Jugement du Tribunal constitutionnel du 2-4-2012 relatif au recours d'amparo 2011-36-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2011-36-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 19/2012 (25/04/2012)
- Date
- 02/04/2012
Affaire 2011-36-RE Numéro d'enregistrement 572-2011. Recours d'amparo Jugement du 2 avril 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 novembre 2011, par la représentation procédurale de M. et Mmes Isabel Suárez Puebla, Manuel Menendez Cabeza, M. Paz Escandon De Aldecoa, Guillermo Menendez Escandon et M. Paz Menendez Escandon, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le traitement des commissions rogatoires internationales du 14 janvier 2011, contre l'ordonnance du 14 avril de la même année, rendue par la Section d'instruction de la Batllia dans l'enquête préliminaire DP-2890-6/10 et contre l'ordonnance du 14 octobre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès régulier, reconnu à l'article 10 de la Constitution et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer l'atteinte aux droits susmentionnés de la Constitution, de rétablir les requérants dans la plénitude de leurs droits en déclarant la nullité des commissions rogatoires internationales et de l'ordonnance du batlle instructeur susmentionnées, de faire rétroagir la procédure au moment antérieur à la violation et d'accorder aux requérants une indemnisation ou compensation comprenant : a) le préjudice moral causé par l'atteinte à leurs droits fondamentaux et b) les préjudices, présents et futurs, découlant des informations indûment communiquées aux autorités de Suisse, à justifier lors de la phase d'exécution du jugement ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 27 décembre 2011 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3 février 2012 qui a déclaré recevable le recours d'amparo 2011-36-RE, sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 15 février 2012, par la représentation procédurale des requérants ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte pour un prétendu délit d'utilisation d'informations privilégiées à l'initiative d'un particulier contre M. et Mmes Isabel Suarez Puebla, Manuel Menendez Cabeza, M. Paz Escandon De Aldecoa, Guillermo Menendez Escandon et M. Paz Menendez Escandon, le 25 février 2011, la Section d'instruction de la Batllia a décidé d'adresser à l'autorité judiciaire compétente de Suisse une commission rogatoire aux fins de recueillir la déclaration de Mmes M. Paz Menendez Escandon et Isabel Suarez Puebla et de M. Guillermo Menendez Escandon, en qualité d'inculpés, ainsi qu'une seconde commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente espagnole aux fins d'indiquer si une quelconque procédure judiciaire et/ou enquête était enregistrée contre ces personnes. Deuxième La représentation procédurale de M. et Mmes Isabel Suarez Puebla, Manuel Menendez Cabeza et M. Paz Escandon De Aldecoa a formé un incident de nullité de la procédure dans lequel elle sollicitait la nullité des commissions rogatoires susmentionnées en ce qu'elles violaient leur droit fondamental à la juridiction, dans le volet concret du droit à un procès régulier, puisqu'elles avaient été transmises sans avoir été décidées par une ordonnance motivée et notifiée et sans être nécessaires, enfreignant ainsi les garanties procédurales établies aux articles 40 et 80 du Code de procédure pénale, ainsi que leur droit à l'intimité, dans le volet du secret bancaire. Elle demandait la rétroaction de l'enquête préliminaire au moment où ces violations s'étaient produites. Troisième Le 14 avril 2011, la Section d'instruction de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à l'incident de nullité de la procédure soulevé, au motif qu'elle considérait que les violations alléguées ne ressortaient pas du dossier. Quatrième La représentation procédurale de M. et Mmes Isabel Suarez Puebla, Manuel Menendez Cabeza et M. Paz Escandon De Aldecoa a formé un recours en appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) contre l'ordonnance de la Section d'instruction susmentionnée. Cinquième Le 14 octobre 2011, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de déclarer irrecevable ce recours en appel, au motif que cette décision n'est pas susceptible de recours ordinaire, du fait que le rejet d'un incident de nullité de la procédure n'est pas établi dans le numerus clausus de l'article 194 du Code de procédure pénale. Sixième Le 14 novembre 2011, la représentation procédurale de M. et Mmes Isabel Suarez Puebla, Manuel Menendez Cabeza, M. Paz Escandon De Aldecoa, Guillermo Menendez Escandon et M. Paz Menendez Escandon a présenté un recours d'amparo contre le traitement des commissions rogatoires internationales du 14 janvier 2011, contre l'ordonnance du 14 avril de la même année, rendue par la Section d'instruction de la Batllia dans l'enquête préliminaire DP-2890-6/10 et contre l'ordonnance du 14 octobre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès régulier, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie souligne que la voie procédurale suivie est appropriée, puisque la violation du droit à l'intimité (article 14 de la Constitution) se situe au second plan, car elle se serait produite « en relation et/ou en conséquence de l'infraction au droit au procès régulier de l'article 10 de la Constitution . » En effet, selon elle, le fait de transmettre plusieurs commissions rogatoires internationales, sans qu'elles soient nécessaires et sans l'ordonnance motivée préalable obligatoire, affectent en l'espèce tant le droit à un procès régulier que le droit à l'intimité, puisque ces commissions indûment transmises contenaient des informations protégées par le secret bancaire. Dans un cas tel que celui-ci, il n'y avait pas lieu d'employer la procédure de l'article 41.1 de la Constitution, dans la mesure où la décision rendue dans cette procédure n'aurait pas pu priver d'effet les commissions rogatoires susmentionnées, ainsi que les décisions du batlle instructeur, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et du Tribunal supérieur de justice qu'elle cite. En second lieu, en ce qui concerne le fond du recours, elle déclare que les commissions rogatoires internationales attaquées contiennent de manière non nécessaire des informations protégées par le secret bancaire, ce qui affecte le droit à l'intimité des requérants. L'article 40 du Code de procédure pénale dispose que l'obtention de toute preuve susceptible d'affecter l'intégrité ou l'intimité des personnes doit être décidée par une décision motivée ; l'article 87, paragraphes 4 et 5 de ce même Code, ajoute qu'il doit être tenu compte de l'idonéité et de l'adéquation de la mesure pour la détermination des faits, de sa nécessité en ce qu'elle est indispensable pour élucider les faits, de sa proportionnalité, compte tenu de l'intérêt de l'enquête, eu égard aux indices obtenus et à la gravité de l'infraction poursuivie, ainsi que de l'atteinte au droit fondamental qu'elle représente, lequel doit toujours être respecté dans son contenu. Dans cette affaire, il est clair que les commissions rogatoires attaquées n'ont pas été ordonnées par une ordonnance motivée, sans être nécessaires, ni adéquates, ni proportionnées, puisque, d'une part, les personnes concernées avaient déjà désigné un avocat par l'intermédiaire duquel elles pouvaient être citées et, d'autre part, parce que les personnes citées dans les commissions ne peuvent absolument pas être impliquées dans les faits faisant l'objet de l'enquête, dès lors que celui qui a donné les ordres relatifs aux comptes bancaires visés par l'enquête était une entité de gestion. Cette partie souligne que tant le Ministère public que le juge d'instruction lui-même ont confirmé que les garanties procédurales établies dans les articles précités du Code de procédure pénale n'avaient pas été appliquées, bien que tous deux aient considéré que les commissions rogatoires internationales devaient se conformer aux règles procédurales du pays requis ; plus précisément, ils ont considéré que les commissions rogatoires internationales s'inscrivaient dans une spécificité particulière qui devait adapter leurs demandes aux règles procédurales du pays requis et qu'elles ne peuvent en aucun cas être assimilées à une décision judiciaire. Cette représentation procédurale s'oppose à cette argumentation et considère que les commissions rogatoires internationales ne constituent aucune exception aux garanties procédurales prévues aux articles 40 et 87 du Code de procédure pénale ; outre le fait de devoir respecter les règles du pays requis, elles doivent également se conformer aux règles procédurales de notre pays. Elle ajoute que permettre aux juges et aux tribunaux de recourir aux actes de coopération internationale pour éluder l'application des règles procédurales andorranes et favoriser, à leur place, l'application d'autres règles procédurales, peut-être moins protectrices, constituerait un abus de droit et une fraude aux garanties du système pénal andorran, surtout lorsque cela se fait en violation de droits fondamentaux. Elle soutient que, pour rétablir les requérants dans leur droit, étant donné que les informations relatives aux comptes ouverts en Andorre ont déjà été indûment révélées aux autorités fiscales suisses, ce qui peut entraîner des problèmes pour les requérants, elle demande une indemnisation couvrant tant le préjudice moral que les préjudices, présents et futurs, à justifier au stade de l'exécution du jugement. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer l'atteinte aux droits précités de la Constitution, de rétablir les requérants dans la plénitude de leurs droits en déclarant la nullité des commissions rogatoires internationales et de l'ordonnance du juge d'instruction précitées, d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à la violation et d'accorder aux requérants une indemnisation ou compensation couvrant : a) le préjudice moral causé par l'atteinte à leurs droits fondamentaux et b) les préjudices, présents et futurs, découlant des informations indûment communiquées aux autorités de la Suisse, à justifier au stade de l'exécution du jugement. Septièmement Le 27 décembre 2011, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare que, conformément à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce recours d'empara ne remplit pas les conditions requises de forme nécessaires à sa recevabilité. En premier lieu, il considère que la voie judiciaire ordinaire n'a pas été épuisée, puisque les ordonnances sont en cours d'examen. En second lieu, parce que, du fait d'avoir formé un recours en appel alors que cela n'était pas procéduralement possible, il aurait fallu former directement un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel, ce qui implique qu'aujourd'hui le recours d'empara a été formé tardivement. De même, il ajoute que deux des requérants actuels, M. Guillermo Menendez Escandon et Mme M. Paz Menendez Escandon, n'ont pas qualité pour former ce recours d'empara, puisqu'il ne ressort pas du dossier qu'ils aient été parties à la procédure d'incident de nullité des actes de procédure. Au cas où le Tribunal constitutionnel déciderait de déclarer ce recours recevable, le Ministère public considère que le droit à un procès équitable ne peut être lié au droit à l'intimité dans son volet du secret bancaire. La violation du droit à un procès équitable implique une violation des principes du contradictoire et d'audition, dont découlerait une situation d'absence de défense. S'agissant des commissions rogatoires internationales, le Ministère public rappelle qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'actes d'instruction, mais de demandes d'accomplissement d'actes d'instruction fondées sur l'article 3 de la Convention de coopération judiciaire en matière pénale et sur l'article 15 de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme. De même, il souligne que le juge d'instruction n'entendait pas « obtenir des preuves en violant l'intimité des mis en cause », mais que, par la première, il sollicitait des informations et, par la seconde, il entendait obtenir la déclaration de trois mis en cause, acte d'instruction nécessaire et indispensable à la poursuite de l'enquête préliminaire. Il convient de préciser que cette seconde commission aurait pu être rendue sans effet si les personnes mises en examen avaient comparu personnellement à la Batllia pour faire leur déclaration, ce qu'elles n'ont toujours pas fait à ce jour. Huitièmement Le 3 février 2012, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2011-36-RE formé par la représentation procédurale, uniquement, de Mme Isabel Suárez Puebla, M. Manuel Menendez Cabeza et Mme M. Paz Escandon De Aldecoa, puisque M. Guillermo Menendez Escandon et Mme M. Paz Menendez Escandon n'ont pas formé les recours appropriés devant la juridiction ordinaire. Neuvièmement Le 15 février 2011, la représentation procédurale des requérants a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et réitère ses argumentations et prétentions antérieures. Dixièmement Le 24 février 2012, le Ministère public et, le 27 février de la même année, la représentation procédurale de Mme Isabel Suárez Puebla, M. Manuel Menendez Cabeza et Mme M. Paz Escandon De Aldecoa ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reprennent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premièrement Il convient de préciser d'emblée que, comme le relève le Ministère public, les requérants Guillermo Menéndez Escandón et M. Paz Menéndez Escandón, conformément aux dispositions de l'article 87.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, n'ont pas qualité pour introduire ce recours d'amparo, dès lors qu'ils n'ont pas été parties aux procédures préalables devant la juridiction ordinaire. Deuxième Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, les requérants en amparo allèguent que les actes de la Batllia faisant l'objet de la contestation (la diligence qui ordonne la transmission des commissions rogatoires et la décision qui rejette le recours en nullité d'actes introduit contre ladite diligence) portent atteinte à leur droit « à la juridiction dans le volet concret du droit à un procès régulier » de l'article 10 de la Constitution, ainsi qu'au droit à l'intimité de l'article 14. L'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 14 avril 2011, qui déclare irrecevable l'appel contre la dernière ordonnance de la Batllia, aurait également porté atteinte à ces droits en ne réparant pas ou en ne corrigeant pas les atteintes causées par les décisions de la Batllia. Le Ministère public conteste les atteintes dénoncées et invoque, en outre, deux causes d'irrecevabilité : le fait que « la procédure pénale au cours de laquelle l'éventuelle atteinte au droit fondamental se serait produite est en cours » et la tardiveté du recours d'amparo découlant du fait que les requérants ont formé un appel procéduralement inadéquat. S'agissant de cette dernière prétention du Ministère public, il convient de relever que, bien que le recours d'amparo ait déjà été déclaré recevable, le Tribunal constitutionnel peut, au stade du jugement, reconsidérer cette première décision, étant entendu que, s'il accueillait l'une de ces observations, il devrait rendre un jugement d'irrecevabilité, car, faute d'examiner le fond, ce jugement ne pourrait être un jugement de rejet, afin d'éviter de clore un hypothétique débat futur devant la juridiction ordinaire sur les questions de fond. Ainsi, avant d'examiner le fond des atteintes dénoncées, il conviendra d'aborder l'analyse des deux motifs d'irrecevabilité invoqués par le Ministère public. Troisième En ce qui concerne l'observation relative au fait que la procédure devant la juridiction ordinaire est toujours pendante, il est vrai que lorsque la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel exige l'épuisement des voies procédurales préalables, elle poursuit deux finalités importantes : d'une part, donner aux juges et aux tribunaux, qui sont la garantie première et ordinaire des droits constitutionnels, la possibilité de réparer toute atteinte à ces droits qui a pu se produire et, d'autre part, éviter que le Tribunal constitutionnel ne s'immisce dans les procédures en cours devant les tribunaux de la juridiction ordinaire. Pour cette raison, eu égard aux prescriptions de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et à ses finalités essentielles, le Tribunal constitutionnel a exigé, avec un soin particulier, l'épuisement des voies procédurales préalables avant de pouvoir saisir la juridiction constitutionnelle. Toutefois, il est également vrai que cette doctrine doit souffrir exception dans les cas exceptionnels où le Tribunal constitutionnel estime que l'atteinte dénoncée est déjà consommée et continue de produire des effets que seule une intervention du Tribunal constitutionnel peut faire cesser et que le futur jugement de la juridiction ordinaire ne pourra pas réparer. Telle est précisément la situation qui se présente dans l'affaire jugée en l'espèce en ce qui concerne la dénonciation relative à l'atteinte au droit à l'intimité. En effet, à la différence de ce qui se produit à l'égard de l'atteinte au droit à un procès régulier, dont les effets peuvent être pleinement réparés par le futur jugement de la juridiction ordinaire qui, si elle constatait l'atteinte, pourrait, par exemple, dénier toute valeur probante aux preuves obtenues au moyen des commissions rogatoires, dans le cas de l'atteinte au droit à l'intimité, même si elle était accueillie par le jugement, les effets se seraient déjà produits lors de la transmission des commissions et continueraient de se produire actuellement, et l'hypothétique jugement de la juridiction ordinaire pourrait les réparer pro futuro, mais ne pourrait pas réparer les effets qui se produisent actuellement. Pour ce motif, il convient de rejeter la prétention selon laquelle le recours d'amparo est prématuré et, partant, irrecevable. Néanmoins, il convient d'indiquer d'emblée que, lors de l'examen du fond de l'atteinte relative au droit à l'intimité, nous reviendrons sur le défaut d'épuisement de la voie judiciaire préalable, bien que nous le fassions sous un angle différent de celui soulevé par le Ministère public comme cause d'irrecevabilité. Quatrième En ce qui concerne l'observation relative au caractère manifestement infondé de l'appel et à la tardiveté du recours d'amparo qui en découle, il est bien vrai que si le Tribunal constitutionnel ne considérait pas comme tardifs les recours d'amparo introduits après avoir formé devant la juridiction ordinaire des recours manifestement infondés, des abus pourraient se produire, comme, par exemple, la réouverture illégitime de procès déjà terminés ou des retards indus dans le procès ordinaire. Néanmoins, dans l'application de cette cause d'irrecevabilité, il convient également d'être très prudent, surtout si l'on est strict, comme il convient de l'être, lorsqu'il s'agit d'exiger l'épuisement de tous les recours préalables possibles dans la voie judiciaire. En effet, si l'on entend que soient introduits tous les recours juridiquement possibles, il convient de faire preuve de souplesse lorsqu'il s'agit d'analyser si le dernier des recours introduits était ou non totalement infondé. Et, en tout état de cause, il convient d'apprécier si, dans les cas concrets faisant l'objet du jugement, l'introduction des recours qui pourraient être considérés comme infondés s'accompagne d'indices de l'existence de motifs illégitimes dans leur introduction, comme pourraient l'être, par exemple, l'existence d'une volonté dilatoire ou une intention de rouvrir tardivement des procès déjà clos. Or, dans le cas qui nous occupe ici, il convient de garder à l'esprit, d'une part, qu'aucun élément ne permet de mettre en évidence l'existence d'une volonté de retarder le procès judiciaire ni de rouvrir des voies procédurales déjà closes et, d'autre part, que l'introduction du recours en appel, bien que, certes, en toute rigueur, elle puisse sembler d'emblée irrecevable, puisqu'il est formé contre une décision qui statue sur un incident de nullité d'actes fondé sur la violation du droit à un procès équitable, il convient de rappeler que dans le corps de cet incident il est fait référence de manière réitérée à la violation du droit à l'intimité contre une décision de nullité d'actes sollicitée pour réparer des violations des droits de l'article 10 de la Constitution, en l'espèce, la position des requérants est excusable, puisque la nullité avait également été soulevée par eux en relation avec le droit à l'intimité et bien que la Batllia ait déclaré irrecevables les observations relatives à la violation de ce droit parce qu'elle a estimé que dans l'incident de nullité d'actes il ne pouvait être allégué de violations autres que celles des droits de l'article 10, on ne peut considérer comme totalement déraisonnable de tenter un appel en relation avec ce droit en lien avec le droit au procès équitable afin d'épuiser la voie judiciaire préalable. Sont connus, comme nous le verrons, les problèmes qui se posent dans notre ordre juridique lorsqu'il s'agit de déterminer la voie procédurale à emprunter lorsque les droits prétendument violés sont conjointement l'un des droits de l'article 10 et un droit constitutionnel substantiel. Nous reviendrons immédiatement sur cette question ; ce qu'il convient ici de souligner est que le zèle à épuiser la voie préalable dans un cas aussi complexe sur le plan procédural que celui-ci ne peut être « sanctionné », de manière disproportionnée, par la déclaration d'une tardiveté en raison de l'introduction d'un recours manifestement irrecevable. Cinquième Abordant désormais l'examen des questions de fond, en ce qui concerne le procès équitable, les requérants allèguent que sa violation est la conséquence du fait que les commissions rogatoires n'ont pas été adoptées conformément aux garanties procédurales prévues aux articles 40 et 87 du Code de procédure pénale, qui exigent une ordonnance motivée – et, ajoutent-ils, notifiée – pour qu'un juge puisse obtenir des preuves susceptibles d'« affecter (…) l'intimité des personnes . » Des faits établis dans les décisions judiciaires attaquées, il ressort que, effectivement, les commissions rogatoires n'ont pas été ordonnées au moyen d'une ordonnance motivée et que l'argumentation avancée par la Batllia pour nier la nécessité de rendre une ordonnance motivée a consisté à affirmer que les commissions rogatoires internationales étaient adressées à des autorités judiciaires étrangères « qui devront adapter à leurs normes les demandes qui y sont contenues . » Or, bien que la sélection, l'interprétation et l'application des règles qui régissent les procès judiciaires reviennent aux juges et tribunaux, le Tribunal constitutionnel, lorsqu'il est appelé à contrôler la constitutionnalité de ces actes judiciaires sous l'angle des droits de l'article 10 de la Constitution, doit vérifier s'ils ont été accomplis de manière motivée, non déraisonnable et sans commettre d'erreurs matérielles patentes. Plus encore, ces conditions requises doivent être exigées de manière particulièrement rigoureuse dans les hypothèses où la décision judiciaire affecte d'autres droits constitutionnels substantiels. En appliquant au cas d'espèce ce paramètre de constitutionnalité, et compte tenu du fait que le droit à l'intimité pourrait être affecté, il convient de conclure que l'interprétation et l'application des règles procédurales effectuées par la Batllia ne sont pas logiquement raisonnables puisque, pour le dire de manière schématique, elle fonde le refus de motiver l'ordonnance de transmission des commissions rogatoires sur un fait étranger à la question qui lui avait été posée, dans la mesure où, à la question de savoir si la transmission affectait l'intimité et devait être motivée, elle répond que les autorités judiciaires étrangères trancheront la question conformément à leur législation. La Batllia n'analyse pas si l'accord de transmettre les commissions considéré en lui-même, avec les données qu'il contient, affecte le droit à l'intimité et exige le respect des garanties des articles 40 et 87 du Code de procédure pénale, mais elle renvoie à des actes hypothétiques qui n'ont rien à voir avec l'accord de transmission des commissions et qui, en outre, ne peuvent réparer les effets hypothétiquement attentatoires au droit à l'intimité susceptibles de découler de cet accord. En d'autres termes, il n'est pas logiquement raisonnable d'affirmer qu'un juge andorran ne doit pas appliquer aux actes accomplis en Andorre les garanties procédurales prévues par la législation andorrane, parce que, dans une seconde phase, interviendra une autorité étrangère qui appliquera sa législation à une partie de la procédure distincte de la phase accomplie en Andorre – l'accord de transmission – et étrangère par définition à la manière dont une commission rogatoire doit être ordonnée en Andorre. Cette conclusion se trouve renforcée si l'on tient compte du fait que, comme il a été dit, le test de raisonnabilité doit être appliqué avec une rigueur particulière lorsqu'il s'agit d'apprécier les arguments employés pour justifier l'absence de motivation d'actes qui affectent ou peuvent affecter des droits constitutionnels substantiels tels que, en l'espèce, le droit à l'intimité de l'article 14 de la Constitution. Il convient donc de conclure que le droit des requérants à un procès équitable a été violé ou, plus précisément, si l'on réserve le champ de ce droit aux garanties au sein du procès visant spécialement à garantir l'égalité des armes procédurales, le droit violé serait plus exactement le droit d'obtenir une décision judiciaire fondée en Droit. Avant, toutefois, de déterminer les effets de cette déclaration, pour les motifs que nous exposerons dans le prochain fondement juridique, il convient d'analyser la seconde des violations alléguées : celle relative au droit à l'intimité. Sixième La violation du droit à l'intimité se serait produite, selon l'avis des requérants, en relation avec ou en conséquence de l'atteinte au droit à un procès équitable et découlerait du caractère inutile, inadéquat et disproportionné des commissions rogatoires dans lesquelles « sont contenues et détaillées expressément et inutilement des informations qui sont protégées par le secret bancaire et qui affectent le droit à l'intimité (…) puisque sont identifiés les comptes numérotés ouverts dans la Principauté ainsi que leurs titulaires, mandataires et gestionnaires . » Comme il a été exposé dans les antécédents, ni la Batllia ni le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'ont répondu au fond de cette demande puisqu'ils ont déclaré, la première, que l'incident de nullité d'actes n'est pas la voie procédurale appropriée pour examiner des violations de droits autres que ceux de l'article 10 de la Constitution et, le second, que les décisions judiciaires qui statuent sur des incidents de nullité d'actes ne peuvent faire l'objet d'un recours en appel. Sur la base de ces prémisses, les décisions attaquées ont non seulement empêché les requérants d'épuiser la voie judiciaire préalable, mais elles les ont également mis dans l'impossibilité d'exercer leur droit à la juridiction, puisqu'ils n'ont pas pu défendre devant la juridiction ordinaire la violation de leur droit à l'intimité qu'ils entendaient dénoncer. Il est vrai que, comme nous l'avons dit précédemment, notre ordre juridique soulève souvent des difficultés lorsqu'il s'agit de déterminer les voies procédurales appropriées pour défendre les droits et intérêts légitimes lorsque la violation simultanée d'un droit constitutionnel substantiel et de l'un des droits de l'article 10 de la Constitution est alléguée. Il est clair que, lorsque seule la violation d'un droit constitutionnel substantiel est dénoncée, la voie de la nullité des actes de procédure