Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2-4-2012 relative au recours d'amparo 2012-1-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2012-1-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 19/2012 (25/04/2012)
- Date
- 02/04/2012
Affaire 2012-1-RE Numéro d'enregistrement 6-2012. Recours d'amparo Ordonnance du 2 avril 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 janvier 2012, par la représentation procédurale de l'Union temporaire d'entreprises UTE SAUR VALLNET, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance d'exécution rendue par la Batllia, le 10 novembre 2010, et contre les ordonnances du 15 septembre 2011 et du 16 décembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'amparo, de déclarer la violation du droit fondamental protégé, à savoir le droit à un procès équitable, et que soient prononcées toutes les nullités demandées et toutes celles qui s'imposent. Elle demande également la suspension des décisions d'exécution attaquées pendant la durée de la procédure d'amparo, dès lors que celles-ci entraîneraient des préjudices graves et irréparables. Vu les mémoires présentés et enregistrés, tous par cette même représentation procédurale, tels qu'ils sont détaillés ci-après : Mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 16 janvier 2012, par lequel il est entendu prendre acte et insister sur la nécessité urgente de suspendre les actes d'exécution actuellement engagés contre l'UTE requérante. Mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 février 2012, auquel est jointe une copie de la demande présentée au Gouvernement, accompagnée d'une garantie autonome à première demande (mise en demeure) constituée par Mora Banc en faveur du Gouvernement à concurrence du montant de 1.829.019,23 euros. Mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 février 2012, par lequel elle informe de l'ordonnance de procédure du 14 février 2012, rendue par le batlle, par laquelle celui-ci demande la justification de la présentation du recours d'amparo. Mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 février 2012, auquel elle joint la décision du Gouvernement rejetant sa demande susmentionnée. Mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 mars 2012, auquel elle joint l'ordonnance du 2 mars 2012, rendue par le Tribunal supérieur de justice, par laquelle il est fait droit à l'incident d'exécution présenté par le Gouvernement, ainsi que la lettre du 15 février 2012 du ministre de la Justice et de l'Intérieur communiquant la non-signature du contrat définitif relatif aux travaux de nettoyage des locaux du siège de la Justice. Mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 12 mars 2012, auquel elle joint l'ordonnance de procédure du 12 mars même, rendue par le batlle. Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 février 2012 ; Vu l'ordonnance de procédure du 16 mars 2012 du magistrat rapporteur qui décide « Que sans préjudice de la possibilité que cette exécution soit suspendue ultérieurement, la représentation procédurale de l'UTE SAUR VALLNET doit produire les preuves ou les éléments qui fondent l'importance et le caractère irréparable des dommages qu'elle allègue . » Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 mars 2012, par la représentation procédurale de la partie requérante, par lequel elle produit les preuves et éléments qu'elle estime appropriés pour mettre en évidence le caractère irréparable des dommages allégués par VALLNET ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; DÉCIDE : Premièrement Admettre le recours d'amparo 2012-1-RE formé par la représentation procédurale de l'Union temporaire d'entreprises UTE SAUR VALLNET. Deuxièmement En ce qui concerne les effets suspensifs, le Tribunal constitutionnel ne se prononcera pas avant de connaître l'avis de l'autre partie à cet égard, à laquelle seront communiqués tous les mémoires présentés par la partie requérante. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de l'UTE requérante, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 2 avril 2012. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate