Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5-11-2012 relative au recours d'amparo 2012-14-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2012-14-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 56/2012 (14/11/2012)
- Date
- 05/11/2012
Affaire 2012-14-RE Numéro d'enregistrement 266-2012. Recours d'amparo Ordonnance du 5 novembre 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 septembre 2012, par le représentant procédural de M. Angel De la Torre López, par laquelle il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2012 portant irrecevabilité de l'affaire 2012-14-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2012 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédent unique Le 19 septembre 2012, le représentant procédural de M. Angel De la Torre López a formé un recours en réformation dans lequel il déclare, à titre préliminaire, que, sans ignorer la jurisprudence constitutionnelle relative au recours en réformation, dont il ressort qu'il est nécessaire d'apporter des éléments ou des faits nouveaux pour qu'il puisse être admis, il reconnaît ne pas pouvoir apporter ces éléments ou faits nouveaux et que sa motivation principale est d'épuiser la voie juridictionnelle nationale afin de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Il cite ensuite les quatre violations de droits fondamentaux alléguées dans sa requête en amparo : violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, violation du droit à un procès équitable sous deux aspects (absence de double degré de juridiction et absence de défenseur pour la mineure), et violation du droit à l'intimité, à l'honneur et à l'image. En ce qui concerne les violations de divers droits compris dans le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, cette partie réitère les arguments contenus dans sa requête en amparo. Toutefois, elle ajoute, en ce qui concerne la violation qui affecte la mineure, que celle-ci pouvait être dénoncée à tout moment : premièrement, le formalisme consistant à exiger une dénonciation préalable est excessif et inacceptable, surtout lorsqu'il s'agit d'une violation qui place la mineure dans une situation d'absence de défense ; et, deuxièmement, le Ministère public aurait pu intervenir jusqu'au dernier instant, de sorte que la violation définitive des droits de la mineure s'est produite après l'incident de nullité de la procédure, dans le cadre duquel le Ministère public a insisté sur des arguments qui se rapportent au contrôle de légalité mais qui sont incompatibles avec la mission qui lui incombe de veiller aux intérêts et aux droits du mineur. En ce qui concerne la violation du droit à l'intimité, à l'honneur et à l'image, reconnu à l'article 14 de la Constitution, la partie requérante considère que l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel n'exige la formation d'un incident de nullité de la procédure que pour la violation des droits contenus à l'article 10 de la Constitution, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de former préalablement cet incident. Enfin, elle demande que le Tribunal constitutionnel fasse droit au présent recours en réformation et que, par conséquent, il annule l'ordonnance d'irrecevabilité de l'affaire 2012-14-RE du 7 septembre 2012. Fondement juridique unique Ce Tribunal a rappelé à plusieurs reprises que, pour qu'un recours en réformation contre une ordonnance d'irrecevabilité d'un recours d'amparo puisse prospérer, il est nécessaire que le requérant apporte des faits ou des arguments nouveaux et différents de ceux qui ont été portés à sa connaissance lors de l'examen de la recevabilité et qui soient de nature à entraîner une modification de la décision contestée. Tel n'est pas le cas du recours que nous examinons à présent. Le requérant affirme, en premier lieu, que l'épuisement de la voie judiciaire préalable à l'amparo constitutionnel ne peut être exigé lorsque la violation dénoncée affecte les droits d'une mineure. Cette exception n'est prévue ni dans la Constitution, ni dans la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ni dans aucune norme procédurale applicable et, en conséquence, ce Tribunal ne peut l'appliquer en dehors de la légalité en vigueur. Le deuxième argument se rapporte au fait que le Ministère public aurait pu modifier son attitude, que le requérant qualifie d'inconstitutionnelle pour violation du droit à un procès équitable, lors de l'incident de nullité de la procédure, de sorte que, selon lui, la violation se serait produite après cet incident. Face à cette allégation, il est clair que l'exigence constitutionnelle d'épuiser la voie judiciaire préalable oblige le requérant à faire état devant le juge de la violation des droits procéduraux dès qu'elle se produit et, en tout état de cause, avant la fin de la voie judiciaire ; à défaut, le requérant ne donne pas aux juges la possibilité de réparer les éventuelles violations procédurales, comme l'exigent la Constitution et la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Enfin, en ce qui concerne l'allégation selon laquelle la violation des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image ne pouvait être invoquée devant la juridiction ordinaire, dès lors qu'elle ne pouvait être incluse dans le recours en nullité de la procédure réservé aux violations de l'article 10 de la Constitution, il convient de rappeler que, outre le fait que ce Tribunal a admis que, dans certains cas où est alléguée la violation conjointe de droits substantiels et de droits procéduraux de l'article 10 susmentionné, les deux types de prétentions puissent être invoqués dans une même procédure de nullité de la procédure, en l'espèce le requérant disposait de la voie du recours urgent et prioritaire prévue aux articles 41 de la Constitution et 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et qu'il ne l'a pas non plus utilisée. En définitive, dans la présente affaire, ce n'est pas que le requérant n'a pas épuisé la voie judiciaire préalable, mais qu'il ne l'a même pas engagée. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par le représentant procédural de M. Angel De la Torre López contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2012 portant irrecevabilité de l'affaire 2012-14-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance au représentant procédural du requérant, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 5 novembre 2012. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat