Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 96-3-RE, du 17-5-96.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 96-3-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 35/1996 (22/05/1996)
- Date
- 17/05/1996
Affaire 96-3-RE Numéro d'enregistrement : 74-1996. Recours d'amparo Ordonnance du 17 mai 1996 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 9 mai 1996 par le Ministère public, par laquelle il forme -conformément aux dispositions des articles 41.2, 98 c) et 102 c) de la Constitution et des articles 94 et 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel- un recours d'amparo contre l'ordonnance en date du 3 avril 1996 rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans l'affaire n° 109- 1/95, par laquelle est décidée l'irrecevabilité du recours en supplication formé par la représentation procédurale de M. Oscar Mirabete Valera pour vices de forme dans sa présentation. Le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation du droit à la juridiction et du droit au recours en matière pénale reconnus à l'article 10 de la Constitution, de prononcer la nullité partielle de ladite ordonnance en ce qui concerne le point attaqué et de déclarer le droit de M. Oscar Mirabete Valera à ce que le recours en supplication formé soit instruit et jugé par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 9 mai 1996, par la représentation procédurale de M. Oscar Mirabete Valera, Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 98 c) et 102 c), Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième, Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et dans les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, Considérant que, par la requête enregistrée en date du 9 mai 1996, M. Oscar Mirabete Valera s'est constitué codemandeur dans l'affaire 96-3-RE, conformément aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias, Décide Premièrement Déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 96-3-RE, formé par le Ministère public contre l'ordonnance en date du 3 avril 1996 rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans l'affaire n° 109- 1/95, par laquelle est décidée l'irrecevabilité du recours en supplication formé par la représentation procédurale de M. Oscar Mirabete Valera. Deuxièmement Considérer comme formalisée la qualité de codemandeur de M. Oscar Mirabete Valera, une fois présentée et enregistrée la requête de sa représentation procédurale du 9 mai 1996. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Oscar Mirabete Valera, au Ministère public et au président du Tribunal supérieur de justice. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize. François Luchaire Miguel Angel Aparicio Pérez Président Vice-président Pere Vilanova Trias Magistrat