L'argumentation qui fonde le présent recours d'amparo, bien qu'amplement développée, peut être résumée par l'allégation suivante : « le droit à la juridiction et à un procès équitable a été violé, parce que lesdites décisions judiciaires n'ont pas été suffisamment raisonnées, ni suffisamment motivées, du fait qu'elles ne se sont pas prononcées sur plusieurs observations de cette partie. » Autrement dit, il est reproché au jugement du 22 mars 2012 et à l'ordonnance du 30 avril de la même année de ne pas être motivés de manière suffisamment précise et raisonnée, ce qui caractérise l'insuffisance de motivation des raisons pour lesquelles le juge s'est prononcé ; d'autre part, ces décisions seraient entachées d'incongruence par omission du fait qu'elles ne se prononcent pas sur l'ensemble des observations du requérant. Deuxième Avant d'examiner la première de ces deux allégations, il convient de rappeler, en citant un jugement constitutionnel récent rendu dans une cause dans laquelle M. Jordi Molner Gonzàlez était également le requérant et portant sur des questions assez comparables, que « S'agissant de l'éventuelle violation de l'article 10 de la Constitution, nous devons rappeler, avant tout, que la garantie d'obtenir de la juridiction une décision fondée en droit suppose, selon la jurisprudence constante de ce Tribunal, que la décision judiciaire attaquée expose des raisons qui ne puissent être considérées comme déraisonnables, absurdes ou arbitraires. Le Tribunal constitutionnel ne peut aller au-delà, puisqu'il n'est ni une troisième instance ordinaire, ni une juridiction de cassation. » (Jugement du 2 avril 2012, rendu dans la cause 2011-37-RE). Cela étant dit, qu'en est-il dans la présente cause du grief selon lequel les décisions faisant l'objet du recours ne seraient pas suffisamment raisonnées ni motivées ? En fait, l'examen des deux décisions attaquées et, en particulier, l'examen du jugement du 22 mars 2012, ne confirme pas l'affirmation du requérant sur ce point. Par le jugement du 22 mars précité, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice s'est prononcée sur les demandes du requérant. Dans le cadre de son recours en appel contre la décision de première instance, il sollicitait « sa révocation en établissant le régime de visite à son fils qu'il propose et en fixant la pension alimentaire qu'il doit verser en sa faveur à 400 euros mensuels. » S'agissant du régime de visite, les motifs qui fondent la décision adoptée sont amplement développés et argumentés de manière précise. Le Tribunal supérieur de justice rappelle de manière exhaustive les motifs du jugement de la Batllia, et, dès lors qu'il les confirme, il contribue déjà à éclairer le sens de sa propre décision. Ensuite, il invoque, là aussi de manière précise, les arguments de l'ex-épouse du requérant et, enfin, il examine les arguments développés par le requérant en ce qui concerne l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et diverses dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant. Sur tous ces points, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice explique de manière raisonnée les motifs qui la conduisent à les rejeter. S'agissant des dispositions de l'article 8 de la Convention susmentionnée invoquées par le requérant, elle précise notamment que « ces dispositions ne peuvent empêcher que soit prise une mesure de protection d'un mineur, quand bien même celle-ci pourrait entraîner la suspension du droit de visite du parent qui ne vit pas avec lui, pour autant que cette décision soit considérée comme nécessaire pour garantir le bon développement physique ou psychologique de l'enfant selon l'appréciation judiciaire et compte tenu des rapports d'expertise et des circonstances qui ressortent du dossier, comme c'est le cas en l'espèce. » S'agissant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme invoquée par le requérant à l'appui de sa position, dans laquelle il est allégué que ces jugements « mettent en évidence le risque d'aliénation des mineurs à l'égard de leurs parents si les droits de visite entre parents et enfants sont restreints », la Chambre civile objecte que « les tribunaux doivent agir prioritairement en tenant compte de l'intérêt du mineur et pour la défense de ses intérêts, et que ceux-ci sont parfois mieux protégés en privant les parents du contact physique avec leurs enfants, que ce soit de manière temporaire ou indéfinie. » Elle ajoute que la référence à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 février 2012 n'est pas pertinente dans la mesure où cette décision concerne le cas d'un mineur en bas âge qui ne peut exprimer un refus conscient et réfléchi du contact avec son père, alors que, dans le cas du requérant, son fils est âgé de 16 ans, ce qui renvoie à une situation que le Tribunal supérieur de justice explicite clairement. Enfin, s'agissant de la référence à la Convention relative aux droits des mineurs, il est concrètement souligné que « son application ne peut conduire à faire prévaloir les intérêts des parents sur ceux de leurs enfants, compte tenu, en outre, de ce que la décision faisant l'objet du présent recours ne limite pas le droit du mineur d'entretenir des relations avec son père par voie téléphonique ou électronique, ni même personnellement si E. le souhaite, mais empêche qu'il puisse être contraint de le faire contre sa volonté. » Par conséquent, nous constatons qu'en ce qui concerne ces trois points relatifs à la question essentielle du régime de visites, la décision du Tribunal supérieur de justice est substantiellement motivée et que rien ne permet de considérer ses motifs comme déraisonnables, absurdes ou arbitraires. Troisièmement Quant à la demande de fixation de la pension alimentaire à 400,00 euros au lieu des 800,00 déterminés par le juge de première instance, le Tribunal supérieur de justice ne manque pas de mentionner les arguments du demandeur, concrètement fondés sur la production de ses bulletins de salaire justifiant le montant qu'il perçoit en qualité de salarié d'une société marocaine, sur l'évaluation de ses dépenses, ainsi que sur l'estimation qu'il fait des produits de son ex-épouse et du solde créditeur du compte bancaire de celle-ci. Cette précision faite et nonobstant ces arguments, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice « estime correcte la décision du jugement de première instance, présumant que M. Molner dissimule ses produits afin de ne pas avoir à faire face aux obligations qui lui incombent à l'égard de son fils. » Une fois encore, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ne se borne pas à une simple affirmation. Si elle confirme la décision de première instance, c'est en se référant à une argumentation qui est également substantielle compte tenu de la modicité du salaire mensuel déclaré au regard de l'importance des fonctions exercées (en l'occurrence gérant de société) ; des sociétés commerciales qu'il continuerait de détenir ou d'administrer dans la Principauté d'Andorre ; et de l'adéquation, admise par le requérant lui-même, du montant de 800,00 euros aux besoins du mineur. Le requérant peut, certes, ne pas être d'accord avec ces interprétations qui ne lui sont pas favorables ; toutefois, il ne peut valablement alléguer que la décision qui en découle n'est pas suffisamment raisonnée et motivée. Ainsi, sur ce point, on ne peut que constater, également, que la décision attaquée repose sur des motifs solides et que rien ne permet de les qualifier de déraisonnables, d'absurdes ou d'arbitraires. Quatrièmement Outre la contestation des motifs retenus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, le requérant allègue également que le jugement contiendrait une incongruité par omission, dans la mesure où certaines de ses observations n'auraient pas obtenu de réponse. Il prétend, tantôt que les décisions judiciaires attaquées « ne se sont pas prononcées sur plusieurs observations de cette partie » ou sur les « arguments de cette partie », tantôt qu'elles ne se sont pas prononcées « complètement à l'égard de toutes les demandes qui leur ont été formulées » ou « en ce qui concerne toutes les prétentions. » Il existe ici une confusion terminologique qu'il convient de souligner. Parler « d'observations » ou « d'arguments » ou parler de « demandes » ou de « prétentions » ne signifie pas parler de la même chose. S'agissant des observations ou des arguments, nous nous situons dans le domaine des moyens de la demande ; s'agissant de demandes ou de prétentions, nous sommes dans le domaine de la demande elle-même. Cette distinction n'est pas négligeable, car selon que l'incongruité par omission porte sur les moyens ou sur l'objet de la demande, ses conséquences ne seront pas nécessairement les mêmes. Si, dans la présente cause, le Tribunal supérieur de justice avait omis de se prononcer sur certains éléments de la demande du requérant, il aurait statué infra petita , alors qu'en Andorre, comme dans la plupart des ordres juridiques comparables, le juge qui ne peut se prononcer au-delà des conclusions des parties (interdiction de l'ultra petita) ne peut pas davantage le faire en deçà de ces mêmes conclusions, c'est-à-dire qu'il lui est interdit de statuer infra petita ou, autrement dit, qu'il a l'obligation de statuer omnia petita. Dans la présente cause, l'objet de la demande du requérant était double. D'une part, il s'agissait d'élucider les modalités du régime de visites entre le père et le fils et, d'autre part, de déterminer le montant de la pension alimentaire à la charge du père. Comme nous venons de le vérifier, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice s'est prononcée sur ces deux points et l'a fait en se fondant sur des motifs qui ne sont ni déraisonnables, ni absurdes, ni arbitraires. Par conséquent, elle n'a pas statué infra petita. S'il fallait constater une incongruité par omission de la part du Tribunal supérieur de justice, elle ne pourrait porter que sur certains des moyens invoqués par le requérant. En effet, selon le requérant, les décisions attaquées seraient incongrues du fait qu'elles ne se seraient pas prononcées sur les points suivants : - « il ne mentionne rien quant au fait que la psychologue Mme Carme Ballesté ne fait état dans son avis d'aucune opposition à la poursuite de la deuxième phase du régime de visite progressif. » - « il ne dit rien du fait qu'on n'a pas laissé le père exercer l'autorité parentale » et « rien sur le fait que Mme Meritxell Marti Castanyer, depuis la séparation matrimoniale, a fait obstacle de manière réitérée à ce que M. Jordi Molner puisse contacter son fils par téléphone. » - « Il ne dit rien (…) de la situation économique réelle de M. Molner. » Selon le requérant, le Tribunal supérieur de justice n'aurait pas tenu compte de trois types de moyens. À ce stade de l'examen du recours d'empara, il convient de préciser que si le juge ne peut statuer infra petita et doit se prononcer sur tous les éléments de la demande, en revanche, en ce qui concerne les moyens, son obligation n'est pas exactement la même. Comme le rappelle à juste titre le Ministère public, citant un jugement constitutionnel du 12 octobre 2009 rendu dans l'affaire 2009-9-RE, bien que « la congruence des décisions judiciaires fasse partie du droit à la juridiction (…) il n'est pas nécessaire de donner une réponse expresse et détaillée à chacun des arguments qui ont été employés. » Plus récemment encore, et en se référant au recours d'empara précité présenté par ce même requérant, dans lequel il invoquait déjà l'absence de prononcé sur ses observations relatives aux obstacles réitérés que, selon lui, la mère avait opposés pour que le père puisse entrer en contact avec son fils, avant de conclure à l'absence d'incongruence par omission, le Tribunal constitutionnel a souligné que « dès lors qu'une ligne argumentative est acceptée, le rejet des arguments contraires peut être explicite mais aussi implicite ou tacite, pourvu que le fondement du dispositif soit bien compris. » En l'espèce, il ressort de la lecture des décisions faisant l'objet du recours que le fondement du dispositif se comprend parfaitement. Cinquièmement En ce qui concerne le régime de visites, c'est de manière très explicite que ces décisions, en particulier le jugement du 22 mars 2012, exposent que le jugement de première instance « fonde la décision de n'établir aucun régime de visites de E. en faveur de son père sur le résultat des rapports élaborés par la psychologue clinicienne Mme Carme Ballesté (…) et sur les déclarations de celui-ci lors de l'audition judiciaire ». De fait, l'importance et la précision des références au contenu du rapport de la psychologue montrent, de manière évidente, qu'ils ont été pris en compte de manière exhaustive et que l'absence d'opposition explicite à la poursuite de la deuxième phase du régime de visites n'a pas été omise par le Tribunal supérieur de justice. C'est donc assurément en pleine connaissance de cause que les juges ont considéré que la demande du père ne pouvait être accueillie sur ce point. D'autant qu'en Andorre comme ailleurs, le juge n'est pas lié par les résultats d'une expertise. Sixièmement S'agissant des obstacles que la mère aurait opposés à l'exercice de l'autorité parentale du père et à la possibilité pour le père d'entrer en contact téléphonique avec son fils, force est de constater que ces points ne sont pas étrangers aux préoccupations des magistrats. Par exemple, lorsqu'il est dit qu'« en l'espèce, E. a 16 ans à ce jour, de sorte que, d'une part, il est difficilement possible d'établir un régime progressif de contacts entre père et fils permettant de rétablir la relation qui existe entre eux avant que le mineur n'atteigne la majorité, et M. Molner ne peut pas non plus influer de manière décisive sur un processus éducatif qui est pratiquement déjà consolidé et auquel, semble-t-il, son père a très peu participé depuis le moment où ses parents se sont séparés et, d'autre part, sa décision de ne pas maintenir de contacts en présentiel avec son père doit être considérée comme le fruit d'une réflexion et d'une maturité qui doivent être présumées à son âge. » Par ces considérations, le Tribunal supérieur de justice indique que, abstraction faite des obstacles imputables à l'attitude de la mère, un certain nombre de raisons suffisent à expliquer l'absence d'exercice effectif de l'autorité parentale ou l'absence de contact avec le fils. Une fois encore, on peut comprendre que cette manière de voir ne satisfasse pas le requérant, mais on ne peut pour autant considérer qu'elle se traduise, de la part du Tribunal supérieur de justice, par une négligence, à l'égard de ses observations, génératrice d'un vice d'incongruence par omission. Septièmement En ce qui concerne enfin l'incongruence par omission relative à la situation économique réelle du requérant, celle-ci est pour le moins surprenante dans la mesure où le jugement du 22 mars 2012 consacre deux pages à expliquer pourquoi « Malgré les arguments du requérant, cette Chambre estime correcte la décision du jugement de première instance, présumant que M. Molner dissimule ses produits (recettes) afin de ne pas avoir à faire face aux obligations qu'il a envers son fils. » En conséquence, si le requérant peut, en toute bonne foi, ne pas être convaincu par les arguments opposés par le juge à ses propres observations sur la situation de ses entreprises et l'absence des produits (recettes) qui en découleraient, il ne peut en revanche valablement soutenir que, sur ces points, les décisions attaquées seraient entachées d'une incongruence par omission. En définitive, aucun des moyens invoqués par le requérant pour fonder son recours d'empara ne peut être accueilli, tant en ce qui concerne la motivation des décisions faisant l'objet du recours qu'en ce qui concerne les prétendus vices d'incongruence par omission allégués. DÉCISION : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter l'empara sollicité par la représentation procédurale de M. Jordi Molner Gonzàlez contre le jugement du 22 mars 2012 et contre l'ordonnance du 30 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le requérant est condamné au paiement des dépens en instance constitutionnelle. Troisièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Jordi Molner Gonzàlez, à la représentation procédurale de Mme Meritxell Martí Castanyer, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 3 décembre 2012. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat