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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2012 relatif au recours d'amparo 2012-10-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2012-10-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 45/2012 (19/09/2012)
Date
07/09/2012

Document original

Affaire 2012-10-RE Numéro d'enregistrement 196-2012. Recours d'amparo Jugement du 7 septembre 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 avril 2012, par la représentation procédurale de M. Guy Victor Llansol, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 14 décembre 2011 et du 22 mars 2012, rendues par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à la présomption d'innocence et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'amparo, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur au prononcé de l'ordonnance du 14 décembre 2011 afin qu'une décision conforme au droit soit rendue et de déclarer la responsabilité de l'État en conséquence d'un fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice, ainsi que le droit du requérant à être indemnisé ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 11 mai 2012 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 juillet 2012 qui a déclaré recevable le recours d'amparo 2012-10-RE, sans effet suspensif ; Vu les observations présentées, le 24 juillet 2012 par la représentation procédurale du requérant ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Le 23 février 2006, dans le cadre d'une information préliminaire ouverte contre MM. Guy Victor LLansol et Jerôme LLansol pour un délit majeur présumé de blanchiment d'argent, la Section d'instruction de la Batllia a ordonné le contrôle des comptes bancaires et du patrimoine immobilier des personnes physiques et morales susceptibles d'être impliquées dans les faits faisant l'objet de l'enquête. Deuxième À la suite de cette enquête, le 10 mai 2006, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait, entre autres, la saisie et le blocage de plusieurs comptes bancaires dont M. Guy Victor Llansol était titulaire. Troisième Le 21 avril 2011, la représentation procédurale de M. Guy Victor Llansol a demandé au batlle instructeur le classement de la procédure en tant que « diligences indéterminées » et la levée de toutes les mesures adoptées contre le demandeur. Quatrième Le 14 septembre 2011, le batlle instructeur a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait cette demande. Cinquième La défense de M. Guy Victor Llansol a formé un recours en appel devant le président du Tribunal de Corts contre l'ordonnance de la Batllia et, le 14 décembre 2011, le président du Tribunal de Corts a rendu une ordonnance qui rejetait le recours formé et confirmait l'ordonnance du batlle instructeur en tous ses points. Sixième La représentation procédurale de M. Guy Victor Llansol a alors présenté un incident de nullité de la procédure contre l'ordonnance du président du Tribunal de Corts, estimant qu'il était porté atteinte à ses droits à la juridiction, à une décision fondée en Droit, à la présomption d'innocence et à un procès d'une durée raisonnable. Septième Le 22 mars 2012, le président du Tribunal de Corts a rejeté l'incident de nullité de la procédure susmentionné. Huitième Le 16 avril 2012, la représentation procédurale de M. Guy Victor Llansol a présenté un recours d'amparo contre les ordonnances du 14 décembre 2011 et du 22 mars 2012, rendues par le président du Tribunal de Corts, pour une violation présumée du droit à la juridiction dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à la présomption d'innocence et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En ce qui concerne la violation du droit à obtenir une décision fondée en Droit, il expose que les décisions faisant l'objet du recours sont dépourvues de fondement juridique, du fait qu'elles n'indiquent pas les normes qui les justifient. De même, il allègue une absence de fondement factuel, dès lors que, selon lui, le raisonnement exposé dans les décisions faisant l'objet du recours part de prémisses inexistantes ou erronées, de sorte qu'il est dépourvu de logique et, par conséquent, de motivation. Concrètement, les éléments qui justifieraient la saisie visant le requérant sont au nombre de deux : d'une part, le requérant serait impliqué dans une escroquerie commise en Espagne en 2001 et, d'autre part, il serait impliqué dans une affaire de trafic international de stupéfiants et de blanchiment d'argent provenant d'activités illicites. Ces suppositions ne reposent sur aucune preuve ; au contraire, figure au dossier une ordonnance de mise en examen rendue dans l'affaire ouverte en Espagne, dont il ressort que le requérant n'a jamais été impliqué dans ces faits ; de même, y figure également, entre autres, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Perpignan qui déclare que le requérant n'a été ni poursuivi ni jugé dans cette affaire, circonstance confirmée par le Vice-Procureur de Perpignan. Par conséquent, il y a lieu de conclure que le raisonnement de la Batllia, confirmé par le Tribunal de Corts, est dépourvu de logique, car il part d'hypothèses manifestement erronées. En définitive, il a été attribué un caractère d'indices à des éléments qui ne sont que de simples soupçons dénués de tout fondement, ce qui implique que le raisonnement est dépourvu de logique et devient infondé. En ce qui concerne la violation du droit à la présomption d'innocence, cette partie estime également que, d'une part, il a été procédé à la saisie sans aucune base légale et qu'il n'appartient pas au requérant de démontrer l'origine licite de ses produits (recettes), mais qu'il appartient au juge de rechercher les indices suffisants et de fonder sa décision de saisie. La charge de la preuve a été inversée et, en outre, bien qu'il ait jugé insuffisantes les justifications apportées par le requérant quant à l'origine de son argent, le Tribunal de Corts ne précise pas non plus pour quels motifs il les juge insuffisantes. D'autre part, il souligne que les comptes du requérant sont saisis depuis six ans, cette situation devenant une mesure injuste, puisqu'il s'agit d'une condamnation sans aucun respect du principe de présomption d'innocence. En ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, il allègue que l'information préliminaire a été ouverte le 23 février 2006, que le 10 mai de la même année les comptes du requérant ont été saisis et qu'à partir de ce moment il y a eu de longues périodes d'inactivité procédurale. En ce sens, il cite plusieurs actes et le temps qu'ils ont mis à être accomplis, ainsi que le fait que, depuis le mois de décembre 2009, la Batllia n'a effectué aucun acte d'instruction des faits, et il souligne que 6 ans se sont écoulés depuis le début de ces actes et que ceux-ci n'ont pas été accomplis avec la célérité prévue à l'article 40 du Code de procédure pénale. Il indique également que les questions soulevées ne présentent pas de difficulté particulière et que l'attitude du requérant a été à tout moment coopérative et qu'il a pris contact avec la Batllia à de nombreuses reprises. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits invoqués, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur au prononcé de l'ordonnance du 14 décembre 2011 afin qu'une autre décision conforme au Droit soit rendue, de déclarer la responsabilité de l'État en conséquence d'un fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice et de déclarer que le requérant a droit à être indemnisé. Neuvième Le 11 mai 2012, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'empara au motif qu'il est dépourvu de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Selon lui, le droit d'obtenir une décision fondée en Droit n'a pas été violé, car il ressort de la lecture de l'ordonnance statuant sur l'appel une motivation factuelle concrète, ainsi que le fondement juridique qui conduit à confirmer la décision de première instance refusant la levée des mesures conservatoires. En ce qui concerne l'éventuelle violation du principe de la présomption d'innocence, il convient de souligner que le requérant conserve la qualité d'inculpé dans la procédure avec toutes les garanties et que l'instruction menée en relation avec un délit présumé de blanchiment d'argent, compte tenu de sa nature socio-économique spécifique, conduisent à considérer que les mesures destinées à garantir l'instruction elle-même, qu'elles soient de caractère réel ou personnel, ne peuvent être considérées comme contraires ou portant atteinte au principe de la présomption d'innocence, mais comme conformes au principe de légalité qui régissent leur adoption et leur finalité, toutes étant expressément autorisées et prévues par la norme procédurale. En ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, il considère que les éléments qui définissent cette notion juridique conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas réunis. Dans ce cas concret, il convient de souligner que ni le requérant ni les autres personnes faisant l'objet de l'instruction ne se trouvent dans la Principauté, ce qui a entraîné de nombreux actes de localisation et commissions rogatoires internationales. Il en faudra très probablement d'autres si le requérant ne comparaît pas devant la Batllia, devant être soulignée son attitude particulière envers le juge d'instruction, reflétée dans les diverses missives adressées. Ensuite, la nature des faits faisant l'objet de l'instruction et leur caractère financier et d'ordre transnational impliquent nécessairement la coopération pénale de pays tiers et confèrent aux faits une nature complexe, le délai d'instruction écoulé étant à souligner comme similaire à celui d'autres procédures de même nature. Enfin, le comportement de l'organe d'instruction, manifesté par une multiplicité de décisions visant à faire avancer la procédure et à trancher les questions soulevées par les inculpés, est conforme aux prévisions procédurales et ne peut être considéré comme une inactivité constitutive de la notion indéterminée de retard injustifié, le volume des actes accomplis à ce jour étant à souligner. Dixième Le 13 juillet 2012, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2012-10-RE. Onzième Le 24 juillet 2012, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et reprend en substance ses observations antérieures. Douzième Le 13 août 2012, la représentation procédurale de M. Guy Victor Llansol et, le 20 août 2012, le Ministère public ont présenté leurs mémoires de conclusions, dans lesquels ils reprennent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, le requérant en empara dirige son recours contre les ordonnances du 14 décembre 2011 et du 22 mars 2012 rendues par le président du Tribunal de Corts, respectivement, en appel et dans le cadre d'un incident de nullité de la procédure, dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire DP-570-1/06. Il allègue que les décisions susmentionnées –et l'ordonnance antérieure du juge d'instruction du 14 septembre 2011- ont violé ses droits constitutionnels d'obtenir une décision fondée en Droit (art. 10.1 de la Constitution), à la présomption d'innocence (art. 10.2 de la Constitution) et à un procès d'une durée raisonnable (art. 10.2 de la Constitution). Il demande que soient déclarées les violations susmentionnées, que soient annulées les ordonnances attaquées et que soient déclarés la responsabilité de l'État, en conséquence d'un fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice, et son droit à être indemnisé. Certaines des demandes et des observations formulées par le requérant sont similaires à celles qui ont été jugées dans le recours d'empara 2011-34-RE, rendu en relation avec diverses décisions judiciaires adoptées dans le cadre de cette même enquête préliminaire DP-570-1/06. Pour ce motif, lorsque cela sera nécessaire pour statuer sur ce recours, nous ferons les références opportunes au jugement que nous venons de citer. Deuxième Selon le requérant, la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit résulterait du fait que les décisions attaquées sont dépourvues de fondement juridique et factuel, en l'absence de toute disposition légale permettant la saisie des comptes du requérant et du fait qu'elles partent de prémisses erronées ou inexistantes, comme par exemple que le requérant serait impliqué dans une escroquerie survenue en Espagne et serait impliqué dans une affaire de trafic international de stupéfiants et de blanchiment d'argent provenant d'activités illicites. Ces prémisses, selon le requérant, sont illogiques, car il n'existe dans la procédure aucun élément corroborant ces faits. Comme nous l'avons réitéré à de nombreuses reprises, étant donné que le recours d'amparo constitutionnel ne constitue pas un troisième degré de juridiction, lorsque la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit est alléguée – à la différence de ce qui se produit dans les hypothèses où la violation d'autres droits constitutionnels est alléguée –, ce Tribunal ne peut juger de la correction juridique de la sélection, de l'interprétation et de l'application du droit effectuées par les organes juridictionnels, sauf s'ils n'ont pas répondu aux prétentions formulées, ou si la réponse n'est pas motivée ou s'ils ont commis une erreur matérielle patente ou, enfin, si la décision est logiquement ou juridiquement déraisonnable, au sens, en ce dernier cas, où elle repose sur une sélection, une interprétation ou une application qui s'écarte de manière manifeste des critères employés de façon générale et réitérée par les juristes. Or, dans l'affaire jugée, il est évident que les tribunaux ont répondu aux prétentions formulées par le requérant, que celui-ci connaît les motifs qui les fondent et qu'il s'agit de réponses qui ne comportent pas d'erreurs matérielles patentes et ne sont ni logiquement ni juridiquement déraisonnables. Aucun de ces vices ne peut être imputé à des décisions judiciaires qui ouvrent une instruction préliminaire et prononcent la saisie et le blocage des comptes courants dont le requérant est titulaire ou mandataire, conjointement avec l'un de ses fils, en se fondant de manière motivée sur la nécessité d'enquêter sur un présumé délit de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants et sur le fait que le requérant entretenait des relations non seulement affectives mais aussi financières avec ses deux fils, arrêtés et poursuivis en France pour trafic de stupéfiants, dont l'un disposait de pouvoirs de disposition sur le compte dont le requérant est titulaire et partageait avec lui le mandat sur un autre de ses comptes. Les comptes saisis recevaient et effectuaient des virements entre eux et avec d'autres comptes situés à l'étranger (notamment en France et en Espagne). L'on pourra être en désaccord avec les prémisses, les inférences et, en définitive, les raisonnements contenus dans les décisions attaquées, mais non avec leur existence et leur caractère motivé et raisonnable. Troisième Le relation avec la prétendue violation du droit à la présomption d'innocence, il convient de relever d'emblée que, comme nous l'avons réitéré dans d'autres décisions (voir p. ex. les affaires 2011-4-RE, 2010-6-RE et 2009-1-RE), il s'agit d'un droit qui protège les personnes poursuivies ou accusées d'un délit ou d'une contravention en garantissant que, tant que leur culpabilité n'a pas été déclarée dans un procès public tenu avec toutes les garanties, elles doivent être considérées comme innocentes. Ce principe se traduit en pratique, essentiellement, par le fait que la charge de la preuve en vue de la condamnation incombe à l'accusation, jamais à l'accusé. Cela ne signifie toutefois pas, de toute évidence, que les organes juridictionnels d'instruction – et le Ministère public – ne puissent, lorsqu'il existe des indices suffisants de délit, déployer l'activité qui leur a été légalement attribuée de rechercher des preuves sur les faits et les responsabilités correspondantes et de prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de permettre l'enquête et de ne pas lui nuire. Et c'est précisément ce qui se produit en l'espèce. Face à des indices qui ne peuvent être qualifiés de déraisonnables, la Section d'instruction de la Batllia ouvre une instruction préliminaire, adopte des mesures conservatoires et autorise des commissions rogatoires conformément à une interprétation et à une application des règles de procédure qui ne peuvent en aucun cas être qualifiées de déraisonnables. Le requérant allègue qu'en l'espèce il n'existe pas d'indices mais de simples soupçons et que les décisions attaquées renversent la charge de la preuve lorsqu'elles affirment que l'origine licite des fonds déposés sur les comptes saisis n'a pas été démontrée. S'agissant de la première allégation, nous avons déjà dit dans le fondement précédent qu'il n'est pas déraisonnable, d'un point de vue logique et juridique, de considérer, comme le font les tribunaux, qu'en l'espèce il existe des indices suffisants pour adopter les mesures employées et, en ce qui concerne le renversement de la charge de la preuve, compte tenu des indices mentionnés, ne peut être considérée comme tel l'affirmation selon laquelle l'absence de justification de l'origine de l'argent se trouvant sur les comptes permet d'adopter et de maintenir les mesures conservatoires afin de garantir le résultat des investigations. Lors de l'appréciation des violations de la présomption d'innocence, on ne peut négliger le fait fondamental que cette présomption a une intensité moindre dans la phase d'instruction, dans le cadre d'une instruction préliminaire, que dans la phase de jugement, puisque la phase d'instruction a un lien beaucoup plus lointain avec les preuves de condamnation. Il convient donc de rejeter cette allégation du requérant. Quatrième En revanche, la conclusion relative à la prétention concernant la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable doit être différente, étant donné que le bien constitutionnel qu'il protège peut s'appliquer tout naturellement à la phase préalable à l'ouverture formelle du procès et, plus concrètement, à l'instruction préliminaire et aux mesures conservatoires telles que la saisie et le blocage de comptes courants. Pour préciser la notion juridique indéterminée de « durée raisonnable » à laquelle fait référence l'article 10.2 de la Constitution, ce Tribunal, de même que les juridictions ordinaires andorranes, a appliqué les critères établis par la Cour européenne des droits de l'homme en relation avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a considéré qu'il convenait de tenir compte, outre la durée globale des procédures jugées, de leur complexité procédurale, de l'attitude procédurale des parties et de l'activité déployée par les tribunaux. Dans cette perspective, et comme nous l'avons déjà dit dans le jugement du 13 juillet 2012, rendu dans l'affaire 2011-34-RE, prononcé en relation avec cette même instruction préliminaire, le premier constat qu'il convient de faire au sujet de l'hypothèse qui nous occupe ici est que, depuis que la Section d'instruction de la Batllia a ouvert ladite instruction – le 23 février 2006 –, a ordonné le contrôle des comptes bancaires – le 13 mars 2006 – et, enfin, a décrété leur saisie et leur blocage – le 10 mai 2006 –, plus de 6 ans s'étaient écoulés au moment où le requérant a introduit le recours d'amparo – le 6 avril 2012. Ce premier constat oblige à reconnaître d'emblée que le laps de temps pendant lequel les mesures faisant l'objet du recours ont été maintenues a été objectivement très long. Il convient, par conséquent, de juger attentivement le caractère raisonnable de cette durée à partir de la triple perspective d'analyse indiquée ci-dessus. Or, en ce qui concerne la complexité procédurale de l'affaire, il est clair que le type d'activités présumément délictueuses faisant l'objet de l'enquête présente de sérieuses difficultés d'investigation ; que ces difficultés sont aggravées par le fait que le requérant et les autres personnes impliquées n'étaient pas à la disposition de la Batllia et que, en outre, les activités faisant l'objet de l'enquête se seraient déroulées sur le territoire de plusieurs États et auraient nécessité l'envoi de commissions rogatoires en France et dans d'autres pays. Il est évident que, objectivement, ces faits, surtout en fonction des accords internationaux que l'État concerné a signés –ou non signés- avec d'autres États, compliquent la procédure, peuvent la retarder et, tout particulièrement en ce qui concerne les commissions rogatoires, font que leur prolongation ne dépend pas uniquement de l'action des juges et tribunaux de l'État demandeur, en l'occurrence l'État andorran, mais qu'elle se trouve en partie entre les mains des autorités des États auxquels les commissions ont été adressées. Toutefois, ces faits incontestables, bien qu'ils doivent être pris en considération lors de l'appréciation des retards, ne peuvent se transformer en une excuse d'application automatique et non critique, susceptible de justifier, sans plus et en tout état de cause, n'importe quel retard. Plus concrètement, en ce qui concerne les commissions rogatoires, même si la célérité de leur exécution ne dépend pas de la volonté des juges et tribunaux andorrans, lorsque ceux-ci constatent qu'aucun résultat n'est obtenu dans un délai raisonnable, ils doivent mettre fin aux retards en utilisant les instruments qui sont, eux, à leur portée. Dans l'affaire que nous jugeons, selon ce qui ressort du dossier, la première commission rogatoire a été ordonnée par la batlle le 10 juillet 2006, elle a été envoyée le 14 septembre de la même année et, le 29 novembre suivant, la police andorrane a établi un rapport après s'être rendue à Perpignan pour consulter les documents pertinents. Jusque-là, la procédure suit des rythmes de durée raisonnables. En septembre 2007, la batlle autorise l'envoi d'une nouvelle commission rogatoire afin que la police andorrane puisse recueillir la déclaration du requérant. Le 10 février 2009 –c'est-à-dire 1 an et 4 mois après l'autorisation- la police andorrane établit un nouveau rapport après un déplacement en France. Le 14 décembre 2009, c'est-à-dire presque un an après le rapport précédent, la batlle instructrice, qui reconnaît dans une ordonnance du même jour que « les commissions précédentes n'ont apporté aucun fait pertinent pour l'enquête en cours », autorise une nouvelle commission rogatoire adressée au Ministère des Affaires étrangères de France, dans laquelle elle demande une réponse à six questions concrètes en rapport avec les diligences préliminaires poursuivies contre les fils du requérant. Figure également au dossier une lettre du 12 janvier 2010 de la police andorrane informant la batlle que la commission rogatoire a été envoyée en France, en Belgique, au Liberia, en Espagne et « aux autres pays » par l'intermédiaire d'Interpol. Figure aussi un accusé de réception des États-Unis –février 2010- et de la France -avril 2010-. Après cette date, il n'y a aucun autre document relatif aux résultats des commissions rogatoires. Ces données mettent en évidence que, s'agissant des commissions rogatoires, la Batllia, bien qu'elle n'ait pas eu une attitude totalement passive, a laissé s'écouler de longues périodes sans agir et sans prendre de mesures face aux retards. Par exemple, entre le rapport issu de la première commission rogatoire –novembre 2006- et la demande de la deuxième –septembre 2007-, il s'écoule presque 1 an, et il faut 2 ans pour que le rapport de la police soit établi –février 2009- et, face à l'absence de résultats des commissions précédentes, une troisième commission est encore demandée en décembre 2009, laquelle à ce jour –3 ans plus tard- ne semble avoir obtenu aucune réponse. Certes, la Batllia et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont été actifs pour répondre aux écrits de l'avocate du requérant demandant la levée de la saisie et du blocage des comptes ainsi que le classement des diligences (de janvier 2010, frappé d'appel en avril de cette même année, et d'avril 2011, frappé d'appel en septembre). Les laps de temps employés pour statuer sur toutes ces demandes et sur les appels correspondants, contrairement à ce qu'allègue le requérant, ne portent pas atteinte au droit à ne pas subir de retards injustifiés, car, bien que dans certains cas les délais légalement établis n'aient pas été respectés, on ne peut considérer qu'il s'agissait de retards d'une durée déraisonnable du point de vue du droit consacré à l'article 10 de la Constitution. Toutefois, le fait que les tribunaux aient répondu dans un temps raisonnable aux demandes de classement des diligences et de levée des mesures conservatoires ne justifie ni n'atténue les problèmes découlant du fait de ne pas avoir adopté les mesures pertinentes pour mettre fin à des retards qui peuvent être considérés comme déraisonnables, compte tenu des temps morts qui se sont produits au cours des années pendant lesquelles la procédure s'est déroulée, depuis son début jusqu'à la demande de la troisième commission rogatoire, en décembre 2009, et de l'absence d'actes de procédure que l'on observe depuis cette date jusqu'à ce jour. Pour compléter notre examen, il convient de rechercher si le nombre de demandes formulées par le requérant –et par d'autres personnes impliquées- tendant à la levée des mesures conservatoires et au classement des diligences a empêché la Batllia de faire face plus rapidement aux exigences de célérité que requiert ce type de mesures et de diligences, ainsi que le prévoit expressément la législation procédurale andorrane. Or, les données que nous venons de décrire ne permettent pas d'aboutir à cette conclusion. Au contraire, le fait que l'avocate du requérant ait présenté, au cours de six ans, deux écrits demandant à la Batllia la levée des mesures conservatoires et le classement de la procédure ne peut être considéré comme entravant la procédure. Il est vrai que le requérant a envoyé personnellement à la batlle, depuis l'année 2007, près d'une vingtaine de lettres défendant son innocence et demandant la levée des mesures conservatoires, mais cette attitude ne peut pas non plus être considérée comme ayant entravé le fonctionnement de la Batllia. Dans ces circonstances, la durée de plus de 6 ans des mesures conservatoires de saisie et de blocage des comptes bancaires et des diligences préliminaires peut être considérée comme une violation du droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable. Et, pour le rétablir dans l'intégrité de son droit, il convient de déclarer que, dans un délai maximal de 6 mois, la Section d'instruction de la Batllia doit prendre les décisions qui relèvent de ses compétences pour faire cesser la violation du droit, sans que l'inactivité d'autorités d'autres États à l'égard des commissions rogatoires envoyées puisse justifier la prolongation des retards. La déclaration de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable et l'ordre ou l'injonction de faire cesser les retards constituent l'objectif propre et primordial des procédures constitutionnelles d'amparo qui reconnaissent la violation du droit constitutionnel à un procès d'une durée raisonnable. Toutefois, en l'espèce, le requérant demande que le Tribunal déclare la responsabilité de l'État pour le mauvais fonctionnement de la justice et que soit reconnu son droit à être indemnisé. Bien que, selon l'article 10 de la Loi qualifiée de la Justice, la reconnaissance du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice et la déclaration de la responsabilité de l'État relèvent du Tribunal supérieur de justice, il ne peut être exclu de manière générale et a priori que, dans certaines circonstances, la réparation de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable puisse entraîner la déclaration du droit à être indemnisé, voire la fixation de l'indemnité par le Tribunal constitutionnel. C'est ce qui s'est produit dans le jugement rendu dans l'affaire 2009-9-RE, dont la procédure a quo avait pour objet une controverse sur le droit à être indemnisé et un refus du Tribunal supérieur de justice de connaître de l'indemnité sollicitée. Néanmoins, dans la présente affaire, aucun élément n'oblige ce Tribunal à trancher définitivement cette question, dès lors que, du point de vue constitutionnel, la réparation de la violation du droit est satisfaite et le droit constitutionnel rétabli par la déclaration de sa violation et l'ordre de faire cesser les retards. Cette déclaration n'empêche toutefois pas le requérant de saisir les voies ordinaires pour faire valoir les droits et les intérêts qu'il estime opportuns en relation avec les retards déclarés. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Accorder partiellement l'amparo à M. Guy Victor Llansol. Deuxièmement Déclarer que le droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, a été violé. Troisièmement Enjoindre à la Section d'instruction de la Batllia d'adopter, dans un délai de 6 mois, les mesures relevant de ses compétences pour faire cesser la violation de ce droit fondamental. Quatrièmement Rejeter le surplus des prétentions. Cinquièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Guy Victor Llansol, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2012. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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