Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-7-2012 relatif au recours d'amparo 2012-7-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2012-7-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 35/2012 (25/07/2012)
- Date
- 13/07/2012
Affaire 2012-7-RE Numéro d'enregistrement 92-2012. Recours d'amparo Jugement du 13 juillet 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 février 2012, par la représentation procédurale de Mme M. Àngels Amorós Orell, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 20 décembre 2011, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'amparo, d'annuler le jugement objet du recours, de déclarer que le Tribunal supérieur de justice doit procéder à une nouvelle appréciation du jugement de première instance, de déclarer l'obligation de l'autre partie de payer, en réparation du dommage causé, 132.036,79 euros, de déclarer que les loyers impayés doivent être imputés sur les cautionnements et les dépôts non restitués, lesquels s'élèvent à un total de 18.835,87 euros, et que le reste du loyer dû soit compensé avec 2.511,63 euros provenant de la réparation des dommages mentionnés, que soit ordonnée la suspension de l'exécution du jugement attaqué jusqu'à la décision du conflit et que l'autre partie soit condamnée au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 21 mars 2012 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 mai 2012, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2012-7-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 24 mai 2012, par la représentation procédurale de Mme M. Àngels Amorós Orell ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 25 mai 2012, par la représentation procédurale de la société ANDBANK ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier La société ANDBANK a introduit une demande contre Mme M. Àngels Amorós Orell, dans laquelle elle sollicitait sa condamnation à libérer un local loué et au paiement de 20.360,61 euros au titre de loyers impayés, majorés des intérêts légaux, ainsi que d'autres dépenses déterminées. Deuxième La défenderesse a présenté une demande reconventionnelle dans laquelle elle sollicitait le paiement de 132.036,79 euros, montant équivalent à son appauvrissement, résultant des travaux réalisés de l'année 2003 à la fin de 2007 par la société demanderesse sur le local loué. Troisième Le 14 juillet 2011, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement qui décidait « Que, faisant droit partiellement à la demande formée par la représentation procédurale de l'entité bancaire ANDBANC contre Mme Mª Àngels AMORÓS ORELL, rejetant l'exception de prescription de l'action intentée par ANDBANC et faisant droit partiellement à la demande reconventionnelle présentée par Mme AMORÓS ORELL contre ANDBANC, ANDBANC doit être condamnée à payer à Mme AMORÓS ORELL le montant total de 16.581'14 euros, qui sera majoré des intérêts légaux à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, sans condamnation particulière aux dépens. » Quatrième Les deux parties ont formé un recours en appel contre cette décision. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, d'une part, a considéré que l'acte d'appel présenté par Mme M. Àngels Amorós Orell ne remplissait pas la condition essentielle d'exposer les moyens du recours et que, par conséquent, celui-ci devait être rejeté, dès lors que la Chambre civile ignorait les raisons sur lesquelles l'appelante entendait le fonder. D'autre part, elle a également considéré que cette carence ne pouvait pas être régularisée dans le mémoire en réponse aux observations de l'autre partie, dès lors que cette argumentation serait tardive. En définitive, le 20 décembre 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait le recours formé par Mme M. Àngels Amorós Orell et faisait droit partiellement au recours de la société ANDBANK et, par conséquent, réformait en partie le jugement de première instance en ce sens qu'elle condamnait Mme M. Àngels Amorós Orell au paiement de 9.032,38 euros, majorés des intérêts légaux, ainsi qu'à acquitter le prix des services fournis du mois de décembre 2009 au 6 avril 2010. Ce jugement déclarait également d'office l'inadéquation de la procédure pour examiner la réclamation formulée par ANDBANK au titre des dépenses d'aménagement d'un local situé C. Anna M. Pla à Andorra la Vella. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice confirmait les autres points du jugement de la Batllia. Cinquième La représentation procédurale de Mme M. Àngels Amorós Orell a formé un recours dénommé en révision contre ce dernier jugement, dans lequel elle faisait valoir, dans le « Je sollicite », que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. Sixième Le 31 janvier 2012, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui considérait que, par erreur, ce recours en révision avait été instruit comme un incident de nullité d'actes de procédure et rappelait que, dans l'ordre juridictionnel civil andorran, il n'existe aucune procédure établie par la loi prévoyant une révision contre les jugements du Tribunal supérieur de justice, à l'exception du recours d'amparo dans des cas déterminés. Elle ajoute que les prétentions de la demanderesse sont incompatibles avec un incident de nullité d'actes de procédure, lequel ne vise pas un nouvel examen du litige, mais l'annulation d'une décision juridictionnelle et le renvoi de la procédure au moment où s'est produite la violation du droit à la juridiction. Par conséquent, le Tribunal supérieur de justice a décidé de ne pas admettre le recours en révision formé et de déclarer définitif le jugement du 20 décembre 2011, et de condamner en outre la demanderesse à acquitter les dépens découlant de ce recours. Septième Le 22 février 2012, la représentation procédurale de Mme M. Àngels Amorós Orell, a formé un recours d'amparo contre le jugement du 20 décembre 2011, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie allègue qu'elle a formé dans le délai légalement établi un recours en révision conformément à l'article 56 de la Loi qualifiée de la justice ; à cet égard, l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires établit comme recours en révision, en cas de violation du droit fondamental à la juridiction, l'incident de nullité d'actes de procédure, qui a donc été soulevé par cette partie dans le délai établi. Selon elle, cet écrit alléguait que le Tribunal supérieur de justice avait modifié le sens du jugement de première instance sans prendre en considération, à aucun moment, aucune des prétentions présentées par cette partie, puisqu'il a estimé que son écrit du 2 septembre 2011 ne remplissait pas la condition essentielle d'exposer les motifs du recours et que cette carence ne pouvait être suppléée, ultérieurement, de manière tardive, dans l'écrit de réponse aux conclusions de l'autre partie. Cette partie reprend les différentes étapes de la procédure en phase d'appel et conclut que son recours était fondé sur l'appréciation de la preuve et sur la violation de l'article 26.6 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, qui établit que le bailleur doit garantir au preneur l'usage paisible et la jouissance de la chose louée pendant la durée du contrat. Elle considère que tout recours dans lequel sont identifiés ce qui est attaqué, les faits et les fondements juridiques qui le motivent ainsi que la prétention poursuivie doit être tenu pour valablement présenté, même s'il n'est pas très étendu. Elle ajoute que la non-tenue de l'audience orale, qui n'a été demandée par aucune des parties, implique l'absence de conclusions ; toutefois, ce fait n'invalide ni les observations ni les prétentions des parties. Ne tenir compte que des observations de la partie adverse constitue une rupture du principe d'égalité des parties au procès. Elle considère également que l'article 27 de la Constitution garantit le droit à la propriété privée et à l'héritage, sans autres limitations que celles découlant de la fonction sociale de la propriété, nul ne pouvant être privé de ses biens ni de ses droits, si ce n'est pour une cause justifiée d'intérêt public, moyennant une juste indemnisation et conformément à la procédure établie par la loi. De même, l'article 28 de la Constitution reconnaît la liberté d'entreprise dans le cadre de l'économie de marché et conformément aux lois. Par conséquent, la faute contractuelle ayant été établie, en première instance, comme génératrice de dommages et n'ayant pas été discutée en seconde instance, ces dommages doivent être réparés, et ce afin de donner effet à l'article 32 de la Constitution, qui établit que l'État peut intervenir dans l'organisation du système économique, commercial, du travail et financier afin de rendre possible, dans le cadre de l'économie de marché, le développement équilibré de la société et le bien-être général. En définitive, la requérante a droit à une indemnisation réparant les dommages causés par la conduite fautive de l'autre partie et dont la valeur a été amplement décrite tout au long du procès. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'empara, d'annuler le jugement objet du recours, de déclarer que le Tribunal supérieur de justice doit apprécier à nouveau le jugement de première instance, de déclarer l'obligation de l'autre partie de payer, en réparation du dommage causé, 132.036,79 euros, de déclarer que les loyers impayés doivent être imputés sur les cautionnements et les dépôts non restitués, qui s'élèvent au total à 18.835,87 euros, et que le reste du loyer dû soit compensé par 2.511,63 euros provenant de la réparation des dommages mentionnés, d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement attaqué jusqu'à la résolution du litige et de condamner l'autre partie au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. Huitième Le 21 mars 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considère que le recours d'empara 2012-7-RE ne satisfait pas de manière satisfaisante aux conditions requises formelles pour son admission. En effet, l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel exige l'épuisement de la voie ordinaire dans la défense du droit prétendument violé. Or, en l'espèce, la représentation de l'avocat a formé un recours en révision au lieu de l'incident de nullité des actes de procédure obligatoire afin de présenter ultérieurement un recours d'empara. Pour ce motif, le Ministère public demande l'irrecevabilité du présent recours d'empara. À titre subsidiaire, toutefois, au cas où les exigences de caractère formel seraient considérées comme respectées, le Ministère public souligne que la décision attaquée ne peut être qualifiée ni d'arbitraire ni d'illogique et qu'elle répond à une appréciation de la preuve légitimement administrée. Par conséquent, le contenu du présent recours d'empara, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée précitée, est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel. Neuvième Le 7 mai 2012, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre le présent recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis la cause aux parties afin qu'elles présentent leurs observations. Dixième Le 24 mai 2012, la représentation procédurale de Mme M. Àngels Amorós Orell a présenté un mémoire d'observations dans lequel, dans l'attente de connaître les observations de l'autre partie, elle s'oppose en substance au contenu du rapport du Ministère public. Ce qu'il convient d'élucider est, d'une part, si, lorsque le jugement fournit une motivation, celle-ci répond à la réalité factuelle spécifique et prouvée dans les actes de procédure au moyen d'un raisonnement logique et qui n'en dénature pas la réalité, en la forçant jusqu'à l'arbitraire ; et, d'autre part, si, lorsque le jugement ne fournit aucune argumentation, il tombe dans la pure et simple affirmation dépourvue de fondement. Selon cette partie, le Tribunal supérieur de justice, en premier lieu, argumente contre toute raison raisonnable et, en second lieu, n'argumente tout simplement pas. Ces deux situations portent atteinte au droit à la juridiction. Onzième Le 25 mai 2012, la représentation procédurale de la société ANDBANK a présenté un mémoire d'observations par lequel, en premier lieu, elle expose les faits de la cause et conclut à l'absence d'introduction de l'incident de nullité des actes de procédure, ce que la partie requérante a introduit étant un recours en révision dans lequel elle ne demandait pas la nullité du jugement du 20 décembre 2011. Le Tribunal constitutionnel a indiqué à plusieurs reprises les conditions requises du recours d'empara constitutionnel : épuiser la voie juridictionnelle ordinaire préalable et, dans le dernier écrit de formulation de l'incident de nullité des actes de procédure, mentionner la décision objet du recours, la référence à l'article 10 de la Constitution et un commencement de démonstration des griefs qui fondent l'incident. Selon cette partie, la requérante aurait dû présenter un incident de nullité des actes de procédure contre l'ordonnance du 31 janvier 2012 qui décidait de ne pas admettre le recours en révision introduit par elle. Elle ajoute que ce recours en révision ne peut être interprété comme un incident de nullité des actes de procédure, non seulement en vertu du principe dispositif qui régit la matière civile, mais aussi parce qu'il ne demande pas la nullité du jugement du 20 décembre 2011. De même, elle déclare que le présent recours d'empara est dépourvu de contenu constitutionnel. En premier lieu, elle définit quelle est la fonction du Tribunal constitutionnel dans le cadre d'une procédure d'amparo ; et, en second lieu, la requérante n'indique pas en quoi a consisté la violation de son droit constitutionnel, elle se borne à exposer ses arguments contre les décisions faisant l'objet du recours. Pour terminer, cette partie manifeste son désaccord et son opposition à l'admission du recours d'amparo 2012-7-RE et, à titre subsidiaire, s'oppose au recours d'amparo lui-même. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision par laquelle il révoque sa décision d'admission antérieure et prononce l'irrecevabilité du recours 2012-7-RE, en condamnant la partie requérante aux dépens. Douzième Le 11 juin 2012, le Ministère public, et, le 15 juin de la même année, la représentation procédurale de Mme M. Àngels Amorós Orell et la représentation procédurale de la société ANDBANK, respectivement, ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Il ressort des antécédents transcrits que ce recours d'amparo soulève en substance deux questions qui doivent être examinées par ce Tribunal : la première se rapporte à l'admission du recours et la seconde consiste à déterminer si ont été respectés ou non les droits constitutionnels de la requérante à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable. Deuxième La première question, relative à la recevabilité du recours, ne soulève pas de doutes. L'amparo a été admis par une ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 mai 2012. Cette ordonnance est définitive et son admission ne peut être remise en question. Cela ne signifie pas que les argumentations relatives au défaut d'épuisement de la voie juridictionnelle ordinaire ne doivent pas être examinées dans ce jugement par ce Tribunal. Cependant, même si elles pouvaient s'avérer fondées, il ne pourrait être conclu à l'irrecevabilité du recours, mais cela aboutirait à un rejet. Toutefois, le rejet n'est pas fondé, car les conditions requises établies à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, relatives à l'épuisement de la voie ordinaire, ont été substantiellement remplies. Il convient de tenir compte du fait que la représentation procédurale de la requérante, une fois notifié le contenu du jugement du 20 décembre 2011, a présenté, le 3 janvier 2012, un recours contre ce jugement. Dans ce recours était dénoncée avant toute chose « la violation de la protection juridictionnelle effective » et, dans le « Suplico », il était bien clairement indiqué que l'article 10 de la Constitution était considéré comme enfreint en ce qui concernait le « droit à la juridiction ». Le recours a été présenté devant le Tribunal supérieur de justice dans les délais et les formes requis, il a commencé à être instruit comme un recours en nullité d'actes de procédure, mais finalement, compte tenu du fait que le recours avait été dénommé recours en révision, la Chambre civile a décidé de le déclarer irrecevable. Cependant, aux fins de la compétence de ce Tribunal constitutionnel, ce qui est substantiel est que le recours a été présenté dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement devant le tribunal qui avait rendu la dernière décision, que celui-ci a eu connaissance de la contestation et de ses arguments, qui étaient de nature constitutionnelle avec citation expresse de l'article 10 de la Constitution, et que l'infraction au droit à la juridiction était dénoncée. La finalité substantielle de la condition d'épuisement est double : que le tribunal, dont la décision a été contestée en amparo, ait connaissance des arguments de contestation et que, en second lieu, il puisse les apprécier, soit pour les rejeter, soit pour les accepter, en donnant dans ce dernier cas satisfaction au requérant, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'amparo constitutionnel. C'est cela qui est essentiel. En revanche, le nomen iuris de qualification du recours peut ne pas l'être. Bien plus, dans des cas comme celui-ci où la protection d'un droit constitutionnel est en jeu, l'erreur dans la qualification ou dans la dénomination du recours ne constitue pas un obstacle à l'admission de l'amparo, pourvu que du contenu du recours ressortent, de manière non équivoque, sa véritable nature et son objet. Une interprétation nominaliste n'est pas compatible, une fois formé le recours d'amparo, avec une défense substantielle des droits constitutionnels, outre le fait qu'elle fait peser, de manière injustifiée, sur la personne qui sollicite l'amparo une erreur de dénomination dans laquelle son conseil a pu tomber. La défense des droits fondamentaux de la personne justifie une interprétation finaliste pro actione, face à une rigueur formaliste excessive. Troisième Entrant désormais dans le fond de l'affaire, Mme M. Àngels Amorós Orell, requérante en amparo, sollicite dans le mémoire du 20 février 2012, entre autres choses, l'annulation du jugement du Tribunal supérieur de justice du 20 décembre 2011 et qu'il soit procédé à une nouvelle appréciation du jugement rendu en première instance, qui lui a été en partie favorable. Il convient de rappeler qu'en première instance, la Batllia, par un jugement du 14 juillet 2011, a fait droit en partie à la demande de l'entité ANDBANK, mais a également fait droit en partie à la demande reconventionnelle de l'actuelle requérante contre l'entité précitée. Le problème surgit parce que le Tribunal supérieur de justice – dans le jugement contesté du 20 décembre 2011 – considère que le recours en appel ne remplissait pas la condition d'exposer les motifs de la contestation et c'est pourquoi il a considéré qu'il devait être rejeté, puisque la Chambre civile ignorait « les raisons que peut invoquer la requérante pour le fonder ». Face à cela, la requérante en amparo fait valoir que la Chambre civile connaissait les raisons de l'appel et que, du fait de ne pas s'être prononcée sur ces raisons, son droit à obtenir une décision fondée en droit et le droit à un procès équitable ont été violés. Ainsi se pose, sur un autre plan, une question semblable à celle abordée précédemment sur le degré de formalisme admissible lorsque sont en jeu des droits constitutionnels substantiels, en l'espèce, les droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable. Quatrième En ce qui concerne la première observation, c'est-à-dire le défaut de décision fondée en droit, le Tribunal constitutionnel constate que le jugement contesté raisonne – à juste titre ou non – que l'appel de Mme M. Àngels Amorós Orell doit être rejeté, parce qu'il ne remplit pas la condition procédurale de « fonder de manière motivée sa prétention de révocation », conformément – dit le jugement – « au paragraphe 8 de la Disposition additionnelle deuxième de la Loi sur les baux urbains ». Il s'agit d'une interprétation rigoureuse d'une disposition procédurale, mais cela ne suppose pas un défaut de motivation et cette interprétation ne s'avère pas non plus absurde, incohérente, dépourvue de logique ou arbitraire. Par conséquent, conformément au critère de constitutionnalité que ce Tribunal applique à des cas comme celui qui nous occupe à présent, l'empara ne peut être accordé sur le fondement de ce motif. Cinquième Toutefois, le raisonnement qui précède n'épuise pas la matière sur laquelle ce Tribunal constitutionnel doit statuer, puisque subsiste la question de savoir si, avec l'interprétation rigoureuse effectuée par le Tribunal supérieur de justice en ce qui concerne l'exigence de motivation de l'appel, le droit constitutionnel de la requérante à la juridiction au degré d'appel et le droit à un procès équitable sont respectés dans leur contenu essentiel. Ainsi, il se pourrait que la rigueur et le formalisme du critère utilisé pour statuer s'avèrent incompatibles avec le respect de ces droits constitutionnels reconnus à l'article 10 de la Constitution. La réponse qui sera donnée doit partir du contenu essentiel du droit constitutionnel invoqué et des circonstances concrètes du cas examiné ici. Sixième Il appartient au législateur ordinaire de déterminer les affaires litigieuses de caractère civil qui doivent être examinées et tranchées en double instance, ainsi que les recours qui peuvent être exercés contre les décisions judiciaires, en fonction de leur nature, de leur importance et de leur montant. Cependant, une fois la possibilité d'appel établie dans une matière déterminée (comme c'est le cas des baux d'immeubles urbains), il convient de garantir que, dans la pratique, le recours en appel soit effectif. Le recours en appel ouvre une voie permettant de soumettre à nouveau à une juridiction supérieure le débat déjà tenu et tranché en première instance. Ce réexamen par une juridiction supérieure en appel ne suppose pas une réduction de la cognitio judiciaire en ce qui concerne ce qui a été débattu en première instance. Des restrictions sont évidemment nécessaires en ce qui concerne la preuve et d'autres aspects du procès, que le législateur détermine également. Mais c'est une caractéristique propre de l'appel que de constituer un recours ordinaire, en ce sens que des motifs limitativement énumérés ou déterminés ne sont pas exigés pour son introduction, comme c'est le cas dans d'autres voies de recours, du type cassation ou révision, lorsqu'elles existent. Or, c'est à partir de ce profil propre de l'appel que nous devons aborder le cas des baux d'immeubles urbains tel que celui que soulève ce litige. La disposition légale qui régit cet appel exige, certes, l'exposé des motifs du recours, afin que le Tribunal supérieur de justice puisse s'orienter quant aux points de désaccord du requérant, mais elle n'exige pas une nouvelle motivation ou argumentation exhaustive de la position de la partie, qui découle dans une large mesure des termes dans lesquels le débat a été circonscrit en première instance. En outre, en l'espèce, cette première instance, du fait du concours d'une demande et d'une demande reconventionnelle, fixe les termes du débat de telle manière que les arguments qui fondent la position de la demanderesse et ceux qui servent à s'opposer à la demande peuvent conserver leur force et leur sens, simplement de manière inversée, lorsqu'on adopte la perspective de la partie qui forme la demande reconventionnelle et de celle qui s'y oppose. Septième Dans cette affaire, le Tribunal supérieur de justice, dans son jugement du 20 décembre 2011, considère que l'acte déposé au nom de Mme M. Àngels Amorós Orell, le 2 septembre 2011, ne remplit pas l'exigence légale d'exposer les motifs du recours, « ce qui entraîne qu'il doit être rejeté, cette Chambre ignorant les raisons que la requérante peut invoquer pour le fonder ». Pour la Chambre civile, le fait de manifester, comme le fait la requérante, son désaccord avec l'appréciation des preuves administrées est insuffisant. Cependant, l'appelante fournit, sans aucun doute, davantage de pistes et d'indications sur les motifs de son désaccord : elle manifeste son désaccord avec le montant des dommages qui lui ont été reconnus et estime qu'ils sont plus élevés que ceux qui ont été fixés par la Batllia. C'est pourquoi elle réclame à nouveau les montants déjà sollicités en première instance, chiffrés à 132.036,79 euros, et précise également sa position sur les cautions et les dépôts, dont elle précise aussi la valeur. Certes, l'avocat dont la requérante s'était alors assuré les services pouvait, et même aurait dû, être plus explicite dans ses moyens de contestation ; ce qu'il s'est efforcé de corriger ou de rectifier dans le mémoire d'observations sur le recours en appel adverse. Dans ledit mémoire, déposé le 4 octobre 2011, il expose, cette fois de manière très détaillée, sa position en appel. Il argumente contre la décision de la Batllia ainsi que contre les prétentions de la partie adverse ANDBANK, laquelle avait également formé, de manière détaillée, son appel le 5 septembre 2011. Néanmoins, les développements de la représentation procédurale de la requérante, dans le mémoire précité du 4 octobre 2011, n'ont pas davantage retenu l'attention du Tribunal supérieur de justice dans son jugement – aujourd'hui attaqué en empara – dans la mesure où il a considéré qu'il s'agissait d'arguments tardifs et que leur examen pourrait placer l'autre partie en situation d'indéfension. Huitième Il ressort de l'ensemble de la procédure qu'en l'espèce le droit à la juridiction de la requérante a été violé, en particulier son droit à une procédure d'appel effective, et que son accès à l'empara a également été entravé. Tant dans l'irrecevabilité – ordonnance du 31 janvier 2012 – du recours contre le jugement du 20 décembre 2011 que dans ce même jugement, lorsqu'il est affirmé que la Chambre civile ignorait les arguments de l'appelante ou, si elle les avait connus, ne pouvait pas les examiner parce qu'elle les jugeait tardifs, des critères incompatibles avec le respect d'un droit fondamental important, consacré par la Constitution, ont été suivis. De même que ce Tribunal constitutionnel n'exerce pas, et ne peut pas exercer, la fonction de troisième instance ordinaire pour réviser les décisions de la juridiction ordinaire, il peut et doit en revanche veiller à ce que les procédures et les recours établis soient effectifs et remplissent leur mission au regard de la Constitution. Dans cette affaire, il a été fait usage de critères d'un rigorisme formaliste excessif, qui doivent céder lorsqu'ils entrent en conflit avec un droit consacré par la Constitution, le droit à un procès équitable, en l'occurrence en appel. L'importance qu'il mérite n'a pas été accordée au principe pro actione. Il apparaît une disproportion évidente entre les vices de procédure invoqués et les conséquences qui en ont découlé au détriment de la requérante quant à la protection juridictionnelle propre à un procès équitable, dans sa dimension d'accès effectif aux recours établis, tant en appel qu'en empara. Pour tous ces motifs, il y a lieu d'annuler dans leur intégralité tant l'ordonnance du 31 janvier 2012 que le jugement du 20 décembre 2011, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Et, en outre, renvoyer la procédure du recours en appel au stade procédural opportun, antérieur au jugement annulé, afin que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice statue, dans le plein respect du droit fondamental reconnu, et rende, en toute liberté d'appréciation, un nouveau jugement au fond statuant sur les prétentions des parties avec un examen et une pondération suffisamment attentifs des arguments présentés par toutes les parties. En ce qui concerne les autres prétentions formulées dans le « Je sollicite » du recours d'amparo, relatives au montant des dommages, aux montants des revenus, aux cautions, etc., le Tribunal constitutionnel ne peut pas se prononcer sur ces questions, puisqu'il n'est pas une troisième instance ordinaire, et elles doivent être rejetées en la présente instance et renvoyées au bon jugement du Tribunal supérieur de justice, organe compétent pour statuer avec plénitude de juridiction sur les appels. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Accueillir partiellement l'amparo sollicité par la représentation procédurale de Mme M. Àngels Amorós Orell et lui reconnaître son droit à un procès équitable en appel, puisque ce droit lui a été violé. Deuxièmement Annuler intégralement tant l'ordonnance du 31 janvier 2012 que le jugement du 20 décembre 2011, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Troisièmement Renvoyer la procédure du recours en appel au stade procédural opportun, antérieur au jugement annulé, afin que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice statue, dans le plein respect du droit fondamental reconnu, et rende, en toute liberté d'appréciation, un nouveau jugement au fond statuant sur les prétentions des parties avec un examen et une pondération suffisamment attentifs des arguments présentés par toutes les parties. Quatrièmement Rejeter les autres prétentions de la requérante. Cinquièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme M. Àngels Amorós Orell, à la représentation procédurale de la société ANDBANK, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 juillet 2012. Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Président Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate