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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2012 relatif au recours d'empara 2012-5-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2012-5-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 45/2012 (19/09/2012)
Date
07/09/2012

Document original

Affaire 2012-5-RE Numéro d'enregistrement 83-2012. Recours d'empara Jugement du 7 septembre 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 février 2012, par la représentation procédurale de M. Joan Bauza Siquier, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 16 décembre 2011 et contre l'ordonnance du 23 janvier 2012, rendus par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'empara, de rendre une décision déclarant que les droits susmentionnés ont été violés et de déclarer le droit du requérant à être indemnisé des préjudices subis en raison de l'erreur judiciaire et du fonctionnement anormal de l'Administration de la justice ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 5 mars 2012 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 mai 2012, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2012-5-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 22 mai 2012, par la représentation procédurale du requérant ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 juillet 2012, qui modifie l'ordonnance du 7 mai susmentionnée en ce qui concerne l'inclusion du Gouvernement en tant que partie à ce recours d'empara ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 24 juillet 2012, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par la partie requérante, par le Gouvernement et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 3 juillet 2000, en exécution d'un litige qui opposait M. Gil Perot Chene à une entité bancaire, une vente aux enchères publiques s'est tenue devant la Batllia, au cours de laquelle M. Joan Bauza Siquier a acquis un terrain supposé être la propriété de M. Gil Perot Chene, dénommé « Terra del Torrent Tort », situé dans la paroisse d'Encamp. Deuxième Par la suite, le 1er février 2011, le Tribunal des Batlles a déclaré que le 14 février 1995, M. Gil Perot Chene avait vendu à un tiers le terrain susmentionné et, par conséquent, M. Joan Bauza Siquier a été dépossédé du terrain acquis, dès lors que cette vente devait être qualifiée juridiquement de vente de la chose d'autrui de la part du batlle qui procédait à la vente aux enchères. Troisième M. Joan Bauza Siquier a introduit une action en reconnaissance d'erreur judiciaire ou de fonctionnement anormal de l'Administration de la justice qui, selon lui, n'avait pas fait preuve d'une diligence suffisante pour vérifier et garantir les biens meubles et immeubles qui étaient la propriété de la personne faisant l'objet de l'exécution, dès lors que, dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, elle devait offrir les garanties et la sécurité qui correspondent à la position de vendeur dans une vente aux enchères publiques. Dans cette demande, il sollicitait la reconnaissance du dommage subi du fait d'avoir été dépossédé du terrain acquis aux enchères publiques et la condamnation du Gouvernement à payer le montant correspondant à la valeur actuelle du bien-fonds objet du litige ou, à titre subsidiaire, la somme payée lors de la vente aux enchères, c'est-à-dire 19.174,35 euros majorés des intérêts correspondants, ainsi que les dépens et les dépenses de procédure découlant des diverses actions en justice qu'il avait dû engager. Quatrième Le 16 décembre 2011, l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait la demande présentée par M. Joan Bauza Siquier et ne statuait pas spécialement en matière de dépens. Après avoir cité sa jurisprudence concernant la définition et la portée de « l'erreur judiciaire » et du « fonctionnement anormal de la Justice », et après avoir examiné le dossier de cette affaire, l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice a considéré que l'erreur sur la propriété du terrain vendu aux enchères n'était pas imputable au batlle, qui n'avait pas la possibilité de connaître, ni même de soupçonner de manière fondée, la circonstance que le bien-fonds vendu aux enchères n'était plus la propriété du débiteur faisant l'objet de l'exécution. Par ailleurs, elle a déclaré qu'« aucune formalité ni précaution parmi celles qui sont régulièrement suivies dans la procédure d'exécution n'a été omise, de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus de constater un mauvais fonctionnement de l'Administration de la justice, étant établi que la tenue de la vente aux enchères a été publiée par édit en date du 30 mai 2000, la date de la vente aux enchères étant le 3 juillet de la même année, sans que quiconque ait formulé d'objection ou d'opposition d'aucune sorte. » Cinquième La représentation procédurale de M. Joan Bauza Siquier a soulevé un incident de nullité de la procédure contre ce jugement, au motif qu'elle a estimé que ses droits à la juridiction et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution, étaient violés. Sixième Le 23 janvier 2012, l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité de la procédure. Septième Le 16 février 2012, la représentation procédurale de M. Joan Bauza Siquier a formé un recours d'empara contre le jugement du 16 décembre 2011 et contre l'ordonnance du 23 janvier 2012, rendus par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie déclare que son action en reconnaissance d'une erreur judiciaire ou d'un fonctionnement anormal de l'Administration de la justice a été rejetée au motif que le Tribunal supérieur de justice a considéré que le batlle chargé de l'exécution du jugement qui opposait M. Gil Pirot Chene à une entité bancaire avait adressé une commission rogatoire aux deux notaires existant à ce moment-là, leur communiquant la saisie des biens de cette personne et leur demandant d'indiquer quels étaient ces biens inscrits dans les registres notariaux. L'un des notaires a répondu à cette demande, en indiquant que le terrain « Terra del Torrent Tort » figurait dans un acte au nom de M. Gil Pirot Chene. L'autre notaire n'a jamais répondu. Selon le requérant, le Tribunal supérieur de justice fait des suppositions quant aux conséquences de l'absence de réponse susmentionnée de la part de l'un des notaires. Dire que la réponse de ce notaire n'aurait apporté aucune information concernant la vente de ce bien-fonds, dès lors que ce que le batlle avait demandé était une réponse différente, viole le droit à la juridiction et le droit à un procès de cette partie. En effet, le batlle a été négligent, tant pour ne pas avoir attendu la réponse de l'un des notaires que pour ne pas avoir demandé les informations nécessaires afin de garantir à un tiers l'achat effectué dans le cadre d'une vente aux enchères publiques. Le batlle devait veiller à obtenir une information véridique et nécessaire concernant les biens du débiteur saisi, et c'était une obligation qui lui incombait exclusivement. Cette partie souligne que si le vendeur avait été un particulier, il aurait disposé d'une action afin d'obtenir le remboursement de la somme payée, majorée des intérêts et des dépenses subies. Cette responsabilité découle du simple fait objectif d'avoir vendu par erreur, quoique de bonne foi, quelque chose qui ne lui appartenait pas. En l'espèce, le batlle, en tant qu'organe juridictionnel dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, assumait une garantie supplémentaire découlant de sa qualité et de sa condition et, selon cette partie, une négligence, même légère, doit bien exister, puisque la tâche consistant à vérifier la propriété du bien vendu n'a pas été accomplie. De même, il ne saurait davantage être admis que l'acquéreur, en l'espèce, doive identifier à quel point de la chaîne des actes de procédure au cours de la phase d'exécution un dysfonctionnement s'était produit. Si le batlle avait attendu la réponse manquante de l'autre notaire, rien de tout cela ne se serait produit, puisque, contrairement à l'opinion du Tribunal supérieur de justice, ce notaire aurait fourni l'information qui figurait dans son registre, à savoir que le débiteur saisi avait vendu cette propriété. Et si la réponse n'avait pas été celle-ci, ce fait n'était imputable qu'au batlle chargé de l'exécution, puisque si la demande transmise n'était pas adéquate pour dissiper les doutes, l'erreur est encore plus évidente. Selon cette partie, le raisonnement suivi par le Tribunal supérieur de justice concernant les obligations du batlle dans le cadre de la vente aux enchères viole les droits fondamentaux invoqués, puisque les garanties qu'ils doivent fournir dans les procès qu'il dirige et qu'il mène à bien, comme c'est le cas d'une procédure d'exécution, n'ont nullement été appréciées. Il n'est pas demandé au batlle d'assurer un suivi des biens du débiteur saisi ; en revanche, il doit simplement obtenir l'information de base sur la titularité des biens mis en vente publique. Ainsi, la supposition selon laquelle le batlle, en ne recevant pas la réponse du second notaire, a agi de manière adéquate ne peut être considérée comme raisonnablement fondée, puisqu'il lui manquait la moitié de l'information qu'il avait demandée. Soit il devait insister pour obtenir une réponse, soit parce qu'il devait poser une autre question, l'erreur, existante et identifiée, est imputable au batlle chargé de l'exécution qui, disposant des mécanismes et des éléments pour obtenir l'information dont il avait besoin en vue de procéder à la vente aux enchères, afin de ne causer aucun préjudice à un tiers de bonne foi, ne l'a pas fait. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'empara, de rendre une décision déclarant que les droits mentionnés ont été violés et de déclarer le droit du requérant à être indemnisé des préjudices subis du fait de l'erreur judiciaire et du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice. Huitième Le 5 mars 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il demande l'irrecevabilité du présent recours d'empara pour absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. Il ressort de la lecture des décisions faisant l'objet du recours une ample appréciation des éléments de preuve et des arguments avancés par les parties, ainsi qu'une application logique et motivée de l'ordre juridique. En effet, le Tribunal supérieur de justice a considéré que l'erreur ne pouvait être imputée au batlle, lequel n'a omis aucune des formalités ni des précautions habituellement suivies, et la vente publique a été effectuée plus de deux ans après sa demande aux notaires concernant les biens de la personne saisie, ce qui permet de conclure de manière suffisamment motivée qu'un mauvais fonctionnement de l'Administration de la Justice ne pouvait être retenu en l'espèce. Neuvième Le 7 mai 2012, le Tribunal constitutionnel a décidé l'admission, sans effet suspensif, de l'affaire 2012-5-RE et a ouvert un délai de 10 jours ouvrables afin que la partie requérante formule ses observations. Dixième Le 22 mai 2012, la représentation procédurale de M. Joan Bauza Siquier a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle constate qu'elle ne dispose pas d'autres faits ni d'autres arguments que ceux déjà exposés dans le mémoire de recours d'empara ; par conséquent, elle reproduit en substance l'exposé des faits et les considérations juridiques exposés à ce moment-là. Onzième Le 13 juillet 2012, le Tribunal constitutionnel a décidé de modifier l'ordonnance d'admission de l'affaire 2012-5-RE, en ce qui concerne l'inclusion du Gouvernement en tant que partie à la procédure d'empara, rendue le 7 mai précédent, et a ouvert un délai de 6 jours ouvrables afin que le Gouvernement formule ses observations. Douzième Le 24 juillet 2012, le Gouvernement a présenté un mémoire d'observations dans lequel il déclare que la discussion sur l'existence d'une erreur judiciaire n'a pas de portée constitutionnelle. Le requérant a pu exercer toutes les voies de recours et de contestation à sa portée et a obtenu à chaque instance des réponses motivées. Selon lui, l'appréciation des faits par la Formation plénière du Tribunal supérieur de justice est irréprochable et le requérant connaît les éléments de fait et de droit qui l'ont conduite à se prononcer comme elle l'a fait. Le requérant invoque de manière très générique la violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, sans toutefois indiquer les atteintes concrètement produites. Le requérant soutient, en définitive, que les considérations de la Formation plénière du Tribunal supérieur de justice sont des « suppositions ». Or, il ne s'agit pas de suppositions mais d'une assertion qui ne peut avoir, au vu de l'évidence, une réponse différente qui n'est pas illogique dans son raisonnement. Conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, les seuls canons d'interprétation pouvant être appliqués en sede constitutionnelle sont les hypothèses dans lesquelles les réponses judiciaires sont dépourvues de motivation, entachées d'une erreur matérielle patente ou arbitraires au sens d'être logiquement déraisonnables. En l'espèce, les décisions attaquées, bien qu'elles répondent aux prétentions des parties, ne coïncident pas avec les intérêts du requérant, mais cette divergence ne constitue pas une violation du droit à la juridiction. En effet, le jugement attaqué n'est pas dépourvu d'une motivation raisonnable et compréhensible. On ne peut pas non plus parler d'une motivation inadéquate, ni d'une absence de prononcé exprès sur les questions soulevées par le requérant. Certes, la Formation plénière du Tribunal supérieur de justice admet l'existence d'une erreur dans la vente aux enchères publiques ; toutefois, cette erreur ne peut être imputée au batlle chargé de la tenue de cette vente aux enchères, lequel n'avait pas la possibilité de savoir, ni même de soupçonner, que la propriété mise aux enchères avait déjà été vendue auparavant. Bien que le Gouvernement considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner le fond de la question, il souligne que le batlle a agi à tout moment conformément au droit en vigueur, qu'aucune note marginale n'était relevée concernant une éventuelle transmission (cession) de la propriété foncière et que, dans ce contexte, l'action du batlle a été tout à fait correcte et prudente et que, par conséquent, aucune responsabilité pour erreur ou fonctionnement anormal de la justice ne peut être retenue. En conclusion, les prétentions du requérant découlent d'un simple désaccord avec l'argumentation de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, et la finalité du recours d'empara n'est pas de rouvrir le débat sur le fond. Enfin, le Gouvernement demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement les prétentions du requérant en empara contre les décisions faisant l'objet du recours. Treizième Le 20 août 2012, le Ministère public, le 31 août 2012, la représentation procédurale de M. Joan Bauza Siquier et, le 3 septembre de la même année, le Gouvernement ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles ils reprennent les arguments et les observations contenus dans leurs écrits antérieurs. Fondements juridiques Premier Afin de fonder son recours, la partie requérante développe une argumentation qui consiste, essentiellement, à alléguer que : - dans la mesure où « le Batlle chargé de l'exécution du jugement opposant M. Gil PIROT CHENE à une entité bancaire de la Principauté a adressé une commission aux deux Notaires exerçant dans la Principauté à ce moment-là, leur communiquant la saisie de tous les biens et droits inscrits dans les registres notariaux au nom dudit M. PIROT, et demandant qu'ils l'informent de quels étaient lesdits biens », c'est parce que le batlle considérait que cette double information était indispensable. - à partir du moment où il n'obtenait aucune réponse de l'un de ces deux notaires et du fait qu'il devait « veiller à obtenir l'information véridique et nécessaire concernant les biens dont l'exécuté est propriétaire, afin de pouvoir précisément procéder à leur vente aux enchères publiques », le batlle chargé de l'exécution ne pouvait pas « mettre le bien aux enchères, dès lors qu'il n'avait pas la certitude que le bien en question était la propriété de l'exécuté, bien qu'il ait l'obligation légale d'avoir cette certitude, et s'il n'avait pas la certitude de ce fait, il aurait dû l'indiquer dans l'avis qu'il a publié pour la vente aux enchères publiques du bien, de la même manière qu'il est fait mention des charges grevant un bien. » - contrairement à ce que considère le Tribunal supérieur de justice, il ne peut être estimé que l'absence de réponse du second notaire n'aurait eu aucune conséquence, puisque s'il avait répondu « sa réponse aurait pu être qu'il ressortait de son protocole que M. Gil PIROT CHENE était titulaire d'un autre bien immeuble mais, en aucun cas, que M. Gil PIROT CHENE n'était pas titulaire du fonds rural connu sous le nom de "Terra del Torrent Tort" pour l'avoir vendu en date du 14 février 1995 à M. Jordi MONTANE TEIXÉ, car ce n'était pas la demande que lui avait adressée le Batlle ». En effet, le requérant allègue, d'une part, que « le Tribunal ne peut pas faire de suppositions ni juger sur la base de suppositions de ce qui se serait passé alors que cela ne s'est pas passé » et, d'autre part, que si le notaire « avait répondu à la commission, il aurait bien sûr exposé quels étaient les biens dont M. PIROT était titulaire. » - dans ces conditions, tout cela démontre qu'« il y a eu une erreur judiciaire en l'espèce, du fait de l'existence d'un fonctionnement erroné de l'Administration de la Justice, le Batlle chargé de l'exécution du jugement dans lequel a été pratiquée une vente aux enchères publiques d'un terrain appartenant à l'exécuté n'ayant pas effectué toutes les vérifications avec les mécanismes dont il dispose à sa portée pour garantir que le bien qu'il s'apprêtait à mettre aux enchères publiques, et qu'un tiers de bonne foi, étranger à la procédure d'exécution comme mon mandant, s'apprête à acheter, appartient à la personne exécutée et non à une autre personne, la vente ayant eu lieu des années avant ladite vente aux enchères. » Deuxième Le Ministère public s'oppose à ces observations par une argumentation essentiellement inspirée des motifs mêmes contenus dans les décisions du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours. Plus concrètement, il déclare que : - « contrairement à ce qu'allègue le requérant en empara, il ressort du contenu des deux décisions attaquées une ample appréciation des éléments de preuve et des arguments avancés par les parties ainsi qu'une application logique et motivée de l'ordre juridique, le rejet de l'incident de nullité des actes ainsi que de la demande présentée par M. Joan BAUZA SIQUIER en reconnaissance d'erreur judiciaire ou de fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice étant amplement fondé. » - « l'erreur que dénonce M. BAUZA ne peut être imputable au Batlle chargé de l'exécution, dès lors que celui-ci n'avait pas la possibilité de connaître ni même de soupçonner la circonstance que le fonds vendu aux enchères n'était plus la propriété du débiteur exécuté, étant entendu que le Batlle n'a omis aucune formalité ni précaution parmi celles qui sont habituellement suivies dans une procédure d'exécution. » - les observations du requérant « n'ont rien à voir avec d'éventuelles violations de Droits fondamentaux, mais sont des questions relatives à l'appréciation de la preuve, laquelle incombe uniquement aux tribunaux ordinaires. » - selon la jurisprudence établie du Tribunal constitutionnel, « il n'y a pas de violation du droit à la juridiction dès lors qu'il a été possible d'accéder au siège de la juridiction avec une prétention légitime et qu'une décision raisonnée et fondée en Droit a été obtenue, bien que celle-ci ne coïncide pas avec les prétentions du requérant, le droit à la juridiction n'impliquant pas le droit d'obtenir une décision faisant droit aux prétentions du requérant en empara ; pour ces motifs, et les décisions attaquées n'étant pas arbitraires et se trouvant pleinement fondées en Droit, force est de conclure à une absence de contenu constitutionnel des prétentions du demandeur d'empara conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. » Troisième S'il est vrai que, considérés en eux-mêmes, certains de ces arguments ne sont pas contestables, puisqu'ils rappellent de manière exacte certains aspects de la jurisprudence constitutionnelle, il ressort toutefois de leur examen d'ensemble, et compte tenu des particularités de la présente affaire, que le raisonnement du Ministère public, inspiré de la motivation même du Tribunal supérieur de justice, dont il ne se démarque pas, ne convainc pas. Certes, il convient d'indiquer que les questions d'appréciation de la preuve ne relèvent normalement pas du Tribunal constitutionnel, mais de la juridiction ordinaire. Il est également vrai que comme le Tribunal constitutionnel n'est pas une instance d'appel et que pour le requérant en empara le droit à la juridiction n'implique pas le droit d'obtenir une décision favorable. Sauf si, ajoute le Ministère public, les décisions faisant l'objet du recours sont arbitraires. Cette dernière indication doit être soulignée et précisée. Selon une jurisprudence constante « Le droit d'obtenir une décision fondée en droit ne convertit pas le recours d'amparo en une dernière instance judiciaire permettant au Tribunal constitutionnel de juger de la correction juridique des décisions attaquées, ni ne consacre un hypothétique droit constitutionnel à la justesse des décisions judiciaires » (voir p. ex. ordonnance du 8 septembre 2006 rendue dans l'affaire 2006-8-RE). Par conséquent, le contrôle réalisé par le Tribunal constitutionnel « est un contrôle purement externe » (ibidem), mais dans le cadre de ce contrôle externe il lui appartient de « vérifier si les décisions judiciaires attaquées sont motivées, si elles sont entachées d'une erreur matérielle manifeste ou si elles sont arbitraires ou logiquement déraisonnables -dans leurs prémisses, dans leur raisonnement ou dans leurs conclusions » (ibidem). Cela étant, c'est de ce point de vue qu'il convient d'examiner ce qu'il en est des deux décisions du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours. L'ordonnance du 23 janvier 2012 se limite à statuer sur l'incident de nullité des actes au motif que seuls étaient reproduits « les mêmes arguments que la demande et que le mémoire de conclusions » et qu'il n'y avait donc pas lieu de « procéder à une nouvelle appréciation des faits et de la preuve qui ont déjà fait l'objet du jugement rendu par l'Assemblée plénière de ce Tribunal supérieur » , c'est le jugement du 16 décembre 2011 qu'il faut examiner pour connaître la motivation qui a fondé le rejet des prétentions du requérant. Motivation qui, comme il a déjà été indiqué, a fait l'objet de l'adhésion du Ministère public, qui y a souscrit purement et simplement. Le Tribunal supérieur de justice admet, en premier lieu, qu'« Il est évident qu'il y a eu une erreur lorsqu'un bien-fonds a été adjugé en vente publique aux enchères judiciaires à M. Joan BAUZA SIQUIER alors que le bien-fonds mis aux enchères n'était pas la propriété du débiteur saisi, M. Gil PIROT CHENE, mais d'un autre titulaire légitime, M. Jordi MONTANE TEIXÉ. Et cette erreur a fait que le postérieur acte authentique passé par le Batlle en faveur de M. Joan BAUZA SIQUIER puisse être qualifié juridiquement, comme l'a fait le Tribunal de Batlle dans son jugement en date du 1er février 2011, de “comme une vente de la chose d'autrui”. Et il est également évident que de cette erreur est résulté un préjudice pour M. Joan BAUZA SIQUIER, qui à la date de la tenue des enchères a dû acquitter le prix d'adjudication du bien-fonds, qui s'est élevé à 3.190.344 pesetas (19.174,35 euros). » Tout en admettant ce fait, il conclut néanmoins au « rejet de la demande formée par M. Joan BAUZA SIQUIER dans le cadre d'une action en reconnaissance d'erreur judiciaire ou de fonctionnement anormal de l'Administration de la justice. » Pour motiver cette décision, le Tribunal supérieur de justice fait valoir que : - si le batlle « doit rechercher si le débiteur saisi possède des biens, meubles et immeubles, sur lesquels exécuter la dette », il n'est en revanche pas tenu d'effectuer « un suivi de tous les biens immeubles saisis afin de constater à tout moment qu'ils restent la propriété du débiteur saisi. » - dans la mesure où, d'après la réponse apportée par le notaire, M. Marc Vila Riba, M. Gil Pirot Chene était propriétaire du « bien-fonds rural » dont il s'agissait, en l'absence de réponse de l'autre notaire, M. Maties Aleix Santuré, le batlle pouvait raisonnablement supposer que ce droit de propriété était effectivement établi. - le batlle n'avait effectivement aucune possibilité « de connaître, ni même de soupçonner de manière fondée, la circonstance que le bien-fonds mis aux enchères n'était plus la propriété du débiteur saisi M. Gil PIROT CHENE », puisqu'il n'avait omis « aucune formalité ni précaution de celles qui sont régulièrement suivies dans la procédure d'exécution. » - en tout état de cause, l'absence de réponse du notaire, M. Maties Aleix Santuré, n'aurait eu aucune conséquence, puisque s'il avait répondu « sa réponse aurait pu être qu'il résultait de son protocole que M. Gil PIROT CHENE était titulaire d'un autre bien immeuble mais, en aucun cas, que M. Gil PIROT CHENE n'était pas titulaire du bien-fonds rural connu sous le nom de “Terra del Torrent Tort” pour l'avoir vendu en date du 14 février 1995 à M. Jordi MONTANE TEIXÉ, car telle n'était pas la demande que lui avait adressée le Batlle. » - pour toutes ces raisons, la manière de procéder de la Batllia ne pouvait être considérée comme impliquant un fonctionnement anormal de l'Administration de la justice. Cette argumentation ne satisfait pas au critère de constitutionnalité. Quatrième Afin d'apprécier et d'évaluer chacun des arguments censés fonder cette décision, il convient de rappeler que, s'agissant d'enchères inscrites dans le cadre d'une procédure d'exécution, celles-ci ne peuvent, évidemment, porter que sur des biens appartenant au débiteur saisi et qu'il appartient au juge de l'exécution, et à lui seul, de s'en assurer, de manière qu'il ne puisse subsister aucun doute sur ce point. Afin de satisfaire à cette exigence aussi élémentaire que fondamentale, le batlle a estimé nécessaire de se renseigner auprès, non pas d'un seul, mais des deux notaires qui exerçaient leurs fonctions à ce moment-là en Andorre, à savoir M. Marc Vila Riba et M. Maties Aleix Santuré. Il s'est adressé à ces notaires, le 17 juillet 1998, « en leur communiquant la saisie conservatoire pratiquée sur tous les biens et droits ou autres inscrits dans les registres notariaux au nom de M. Gil PIROT CHENE, et en devant en informer la Batllia. » Cela dit, nous devons nous demander ce qu'il en est des divers arguments développés par le Tribunal supérieur de justice que nous avons énoncés précédemment. Cinquième En premier lieu, il semble inopérant de prétendre tirer un argument du fait que, dans le cadre d'une procédure d'exécution, le batlle n'était pas tenu d'effectuer « un suivi de tous les biens immeubles saisis afin de constater à tout moment qu'ils restent la propriété du débiteur saisi. » Comme le souligne le requérant « Aucun suivi n'est exigé du Batlle chargé de l'exécution, mais simplement qu'il sollicite et obtienne l'information de base concernant la titularité des biens meubles et immeubles des débiteurs saisis. » Il existe une exigence évidente qui conditionne la régularité des enchères. Celles-ci ne peuvent concerner que des biens appartenant au débiteur saisi et rien ne permet de justifier qu'elle ne puisse être satisfaite. Par conséquent, on comprend difficilement un raisonnement qui consisterait à prétendre qu'une absence d'obligation de suivi de tous les biens à tout moment serait de nature à exonérer le juge de l'exécution de son obligation de n'exécuter que des biens dont il a la certitude qu'ils sont la propriété du débiteur saisi. La question ne consiste pas à déterminer le titulaire du droit de propriété sur le bien à l'un ou l'autre moment, mais uniquement à le faire au moment où le bien doit être vendu aux enchères dans le cadre d'une procédure d'exécution. En conséquence, le Tribunal supérieur de justice ne convainc pas d'une manière qui doit nécessairement être considérée comme logiquement déraisonnable. Sixièmement Ensuite, il a été considéré que, puisque, selon la réponse du notaire, M. Marc Vila Riba, le débiteur saisi, c'est-à-dire M. Gil Pirot Chene, était propriétaire du fonds objet de la vente aux enchères, l'absence de réponse du second notaire, M. Maties Aleix Santuré, pouvait conduire le batlle à conclure, de manière raisonnable, à l'effectivité du droit de propriété en question. Une fois encore, ce raisonnement est discutable. Premièrement, s'agissant (à moins de vouloir tomber dans une irrégularité qui consisterait à procéder à « une vente de la chose d'autrui » ) de déterminer avec certitude la titularité exacte du droit de propriété sur le bien destiné à faire l'objet d'une vente aux enchères publiques, il ne semble nullement logique d'admettre que le batlle puisse raisonnablement se contenter d'une supposition. Ensuite, et surtout, il semble encore plus illogique d'admettre qu'un batlle qui avait estimé raisonnablement nécessaire d'obtenir l'information des deux notaires puisse, en définitive, raisonnablement se contenter de la réponse d'un seul pour se former une opinion sur la question déterminante du droit de propriété exact sur le bien qui doit faire l'objet de l'exécution. Ici aussi, la motivation du jugement n'est pas logiquement raisonnable. Septièmement Le Tribunal supérieur de justice déclare, en effet, que le batlle n'avait pas la possibilité de savoir, ni même de soupçonner, que le fonds vendu aux enchères n'était plus la propriété du débiteur saisi, dès lors qu'il n'avait omis « aucune formalité ni précaution parmi celles qui sont régulièrement suivies dans la procédure d'exécution. » Cet argument est aussi peu convaincant que les précédents. En premier lieu, si l'on suppose, pour les besoins du raisonnement, que le batlle n'a omis aucune formalité ni aucune précaution, la question ne résidait pas dans le fait de savoir s'il était connu ou si l'on savait ou même soupçonnait que le fonds vendu aux enchères n'était plus la propriété du débiteur saisi, mais de savoir, chose différente, s'il avait la certitude qu'il était encore la propriété de ce débiteur saisi, puisque, à défaut de cette certitude, il ne pouvait pas procéder à la vente aux enchères de ce bien. En second lieu, et plus important, si le batlle ne pouvait en réalité avoir une certitude, c'est que, contrairement à ce que considère le jugement de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice du 16 décembre 2011, il n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires. Ainsi qu'il a déjà été souligné, il a initialement considéré la nécessité de prendre la précaution de s'informer auprès des deux notaires exerçant en Andorre à ce moment-là. Par conséquent, il considérait donc que la consultation d'un seul notaire n'était pas une précaution suffisante. Comme l'un des deux notaires n'a pas répondu, il ne pouvait pas, de manière logique, admettre, sauf en cas de manque de précaution, de se déterminer sans connaître la réponse de ce notaire. L'objectif de prendre toutes les précautions exigées, qui l'avait animé au départ, aurait dû le conduire à renouveler avec insistance sa demande auprès du notaire qui n'avait pas apporté de réponse et à suspendre la mise en œuvre de la procédure d'exécution jusqu'à la réponse de ce dernier. En ayant considéré les choses autrement, le Tribunal supérieur de justice adopte de nouveau un raisonnement qui ne peut être considéré comme logiquement raisonnable. Huitièmement Cette dernière observation pourrait néanmoins perdre sa pertinence s'il était exact, comme le prétend le Tribunal supérieur de justice, que la réponse du second notaire n'aurait eu aucune conséquence, puisque la question posée par le batlle n'était pas celle de savoir si M. Pirot Chene n'était plus titulaire du droit de propriété sur le fonds rural « Terra del Torrent Tort » ; et que, par conséquent, ce notaire n'aurait pas répondu à une question qui ne lui était pas posée. Force est de constater que cet argument ne convainc pas davantage. Si l'on avait tenté de contrer l'inertie du notaire, M. Maties Aleix Santuré, en demandant de nouveau avec insistance l'information relative à l'état des propriétés de M. Pirot Chene, celui-ci aurait été amené à fournir l'information relative à l'acte de vente du fonds en question, puisqu'il figurait dans son registre notarial. Le Tribunal supérieur de justice le considère pourtant de manière différente. En effet, il déclare que si le notaire, M. Maties Aleix Santuré, avait répondu, sa réponse n'aurait apporté aucune information utile au batlle, parce qu'il n'avait pas à répondre que M. Gil Pirot Chene n'était pas propriétaire, puisque la question posée était celle de savoir de quels biens il était propriétaire. Certes, selon le droit andorran, il n'est pas nécessaire que la propriété d'un bien soit certifiée par les deux notaires, puisque l'acte de l'un d'eux suffit ; en l'espèce, l'acte établi par M. Marc Vila Riba était suffisant. Toutefois, ce n'est pas pour ce motif, dans cette affaire concrète, que le batlle devait se contenter d'une seule réponse pour pouvoir conclure de manière certaine quant au droit de propriété de M. Gil Pirot Chene sur le fonds litigieux. Dans la mesure où, dans un premier temps, malgré le fait qu'un acte de propriété établi par un notaire était suffisant, il lui a semblé indispensable de consulter les deux notaires, il ne serait pas logique, par la suite, de considérer qu'il pouvait déduire de la réponse du premier notaire que celle du second était superflue. Cela est d'autant plus vrai que ce raisonnement a conduit à l'erreur qui est admise par le Tribunal supérieur de justice lui-même et qui a eu pour conséquence une vente de la chose d'autrui. Cette erreur aurait pu être évitée par la comparaison des deux réponses des notaires. La demande d'information qui leur a été transmise, dans les mêmes termes, demandait « tous les biens et droits ou autres inscrits dans les registres notariaux au nom de M. Gil PIROT CHENE. » Le notaire, M. Marc Vila Riba, a répondu que « selon l'index de son protocole d'instruments publics, il apparaissait que M. Gil PIROT CHENE était titulaire, entre autres biens immeubles, du Fonds rural faisant partie du patrimoine de la maison Magre, connu sous le nom de « Terra del Torrent Tort. » Si le batlle avait fait tout ce qui était nécessaire pour obtenir également la réponse du notaire, M. Maties Aleix Santuré, ce qui aurait été élémentaire, puisqu'il est inadmissible qu'un notaire ne réponde pas à une demande d'information émanant de l'autorité judiciaire, cette réponse aurait été évidemment différente de la précédente en ce qui concerne ce même fonds. Dans la mesure où, le 14 février 1995, ce bien avait fait l'objet, devant lui, d'un acte authentique de vente, il n'aurait pas pu indiquer, comme l'a fait son collègue, que selon son index il apparaissait que M. Gil Pirot Chene était titulaire de ce fonds. Ainsi donc, à supposer, ce qui est peu probable, qu'il ait omis de mentionner l'acte du 14 février 1995, en tout état de cause, sa réponse aurait été différente de celle du premier notaire. Et il aurait communiqué ce qui lui avait été demandé, c'est-à-dire l'inventaire de « tous les biens ou droits ou autres » figurant dans son propre registre au nom de M. Gil Pirot Chene, sans que n'y figure, évidemment, la propriété foncière mentionnée. Dans ces conditions, en présence de deux réponses différentes, il y aurait eu de la part du batlle une incertitude, un motif pour conclure à l'impossibilité de se prononcer de manière certaine quant à la propriété ou non de cette propriété foncière. Par conséquent, il aurait dû considérer que, sous réserve d'un complément d'instruction susceptible de lever cette incertitude, la prudence recommandait de conclure à l'impossibilité momentanée de procéder à la vente aux enchères du bien immobilier litigieux. Tout démontre que, du fait d'avoir négligé cette précaution, c'est de manière hasardeuse et, en définitive, génératrice d'une vente de la chose d'autrui que le batlle a décidé de poursuivre l'exécution par la mise en œuvre d'une vente aux enchères. Ainsi donc, il découle de l'examen de chacun des motifs énoncés par le Tribunal supérieur de justice que c'est au moyen d'un raisonnement logiquement déraisonnable qu'il est parvenu à la conclusion que, dans la présente affaire, la manière d'agir de la Batllia ne pouvait être considérée comme découlant d'un mauvais fonctionnement de l'Administration de la justice. Il appartient au Tribunal constitutionnel de se prononcer, conformément à sa jurisprudence constante, sur le fait que les décisions faisant l'objet du recours ne sont pas logiquement raisonnables et, pour ce motif, portent atteinte aux droits à la juridiction et à un procès régulier, reconnus à l'article 10.1 de la Constitution. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Faire droit au recours d'empara 2012-5-RE formé par la représentation procédurale de M. Joan Bauza Siquier et accorder l'empara sollicité. Deuxièmement Déclarer qu'il a été porté atteinte aux droits de M. Joan Bauza Siquier à la juridiction et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et qu'il doit être rétabli dans son droit. Troisièmement Annuler le jugement du 16 décembre 2011 et l'ordonnance du 23 janvier 2012, rendus par l'assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice. Quatrièmement Renvoyer la procédure au stade procédural antérieur afin que soient évalués les préjudices subis par le requérant. Cinquièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Joan Bauza Siquier, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2012. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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