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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 2-4-2012 relatif au recours d'amparo 2011-37-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2011-37-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 19/2012 (25/04/2012)
Date
02/04/2012

Document original

Affaire 2011-37-RE Numéro d'enregistrement 635-2011. Recours d'amparo Jugement du 2 avril 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 1er décembre 2011 par la représentation procédurale de M. Jordi Molner González, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 29 septembre 2011 et du 24 novembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision qui accorde l'amparo sollicité, qui déclare l'atteinte au droit précité, qui déclare la nullité de la totalité des décisions faisant l'objet du recours et qui rétablisse la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires. De même, conformément à l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il demande la suspension des effets des ordonnances faisant l'objet du recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 29 décembre 2011 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3 février 2012 qui a déclaré recevable, sans effets suspensifs, le recours d'amparo 2011-37-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté le 15 février 2012 par la représentation procédurale de M. Jordi Molner González ; Vu le mémoire d'observations présenté le 22 février 2012 par la représentation procédurale de la M. Meritxell Martí Castanyer ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Dans le cadre d'une séparation de corps, dans laquelle la mère avait la garde de l'enfant du couple, des mesures provisoires ont été fixées. Le temps passant, M. Jordi Molner González a demandé que soit engagée la deuxième phase du régime de contacts avec son fils. Deuxième Le 7 juillet 2009, la Section civile de la Batllia a décidé d'engager cette deuxième phase, consistant en ce que, un jour par semaine, à la sortie de l'école de l'enfant et pour une durée d'une heure à chaque fois, il soit procédé à l'engagement des contacts entre le père et le fils dans le cabinet professionnel du psychologue désigné. Le mineur devait être conduit sur les lieux et en présence du psychologue désigné et devait être récupéré de la même manière par une personne autre que son père. De même, elle a enjoint à Mme Carmen Ballesté Carrasco, psychologue désignée, de commencer ladite deuxième phase. Troisième Mme Meritxell Martí Castanyer a formé un recours en appel contre cette décision. Par une ordonnance de procédure du 28 septembre 2009, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a admis ce recours avec effet dévolutif seulement. Mme Meritxell Martí Castanyer a alors formé un recours en réformation contre cette ordonnance de procédure, dans lequel elle demandait que son recours en appel soit admis avec effets dévolutif et suspensif et que la psychologue désignée établisse un complément de son rapport d'expertise du 18 novembre 2009, dans lequel elle déterminerait s'il était approprié, dans l'intérêt du mineur, d'engager la deuxième phase du régime de visites. Quatrième Le 16 avril 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle, en premier lieu, elle accueillait ledit recours en réformation, révoquait son ordonnance de procédure du 28 septembre 2009, admettait le recours en appel avec effets dévolutif et suspensif et enjoignait à la psychologue désignée d'établir le complément de rapport dans le sens demandé. Cinquième Le 29 septembre 2010, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle accueillait le recours en appel formé par Mme Meritxell Martí Castanyer, révoquait l'ordonnance du 7 juillet 2009 « en reportant la deuxième phase du régime de visites à un moment ultérieur, auquel, après avoir favorisé la communication non présentielle entre le père et le fils (…), il puisse être apprécié l'opportunité d'engager cette deuxième phase avec toutes les garanties pour la protection et le développement du mineur. » Sixième La représentation procédurale de M. Jordi Molner González a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre cette dernière ordonnance, dans lequel elle considère que ses droits à la juridiction et à un procès équitable ont été violés, dans la mesure où la décision attaquée n'est pas suffisamment raisonnée ni motivée. De même, son droit à la vie familiale, reconnu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait violé du fait de ne pas engager la deuxième phase de visites. Septième Le 24 novembre 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ledit incident de nullité des actes de procédure. Huitième Le 1er décembre 2011, la représentation procédurale de M. Jordi Molner González a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 29 septembre 2011 et du 24 novembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie considère en effet que les ordonnances faisant l'objet du recours n'ont pas été suffisamment fondées et raisonnées et qu'elles ne se sont pas prononcées sur plusieurs de ses observations. Rien n'a été dit sur l'attitude d'obstruction de l'autre partie depuis la séparation de corps, ni sur la violation du droit à la vie familiale du requérant du fait du refus d'engager la deuxième phase de visites entre le père et le fils. Ensuite, cette partie définit et précise la portée de l'article 10 de la Constitution, dont elle conclut que l'absence d'une décision complète de la part du juge ou du tribunal compétent entraîne une omission contraire au contenu de l'article précité. Plus concrètement, elle reproche la manière dont l'autre partie a fait obstacle à la communication directe entre le père et le fils, ainsi qu'à la réalisation du rapport complémentaire de la psychologue. En ce qui concerne la violation du droit à la vie familiale du requérant, il cite l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui établit le droit au respect de la vie privée et familiale et interdit toute ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit, sauf si cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui, ainsi que plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, parmi lesquels le jugement du 8 juillet 2003 dans l'affaire Sommerfeld c. Allemagne, qui rappelle que la Convention relative aux droits de l'enfant, approuvée le 2 septembre 1990, énonce les droits fondamentaux des mineurs et les règles que tous les États doivent établir afin que ces mineurs puissent exercer ces droits, et déclare que le mineur a le droit de ne pas être séparé de ses parents ou de l'un d'entre eux et d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec eux, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur du mineur. De même, il souligne les conséquences dramatiques que peut entraîner pour le mineur la séparation définitive d'avec son père, ainsi que celles du syndrome « d'aliénation parentale », reconnu par la communauté scientifique internationale. Il ajoute que le rapport complémentaire établi par la psychologue désignée ne contient aucune déclaration déconseillant le début de la deuxième phase du régime de visites. Selon cette partie, ce qui convient le mieux au mineur est que la normalité du régime des contacts entre père et fils soit progressivement rétablie, en assurant un suivi psychologique de l'enfant, et, par conséquent, elle considère nécessaire le début de ladite deuxième phase. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision accordant l'amparo sollicité, déclarant l'atteinte audit droit, déclarant la nullité de l'ensemble des décisions faisant l'objet du recours et rétablissant la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires. De même, conformément à l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il demande la suspension des effets des ordonnances faisant l'objet du recours. Neuvième Le 29 décembre 2011, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il considère que le présent recours d'amparo doit être déclaré irrecevable en raison de l'absence de contenu constitutionnel de ses prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). En effet, il déclare que les décisions faisant l'objet du recours font apparaître une ample appréciation des éléments de preuve, ainsi qu'une application logique et motivée de l'ordre juridique. Il considère qu'au vu des éléments de preuve contenus dans le dossier, le Tribunal supérieur de justice a estimé que la réalisation de l'intérêt du mineur n'était pas atteinte par le début de la deuxième phase du régime de visites, de sorte que la violation du droit à la vie familiale du père recevait déjà une réponse explicite du fait que l'intérêt supérieur du mineur prévalait sur tout autre intérêt. Le Ministère public rappelle la doctrine constante de ce Tribunal constitutionnel selon laquelle « les juges et les tribunaux doivent répondre aux demandes ou aux prétentions des parties et aux raisons invoquées pour fonder lesdites prétentions, bien qu'il ne soit pas nécessaire de répondre de manière expresse et détaillée à chacun des arguments qu'elles ont employés ». Le Ministère public conclut que les décisions faisant l'objet du recours ont répondu globalement aux demandes du requérant, en ce sens qu'elles ont déterminé si, conformément aux conclusions des psychologues, il était opportun ou non, dans l'intérêt du mineur, d'entamer la deuxième phase des visites et, par conséquent, il ne ressort des décisions attaquées aucune incongruence, pas même par omission. Dixième Le 3 février 2012, le Tribunal constitutionnel a prononcé la recevabilité, sans effet suspensif, de l'affaire 2011-37-RE et a ouvert un délai de 10 jours ouvrables afin que les parties formulent leurs observations. Onzième Le 15 février 2012, le représentant procédural de M. Jordi Molner González a présenté un mémoire d'observations par lequel il s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et tient pour intégralement reproduits dans le cadre de la présente étape les déclarations et raisonnements exprimés dans le mémoire de recours d'amparo. Il réitère, en particulier, que le Tribunal supérieur de justice ne s'est pas prononcé sur ses observations relatives au fait qu'il convient de faire tout le possible pour reprendre les contacts entre le père et le fils, que le rapport de la psychologue ne s'oppose pas à la poursuite de la deuxième phase du régime de visite progressive, ni que cette poursuite suppose un préjudice psychologique pour le mineur, et qu'il ne se prononce pas non plus sur les obstacles présentés par l'autre partie en ce qui concerne la communication entre père et fils et l'élaboration du rapport psychologique demandé par la Batllia. Enfin, il sollicite l'admission du présent mémoire et l'octroi de l'amparo constitutionnel. Douzième Le 22 février 2012, le représentant procédural de Mme Meritxell Martí Castanyer a présenté un mémoire d'observations dans lequel il déclare qu'il partage le contenu du rapport du Ministère public et considère que le requérant entend se retrancher derrière une prétendue violation du droit à la juridiction pour continuer à débattre du fond du litige. Après avoir cité la jurisprudence constitutionnelle relative à la compétence du Tribunal constitutionnel dans le cadre d'un recours d'amparo pour violation de l'article 10 de la Constitution, cette partie considère également que les droits invoqués n'ont pas été violés, dans la mesure où la décision du Tribunal supérieur de justice s'est prononcée de manière suffisamment motivée sur les demandes formulées par les deux parties dans les petita de leurs mémoires respectifs, et que, par conséquent, il n'existe aucune incongruence par omission. Il en découlerait le rejet du recours d'amparo ; toutefois, en abordant le fond, cette partie estime que le droit à la juridiction du requérant n'est pas non plus violé, car il est notoire que les tribunaux ne doivent pas donner une réponse expresse et détaillée à chacun des arguments des parties, mais qu'une réponse tacite est constitutionnellement légitime lorsqu'il peut être raisonnablement déduit que l'organe judiciaire a apprécié les prétentions et fonde les motifs de sa décision. Cette partie souligne, en outre, que trois des observations qui n'auraient prétendument pas reçu de réponse ont été formulées pour la première fois dans l'acte d'incident de nullité de procédure (empêchement de l'élaboration du rapport psychologique et violation du droit à la vie familiale du requérant), observations toutefois traitées dans l'ordonnance du 24 novembre 2011 du Tribunal supérieur de justice. En définitive, elle déclare que les décisions faisant l'objet du recours exposent de manière motivée et précise les motifs pour lesquels l'appel a été accueilli : l'intérêt du mineur et la nécessité de protéger son développement intégral. Sur la base des preuves figurant au dossier et en prenant en considération la protection et le bien du mineur, le Tribunal supérieur de justice a décidé le report de la deuxième phase de visites jusqu'à ce que l'opportunité d'instaurer ce régime puisse être appréciée. Par conséquent, les observations du requérant ont été expressément rejetées et le Tribunal supérieur de justice a statué de manière motivée en fonction de l'intérêt ayant le plus besoin de protection, qui n'est autre que celui du mineur. Enfin, cette partie demande qu'il soit rendu une décision rejetant le présent recours d'empara et condamnant la partie requérante au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. Treizième Le 5 mars 2012, le Ministère public, le 9 mars 2012 la représentation procédurale de M. Jordi Molner González et, le 20 mars de la même année, la représentation procédurale de Mme Meritxell Martí Castanyer ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs écrits antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il ressort des antécédents exposés, deux motifs d'empara sont en substance soulevés dans le présent recours, visant à obtenir la nullité des ordonnances du 29 septembre 2011 et du 24 novembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Le premier motif consiste en ce que, selon le requérant, les ordonnances attaquées n'étaient ni suffisamment raisonnées ni suffisamment motivées. Il est soulevé, en somme, une violation de l'article 10.1 de la Constitution, plus précisément du droit d'obtenir de la juridiction une « décision fondée en droit ». En lien avec la violation de ce droit, il est dénoncé un vice d'incongruence par omission, fondé sur le fait que les ordonnances susmentionnées ne répondent pas à diverses questions soulevées par le requérant. En second lieu, il est dénoncé la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, certains articles de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant sont cités comme ayant été violés. Deuxième En ce qui concerne la possible violation de l'article 10 de la Constitution, nous devons rappeler, avant tout, que la garantie d'obtenir de la juridiction une décision fondée en droit suppose, selon la jurisprudence constante de ce Tribunal, que la décision judiciaire attaquée expose des raisons qui ne puissent être considérées comme déraisonnables, absurdes ou arbitraires. Le Tribunal constitutionnel ne peut aller au-delà, puisqu'il n'est ni une troisième instance ordinaire, ni une juridiction de cassation. En l'espèce, l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 29 septembre 2011 ne permet pas de considérer comme déraisonnables, absurdes ou arbitraires les arguments qui la fondent. Il ne faut pas oublier que ce qui est débattu dans la procédure est le régime de visites approprié pour un mineur de la part de son père. La décision de reporter à un moment ultérieur la visite du père est fondée sur des considérations tirées du rapport d'expertise psychologique que la Chambre civile a décidé de compléter et qui est daté du 18 février 2008. En l'espèce, l'élément juridique pertinent est celui de l'intérêt du mineur. À cette fin, la Chambre civile reprend les arguments de la psychologue sur « l'anxiété d'évitement » générée chez le mineur par le maintien des visites de son parent. Le Tribunal constitutionnel, sans se prononcer sur le fond, se borne à constater que les fondements de l'ordonnance, reprenant le contenu du rapport de la psychologue, ne sont pas absurdes, déraisonnables ou arbitraires. Par conséquent, le présent recours doit être rejeté sur ce motif. Troisième En lien avec le motif qui vient d'être examiné, le requérant fait valoir, en outre, que l'ordonnance attaquée ne se prononce aucunement sur ses observations relatives aux obstacles répétés que, selon lui, la mère a successivement opposés pour que le père puisse entrer en contact avec son fils, ainsi qu'à la réalisation du rapport psychologique concernant le fils. S'agissant de ces points, la question pertinente serait celle de vérifier si les ordonnances faisant l'objet du recours présentent un vice d'incongruence par omission de portée constitutionnelle. Or tel n'est pas le cas. Selon la doctrine établie de ce Tribunal, le vice d'incongruence par omission doit être vérifié, avant tout, en examinant l'existence ou non d'une corrélation entre ce qui a été demandé à la juridiction et ce qui a été décidé par celle-ci. Cette vérification exige de comparer le contenu du petitum des parties et ce qui a été décidé dans le dispositif (ou les dispositifs) par la juridiction compétente. De ce point de vue, aucune incongruence n'est constatée. Il faut également que les considérations juridiques fondant le dispositif tiennent compte des arguments essentiels des parties afin de les accepter ou de les rejeter de manière motivée. Toutefois, dès lors qu'une ligne argumentative est retenue, le rejet des arguments contraires peut être explicite, mais aussi implicite ou tacite, pourvu que le fondement du dispositif soit bien compris. En l'espèce, ce fondement repose sur les arguments du rapport psychologique. En effet, comme l'indique la décision rejetant l'incident de nullité de procédure, il a été tenu compte de l'âge du mineur et également de la relation entre le père et le fils, ainsi que de la possibilité que des communications téléphoniques ou d'un autre type non présentielles (courriers électroniques, lettres, etc.) puissent favoriser cette relation. Il ne peut donc être constaté d'incongruence par omission de portée constitutionnelle. Quatrième L'autre motif d'attaque est fondé sur l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui se rapporte au respect de la vie familiale. Toutefois, cette violation n'est pas recevable, à elle seule, dans le cadre d'un recours d'empara constitutionnel. Il convient de souligner que, conformément à l'article 41.1 de la Constitution, seuls les droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution peuvent bénéficier d'une protection spéciale –urgente et prioritaire- qui ouvre le recours constitutionnel d'empara. Mandat coïncidant avec celui de l'article 85 de la Loi qualifiée de ce Tribunal, aux termes duquel sont garantis au moyen d'un recours d'amparo les droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution. Parmi ces droits, seul le droit reconnu à l'article 14, in fine, mentionne les immixtions illégitimes dans la vie familiale. Mais la réglementation du droit de visite des parents séparés à l'égard de leurs enfants ne constitue pas, en principe, une immixtion illégitime dans la vie familiale et, en tout état de cause, celle-ci n'est pas établie dans le cas du présent recours d'amparo. Cinquièmement En ce qui concerne l'allégation relative à une prétendue violation directe de l'article 8 de la Convention susmentionnée, nous devons rappeler, comme il a déjà été dit dans le jugement du 12 mai 2000, rendu dans l'affaire 2000-3-RE, que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reconnue par la Constitution et les normes au moyen desquelles elles sont intégrées dans l'ordre juridique interne de la Principauté, n'a pas par elle-même de caractère constitutionnel, bien que, compte tenu de son autorité, son contenu doive être respecté en tant qu'élément d'interprétation et d'application du droit de la Principauté. Il n'apparaît pas non plus que la disposition de la Convention ait pu être violée par le Tribunal supérieur de justice en l'espèce, dès lors que l'ordonnance du 29 septembre 2011, dans son dispositif, s'est bornée à reporter « la deuxième phase du régime de visites à un moment ultérieur, auquel, après avoir favorisé la communication non présentielle entre le père et le fils (…), l'opportunité d'engager cette deuxième phase avec toutes les garanties pour la protection et le développement du mineur pourra être appréciée. » De la considération même de la teneur exacte du dispositif, il peut également être constaté que ce dispositif n'a pu enfreindre ni la lettre ni l'esprit des droits du mineur. L'examen de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire Sommerfeld c. Allemagne (Décision du 8 juillet 2003) ne permet pas non plus d'aboutir à une conclusion différente. Et ce, en premier lieu, parce que précisément dans l'affaire invoquée, l'existence d'une violation de l'article 8 de la Convention susmentionnée est écartée. Et, en outre, en ce qui concerne l'article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, le droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents est subordonné à l'intérêt supérieur de l'enfant. Et c'est cet intérêt supérieur qui a été pris en compte, en suivant le critère final du rapport psychologique, pour différer ou reporter la phase de communication de l'enfant avec le père. Par conséquent, ce simple report, qui n'est pas un refus définitif, ne permet pas non plus d'accueillir cet argument. Il est clair que ce dispositif n'affecte pas le droit du père d'avoir, ultérieurement, une relation ouverte avec son fils, dans l'intérêt de ce dernier et du lien familial subsistant, qui englobe les deux parents, et qu'il pourra exercer dans les conditions qui conviendront, conformément au droit applicable. Il doit être tenu compte du fait que le report du commencement de la deuxième phase du régime de visites est décidé depuis le 29 septembre 2011 et qu'il peut être mis fin à ce report ultérieurement par accord mutuel des parents ou sur avis psychologique, appuyé judiciairement conformément à la loi. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter le recours d'amparo introduit par la représentation procédurale de M. Jordi Molner González contre les ordonnances du 29 septembre 2011 et du 24 novembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en leur effet de report de l'ouverture de la deuxième phase du régime de visites au fils à la date de ces décisions judiciaires, sans préjudice de la possibilité de rouvrir cette phase dans les conditions indiquées dans le dernier fondement juridique du présent jugement. Deuxièmement Compte tenu des termes du présent dispositif, il n'y a pas lieu d'imposer les dépens en instance constitutionnelle à l'une ou l'autre des deux parties. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Jordi Molner González, à la représentation procédurale de Mme Meritxell Martí Castanyer, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 2 avril 2012. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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