Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2012 relative au recours d'amparo 2011-33, 35, 38 et 39-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 14/2012 (28/03/2012)
- Date
- 15/03/2012
Affaire 2011-33, 35, 38 et 39-RE Numéros d'enregistrement : 546, 560, 636 et 637-2011. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 novembre 2011, par la représentation procédurale de M. Fidel Gallardo Moncunill, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 11 octobre 2011, rendue par la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer nuls les actes de la procédure abrégée n° B-1749-3/2011, à compter du 14 juillet 2011, date à laquelle a eu lieu l'examen personnel ou exploration judiciaire du requérant en l'absence de son avocat défenseur, que la procédure soit ramenée au stade procédural antérieur à cet acte et que soit ordonnée à nouveau l'administration de cette preuve en présence et avec la participation de son avocat ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 novembre 2011, par la représentation procédurale de Mme Amàlia Gallardo Moncunill, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 18 octobre 2011, rendue par la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer nuls les actes de la procédure abrégée n° B-2050-4/2010, à compter du 29 juin 2010, date à laquelle a eu lieu l'examen personnel ou exploration judiciaire de la requérante en l'absence de son avocat défenseur, que la procédure soit ramenée au stade procédural antérieur à cet acte et que soit ordonnée à nouveau l'administration de cette preuve en présence et avec la participation de son avocat ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er décembre 2011, par la représentation procédurale de Mme Antònia Moncunill Vilaseca, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 9 novembre 2011, rendue par la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer nuls les actes de la procédure abrégée n° B-1955-6/2010, à compter du 29 juin 2010, date à laquelle a eu lieu l'examen personnel ou exploration judiciaire de la requérante en l'absence de son avocat défenseur, que la procédure soit ramenée au stade procédural antérieur à cet acte et que soit ordonnée à nouveau l'administration de cette preuve en présence et avec la participation de son avocat ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er décembre 2011, par la représentation procédurale de Mme Roser Gallardo Moncunill, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 9 novembre 2011, rendue par la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer nuls les actes de la procédure abrégée n° B-1968-6/2010, à compter du 29 juin 2010, date à laquelle a eu lieu l'examen personnel ou exploration judiciaire de la requérante en l'absence de son avocat défenseur, que la procédure soit ramenée au stade procédural antérieur à cet acte et que soit ordonnée à nouveau l'administration de cette preuve en présence et avec la participation de son avocat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vus le rapport du Ministère public du 30 novembre 2011, en ce qui concerne le recours 2011-33-RE, et les rapports respectifs du 27 décembre de la même année, en ce qui concerne les recours 2011-35-RE, 2011-38-RE et 2011-39-RE ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de l'instruction de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que dans cette hypothèse le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours 2011-33-RE, 2011-35-RE, 2011-38-RE et 2011-39-RE. Antécédents Premier Dans le cadre des demandes respectives, introduites par le Ministère public, en vue de promouvoir l'incapacitation de M. Fidel Gallardo Moncunill et de Mmes Amàlia Gallardo Moncunill, Antònia Moncunill Vilaseca et Roser Gallardo Moncunill, indépendamment de l'origine et de la nature personnelle de chaque incapacitation, chacune de ces personnes a soulevé un incident de nullité des actes contre divers actes, concrètement contre sa citation à un examen médical personnel ou contre la nomination d'un défenseur judiciaire, au motif que ses droits à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. Deuxième Par les décisions correspondantes (ordonnance du 11 octobre 2011, ordonnance du 18 octobre de la même année et ordonnances du 7 novembre de la même année), la Section civile de la Batllia a rejeté l'ensemble de ces incidents de nullité des actes. Troisième Le 3 novembre 2011, M. Fidel Gallardo Moncunill, le 9 novembre de la même année, Mme Amàlia Gallardo Moncunill, et, le 1er décembre de la même année, Mmes Antònia Moncunill Vilaseca et Roser Gallardo Moncunill, respectivement, ont formé un recours d'amparo dans lequel ils allèguent une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. De manière très substantielle, dans ces mémoires d'amparo, la représentation procédurale des requérants allègue que ceux-ci se trouvent impliqués dans cette procédure contre leur volonté. En ce qui concerne le cas de M. Fidel Gallardo Moncunill, sa représentation procédurale conteste le fait qu'il a été convoqué le 14 juillet 2011 à un examen médical personnel, auquel son avocat défenseur n'a pas été autorisé à comparaître. Bien qu'il soit vrai que dans un premier temps, le requérant avait un autre avocat et que ce n'est que le 18 juillet suivant que la nouvelle nomination a été notifiée, M. Fidel Gallardo Moncunill était accompagné de son conseil, choisi par lui, et le batlle, en ne l'autorisant pas à comparaître, a contrevenu aux dispositions de l'article 97 de la Loi qualifiée de la justice, et par conséquent, à l'article 10 de la Constitution. S'agissant des trois autres requérantes, il est allégué qu'elles ont été obligées de comparaître devant le Parquet général et qu'elles n'avaient pas conscience qu'une procédure d'incapacité avait été engagée, de surcroît sans l'assistance technique d'un avocat, alors qu'elles pouvaient être privées de leurs droits et libertés fondamentaux. En effet, elles estiment que leur capacité procédurale n'a pas été examinée et qu'en raison de leurs handicaps elles ont été considérées comme incapables sans qu'il soit procédé à aucune vérification de la réalité. Le Ministère public a convoqué les requérantes afin qu'elles soient examinées par un médecin légiste du ministère de l'Intérieur à l'hôpital et celles-ci ont accepté cette expertise, car c'est ce que leur avait conseillé la fondation tutélaire. Selon cette partie, outre qu'elle considère que les requérantes ne faisaient pas encore l'objet d'une demande d'incapacité et qu'elle doute de l'approche adoptée par le médecin légiste, ainsi que de sa compétence, puisqu'il ne s'agissait pas d'un psychiatre, cette preuve est totalement illégale, en raison de la manière dont elle a été proposée et de l'absence de l'avocat au moment où cette preuve a été proposée. De même, les écrits de demande d'incapacité présentés par le Ministère public et, plus précisément, la nomination d'un défenseur judiciaire, portent atteinte au droit des requérantes à un procès équitable, car il ne ressort pas des rapports respectifs des requérantes que celles-ci n'aient pas la capacité procédurale. À aucun moment les requérantes n'ont été informées qu'elles avaient le droit de choisir leur avocat. Enfin, elles demandent au Tribunal constitutionnel de déclarer nuls les actes des procès abrégés n° B-1749-3/2011, n° B-2050-4/2010, n° B-1955-6/2010 et n° B-1968-6/2010 à compter du moment où l'examen personnel ou l'audition judiciaire des requérants a eu lieu sans la présence de leur avocat défenseur, que la procédure soit renvoyée au stade procédural antérieur à cet acte et que soit ordonnée à nouveau l'administration de cette preuve en présence et avec la participation de leur avocat. Quatrième En ce qui concerne l'ensemble de ces recours d'amparo, en premier lieu, le Ministère public souligne que l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel n'a pas été respecté, car il ne peut être considéré que la voie ordinaire préalable pour la défense des droits fondamentaux prétendument violés ait été épuisée. Néanmoins, il soutient qu'il n'a pas été porté atteinte au droit à la défense ni à l'assistance d'un avocat des requérants. S'agissant de M. Fidel Gallardo Moncunill, il aurait pu solliciter, au stade des conclusions et à titre de mesure d'instruction complémentaire, une autre audition en présence de son avocat, bien qu'il considère que, lors de cette audition, l'absence de son défenseur ne lui a pas causé une indéfension réelle et effective, et il n'est pas non plus exposé en quoi aurait consisté cette indéfension. S'agissant des autres requérantes, il précise, premièrement, que les requérantes n'ont en aucun cas été trompées pour comparaître devant le Ministère public ; ce sont elles qui, pour le motif précis d'une acceptation de succession à l'étranger, ont sollicité les justificatifs nécessaires attestant leur capacité d'autonomie. La procédure engagée est prévue par la Loi qualifiée sur l'incapacité et les organismes tutélaires et le rapport médico-légal était une formalité obligatoire pour pouvoir répondre à la demande de cette famille. Il en va de même de la désignation d'un défenseur judiciaire, articles 2 et suivants. En outre, ce défenseur judiciaire représente une garantie pour les défendeurs qui ne saurait porter atteinte au droit à un procès équitable. Il souligne que la procédure d'incapacité n'est pas à la disposition des parties, mais qu'une fois engagée, les formalités obligatoires doivent être suivies, toute renonciation étant nulle. Il ajoute que les requérantes en amparo auraient également pu demander, au stade de la preuve ou à titre de mesure d'instruction complémentaire, toutes les mesures qu'elles auraient jugées appropriées. En l'espèce, il n'est pas non plus exposé en quoi auraient consisté les violations alléguées. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevables les recours d'amparo 2011-33-RE, 2011-35-RE, 2011-38-RE et 2011-39-RE, dès lors que les dispositions des articles 94 et 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ne sont pas respectées. Fondement juridique unique Il découle des antécédents que nous venons d'exposer que les quatre recours d'amparo présentés respectivement par chacun des requérants ont le même objet ou des objets très semblables. Pour ce motif, il convient de les joindre et de les trancher par une seule décision. Plusieurs moyens développés à l'appui de ces recours d'amparo invoquent la violation de leurs droits à un procès équitable, à la défense et à l'assistance d'un avocat, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Par conséquent, conformément à l'article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il s'agit de droits susceptibles de faire l'objet d'un recours d'amparo. Dans le cadre du recours d'amparo, il appartiendrait donc au Tribunal constitutionnel de se prononcer à cet égard. Toutefois, pour pouvoir connaître d'un recours d'amparo, il faut d'abord que celui-ci soit recevable. Conformément à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel « si une violation de l'un des droits énoncés à l'article 10 de la Constitution se produit au cours ou à l'occasion d'une procédure judiciaire ou préjudicielle, le sujet concerné doit invoquer cette atteinte pour la défense de son droit devant l'organe judiciaire ordinaire par les moyens et recours prévus par la législation . » De même, ce même article dispose que lorsque « aucun autre recours ne peut être formé et qu'il n'existe aucun autre moyen pour la défense du droit constitutionnel violé, la personne dont le droit constitutionnel à la juridiction a été violé peut former un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel . » Il ressort de cette affaire qu'en ce qui concerne ces quatre requérants, le procès déclaratif ordinaire au cours duquel se serait produite l'éventuelle violation des droits fondamentaux allégués se trouve encore au stade de la notification du jugement. Ces personnes pourront encore interjeter appel du jugement de première instance, si elles l'estiment opportun ; en ce cas, elles pourront à nouveau développer tous leurs moyens devant la seconde instance. Dans ces conditions, nous ne pouvons que constater que, dès lors qu'ils peuvent encore défendre leurs droits devant la juridiction ordinaire, les recours d'amparo joints ne remplissent pas la condition de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui dispose que le recours d'amparo doit être présenté lorsque « aucun autre recours ne peut être formé et qu'il n'existe aucun autre moyen de défense du droit constitutionnel violé. » Ainsi, il est clair que, n'ayant pas épuisé les voies de recours ordinaires préalables, les requérants n'ont pas rempli les conditions formelles de recevabilité de leurs recours, établies par l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Par conséquent, ces recours d'amparo ne sont pas recevables. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Joindre les recours d'amparo 2011-33-RE, 2011-35-RE, 2011-38-RE et 2011-39-RE en un seul. Deuxièmement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2011-33, 35, 38 et 39-RE, formé par la représentation procédurale de M. Fidel Gallardo Moncunill et de Mmes Antònia Moncunill Vilaseca et Amàlia et Roser Gallardo Moncunill. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 mars 2012. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate