Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-5-2012 relative au recours d'empara 2012-2-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2012-2-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 23/2012 (16/05/2012)
- Date
- 07/05/2012
Affaire 2012-2-RE Numéro d'enregistrement 58-2012. Recours d'empara Ordonnance du 7 mai 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 février 2012, par la représentation procédurale de M. Alfons Cuenca Bajo, par lequel il forme un recours d'empara contre le jugement du 15 juillet 2003, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), contre les jugements du 3 mai 2004 et du 1er décembre 2011 et contre l'ordonnance du 13 janvier 2012, ces trois décisions ayant toutes été rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'empara, d'y faire droit intégralement, de déclarer la violation du droit fondamental allégué et de rétablir le requérant dans l'intégrité de ses droits fondamentaux de la manière qui procède en droit ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 mars 2012 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Le 15 juillet 2003, M. Alfons Cuenca Bajo a été condamné par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour les délits majeurs continués de cession, d'introduction et de consommation de drogue toxique cocaïne, pour les délits mineurs de consommation en groupe et dans un lieu public de produit stupéfiant haschisch et pour la contravention pénale de détention de produit stupéfiant haschisch, avec la circonstance aggravante de récidive, à la peine de 3 ans d'emprisonnement ferme et au paiement d'une amende de 3.000,00 euros. Le 3 mai 2004, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a confirmé le jugement de première instance. Deuxième Le 28 juin 2011, M. Alfons Cuenca Bajo s'est livré volontairement au Service de police, moment à partir duquel il a été incarcéré au Centre pénitentiaire et l'exécution de la condamnation a commencé. Troisième La représentation procédurale de M. Alfons Cuenca Bajo a introduit une demande de révision dans laquelle elle alléguait que, du fait de l'application du nouveau Code de procédure pénale, les peines actuelles sont très inférieures à celles que fixait l'ancien Code de 2003, raison pour laquelle elle sollicitait qu'un jugement soit rendu faisant droit à ladite révision et condamnant le demandeur à la peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 3 mois ferme et le reste avec sursis. De même, elle sollicitait que lui soit appliquée la mesure de grâce des coprinces du 8 septembre 2010, consistant en une remise de peine de 8 mois. Quatrième Le 1er décembre 2011, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, par un jugement, a considéré qu'en ce qui concernait le comportement imputable au demandeur, les peines prévues par le Code actuel sont au moins égales quant au maximum, compte tenu également du fait qu'il faudrait, en outre, appliquer le principe du cumul des peines et, de surcroît, une peine minimale pour chaque infraction. En ce qui concerne la grâce, elle a considéré que cette mesure de grâce excluait de son bénéfice les délits majeurs contre la santé publique relatifs au trafic de drogues toxiques. Pour ces motifs, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours en révision formé par la représentation procédurale de M. Alfons Cuenca Bajo. Cinquième La représentation procédurale de M. Alfons Cuenca Bajo a alors présenté un incident de nullité des actes de procédure contre ce jugement, estimant qu'avaient été violés ses droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial préalablement établi par la loi. Plus précisément, elle alléguait que le rejet de la demande de révision n'était pas justifié en ce qui concernait la révision de la peine et l'application de la grâce. Sixième Le 13 janvier 2012, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité des actes de procédure présenté. Septième Le 3 février 2012, la représentation procédurale de M. Alfons Cuenca Bajo a formé un recours d'empara contre le jugement du 15 juillet 2003, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), contre les jugements du 3 mai 2004 et du 1er décembre 2011 et contre l'ordonnance du 13 janvier 2012, ces trois décisions ayant toutes été rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie affirme que le jugement de première instance a commis une erreur matérielle manifeste en condamnant le requérant pour un délit continué d'introduction de drogue, alors qu'il ressortait clairement des faits établis que cela ne s'était produit qu'une seule fois. De même, sur ce même point, qui avait déjà été allégué en deuxième instance, le Tribunal supérieur de justice n'a apporté aucune réponse. En deuxième lieu, en ce qui concerne le refus de l'application de la grâce demandée par cette partie dans la procédure de révision, elle considère qu'il est dépourvu d'une motivation suffisante. En effet, le Tribunal supérieur de justice rattache toutes les infractions pénales commises par le requérant au délit majeur de trafic de drogues toxiques et refuse la grâce exclusivement pour ce motif. Selon cette partie, toutes les infractions pénales de consommation ne peuvent pas être considérées comme du trafic en vertu d'une supposée vis attractiva des délits plus graves qui, eux, le sont et qui, eux, peuvent être exclus de la mesure de grâce. De même, elle considère que l'on refuse au requérant le droit de grâce pour la part qui lui revient effectivement, situation clairement contraire à la Constitution, dès lors que ce refus est arbitraire au sens de logiquement déraisonnable. Ce refus viole également le principe d'égalité, dès lors que le requérant ne peut pas bénéficier d'une mesure d'ordre général du fait d'avoir commis d'autres délits. Bien que cela ne soit pas expressément prévu dans le Code pénal appliqué, la peine infligée au requérant l'a été en tant que peine globale pour les quatre infractions pénales dont il était accusé et pour lesquelles il a ensuite été condamné. Il s'ensuit que les peines correspondant à chaque infraction ne peuvent pas être connues aux fins de l'application de la grâce. Toutefois, en procédant à une comparaison avec les autres condamnés dans la même affaire pour les délits prévus aux articles 169 et 297, il est possible de conclure que la peine approximative serait de 8 mois d'emprisonnement, durée qui coïncide avec la mesure de grâce des coprinces. Suivant l'interprétation effectuée par le Tribunal supérieur de justice, cette partie réitère que l'on refuse au requérant le droit de grâce qui lui revient effectivement. Par conséquent, il y a lieu d'appliquer la grâce pour les infractions des articles 169, 297 et 350.3, car, comme le Tribunal supérieur de justice lui-même le déclare, la grâce n'est pas une faculté appréciée par les tribunaux compétents, mais revêt un caractère automatique et obligatoire qui explique qu'elle soit prononcée d'office ou écartée lorsque les conditions légales ne sont pas réunies. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'amparo, de l'accueillir intégralement, de déclarer la violation du droit fondamental allégué et de rétablir le requérant dans l'intégrité de ses droits fondamentaux de la manière qui procède en droit. Huitième Le 8 mars 2012, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il demande, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité du présent recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Le Ministère public rappelle qu'avec l'entrée en vigueur en 2005 du nouveau Code pénal a été introduite la possibilité du jugement de révision pour les personnes condamnées par un jugement définitif à une peine privative ou restrictive de liberté. Le Tribunal supérieur de justice a statué de manière cohérente et argumentée sur le recours en révision formé par le requérant ; il a considéré que l'application de la qualification et de la punissabilité du Code pénal actuel serait plus lourde pour le requérant que celle qui lui a été imposée à la date de la commission des faits, car, bien que les peines prévues soient identiques quant aux maximums, il faudrait appliquer le principe du cumul des peines et, en outre, une peine minimale pour chaque infraction. En ce qui concerne la non-application de la grâce, motivée par l'atteinte à la santé publique, le Ministère public déclare que le Tribunal supérieur de justice y a répondu expressément, par une motivation succincte mais suffisante pour que le requérant connaisse les motifs du rejet. En définitive, il estime que les diligences accomplies tout au long de la procédure ne présentent aucune lacune impliquant la violation du droit à la juridiction, car la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice s'est prononcée de manière cohérente, argumentée, logique et raisonnable sur les prétentions formulées, sans que ses fondements dans l'application du droit puissent être considérés comme arbitraires, extravagants ou illogiques selon l'opinion commune des juristes. Fondement juridique unique Comme il a été exposé dans les antécédents, le requérant en amparo allègue, d'une part, que les jugements du 15 juillet 2003 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du 3 mai 2004 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ont violé ses droits de l'article 10 de la Constitution, concrètement le droit d'obtenir une décision judiciaire qui ne soit pas entachée d'erreurs matérielles manifestes et qui soit motivée ; d'autre part, il dénonce également le défaut de motivation du jugement du 1er décembre 2011 et de l'ordonnance du 13 janvier 2012 du Tribunal supérieur de justice qui rejettent respectivement la demande d'application de la grâce des coprinces du 8 septembre 2010 et l'action en nullité de la procédure contre ledit rejet. En ce qui concerne la première des observations, il est clair que l'introduction du recours en révision contre les décisions des années 2003 et 2004 ne permet pas de rouvrir le délai pour former un recours d'amparo en alléguant de prétendues violations de droits fondamentaux à l'égard desquelles les délais légalement prévus ont été laissés expirer sans épuiser les voies judiciaires préalables et sans former le recours d'amparo correspondant. Ce qui peut faire l'objet d'un recours d'amparo, ce sont les éventuelles atteintes aux droits qui ont pu se produire dans le jugement de révision. Mais non dans les procès qui ont abouti aux décisions dont la révision est demandée. Il convient donc de déclarer l'irrecevabilité de ces moyens du recours d'amparo pour tardiveté (article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). En ce qui concerne l'observation relative au défaut de motivation du refus de la grâce, elle doit également être déclarée irrecevable d'emblée pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée précitée), car il est tout à fait évident que cette motivation existe et que le requérant peut en prendre connaissance très facilement, même si elle est exprimée de manière synthétique et que le requérant peut ne pas la partager. En effet, l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité indique clairement que le motif justifiant le refus de la grâce est que l'on considère que la notion de « trafic de drogues toxiques », que le décret de grâce emploie comme cause de sa non-application, est synonyme « de commerce clandestin » de ces substances et que ce commerce est celui qui est envisagé dans les délits majeurs contre la santé publique relatifs au trafic de drogues toxiques « qui caractérise les faits de la procédure, et la qualification juridique de ceux-ci ». Le requérant affirme qu'il n'y a pas de sens à appliquer la notion de « trafic » dans le cas de l'article 163 de l'ancien Code pénal, puisqu'il s'agit de petites quantités, il considère que le cumul des peines ne peut pas porter préjudice à l'accusé et que l'ordre juridique distingue le trafic de la consommation : tous ces arguments peuvent servir, par hypothèse, à discuter le critère adopté par le Tribunal supérieur de justice, mais ne rendent pas les décisions non motivées, ni le motif invoqué arbitraire. La référence à la violation du principe d'égalité ne peut pas non plus être accueillie, car ce principe n'est pas susceptible de faire l'objet d'un amparo. Ce que nous venons d'exposer conduit à déclarer l'irrecevabilité du recours d'amparo pour tardiveté et pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Ne pas admettre le recours d'amparo 2012-2-RE formé par la représentation procédurale de M. Alfons Cuenca Bajo contre le jugement du 15 juillet 2003, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), contre les jugements du 3 mai 2004 et du 1er décembre 2011 et contre l'ordonnance du 13 janvier 2012, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 mai 2012. Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Président Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate