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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2012 relatif au recours d'amparo 2012-8-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2012-8-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 45/2012 (19/09/2012)
Date
07/09/2012

Document original

Affaire 2012-8-RE Numéro d'enregistrement 102-2012. Recours d'amparo Jugement du 7 septembre 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 23 février 2012, par la représentation procédurale de M. Christophe Grosjean, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 20 décembre 2011 et contre l'ordonnance du 31 janvier 2012, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'amparo, de rendre un jugement accordant l'amparo sollicité, de déclarer l'atteinte au droit fondamental invoqué et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 21 mars 2012 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 mai 2012, qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, le recours d'amparo 2012-8-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 17 mai 2012, par la représentation procédurale de M. Daniel Velasco ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 23 mai 2012, par la représentation procédurale de M. Christophe Grosjean ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier M. Christophe Grosjean a introduit une demande civile en réclamation de somme d'argent contre M. Daniel Velasco au titre de l'indemnisation des dommages et préjudices découlant de l'inexécution d'un contrat de gérance signé entre les deux parties le 13 novembre 2000. Le contrat de gérance conclu entre les deux parties portait sur l'exploitation d'un restaurant, exploitation qui pouvait être acquise, selon les termes mêmes de ce contrat, par le nouveau gérant, M. Christophe Grosjean. Deuxième Le 27 juillet 2011, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il faisait partiellement droit à la demande introduite et condamnait M. Daniel Velasco à payer au demandeur 94.578,03 euros au titre des dommages et préjudices réclamés. Troisième La représentation procédurale de M. Daniel Velasco a formé un recours en appel contre ce jugement et, le 20 décembre 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle faisait droit en partie audit recours, infirmait le jugement rendu en première instance et condamnait M. Daniel Velasco à restituer ou détruire un chèque remis le 13 novembre 2000 pour un montant d'1.000.000 de pesetas sur le compte bancaire de M. Christophe Grosjean et à payer à ce dernier le montant de 15.560,95 euros, majoré des intérêts légaux. Quatrième La représentation procédurale de M. Christophe Grosjean a présenté un incident de nullité de procédure contre le jugement de deuxième instance au motif qu'elle a considéré que celui-ci violait son droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 31 janvier 2012, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité de procédure. Sixième Le 23 février 2012, la représentation procédurale de M. Christophe Grosjean a formé un recours d'amparo contre le jugement du 20 décembre 2011 et contre l'ordonnance du 31 janvier 2012, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. De manière succincte, la partie requérante expose que le contrat de gérance signé avec l'autre partie en 2000 prévoyait une option d'achat du restaurant géré ; toutefois, lorsque, au cours de l'année 2003, M. Christophe Grosjean a exercé cette option d'achat, il s'est heurté à l'obstruction de M. Daniel Velasco, raison pour laquelle il a dû saisir les tribunaux. Après avoir cité la jurisprudence claire du Tribunal constitutionnel concernant la nature du recours d'amparo et avoir distingué le recours d'amparo du recours en cassation, la partie requérante considère que dans cette affaire il s'agit effectivement de trancher une affaire civile ; toutefois, le Tribunal supérieur de justice a violé le droit à la juridiction du requérant. En premier lieu, en ce qui concerne les dépenses relatives aux travaux nécessaires et indispensables au fonctionnement normal et légal du commerce, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice n'a admis que le montant de 15.560,95 euros, découlant du contrat de gérance, au lieu de la somme réclamée de 26.281,26 euros, au motif que la différence entre ces montants découlait uniquement de la volonté de M. Christophe Grosjean. Cette affirmation ne correspond pas à la réalité : les travaux réalisés n'ont pas été un caprice du locataire, mais ont été effectués en exécution d'impératifs légaux et administratifs dans des domaines aussi sensibles que la santé, l'hygiène et l'alimentation, travaux qui, comme il ressort de l'annexe A du contrat de gérance, ont été autorisés par le propriétaire du local. Il en découle que non seulement le jugement n'est pas motivé, mais qu'il est juridiquement erroné ; par conséquent, il est arbitraire et doit être tenu pour non fondé en Droit. En deuxième lieu, en ce qui concerne le lucrum cessans, la Chambre civile considère, d'une part, que la partie adverse n'est pas responsable de la fermeture du commerce et, d'autre part, que le requérant n'a cessé à aucun moment d'exploiter un fonds de commerce de restaurant et, par conséquent, de percevoir des bénéfices. Or, la partie requérante déclare qu'il découle clairement du contrat de gérance que M. Daniel Velasco agissait à tout moment en qualité de propriétaire du fonds de commerce et, par conséquent, qu'il était le seul responsable envers M. Christophe Grosjean et le seul qui devait répondre du lucrum cessans subi par le requérant en raison de la radiation administrative du commerce. Au cas où l'on ne voudrait pas recourir à la voie contractuelle, il aurait au moins fallu recourir à la théorie de l'apparence. Le fait que le titulaire administratif réel du commerce soit un tiers ne peut protéger M. Daniel Velasco de ses agissements, dont il est le seul responsable. En ce sens, elle cite la jurisprudence claire des tribunaux andorrans concernant la responsabilité du prête-nom ou fiduciaire par rapport à celle du titulaire apparent du commerce, dans laquelle il est conclu que le premier est responsable de l'activité commerciale, sans préjudice des responsabilités finales du prête-nom et des responsabilités réciproques entre l'un et l'autre. En ce qui concerne l'affirmation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice selon laquelle la preuve de ce lucrum cessans découlant de la cessation de l'activité du restaurant ne figure pas au dossier, cette partie manifeste sa surprise, puisqu'après la fermeture du commerce, il s'est vu contraint d'investir dans un autre commerce, moins bien situé, dès lors que le litige engagé en 2003 n'a été résolu qu'en 2011, huit ans plus tard. Ad absurdam , la Chambre civile soutiendrait que nul ne peut travailler pour son compte propre tant que le litige portant sur le commerce précédent faisant l'objet d'une procédure judiciaire n'est pas clos. Ce raisonnement est assurément absurde, extravagant, illogique et arbitraire. Cette partie rappelle que le lucrum cessans fait partie de la responsabilité extracontractuelle qu'a engagée l'autre partie en manquant au contrat de gérance. De manière incompréhensible, selon elle, la Chambre civile n'a pas tenu compte de sa propre doctrine sur ce point. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'amparo, de rendre un jugement accordant l'amparo sollicité, de déclarer l'atteinte au droit fondamental invoqué et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours. Septième Le 21 mars 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il demande l'irrecevabilité du présent recours d'amparo, au motif qu'il est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel. En effet, les décisions faisant l'objet du recours répondent de manière concrète, selon un raisonnement logique et fondé en Droit, à toutes les prétentions qui leur sont soumises sans que leur arbitraire puisse être admis, et elles apportent une réponse effective aux prétentions des parties, sans s'écarter de l'opinion commune des juristes, même si cette réponse ne satisfait pas le requérant. Il réitère que le recours d'amparo ne saurait être conçu comme une procédure d'appel ou de cassation destinée, entre autres fonctions, à modifier la doctrine et les appréciations effectuées par les tribunaux ordinaires dans leur fonction constitutionnelle d'interprétation de l'ordre juridique, circonstance expressément acceptée par le requérant en amparo. Huitième Le 7 mai 2012, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre le présent recours d'amparo, avec effet suspensif, et a transmis l'affaire aux parties afin qu'elles présentent leurs observations. Neuvième Le 17 mai 2012, la représentation procédurale de M. Daniel Velasco a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare que les décisions faisant l'objet du recours ont examiné les arguments et les prétentions du requérant et sont dûment fondées. Selon cette partie, le requérant prétend à une révision de l'application et de l'interprétation du droit ordinaire, effectuées par le Tribunal supérieur de justice. Elle considère que le recours d'amparo ne contient pas un seul argument établissant un tant soit peu que lesdites décisions ne sont ni raisonnées ni justifiées. De même, elle adhère au contenu du rapport du Ministère public et demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo. Dixième Le 23 mai 2012, la représentation procédurale de M. Christophe Grosjean a présenté un mémoire d'observations par lequel elle s'oppose au rapport du Ministère public et, plus précisément, réitère que cette partie sait qu'il n'existe pas de troisième instance en Andorre, néanmoins, cela n'implique pas que toute discussion sur l'interprétation effectuée par le Tribunal supérieur de justice doive échapper à la compétence du Tribunal constitutionnel. Conformément à la jurisprudence même de ce Tribunal (ordonnance du 7 février 2011, rendue dans l'affaire 2010-35-RE), il appartient au Tribunal constitutionnel de veiller à ce que les raisonnements juridiques des tribunaux ordinaires ne soient pas absurdes, illogiques ou arbitraires. Cette partie réitère les griefs allégués précédemment et précise que le Tribunal supérieur de justice, en premier lieu, argumente contre toute raison et, en second lieu, n'argumente tout simplement pas. Ces deux situations portent atteinte au droit à la juridiction. Onzième Le 24 mai 2012, la représentation procédurale de M. Daniel Velasco, le 31 mai de la même année, le Ministère public et, le 4 juin de cette même année, la représentation procédurale de M. Christophe Grosjean, ont présenté leurs mémoires en conclusions dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier La question de fond que le présent Tribunal constitutionnel doit résoudre est de savoir si le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, rendu le 20 décembre 2011 –confirmé par l'ordonnance du 31 janvier 2012– est fondé en Droit, c'est-à-dire s'il s'agit d'une décision motivée et logique qui n'aboutit pas à une solution « absurde » ou « arbitraire » (fondement juridique troisième du jugement du 12 mai 1997, rendu dans l'affaire 97-1-RE). Ces critères –dégagés au fil de la jurisprudence- sont ceux qui permettent au Tribunal constitutionnel de demeurer dans les limites de sa compétence constitutionnelle et de ne pas se transformer en une troisième instance de juridiction, c'est-à-dire en une juridiction ordinaire. Le litige trouve son origine dans le non-respect d'un contrat de gérance d'un restaurant ; concrètement, le droit d'option d'achat du fonds de commerce qu'exploitait le requérant et dans lequel il avait procédé à diverses améliorations n'a pas été accepté, comme le prévoyait ledit contrat. Le requérant invoque deux éléments à propos desquels il considère que le Tribunal supérieur de justice ne s'est pas prononcé de manière « fondée en Droit » , conformément à l'article 10 de la Constitution. Le premier point de désaccord porte sur le type de travaux réalisés par le requérant et qui doivent faire l'objet d'un dédommagement. Le requérant expose qu'il a engagé une dépense de 26.281,26 euros ; en revanche, le Tribunal supérieur de justice –contrairement à ce qu'avait considéré le Tribunal des Batlles dans son jugement du 27 juillet 2011– a réduit ce montant à 15.560,95 euros. Le second point de divergence concerne la prise en compte du lucrum cessans dans l'indemnisation du préjudice subi par le requérant. En l'espèce, bien que le Tribunal des Batlles l'ait également accordé, la Chambre civile a décidé d'infirmer cette solution, au motif qu'elle a considéré que les conditions pour accorder cette indemnisation n'étaient pas réunies. Il convient, par conséquent, d'examiner attentivement si, s'agissant de ces deux points, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice s'est prononcée de manière fondée en Droit du point de vue constitutionnel. Deuxième Il convient d'examiner si la décision de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice de ne prendre en compte qu'une partie des travaux effectués par le gérant du restaurant peut aboutir à une solution “absurde ou arbitraire.” La Chambre civile opère une distinction entre différents types de travaux, c'est-à-dire ceux qui avaient été imposés par le contrat et ceux qui résultaient de la seule volonté du requérant. Cette interprétation n'aboutit pas in se à une décision “absurde” . Les travaux imposés dans le contrat ont été dûment remboursés, ce qui est logique. Les autres, qui ont été décidés motu proprio par le gérant, ne l'ont pas été, puisqu'ils ne découlaient pas, en tant que tels, des termes de l'accord qui liaient les personnes concernées dans cette cause. Ces travaux résultent de la seule volonté du gérant qui a décidé de les réaliser, en connaissance de cause, à ses frais. L'appréciation des faits et l'interprétation des termes du contrat par le juge ordinaire ne sont pas aberrantes ; par conséquent, ce grief doit être rejeté. Troisième En ce qui concerne la question de savoir si le lucrum cessans doit être pris en compte pour calculer l'indemnisation du préjudice subi par le requérant, la Chambre civile rejette l'existence de ce lucrum cessans et infirme ainsi la décision de première instance. Elle invoque deux motifs. Le premier est tiré de la qualité juridique précise de M. Daniel Velasco, qui n'était pas “le titulaire administratif” du commerce ; le second est tiré du fait que le requérant n'avait cessé à aucun moment d'exploiter un fonds de commerce de restaurant, puisqu'il en a immédiatement exploité un autre. En ce qui concerne le premier argument, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice souligne que la personne à l'origine de la radiation du commerce n'a pas été M. Daniel Velasco, mais le titulaire administratif de celui-ci. Autrement dit, le juge ordinaire tient compte d'une différence de statut juridique afin de conclure que le requérant ne peut pas assigner le propriétaire réel du fonds de commerce pour exiger le bénéfice du lucrum cessans. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, sans aucune justification, se serait écartée de sa propre jurisprudence qui établit “la responsabilité solidaire du propriétaire réel et du propriétaire administratif d'un commerce” (voir jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 18 novembre 2005, 100/05). Cependant, le principe de sécurité juridique impose que les tribunaux ne modifient pas, sans motif sérieux, leur jurisprudence. Par conséquent, un changement doit être spécialement motivé, puisqu'il déjoue les anticipations des parties à la procédure. Ce point est bien établi dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ainsi donc, l'absence de toute motivation dans le jugement du Tribunal supérieur de justice quant aux raisons du revirement de sa jurisprudence en ce qui concerne la responsabilité solidaire du propriétaire réel et du propriétaire administratif des commerces viole le contenu de l'article 10 de la Constitution. En ce qui concerne le second argument, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice déclare que, malgré l'impossibilité d'acquérir le commerce qu'il exploitait, il en exploitait un autre. Selon elle, “lorsque le commerce a été radié, il a continué à exploiter un autre restaurant sans aucune interruption, continuant ainsi à percevoir des bénéfices” . Si l'on tient compte de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, il semblerait que cet argument ne soit pas articulé et fondé correctement ; par conséquent, il n'est pas juridiquement motivé. Premièrement, il ne l'est pas du fait du lien établi entre le litige à la base duquel se trouve le recours d'empara et les éléments postérieurs au fait générateur de ce même litige. S'il n'appartient pas à ce Tribunal d'examiner les faits de la cause afin de déterminer la manière dont le lucrum cessans doit être calculé, il lui appartient en revanche d'examiner si l'article 10 de la Constitution n'a pas été violé au moyen de cette argumentation. En effet, invoquer que le requérant – afin de l'exclure du bénéfice du lucrum cessans - a exploité un autre restaurant, ce qui lui aurait permis de générer des bénéfices, ne peut être de toute évidence logique pour la simple raison que ce fait est extérieur au litige qui l'oppose au propriétaire réel du fonds de commerce. Le juge ordinaire, dans le cadre de l'appréciation de l'existence ou non du lucrum cessans, doit se placer dans le cadre qui lie les deux parties en conflit. Cela implique qu'il doit raisonner à partir du contrat qui a été signé, examiner les causes de son inexécution et déterminer les effets de celle-ci au regard de la situation particulière du gérant afin d'évaluer sa perte de bénéfice compte tenu de la rupture prématurée du contrat. Tout événement extérieur et, de surcroît, postérieur à ces données ne doit pas être pris en compte. Ensuite, il ne l'est pas, parce qu'on ne peut reprocher au requérant d'avoir eu une attitude qui consiste, simplement et naturellement, à trouver une solution pour continuer à exercer sa profession (la restauration) afin de subsister. En effet, on ne peut affirmer que, pour apprécier le lucrum cessans subi par le requérant, celui-ci devrait s'abstenir d'exercer tout type d'activité lucrative – qu'il s'agisse de l'exploitation d'un restaurant ou d'un autre commerce - différente du commerce dont il s'agit dans ce litige. Il semble élémentaire de considérer qu'il serait logique que les produits provenant d'une autre activité extérieure empêchent d'attribuer le lucrum cessans au requérant - uniquement s'ils - étaient incompatibles avec l'exercice de l'activité qu'il aurait pu exercer si le contrat n'avait pas été résilié au motif de l'inexécution de l'autre partie. Il appartient au Tribunal supérieur de justice d'évaluer ces éléments de fait et de preuve. Cependant, il est clair que tant la raison avancée in casu par le Tribunal supérieur de justice que la manière de l'exprimer s'avèrent absurdes et, par voie de conséquence, impliquent la nécessité d'annuler ces décisions afin que le Tribunal supérieur de justice puisse décider de manière plus pertinente s'il y a ou non, et dans quelle mesure, une perte de bénéfices indemnisable. Par conséquent, compte tenu des éléments que nous venons d'indiquer, de la double argumentation développée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice sur le lucrum cessans découle la violation de l'article 10 de la Constitution. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Accueillir partiellement l'empara demandée par la représentation procédurale de M. Christophe Grosjean en ce qui concerne le lucrum cessans et rejeter le reste des prétentions du requérant. Deuxièmement Déclarer qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et que le requérant a le droit que le lucrum cessans en question soit examiné et évalué. Troisième Annuler, dans la mesure nécessaire, le jugement du 20 décembre 2011 et l'ordonnance du 31 janvier 2012 rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et renvoyer la procédure au stade procédural antérieur afin que soient évalués les préjudices subis par le requérant. Quatrième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Christophe Grosjean, à la représentation procédurale de M. Daniel Velasco, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2012. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Président Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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