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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2-4-2012 relative au recours d'amparo 2012-4-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2012-4-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 19/2012 (25/04/2012)
Date
02/04/2012

Document original

Affaire 2012-4-RE Numéro d'enregistrement 77-2012. Recours d'amparo Ordonnance du 2 avril 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 14 février 2012, par la représentation procédurale de Mme Lourdes, M. Jordi et M. Joan Toribio Espar, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 2 décembre 2010, rendu par la Section administrative de la Batllia, contre le jugement du 16 décembre 2011 et contre l'ordonnance du 23 janvier 2012, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'amparo, de rendre une décision déclarant que, lors de l'instruction de l'incident de nullité de procédure et du recours en appel, les droits constitutionnels susmentionnés ont été enfreints, d'ordonner l'annulation des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au moment où cette violation s'est produite ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 5 mars 2012 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Le 2 décembre 2010, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté les demandes jointes formées par Mme Lourdes, M. Jordi et M. Joan Toribio Espar contre les décisions respectives du Gouvernement et du Commun d'Andorra la Vella qui avaient rejeté les recours présentés contre l'accord d'approbation définitive du Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse d'Andorra la Vella, en particulier en ce qui concerne l'inclusion du terrain dont ils sont copropriétaires dans l'unité d'intervention PP-SUR-35, c'est-à-dire qu'ils demandaient qu'il soit classé comme sol urbain consolidé, dans la mesure où il dispose de tous les services urbanistiques exigés par la réglementation applicable. Deuxième Les demandeurs ont formé un recours en appel contre cette décision et, le 16 décembre 2011, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter ce recours. En substance, elle considère qu'il ressort de la législation en vigueur en la matière appliquée au terrain litigieux et des actes de procédure réalisés que le terrain appartenant aux demandeurs ne réunit pas les conditions pour être classé comme terrain urbain consolidé, pas même de manière séparée de l'unité d'intervention dont il fait partie. Troisième La représentation procédurale de Mme Lourdes, M. Jordi et M. Joan Toribio Espar a présenté un incident de nullité de procédure contre le jugement de seconde instance pour violation du droit constitutionnel à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Quatrième Le 23 janvier 2012, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a déclaré irrecevable l'incident de nullité de procédure susmentionné, au motif qu'elle a considéré qu'il avait été présenté hors du délai de 15 jours calendaires accordé par l'article 18 bis de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires. Cinquième Le 14 février 2012, la représentation procédurale de Mme Lourdes, M. Jordi et M. Joan Toribio Espar a formé un recours d'amparo contre le jugement du 2 décembre 2010, rendu par la Section administrative de la Batllia, contre le jugement du 16 décembre 2011 et contre l'ordonnance du 23 janvier 2012, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie fait valoir que l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice qui déclare irrecevable l'incident de nullité de procédure au motif qu'il a été présenté hors du délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de la décision attaquée n'a pas tenu compte des dispositions de l'article 42 de la Loi qualifiée de la Justice, qui établissent une différence entre les jours de vacances judiciaires et les jours non ouvrables. Les jours de vacances judiciaires, et donc non ouvrables pour tous les actes de procédure, sont tous les jours du mois d'août et ceux compris entre le 24 décembre et le 6 janvier de chaque année judiciaire. En revanche, les jours non ouvrables sont tous les dimanches, samedis et jours de fête nationale ainsi que tous les jours fériés aux fins du droit du travail. Étant donné que le jugement rendu en appel a été notifié le 24 décembre 2011, selon cette partie, le délai pour présenter l'incident de nullité de procédure expirait le 16 janvier 2012, puisque les jours allant du 24 décembre au 6 janvier devaient être exclus de ce calcul. Et comme le mémoire a été présenté le 12 janvier 2012, il convient de conclure qu'il a été présenté dans le délai établi. En effet, il découle du paragraphe 6 de l'article 42 de la Loi qualifiée de la Justice susmentionné que les jours de vacances judiciaires doivent être exclus des jours calendaires, et tel est le cœur de la question : savoir si les jours de vacances sont pris en compte dans le calcul du délai pour présenter un incident de nullité de procédure. Cette partie considère que l'interprétation faite par le Tribunal supérieur de justice de la notion de jours calendaires viole son droit à la juridiction. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'amparo, de rendre une décision déclarant que, lors de l'instruction de l'incident de nullité de procédure et du recours en appel, les droits constitutionnels susmentionnés ont été enfreints, d'ordonner l'annulation des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au moment où cette violation s'est produite. Sixième Le 5 mars 2012, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il demande, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. En effet, il considère que les dispositions relatives aux jours de vacances établies dans la Loi qualifiée de la Justice, ainsi que le calcul des jours ouvrables et non ouvrables propre au droit administratif et civil, ne s'appliquent pas à la procédure établie à l'article 18 bis de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires. Cette interprétation faite par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice est logique et cohérente, sans qu'elle puisse être qualifiée d'arbitraire, d'extravagante ou de contraire à l'opinion commune des juristes. Il ajoute que, en ce qui concerne le contenu de la demande d'amparo contre les jugements de première et de seconde instance, les requérants ne formulent aucun grief susceptible de faire l'objet d'une analyse, ce qui implique son rejet. Fondement juridique unique La question soulevée dans ce recours d'amparo consiste exclusivement à déterminer si l'irrecevabilité pour tardiveté de l'incident de nullité des actes de procédure prononcée par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice (ordonnance du 23 janvier 2012) a violé le droit à la juridiction des requérants, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. Il convient de rappeler que la procédure de l'incident de nullité des actes de procédure est, per se , importante, puisqu'elle conditionne l'accès à la justice constitutionnelle. En effet, l'épuisement des voies de recours ordinaires étant une condition procédurale nécessaire à l'introduction de la procédure exceptionnelle d'amparo de l'article 41 de la Constitution, la présentation de l'incident de nullité des actes de procédure fait partie des voies de droit ordinaires qui doivent être utilisées (voir ordonnance du 9 juin 2000, rendue dans l'affaire 2000-7-RE). À plusieurs reprises, le Tribunal constitutionnel a affirmé que la sélection, l'interprétation et l'application des normes de procédure relèvent –en premier lieu– des juges et des tribunaux ordinaires (voir ordonnance du 21 septembre 2009, rendue dans l'affaire 2009-22-RE). Le Tribunal constitutionnel ne peut sanctionner, dans le cadre d'un recours d'amparo constitutionnel, qu'une sélection, une interprétation et/ou une application « manifestement déraisonnable » des normes procédurales susmentionnées. Or, on ne peut reprocher à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'avoir appliqué à l'affaire le délai de 15 jours « calendaires », établi à l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires au lieu de l'article 42.1 de la Loi qualifiée de la Justice relatif aux jours fériés judiciaires En premier lieu, parce que la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice est constante en la matière et n'a jamais fait l'objet de variations qui auraient pu induire la partie requérante en erreur quant aux délais de présentation de l'incident de nullité des actes de procédure. Autrement dit, la prévisibilité de sa jurisprudence ne laissait aucun doute à la partie requérante et à sa représentation procédurale sur ce point. En second lieu, comme le souligne le Ministère public, parce que l'article 42 de la Loi qualifiée de la Justice n'est pas applicable, puisque les délais qu'il établit sont propres au droit administratif et au droit civil. Par conséquent, l'interprétation de la législation par la juridiction administrative ordinaire relative aux délais pour former l'incident de nullité des actes de procédure du fait de ne pas être « manifestement déraisonnable », le Tribunal constitutionnel doit déclarer irrecevable ce recours d'amparo dans la mesure où les voies internes de recours n'ont pas été épuisées. Dans ces circonstances, ce Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer sur la violation de l'article 10.1 de la Constitution également alléguée par les requérants contre le jugement du 2 décembre 2010, rendu par la Section administrative de la Batllia, contre le jugement du 16 décembre 2011 et contre l'ordonnance du 23 janvier 2012, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2012-4-RE introduit par la représentation procédurale de M. et Mmes Lourdes, Jordi et Joan Toribio Espar contre le jugement du 2 décembre 2010, rendu par la Section administrative de la Batllia, contre le jugement du 16 décembre 2011 et contre l'ordonnance du 23 janvier 2012, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 2 avril 2012. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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