Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2012 relative au recours d'amparo 2011-42-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2011-42-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 14/2012 (28/03/2012)
- Date
- 15/03/2012
Affaire 2011-42-RE Numéro d'enregistrement 686-2011. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 22 décembre 2011 par la représentation procédurale de Mme Rosa M. Ribó Bernaus, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 27 octobre 2011 et contre l'ordonnance du 29 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer les atteintes invoquées, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural de l'affaire qui sera nécessaire et, en tout état de cause, antérieur au jugement du 27 octobre 2011, afin qu'une autre décision soit adoptée qui respecte le droit à la juridiction, les dispositions du Code des relations de travail applicables en l'espèce et, enfin, la jurisprudence constante et univoque de la Chambre civile elle-même relative à la condamnation aux dépens en matière de travail. Elle demande également la suspension des effets défavorables du jugement susmentionné, en particulier le paiement des dépens de la partie adverse, et que le paiement des dépens de la procédure d'amparo soit mis à la charge de cette partie. Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 février 2012 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Mme Rosa M. Ribó Bernaus a introduit une demande contre la société Ràdio i Televisió d'Andorra, SA (ci-après RTVA, SA) en réclamation d'une indemnité de licenciement pour licenciement abusif, du paiement du préavis et d'une compensation pour licenciement, d'une indemnité pour préjudice moral, du paiement au titre de salaires mal liquidés dans le solde de tout compte et de son droit à la réintégration à son poste de travail. Deuxième Le 18 mai 2011, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter « presque intégralement » cette demande, condamnait RTVA, SA à lui payer 4,34 euros au titre du salaire, en raison d'une erreur, et condamnait la demanderesse aux dépens. Troisième La représentation procédurale de Mme Rosa M. Ribó Bernaus a interjeté appel du jugement de première instance et, le 27 octobre 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle a fait droit très partiellement à cet appel, puisqu'elle a confirmé le jugement attaqué sauf en ce qui concernait la condamnation aux dépenses judiciaire, sans condamnation spéciale aux dépens dans les deux instances. Quatrième La représentation procédurale de Mme Rosa M. Ribó Bernaus a alors soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette dernière décision, estimant qu'elle ne respectait ni le principe de hiérarchie des normes, ni les principes généraux du Code des relations de travail, et qu'elle était par conséquent contraire au droit à obtenir une décision fondée en Droit, puisque l'article 92 du Code des relations de travail, qui régit les formalités du licenciement causal, était clairement violé. Cinquième Le 29 novembre 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait l'incident de nullité de la procédure susmentionné et dans laquelle elle déclarait que l'interprétation faite de l'article 92 du Code des relations de travail correspondait à l'esprit de la Loi et au droit équitable, toujours dans le respect des droits des travailleurs et des employeurs. Le jugement attaqué est parfaitement fondé en Droit, motivé et respectueux de l'ordre juridique. Sixième Le 22 décembre 2011, la représentation procédurale de Mme Rosa M. Ribó Bernaus a formé un recours d'amparo contre le jugement du 27 octobre 2011 et contre l'ordonnance du 29 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie estime que les décisions faisant l'objet du recours violent l'article 92 du Code des relations de travail, qui établit les formalités du licenciement non causal. En effet, le 23 juin 2010, l'entreprise lui a communiqué sa décision de la licencier au moyen d'une lettre remise en main propre que la requérante a refusé de signer, raison pour laquelle l'entreprise a requis la présence de deux témoins pour prendre acte de l'acte en question et de l'opposition de la travailleuse. Or, ces deux témoins avaient une relation de dépendance avec l'employeur ; par conséquent, les dispositions de l'article 92 susmentionné n'avaient pas été respectées et, partant, le licenciement a été abusif. Les décisions des tribunaux ordinaires ont considéré, en substance, que ce que vise cette formalité est d'établir la date de la notification et la réalité de cette notification lorsqu'il existe un litige sur ces éléments ; dès lors que, dans cette affaire, la requérante elle-même reconnaît la notification de la lettre de licenciement au jour précis, cette circonstance ne porte à aucun moment préjudice à la travailleuse et c'est pourquoi aucun de ses droits n'a été violé. Selon cette partie, si la décision judiciaire contient des contradictions internes ou des erreurs logiques et, en particulier, si elle ne repose pas sur le système des sources normatives en vigueur dans l'ordre juridique applicables en l'espèce, la décision devient arbitraire et logiquement irrationnelle. Elle rappelle que, conformément à l'article 4 du Code des relations de travail susmentionné, les prescriptions de ce Code sont impératives et constituent des minimums auxquels il ne peut être renoncé et dont le respect est obligatoire pour les travailleurs et les employeurs. Et que cet article, de par sa place dans ledit Code, s'applique à tous les aspects des relations de travail et pas seulement au contrat de travail. Par conséquent, l'interprétation contra legem des normes dudit Code est interdite aux tribunaux, ce que font les décisions faisant l'objet du recours lorsqu'elles considèrent que, bien que les dispositions de l'article 92 n'aient pas été respectées, le licenciement a été effectué de manière fondée. Il ne s'agit pas de ce que les tribunaux ordinaires auraient fait une interprétation divergente de la Loi applicable, mais de ce qu'ils ont mal appliqué les dispositions applicables, et il ne s'agit pas non plus de savoir si le résultat a été ou non favorable à la requérante, mais de ce que les décisions qui en résultent sont objectivement contraires à la Loi et, en général, à l'ordre juridique. En ce sens, elle cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (affaires 2006-22 et 25-RE et 2009-7-RE) et, bien qu'il ne s'agisse pas de la matière du travail, elle en déduit qu'il convient de garder à l'esprit que les lois de procédure contiennent des normes impératives qui ne peuvent être dérogées par la volonté des parties et que là où le législateur n'a fait aucune distinction, il n'est pas correct d'en introduire une. Ainsi, le droit à la juridiction a été violé, car les exigences formelles imposées par la Loi ont été expressément et formellement méconnues, plus précisément les exigences de l'article 92 du Code susmentionné, qui doivent être suivies strictement et qui, de surcroît, sont claires et ne nécessitent aucune interprétation. Elle ajoute que, toutefois, en cas de doute dans le domaine du droit du travail, le principe pro operario doit toujours être respecté. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer les atteintes invoquées, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural de l'affaire qui sera nécessaire et, en tout état de cause, antérieur au jugement du 27 octobre 2011, afin qu'en soit rendu un autre qui soit respectueux du droit à la juridiction, des dispositions du Code des relations de travail applicables au cas et, enfin, de la doctrine constante et univoque de la Chambre civile elle-même relative à la condamnation aux dépens en matière de travail. De même, elle demande la suspension des effets défavorables du jugement susmentionné, en particulier le paiement des dépens de la partie adverse, et que le paiement des dépens de la procédure d'empara soit mis à la charge de cette partie. Septième Le 7 février 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il indique qu'il ressort de la lecture des décisions faisant l'objet du recours une appréciation approfondie des éléments de preuve et des arguments avancés par les parties, ainsi qu'une application logique et motivée de l'ordre juridique ; par conséquent, ces décisions sont fondées. En effet, le caractère raisonnable de l'interprétation des articles 4 et 92 du Code des relations de travail y est exposé de manière détaillée, en particulier en ce qui concerne la preuve de la notification de l'avis de licenciement, en précisant quelle est la finalité des témoins indépendants intervenants, laquelle correspond à la nécessité de prouver formellement l'existence de la notification, circonstance reconnue par la requérante elle-même et qui, par conséquent, ne fait l'objet d'aucune controverse entre les parties et ne requiert dès lors aucune preuve. De même, il y est exposé que le caractère formel de l'exigence de notification n'est pas méconnu par une absence matérielle de défense et n'implique pas de considérer le licenciement conformément aux prétentions de la requérante. Pour ces motifs, le Ministère public demande l'irrecevabilité du présent recours d'empara pour défaut de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier La requérante allègue une violation de l'article 10 de la Constitution par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, laquelle, par le jugement du 27 octobre 2011 et l'ordonnance du 29 novembre de la même année, ne se serait pas prononcée conformément aux exigences de cet article 10, plus précisément en ce qui concerne le droit à la juridiction et le droit à une décision fondée en Droit. Conformément à la jurisprudence constante et réitérée de ce Tribunal (voir par exemple le fondement juridique unique de l'ordonnance du 1er février 2010, rendue dans l'affaire 2009-7-RE, et le fondement juridique troisième de l'ordonnance du 3 mai 2010, rendue dans l'affaire 2010-4-RE), il ne lui appartient pas de se comporter comme un juge du fond, un troisième degré de juridiction ou une juridiction de cassation. Ainsi, le Tribunal constitutionnel – dans le cadre de l'invocation de l'article 10 de la Constitution – n'a pas pour mission de substituer son interprétation à celle des juges ordinaires : en effet, il se limite uniquement à vérifier que ces juges se sont prononcés de manière motivée. Tel est en particulier le cas dès lors qu'il s'agit de l'interprétation de normes de nature procédurale effectuée par les juges ordinaires. Deuxième Il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces de la présente affaire et, plus particulièrement, des décisions rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice (jugement et ordonnance) que l'interprétation des dispositions des normes de procédure établies dans le Code des relations de travail en matière de licenciement repose non seulement sur une argumentation solidement motivée, mais est aussi, de manière évidente, dépourvue de tout caractère arbitraire. En ce qui concerne plus précisément l'argument selon lequel l'employeur n'a pas respecté l'exigence formelle relative aux modalités du licenciement, l'interprétation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice (contenue dans le fondement juridique II du jugement du 27 octobre 2011 et dans le fondement juridique I de l'ordonnance du 29 novembre 2011) démontre, de manière convaincante, que « la forme ne doit pas prévaloir sur les règles de fond ». Une telle interprétation, qui rejette tout formalisme excessif, n'est pas, en elle-même, incohérente ou arbitraire. Dans ces circonstances, il ressort des éléments du dossier de la présente affaire qu'aucun des droits fondamentaux de la requérante n'a été violé dans le cadre de son licenciement. Il importe de souligner que l'article 10 de la Constitution ne peut servir de substitut procédural à l'inexistence de violations substantielles. Sur la base de ces différents éléments, il s'ensuit que les décisions attaquées répondent aux exigences de l'article 10.1 en ce qu'elles sont « fondées en Droit », dans la mesure où elles sont amplement motivées et dépourvues de caractère arbitraire. Ainsi, le recours d'empara est irrecevable en ce qu'il est dépourvu de « contenu constitutionnel », conformément au sens que ce Tribunal a donné à cette cause d'irrecevabilité de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, dans un sens concordant avec celui qui a été donné par d'autres juridictions, comme par exemple la Cour européenne des droits de l'homme. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De déclarer irrecevable le recours d'empara 2011-42-RE formé par la représentation procédurale de Mme Rosa M. Ribó Bernaus contre le jugement du 27 octobre 2011 et contre l'ordonnance du 29 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 mars 2012. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate