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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 5-11-2012 relatif au recours d'amparo 2012-6-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2012-6-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 56/2012 (14/11/2012)
Date
05/11/2012

Document original

Affaire 2012-6-RE Numéro d'enregistrement 85-2012. Recours d'amparo Jugement du 5 novembre 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 février 2012, par la représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 15 décembre 2011, rendue par le président de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et contre l'ordonnance (« aute ») du 25 janvier 2012, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans plusieurs de ses manifestations consacrées à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'amparo, d'ordonner l'exécution du jugement du Tribunal constitutionnel dans les termes sollicités dans la requête du 21 octobre 2011, de condamner l'autre partie au paiement des dépens et de déclarer la responsabilité de l'État pour le mauvais fonctionnement de l'Administration de la justice ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 21 mars 2012 ; Vu l'ordonnance (« aute ») du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2012, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2012-6-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 25 septembre 2012, par la représentation procédurale de la requérante ; Vu les conclusions présentées par le Ministère public ; Vu la renonciation de la partie requérante à présenter des conclusions ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Mme Laura Rossell Soler, estimant avoir été victime d'une ingérence dans ses droits fondamentaux du fait d'une interception téléphonique réalisée dans le cadre d'un dossier administratif de sanction, engagé par le Commun de Sant Julià de Lòria, a, après les formalités appropriées, formé un recours d'amparo constitutionnel. Deuxième Le 3 octobre 2011, dans le cadre de l'affaire 2011-12-RE, le Tribunal constitutionnel a déclaré la violation du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, de Mme Laura Rossell Soler en relation avec son droit au secret des communications, reconnu à l'article 15 de la même norme. Troisième Le 13 octobre 2011, le président de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, par ordonnance, a décidé, conformément au point sixième du jugement susmentionné, de procéder à la destruction des informations qui portaient atteinte aux droits fondamentaux susmentionnés et qui se trouvaient dans les pièces de cette affaire. Quatrième Le 21 octobre 2011, la représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler a présenté une requête dans laquelle elle sollicitait qu'il soit fait sommation à toutes les personnes qu'elle citait et qui auraient pu avoir une copie du relevé des appels de la requérante, afin d'obtenir la réparation pleine des droits violés, c'est-à-dire que tous ces documents soient détruits. Cinquième Le 15 décembre 2011, le président de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, par ordonnance, s'est déclaré incompétent pour l'exécution des mesures sollicitées dans cette requête. Sixième La représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre l'ordonnance susmentionnée, dans lequel elle alléguait que son droit à la juridiction avait été violé dans ses volets du droit à obtenir une décision fondée en droit, du droit à un procès d'une durée raisonnable et du principe d'égalité. Septième Le 25 janvier 2012, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance (« aute ») rejetant cet incident de nullité des actes de procédure. Huitième Le 17 février 2012, la représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 15 décembre 2011, rendue par le président de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et contre l'ordonnance (« aute ») du 25 janvier 2012, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans plusieurs de ses manifestations consacrées à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie mentionne les autres procédures engagées en plus de la procédure urgente et prioritaire relatée dans les présents antécédents : une plainte pénale, dont le classement a entraîné la présentation d'un incident de nullité des actes de procédure pour violation du droit à la juridiction qui est en attente de décision, et une procédure administrative contre les sanctions disciplinaires prononcées contre la requérante (AD-0015-2/2011). Ensuite, elle allègue que le droit à l'exécution du jugement est inclus dans les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Or, selon l'ordonnance (« aute ») de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 25 janvier 2012, « ce Tribunal n'est pas tenu à l'exécution de toutes les mesures de réparation qui s'imposent en vertu du jugement rendu par le Tribunal constitutionnel, mais uniquement de celles qui sont à sa portée ; c'est pourquoi cette Chambre a déjà procédé, avec une diligence suffisante, à l'exécution du jugement du Tribunal constitutionnel. » La partie requérante s'oppose à cet exposé, dès lors que l'exécution susmentionnée aurait donné lieu à plusieurs violations liées à l'article 10 de la Constitution. Dans le même sens, elle cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (affaire Hornsby c/ Grèce du 19 mars 1997, affaire Assanidzé c/ Géorgie du 8 avril 2004 et affaire Atridis c/ Grèce du 25 mars 1999), qui déclarent que le droit à la juridiction implique nécessairement l'exigence que les décisions judiciaires soient exécutées et que les droits soient rétablis et, en cas d'impossibilité, que celle-ci soit compensée. Dans la présente affaire, les droits à l'intimité et au secret des communications violés ne pourront jamais être rétablis dans leur totalité ; toutefois, le jugement du Tribunal constitutionnel a déclaré le rétablissement de la requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures de réparation sollicitées, qui consistaient dans le recouvrement et la destruction ultérieure de toutes les données se trouvant entre les mains de tiers. Ensuite, cette partie détaille toutes les personnes qui auraient pu avoir une copie du relevé des appels de la requérante, personnes qui devraient être citées afin que, si elles détiennent l'une de ces copies, elles la remettent à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. De l'avis de cette partie, cette demande est cohérente et nécessaire pour assurer l'exécution du jugement du Tribunal constitutionnel aux fins de rétablir les droits violés. Elle ajoute que le droit à un procès équitable a été violé du fait que le rejet de l'exécution sollicitée a été prononcé par une ordonnance du président de la Chambre pénale, alors qu'il aurait dû être statué par une ordonnance motivée de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dès lors que l'ordonnance ne contient aucune sorte de fondement juridique et sert uniquement à faire avancer la procédure ; elle allègue en outre que, s'agissant d'une ordonnance du Président et non d'une ordonnance motivée de la Chambre, il est porté atteinte au droit à un tribunal préétabli par la loi. Dans ce même sens, l'ordonnance du président de la Chambre pénale susmentionnée aurait violé le droit d'obtenir une décision fondée en droit, dès lors qu'elle ne contient aucun fondement juridique ni factuel permettant de connaître le motif du rejet. L'ordonnance motivée qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure considère que les raisons de ce rejet sont suffisantes ; toutefois, ce qui y est dit, c'est que la documentation figurant au dossier a été détruite, mais nulle part ne sont exposés les motifs pour lesquels le Tribunal supérieur de justice ne recueille pas les informations attentatoires qui se trouvent entre les mains de tiers ; ce fait viole également de manière manifeste le droit à la juridiction en relation avec le droit d'obtenir une décision fondée en droit. Elle considère également que son droit à être jugée dans un délai raisonnable a été violé, dès lors que, depuis l'introduction de la procédure urgente et prioritaire datée du mois d'octobre 2010, il n'a toujours pas été possible à ce jour de détruire la documentation attentatoire qui se trouve dispersée, ce qui entraîne, outre un coût économique, une usure émotionnelle et personnelle de la requérante, dont découle manifestement la responsabilité de l'État pour son mauvais fonctionnement. La partie requérante expose enfin que, contrairement à ce que déclare l'ordonnance motivée attaquée, dans d'autres affaires similaires il a été procédé comme le sollicitait la présente représentation par avocat (jugement du 1er février 2008, rendu dans l'affaire 2007-24-RE). De même, est jointe une copie du jugement du 20 septembre 2010, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (TC-231-3/2), dans lequel était déclarée la nullité de plusieurs preuves et, afin d'éviter leur propagation, il était enjoint à toutes les parties de remettre les copies en leur possession aux fins de leur destruction. Par conséquent, tout en sachant que l'égalité n'est qu'un principe inspirateur des droits fondamentaux, il convient que le Tribunal constitutionnel déclare que, dans l'exécution de son jugement, ce principe a été enfreint. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'empara, d'ordonner l'exécution du jugement du Tribunal constitutionnel dans les termes sollicités dans l'écrit du 21 octobre 2011, de condamner l'autre partie au paiement des dépens et de déclarer la responsabilité de l'État pour le mauvais fonctionnement de l'Administration de la justice. Neuvième Le 21 mars 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité du recours d'empara 2012-6-RE pour défaut de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le Ministère public considère que les décisions objet du recours sont amplement et dûment motivées et qu'il s'en dégage une motivation logique et motivée de l'ordre juridique. Selon lui, le fait que la réponse donnée l'ait été au moyen d'une ordonnance n'empêche pas que celle-ci soit expresse et suffisamment motivée, et celle-ci, tout comme l'ordonnance motivée, a le caractère de décision conformément aux articles 17 et suivants de la Loi qualifiée de la justice. Il écarte également la violation du principe d'égalité, dès lors que l'égalité est relative et non absolue. Le sens juridique de l'égalité est celui d'une égalité proportionnelle qui doit exister entre des personnes se trouvant dans une même situation. De même, il considère que le droit à être jugé dans un délai raisonnable n'a pas été violé, étant donné qu'il n'y a eu aucune inactivité ou passivité de la part des tribunaux tout au long de la procédure. La charge de cette preuve incombe à la requérante, qui allègue seulement avoir engagé plusieurs procédures depuis 1 an et 7 mois et que, à ce jour, selon elle, celles-ci n'ont servi à rien. Le Ministère public conclut que les décisions attaquées ont exécuté, de manière stricte, le jugement du Tribunal constitutionnel, lesquelles ont ordonné et réalisé la destruction de la documentation attentatoire aux droits de la requérante qui se trouvait en leur possession. Toutefois, rien n'empêche la partie requérante de se constituer auprès des différents organes devant lesquels sont engagées les autres procédures et de demander la destruction de cette documentation, le cas échéant, en se prévalant de l'exécution du jugement du Tribunal constitutionnel, qui est opposable à tous les pouvoirs publics. Enfin, il nie l'existence d'une responsabilité de l'État dans la présente affaire, d'une part, parce qu'aucun des droits invoqués n'a été violé et, d'autre part, parce que la procédure pour solliciter cette réclamation n'est pas la procédure appropriée. Dixième Le 7 septembre 2012, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre le présent recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire à la partie requérante afin qu'elle présente ses observations. Onzième Le 25 septembre 2012, la représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et dans lequel elle réitère en substance ses observations et prétentions antérieures. Douzième Le 5 octobre 2012, le Ministère public a présenté son mémoire de conclusions dans lequel il reproduit les arguments et les observations contenus dans son écrit antérieur. Le 19 octobre 2012, la représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler a renoncé à la formalité des conclusions. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, la requérante forme un recours d'empara contre l'ordonnance du président de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 15 décembre 2011 et contre l'ordonnance motivée de ladite Chambre du 25 janvier 2012, qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure soulevé contre la première des décisions attaquées. Elle allègue que ces décisions ont violé les droits et principes constitutionnels suivants : premièrement, le droit à l'exécution des jugements, du fait qu'il n'a pas été procédé au plein rétablissement des droits de la requérante tel qu'il avait été ordonné par le présent Tribunal constitutionnel dans le jugement rendu dans l'affaire 2011-12-RE ; deuxièmement, les droits à une décision motivée et à un tribunal préétabli par la loi, du fait que la première des décisions attaquées a été adoptée au moyen d'une ordonnance du président au lieu de l'être au moyen d'une ordonnance motivée de la Chambre ; troisièmement, le droit à une décision fondée en Droit pour défaut de motivation des décisions attaquées ; quatrièmement, le droit à un procès d'une durée raisonnable ; et, cinquièmement, le principe d'égalité en conséquence de l'adoption de décisions différentes dans des cas substantiellement identiques à celui qui nous occupe à présent. Dans le deuxième « sollicite » de son mémoire, la requérante demande que soit déclarée la responsabilité de l'État pour mauvais fonctionnement de l'Administration de la Justice. Deuxième Afin de préciser l'objet de ce procès constitutionnel d'amparo, il convient de relever que, comme le reconnaît la requérante, l'égalité n'est pas, dans la Constitution andorrane, un droit fondamental susceptible de faire l'objet d'un recours d'amparo, mais un principe général constitutionnellement reconnu, qui n'est toutefois pas inclus parmi les droits garantis au moyen de la « procédure exceptionnelle d'amparo devant le Tribunal constitutionnel » – art. 41.2 de la Constitution. Comme il est tout à fait évident, ce Tribunal doit respecter scrupuleusement la volonté exprimée de manière expresse par le constituant et, en conséquence, doit s'abstenir de tout prononcé concernant cette demande de la requérante. Troisième Ce Tribunal ne peut partager l'allégation relative au défaut de motivation de l'ordonnance attaquée. Sa simple lecture permet de connaître en toute clarté le motif et le fondement de la décision adoptée : la conviction du président de la Chambre pénale que, pour donner exécution au jugement de ce Tribunal, il suffisait de détruire « toute la documentation qui se trouvait dans ledit dossier de la Chambre pénale, Rôle 40/10, (ce qui avait été fait) ainsi qu'il ressort du procès-verbal de destruction dressé (…), aucun autre original ou copie des documents devant être détruits dans la procédure de référence ne restant dans les archives de la Chambre, raison pour laquelle ce Tribunal n'est pas compétent pour l'exécution des mesures sollicitées ». L'arrêt de la Chambre pénale, rendu dans l'incident de nullité d'actes de procédure, insiste sur cette motivation et la complète, de sorte que la requérante dispose d'éléments plus que suffisants pour connaître les motifs – il suffisait de détruire les documents qui se trouvaient dans le dossier – et le fondement de la décision adoptée – incompétence pour exécuter les mesures sollicitées. Quatrième En ce qui concerne l'allégation relative au droit au juge prédéterminé par la loi de l'article 10.1 de la Constitution, il convient de tenir compte, en premier lieu, de ce que son contenu constitutionnel n'inclut pas les conflits de compétences pouvant surgir entre les tribunaux, ni entre les justiciables et les tribunaux, quant à l'étendue de leurs compétences respectives. Le bien constitutionnel primaire ou essentiel de ce droit consiste à éviter que les pouvoirs publics ne créent des organes judiciaires ad hoc ou ne leur donnent une composition personnelle ad hoc, non prévus par l'ordre juridique, pour connaître de faits survenus antérieurement. Le contenu constitutionnel de ce droit ne peut être considéré comme violé que dans des hypothèses extrêmes dans lesquelles il existe des indices de manipulation des règles de répartition des compétences entre les organes judiciaires ou de celles qui régissent la composition personnelle de ces organes, ou lorsqu'il existe une absence totale de logique dans l'interprétation et l'application de ces règles. Il est clair qu'en l'espèce aucune de ces circonstances n'est réunie. Cinquième La prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable de l'article 10.2 de la Constitution ne peut pas non plus être accueillie. Le problème débattu ici est uniquement celui de la manière dont a été exécuté le jugement de ce Tribunal constitutionnel, indépendamment de la durée du procès qui a donné lieu audit jugement constitutionnel. La question étant ainsi posée, il est tout à fait incontestable qu'aucun retard d'aucune sorte ne résulte du fait que dix jours se soient écoulés entre la date à laquelle le jugement a été rendu (3 d'octubre del 2011) et la date à laquelle le président a rendu l'ordonnance d'exécution (13 d'octubre de la même année). Sixième La conclusion doit être différente en ce qui concerne le droit à l'exécution du jugement de ce Tribunal. Comme nous l'avons déclaré dans d'autres décisions (p. ex., voir le jugement rendu dans la cause 2005-11-RE, fj deuxième), le droit à l'exécution des jugements définitifs dans leurs propres termes fait partie du contenu du droit à la juridiction, entendu au sens large, c'est-à-dire du droit non seulement d'accéder à la juridiction et, sur un autre plan, aux recours, et d'obtenir une décision fondée en Droit, mais aussi du droit à ce que la décision judiciaire définitivement adoptée soit effectivement exécutée. Comme l'a dit la Cour européenne des droits de l'homme, sans ce droit à l'exécution des jugements définitifs, les autres droits liés à la juridiction pourraient en pratique devenir illusoires ; les décisions judiciaires pourraient se trouver réduites à de simples déclarations d'intentions dépourvues de portée pratique et d'effectivité réelle. Ce droit à l'exécution des jugements définitifs présente, à son tour, deux aspects étroitement liés. D'une part, celui qui oblige les tribunaux auxquels l'exécution est demandée à la mener à bien dans toute son étendue et à le faire avec la plus grande diligence et célérité, avec une attitude proactive, sans défaillance et en évitant de transférer aux justiciables les activités que les tribunaux peuvent accomplir à cette fin. Et, d'autre part, le second aspect est celui du droit à ce que les décisions judiciaires rendues dans les procédures d'exécution de jugement donnent pleine effectivité à ce qu'a décidé le jugement exécuté, c'est-à-dire qu'elles ne modifient pas les situations juridiques déclarées dans le jugement. Dans le cas jugé ici, il est évident que les organes judiciaires chargés de l'exécution du jugement de ce Tribunal constitutionnel n'ont pas donné une exécution complète à tous les prononcés du jugement exécuté. Celui-ci, dans son dernier fondement juridique, exigeait la destruction de « tout document incriminant ou pouvant conduire à informer des tiers sur ces données (protégées) » et déclarait dans sa « Décision » qu'il convenait d'adopter « les mesures de réparation sollicitées » par la requérante, parmi lesquelles figurait la destruction, après demande (mise en demeure), de tous les documents mentionnés, y compris ceux qui pouvaient se trouver entre les mains de personnes n'ayant pas participé au procès a quo. En revanche, comme nous l'avons exposé au troisième fondement juridique, les résolutions rendues dans cette procédure d'exécution procèdent à détruire uniquement « toute la documentation qui figurait dans ledit dossier de la Chambre pénale, Rôle 40/10 », tout en refusant de faire droit à la demande formulée par la requérante selon laquelle il fallait également requérir une série de personnes, qui n'étaient pas intervenues dans le procès judiciaire, afin qu'elles indiquent si elles détenaient l'un quelconque de ces documents, non nécessairement inclus dans le dossier de la Chambre pénale, et, dans l'affirmative, qu'elles le remettent au Greffe du Tribunal supérieur de justice aux fins de sa destruction. Le président et la Chambre pénale, comme nous l'avons également vu, soutiennent qu'ils ne sont pas compétents pour effectuer ces réquisitions au motif qu'il s'agit de mesures qui « ne relèvent pas de leur portée ». Or, du point de vue du droit à l'exécution des jugements définitifs, et spécialement sous son aspect de l'exigence de diligence dans l'exécution, il est clair que cette réponse ne satisfait pas à l'exigence d'une attitude proactive des tribunaux auxquels il est demandé d'exécuter les jugements dans leurs propres termes. La simple référence au défaut de compétence pour effectuer les réquisitions sollicitées ou la déclaration selon laquelle il s'agit de mesures qui ne relèvent pas de leur portée n'est pas suffisamment justifiée du point de vue du droit constitutionnel à l'exécution des jugements dans leurs propres termes, surtout si l'on tient compte, que comme le met en évidence la documentation figurant dans les pièces de la procédure, cette même Chambre a, en d'autres occasions, procédé à des réquisitions qui, du point de vue du droit à l'exécution des jugements, ne présentent aucune différence substantielle par rapport à celles qui font ici l'objet du débat. Dans ces circonstances, il n'est pas constitutionnellement acceptable de transférer à la requérante la charge d'obtenir une exécution complète du jugement de ce Tribunal. Le fait que les jugements du Tribunal constitutionnel lient tous les pouvoirs publics et les citoyens n'exonère pas de leurs obligations les organes judiciaires requis pour les exécuter. Pour ces raisons, il convient de déclarer que les résolutions attaquées ont violé le droit de la requérante à l'exécution des jugements et il convient de renvoyer la procédure à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice afin qu'elle donne pleine exécution au jugement constitutionnel 2011-12-RE, en effectuant les réquisitions sollicitées ou qu'elle motive de manière convaincante l'impossibilité de lui donner plein effet et la nécessité que ce soit la requérante qui assume la charge de promouvoir cette exécution, sans que cette charge apparaisse comme disproportionnée par rapport à celle que, à défaut, la Chambre pénale devrait accomplir. Septième Le constat que ce droit a été violé ne peut emporter la déclaration de la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux de l'Administration de la justice. Toute interprétation et application de l'ordre juridique qui viole un droit constitutionnel ne peut être considérée automatiquement comme le fruit d'un fonctionnement défectueux de l'Administration de la justice. Les tribunaux se voient constitutionnellement attribuer la fonction d'interpréter et d'appliquer le droit aux cas concrets dont ils connaissent et, s'ils le font de manière contraire à l'interprétation effectuée par les tribunaux qui peuvent annuler leurs jugements, ceux-ci seront annulés, mais cela n'équivaut pas à affirmer que « l'Administration de la justice » a « mal » fonctionné. Comme le dispose l'article 10.2 de la Loi qualifiée de la justice, qui prévoit la procédure qui doit obligatoirement être suivie devant le Tribunal supérieur de justice pour obtenir ce type de reconnaissance, « La simple révocation ou annulation de résolutions judiciaires ne présuppose pas par elle-même un droit à indemnisation. » DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Accorder partiellement l'empara sollicitée. Deuxième Déclarer que le droit de la requérante à l'accès à la juridiction, sous son aspect du droit à l'exécution des jugements, a été violé. Troisième Annuler les résolutions attaquées et renvoyer la procédure afin que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice donne pleine exécution au jugement constitutionnel 2011-12-RE en effectuant les réquisitions sollicitées ou qu'elle motive de manière convaincante l'impossibilité de lui donner plein effet et la nécessité que ce soit la requérante qui assume la charge de promouvoir cette exécution, sans que cette charge apparaisse comme disproportionnée par rapport à celle que, à défaut, la Chambre pénale devrait accomplir. Quatrième Rejeter le surplus des demandes formulées. Cinquième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Laura Rossell Soler, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 5 novembre 2012. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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