n'est pas appropriée, et c'est ce qu'a déclaré le Tribunal constitutionnel (affaire 2007-15-RE). Il est également clair, et cela a également été déclaré, que la voie du recours urgent et prioritaire n'est pas recevable lorsque seule la violation de l'un des droits de l'article 10 est alléguée (affaires 2003-13-RE et 2010-5-RE). Toutefois, lorsque sont dénoncées simultanément la violation d'un droit de l'article 10 et celle d'un autre droit constitutionnel substantiel, le Tribunal a toujours admis la possibilité d'utiliser l'une ou l'autre des deux voies pour considérer la voie judiciaire préalable comme épuisée, puisque, très certainement, dans la généralité des cas, la séparation de la cause en deux procès différents ne serait pas raisonnable. C'est ce qu'a considéré le Tribunal de manière tacite (affaires 2000-12-RE ; 2001-23 et 25-RE ; 2006-7-RE ; 2007-4-RE, 2008-17-RE, 2009-2-RE et 2010-1-RE) ou explicite (affaire 2007-21-RE), avec une seule exception (affaire 2008-8-RE) dans laquelle la voie urgente et prioritaire a été exigée, puisque la prétention relative à la violation du droit de l'article 10 était purement rhétorique. En l'espèce, la séparation en deux procès judiciaires différents, comme sembleraient le proposer les décisions attaquées, serait particulièrement artificielle et déraisonnable, puisque l'examen de la violation du droit à un procès régulier ou, mieux, du droit à une décision fondée en droit, exige de les élucider simultanément, puisque, si elle l'affectait, il faudrait adopter la décision par ordonnance motivée. Cette réponse conjointe permettrait, en outre, l'accès à la juridiction de la prétendue violation du droit à l'intimité et l'épuisement de la voie judiciaire préalable. Faute d'avoir procédé ainsi, les décisions judiciaires ne se sont pas prononcées sur la violation dénoncée du droit à l'intimité. Ce défaut de prononcé imputable aux ordonnances judiciaires attaquées pourrait permettre au Tribunal constitutionnel de connaître de la violation de ce droit à l'intimité, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un droit procédural – dont la réparation requiert normalement le renvoi de la procédure à un stade antérieur –, mais d'un droit substantiel. Toutefois, dans le cas examiné, étant donné que le droit d'obtenir une décision fondée en droit a également été violé, ce qui requiert en conséquence l'annulation des commissions rogatoires et le renvoi de la procédure à un stade antérieur, et étant donné que, du fait de ladite annulation, les effets que produisaient lesdites commissions ont déjà cessé, ainsi qu'eu égard au lien étroit entre les deux droits, le Tribunal estime qu'il y a lieu de renvoyer la décision sur la dénonciation de la violation du droit à l'intimité aux tribunaux de la juridiction ordinaire, qui, comme nous l'avons rappelé, en sont les premiers garants. Septième Le contenu des fondements juridiques qui précèdent nous conduit à déclarer que les décisions faisant l'objet du recours ont violé le droit des requérants, ayant qualité pour former ce recours d'amparo, d'obtenir une décision judiciaire fondée en droit, ainsi qu'à annuler les deux commissions rogatoires mentionnées et à renvoyer la procédure au stade antérieur à l'adoption de la décision de transmission de ces commissions, afin que la Batllia prenne la décision qu'elle estime opportune, après avoir apprécié si le contenu de l'hypothétique décision de transmission porte atteinte ou non au droit à l'intimité. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Faire droit partiellement au recours d'amparo 2011-36-RE formé par la représentation procédurale de M. et Mmes Isabel Suárez Puebla, Manuel Menendez Cabeza et M. Paz Escandon De Aldecoa. Deuxième Déclarer que le droit à une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. Troisième Annuler les commissions rogatoires internationales du 14 janvier 2011, l'ordonnance du 14 avril de la même année, rendue par la Section d'instruction de la Batllia, et l'ordonnance du 14 octobre de cette même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Quatrième Renvoyer la procédure au stade antérieur à la décision de traitement des commissions rogatoires attaquées afin que la Batllia, après avoir apprécié s'il est porté atteinte ou non au droit à l'intimité, prenne la décision qu'elle estime opportune. Cinquième Aucune indemnisation ou compensation n'est accordée. Sixième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. et Mmes Isabel Suárez Puebla, Manuel Menendez Cabeza et M. Paz Escandon De Aldecoa, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 2 avril 2012. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate