Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 96-1-RE, du 22-3-96.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 96-1-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 23/1996 (27/03/1996)
- Date
- 22/03/1996
Affaire 96-1-RE Numéro d'enregistrement : 34-1996. Recours d'amparo Ordonnance du 22 mars 1996 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 15 février 1996 par le représentant légal de M. Ferran Navas Domingo, par lequel il forme, en invoquant les dispositions du titre II et de l'article 98 c) de la Constitution ainsi que des articles 36, 85 et suivants de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, un recours d'amparo contre la décision en date du 9 février 1996 rendue par le vice-président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) au cours de la procédure prévue à l'article 9.3 de la Constitution engagée par le requérant, Vu le titre II et l'article 98 c) de la Constitution, Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième, et son article 90.1, Vu le chapitre deuxième, section première, de la Loi transitoire des procédures judiciaires, Vue l'ordonnance du président du Tribunal constitutionnel du 27 février 1996, Vue la copie des pièces de la procédure prévue à l'article 9.3 de la Constitution engagée devant la Batllia et devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) par la représentation légale de M. Ferran Navas Domingo. Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Angel Aparicio Pérez, Décide Premièrement Déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 96-1-RE, formé par le représentant légal de M. Ferran Navas Domingo contre la décision en date du 9 février 1996 rendue par le vice-président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) au cours de la procédure prévue à l'article 9.3 de la Constitution engagée par le requérant. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Ferran Navas Domingo, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au Ministère public et au président du Tribunal supérieur de justice. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-seize. François Luchaire Miguel Angel Aparicio Pérez Président Vice-président Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Magistrat Magistrat