Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2012 relatif au recours d'amparo 2011-20-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2011-20-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 14/2012 (28/03/2012)
- Date
- 15/03/2012
Affaire 2011-20-RE Numéro d'enregistrement 243-2011. Recours d'amparo Jugement du 15 mars 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 9 mai 2011, par la représentation procédurale de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 8 mars 2010 et du 25 mai de la même année, rendues par la Section civile du Tribunal des Batlles, et contre les ordonnances du 22 février 2011 et du 14 avril de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant que les droits précités ont été violés, annulant les actes d'instruction accomplis dans le cadre de l'affaire F-0011-2/04 et déclarant « la rétroaction de ladite procédure au moment où cette violation s'est produite » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 31 mai 2011 ; Vu l'ordonnance de procédure du 14 juillet 2011 par laquelle le magistrat rapporteur de l'affaire demandait à la représentation procédurale du requérant de préciser brièvement, dans un délai de 6 jours ouvrables, les fondements juridiques sur lesquels il fondait sa prétention. Vu le mémoire présenté par la représentation procédurale de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard le 6 septembre 2011, dans lequel il précise les fondements juridiques de sa requête en amparo ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 novembre 2011 qui a déclaré recevable le recours d'amparo 2011-20-RE, sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 25 novembre 2012, par la représentation procédurale de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 30 novembre 2012, par la représentation procédurale de la société PX Holding, SL ; Attendu que ni M. Joan Samarra Naudi ni la société PAVIM, SL n'ont présenté d'observations dans le délai imparti ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Dans le cadre d'une demande de cessation des paiements et de faillite introduite en 2004 par la représentation procédurale de la société Pavim, SL contre la société Orfund Fonedors i Afinadors, SA, le 8 mars 2010, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait : « Premièrement.- De ne pas faire droit à la demande formulée par la représentation procédurale de la société PX HOLDING, S.A. aux termes de son mémoire daté du 13 novembre 2.008, tendant à ce que la déclaration de faillite prononcée en son temps dans le cadre de la présente procédure soit étendue à la société GRUP ORFUND, S.A. Deuxièmement.- De ne pas faire droit aux demandes formulées par M. Jordi SEGURA COBO, au moyen des mémoires qu'il a présentés les 19 juin 2.008 et 21 janvier 2.009, soit en sa qualité d'avocat de M. Joan SAMARRA VILA, père de M. Joan SAMARRA NAUDI, soit en son nom propre, afin que soit déclarée la faillite personnelle de la société PX HOLDING, S.A. Troisièmement.- De déclarer, dans le cadre de la cessation des paiements et de la faillite de la société ORFUND FONEDORS I AFINADORS, S.A., la faillite personnelle de ses dirigeants de droit et de fait M. Joan SAMARRA NAUDI et M. Olivier Nicolas Antoine BERNARD, à compter du 8 septembre 2.008. Quatrièmement.- De nommer administrateur judiciaire des biens et droits de la faillite personnelle de M. Joan SAMARRA NAUDI et de M. Olivier Nicolas Antoine BERNARD M. Raül GONZÀLEZ FERNÀNDEZ, ayant son domicile professionnel Carrer Baixada del Molí numéro 15, immeuble Molí II, 2e 5e, de la ville d'Andorra la Vella, lequel doit procéder aux opérations prévues aux articles 60 et suivants du Décret de cessation des paiements et de faillite du 4 octobre 1.969, une fois qu'il aura accepté la charge pour laquelle il a été nommé. Cinquièmement.- De nommer contrôleur de la faillite qui vient d'être prononcée M. Miquel Àngel CANTURRI MONTANYA, ayant son domicile professionnel Carrer de les Canals numéro 7, 2e, de la ville d'Andorra la Vella. Sixièmement.- De donner publicité aux points troisième, quatrième et cinquième de la présente décision judiciaire, par la publication d'avis sur les panneaux d'affichage des Paroisses, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et dans la presse, en indiquant que, au plus tard trente jours après leur publication, tous les créanciers doivent avoir remis les justificatifs de leurs créances à l'administrateur judiciaire, afin qu'il les vérifie et en établisse la liste correspondante. Septièmement.- De notifier la présente décision judiciaire aux parties intéressées. » Deuxième La représentation procédurale de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard a soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette ordonnance, considérant qu'elle n'avait pas pu répondre au mémoire de l'administrateur judiciaire du 25 février 2010 et que, par conséquent, ni le principe du contradictoire ni ses droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable n'avaient été respectés. Elle ajoutait que l'ordonnance attaquée lui reprochait le défaut de justification de ses allégations, sans qu'on lui ait donné la possibilité de proposer les moyens de preuve pertinents à cet effet. Troisième Le 25 mai 2010, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance dans laquelle elle déclarait que la représentation procédurale de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard ne pouvait sérieusement alléguer que son droit à la juridiction avait été violé, pas plus que les principes du contradictoire et d'audition, compte tenu du fait qu'avant d'être déclaré personnellement en faillite, il avait eu à deux reprises la possibilité de s'exprimer sur la demande formulée en ce sens par l'administrateur judiciaire et d'apporter les arguments et les preuves qu'il jugeait appropriés, ce qu'il n'a pas fait. De même, elle souligne que le mémoire du 25 février 2010 de l'administrateur judiciaire, qui n'a été communiqué à aucune des parties comparantes, se borne à confirmer son mémoire antérieur dûment communiqué à toutes les parties. Ainsi, elle décidait le rejet de l'incident de nullité de la procédure soulevé. Quatrième Le 15 juin 2010, la représentation procédurale de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard a présenté une requête en recours d'amparo contre les ordonnances du 8 mars 2010 et du 25 mai de la même année, rendues par la Section civile du Tribunal des Batlles, considérant que les droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. Cinquièmement Le 8 novembre 2010, le Tribunal constitutionnel a déclaré l'irrecevabilité de ce recours d'amparo au motif que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours préalables. Sixièmement Alors, la représentation procédurale de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard, ainsi d'ailleurs que la représentation procédurale de la société PX Holding, SA, ont formé chacune un recours en appel contre la décision du 8 mars 2010, rendue par la Batllia. Septièmement Le 22 février 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait les deux recours en appel susmentionnés et confirmait intégralement le dispositif de la décision de première instance. Huitièmement La représentation procédurale de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard a introduit un incident de nullité des actes de procédure contre l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, rendue en appel, au motif qu'elle a estimé que cette Chambre avait méconnu le devoir de congruence, puisqu'elle n'avait pas examiné les moyens inclus dans son premier incident de nullité des actes de procédure qu'il avait tenus pour reproduits dans son mémoire d'appel contre l'ordonnance rendue en première instance. Neuvièmement Le 14 avril 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a considéré, entre autres points, que les arguments contenus dans l'incident de nullité des actes de procédure de 2010 avaient déjà été tranchés par l'ordonnance du 25 mai 2010, rendue par le Tribunal des Batlles, qu'elle s'est, par conséquent, limitée à analyser, sous l'angle de la légalité ordinaire, quels étaient les griefs ou les moyens invoqués contre la décision de première instance et qu'elle les a tranchés en appel. Par conséquent, elle a rejeté cet incident de nullité des actes de procédure. Dixièmement Le 9 mai 2011, la représentation procédurale de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard a introduit un recours d'amparo contre les ordonnances du 8 mars 2010 et du 25 mai de la même année, rendues par la Section civile du Tribunal des Batlles, et contre les ordonnances du 22 février 2011 et du 14 avril de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès régulier et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Le 6 septembre 2011, à la demande du Tribunal constitutionnel, la représentation procédurale de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard a présenté un mémoire dans lequel elle précisait les fondements juridiques sur lesquels elle fondait son recours. En premier lieu, elle allègue que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, parce qu'il n'a pas eu la possibilité de répondre au mémoire de l'administrateur judiciaire du 25 février 2010. Selon elle, les argumentations contenues dans ce mémoire étaient beaucoup plus étendues que celles du mémoire antérieur du 23 juillet 2008 auquel il a effectivement pu répondre et, surtout, l'ordonnance du 8 mars 2010 motive l'extension de la faillite au requérant en renvoyant au contenu de ce mémoire, sans que cette partie ait pu y répondre. La violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès régulier est évidente et il est demandé la nullité de l'ordonnance susmentionnée et la rétroaction de la procédure au moment opportun afin de pouvoir se prononcer sur le mémoire de l'administrateur judiciaire du 25 février 2010 et de pouvoir produire tous les éléments probatoires jugés appropriés. En définitive, cette partie n'a pas eu la possibilité de réfuter les arguments que ce mémoire contient, puisqu'il ne lui en a pas été donné connaissance et que, néanmoins, ils ont servi à motiver l'ordonnance du 8 mars du batlle. En deuxième lieu, ce même principe n'aurait pas été respecté en ce qui concerne l'ordonnance du 25 mai 2010 du Tribunal des Batlles en ce qu'elle assimile la procédure de faillite à une procédure de juridiction gracieuse, et qu'il n'est pas nécessaire de garantir le principe de l'audition ; selon ce qu'affirme le requérant, le principe du contradictoire est un principe applicable dans cette procédure, puisque aucune disposition légale n'en dispose autrement ; en outre, les droits fondamentaux à la juridiction, à la défense et à un procès régulier sont d'application directe et absolue. Il ajoute que le Décret du 4 octobre 1969 qui régit la faillite ne peut pas limiter les droits susmentionnés. Le requérant reproche au Tribunal des Batlles son pouvoir discrétionnaire au moment de décider quels mémoires sont communiqués aux parties et lesquels ne le sont pas, et manifeste son total désaccord avec cette façon de procéder, selon lui, attentatoire aux principes contenus dans la Constitution. En troisième lieu, la partie requérante déclare que l'ordonnance qui statue sur le recours en appel du 22 février 2011 n'analyse ni ne débat la question soulevée dans son premier incident de nullité des actes de procédure qu'elle a tenue pour reproduite dans son mémoire d'appel. Il en va de même de l'ordonnance du 14 avril de la même année qui statue sur le second incident de nullité des actes de procédure. Cette partie souligne que l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 juin 2010 a déclaré irrecevable son recours d'amparo au motif qu'il a considéré que les voies de recours préalables n'avaient pas été épuisées ; par conséquent, le Tribunal supérieur de justice avait l'obligation de se prononcer à cet égard et, comme il ne l'a pas fait, le principe de congruence a été violé et, par conséquent, les droits à la juridiction, à la défense et à un procès régulier du requérant. En quatrième lieu, la partie requérante déclare également que le fait de ne pas l'avoir informée du moment jusqu'auquel les moyens de preuve peuvent être présentés pour justifier ses observations viole le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. De même, elle dénonce qu'elle n'a pas été informée du délai dont elle disposait pour pouvoir justifier ses observations ou réfuter celles des autres parties, ce qui crée une insécurité juridique, d'autant plus que ce qui lui était reproché était de ne pas avoir présenté la documentation comptable de la société et d'occuper la fonction de secrétaire de cette société. Les nouveaux arguments contenus dans le mémoire du 25 février 2010 de l'administrateur judiciaire ont été pris en compte par l'ordonnance du 8 mars 2010, sans que cette partie ait eu la possibilité de contester les faits sur lesquels elle se fonde et elle réitère qu'elle n'a pas pu le faire auparavant parce qu'il n'existait jusqu'alors aucun argument à son encontre. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui déclare que les droits susmentionnés ont été violés, qui annule les actes d'instruction accomplis dans le cadre de l'affaire F-0011-2/04 et qui déclare « la rétroaction de la procédure au moment où cette violation s'est produite ». Onzièmement Le 31 mai 2011, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il sollicite, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel des prétentions du requérant. Dans ce rapport, il déclare qu'il ressort de la lecture des décisions attaquées une ample appréciation des éléments de preuve, ainsi qu'une application logique et motivée de l'ordre juridique. En effet, il considère que le requérant a été cité afin qu'il se prononce sur la demande de l'administrateur judiciaire relative à sa mise en faillite personnelle et qu'il produise la documentation comptable de l'entreprise dans les délais de 8 jours, la première fois, et de 15 jours, la seconde fois. Par conséquent, il aurait pu formuler toutes les observations qu'il aurait jugées nécessaires et produire toutes les preuves pertinentes. Il en va de même du grief relatif à la fixation d'un délai pour présenter les moyens de preuve afin de justifier ses observations ou de réfuter celles des autres parties. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une procédure contentieuse, l'imposition de délais devenait impossible, sans préjudice de la faculté du requérant d'administrer les preuves qu'il jugeait nécessaires tout au long de la procédure de faillite. Quant à l'allégation relative à l'incongruence par omission de la part du Tribunal supérieur de justice, qui n'aurait pas répondu à la question soulevée dans le premier incident de nullité de la procédure, le Ministère public considère qu'il y a été répondu lorsque ledit Tribunal a estimé que cette question avait déjà été débattue et tranchée par l'ordonnance du 25 mai 2010 du Tribunal des Batlles, et qu'à son égard un recours d'empara avait déjà été formé et rejeté par le Tribunal constitutionnel. En définitive, le Ministère public considère que le Tribunal supérieur de justice a répondu de manière concrète, en suivant un raisonnement logique et fondé en Droit, à toutes les prétentions soulevées, en mentionnant expressément le motif pour lequel aucune incongruence par omission n'est relevée et en confirmant l'extension de la faillite au requérant, cette demande étant la demande principale qui le préoccupait et qui a été amplement débattue par les parties et à laquelle les tribunaux ont répondu. Douzième Le 7 novembre 2011, le Tribunal constitutionnel a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire et l'a communiquée aux parties afin qu'elles présentent les observations pertinentes. Treizième Le 25 novembre 2011, le représentant en justice de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard a présenté un mémoire d'observations dans lequel il s'oppose au rapport du Ministère public et réitère les argumentations et prétentions formulées dans ses écrits antérieurs. Quatorzième Le 30 novembre 2011, le représentant en justice de la société PX Holding, SL a présenté un mémoire d'observations dans lequel il déclare que le présent recours d'empara est dépourvu de tout fondement juridique et considère que les droits du requérant n'ont été violés à aucun moment de la procédure. En premier lieu, il estime que le requérant a eu connaissance à tout moment des prétentions de l'Administration judiciaire, tant en première qu'en seconde instance. Il a toujours eu la possibilité de répondre à tout ce qu'il jugeait opportun ; autre chose est que les décisions judiciaires dûment fondées en Droit ne soient pas à son goût. En deuxième lieu, il affirme que le principe de congruence n'a pas été violé dans la présente procédure et que, si le requérant n'a pas produit les preuves qu'il jugeait nécessaires, c'est un fait qui lui est directement imputable, puisqu'il n'a pas tenu compte des différentes demandes (mises en demeure) adressées par l'administrateur judiciaire. De même, cette partie adhère au contenu du mémoire du Ministère public, lequel a procédé à une analyse exhaustive de la présente affaire et a mis en évidence tous les éléments qui justifient le rejet du présent recours d'empara. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara et de mettre à la charge du requérant le paiement des dépens exposés devant la juridiction constitutionnelle. Quinzième Le 26 janvier 2012, le Ministère public, le 30 janvier 2012, le représentant en justice de la société PX Holding, SL et, le 6 février de la même année, le représentant en justice de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard ont présenté leurs mémoires de conclusions, dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs écrits antérieurs. Fondements juridiques Premier Le recours d'empara formé par M. Olivier Nicolas Antoine Bernard présente un contenu constitutionnel, puisqu'il soulève une question essentielle dans l'architecture du procès équitable, cette question étant le respect du principe du contradictoire. En vertu de ce principe, toutes les parties à un procès judiciaire ont le droit, fondé sur la Constitution, à ce que leur soit donnée la possibilité de présenter en temps et en forme leurs propres arguments et de proposer les preuves qui leur conviennent le mieux pour la défense de leur droit ou intérêt légitime. Par conséquent, il y a lieu de connaître du fond de l'affaire soulevée dans le recours d'empara, ce qui y est soulevé revêtant une pertinence constitutionnelle. Toutefois, le présent Tribunal ne pourra pas examiner si la réglementation en vigueur de la faillite est conforme ou non, en des termes acceptables, à cette exigence en ce qui concerne le principe du contradictoire et l'octroi du délai pour proposer des preuves ; il ne peut pas davantage examiner si, conformément à la Constitution, il y a lieu ou non de déclarer la responsabilité patrimoniale personnelle d'un failli dans le cadre d'actes qualifiés de juridiction gracieuse, ou s'il serait nécessaire qu'une mesure aussi décisive soit adoptée au sein d'un procès pleinement juridictionnel. Ces deux derniers points n'ont été soulevés par aucun sujet ayant qualité pour le faire, étant donné qu'aucune question ou procédure incidente d'inconstitutionnalité n'a été soulevée. Comme il a été déclaré à maintes reprises, dernièrement dans les arrêts du 3 février 2012 (rendus dans les affaires 2011-13-RE et 2011-31-RE), le Tribunal constitutionnel, dans un recours d'empara, doit se limiter à examiner si les décisions faisant l'objet du recours sont nulles en raison de la violation d'un droit constitutionnel, mais sans juger la disposition légale qui a été appliquée. Il appartient au législateur de tirer, le cas échéant, les conséquences qu'il juge opportunes au vu des raisonnements contenus dans l'arrêt rendu sur l'empara. Par conséquent, les questions de pertinence constitutionnelle soulevées dans le présent procès ne peuvent être étudiées et tranchées que dans cette perspective du recours d'empara, qui est la voie utilisée et admise en l'espèce. Deuxième De ce point de vue, la première question de pertinence constitutionnelle qui doit être abordée est celle relative au défaut allégué de respect du principe du contradictoire. Ce défaut de contradictoire se concrétiserait dans le fait suivant : le 25 février 2010, l'administrateur judiciaire de la faillite a présenté un écrit devant le batlle civil compétent, par lequel il sollicitait la faillite personnelle du requérant en empara. M. Olivier Nicolas Antoine Bernard était l'un des administrateurs de la société engagée dans la procédure de suspension de paiements et de faillite. Le vice dénoncé consistait, selon lui, en ce que cet écrit n'avait pas été communiqué à l'intéressé, actuel requérant en amparo. Pour ce motif, était demandée la nullité de l'ordonnance du 8 mars 2010 de la Section civile de la Batllia par laquelle était prononcée la faillite personnelle de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard. Est également demandée la nullité de l'ordonnance de la Section civile du 25 mai 2010 par laquelle, d'une part, était rejeté le recours en nullité d'actes de procédure formé contre l'ordonnance du 8 mars précitée et, d'autre part, était ordonnée la communication de l'écrit de l'administrateur judiciaire du 14 mai 2010. La contestation de cette ordonnance soulève également la question du défaut d'application du principe du contradictoire. Troisième Le principe du contradictoire, en vertu duquel chaque partie a le droit de se voir communiquer les écrits de la partie adverse afin de pouvoir combattre les arguments de celle-ci et d'alléguer ce qu'elle juge opportun pour la défense de son droit, fait partie, comme il a été dit, du contenu essentiel du droit à la juridiction et au procès équitable, consacrés à l'article 10 de la Constitution. Mais pour qu'un prétendu défaut de communication à l'autre partie, en violation du principe du contradictoire, puisse prospérer en amparo – dans un cas comme celui-ci – il faut que soit établie, sans aucun doute, une situation d'indéfense ; c'est-à-dire que le « droit à la défense » garanti à tous à l'article 10.2 de la Constitution ait été méconnu. Ce droit est violé lorsqu'une partie à la procédure a été privée de son droit d'alléguer, face à la partie adverse, ce qui lui convient ou de proposer les preuves qui seraient dans son intérêt. Or, cette identification d'une indéfense réelle et véritable n'a pas été établie en l'espèce. L'examen du dossier permet de constater que le 23 juillet 2008, l'administrateur judiciaire de la cessation de paiements et faillite de la société Orfund Fonedors i Afinadors, SA., M. Raül González Fernández, a demandé à la Batllia la faillite personnelle du requérant. Il ressort également du procès-verbal dressé devant le batlle le 29 septembre 2009 (folio 1376) que cet écrit du 23 juillet 2008, par lequel était demandée l'extension de la faillite de la société à ses administrateurs, a été communiqué aux parties. Il a été communiqué à l'intéressé et celui-ci a été averti que « vu que la comptabilité de la société faillie est inexistante, il y aurait lieu d'envisager la possibilité de le déclarer personnellement en faillite ». Et à cet effet, un délai suffisant lui a été accordé pour exprimer ce qu'il jugeait opportun sur ce point. De même, il peut être constaté, en parcourant le dossier complexe et volumineux de la faillite, que tous les écrits pertinents de la procédure ont été communiqués à la société, dont le requérant était le représentant, pour la connaissance de la société et également de son représentant, qui ne pouvait ignorer la portée de ce fait et que, de surcroît, celui-ci pouvait l'affecter personnellement. Ainsi donc, même si l'on admettait comme établi que l'écrit du 25 février 2010 (folios 1488 à 1497) ne lui a pas été formellement communiqué, les parties, y compris le requérant, ont bien eu pleine connaissance de tout cela, également en appel. Pour ces raisons, le Tribunal constitutionnel partage ce qui est affirmé dans l'ordonnance minutieuse de la Batllia du 25 mai 2010 (en particulier folio 1746) lorsqu'elle relève les diverses occasions où l'organe judiciaire compétent a communiqué à l'avocat du requérant en amparo les actes de procédure et décisions qui pouvaient affecter personnellement son client. Il s'ensuit que la représentation procédurale de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard ne peut alléguer avec fondement qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction et aux principes du contradictoire et d'audience, compte tenu du fait qu'avant de le déclarer personnellement en faillite, la possibilité lui a été donnée, non pas une, mais deux fois, de se prononcer sur la demande formulée par l'administrateur judiciaire. Quatrième Sont encore moins recevables les observations relatives à une prétendue incongruence, ou à une impossibilité de présenter des moyens de preuve ou à la création d'une « insécurité juridique ». En commençant par ce dernier point, cette insécurité alléguée, si elle s'était produite, n'est pas une cause pouvant fonder à elle seule un recours d'amparo constitutionnel. La sécurité juridique, mentionnée expressément dans le Préambule de la Constitution, est une valeur juridique constitutionnelle de large portée, découlant dans une large mesure du fonctionnement correct et prévisible des institutions publiques, mais dont, en l'espèce, la violation n'a pas été précisée en des termes pouvant donner lieu à une décision spécifique du Tribunal. L'incongruence alléguée ne peut pas non plus être accueillie. En ce qui concerne l'ordonnance du 22 février 2011, la prétention du requérant selon laquelle la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice aurait dû répondre une par une aux observations qu'il n'a lui-même pas formulées de manière expresse dans son recours, mais qu'il s'est borné à « tenir pour reproduites », est dépourvue de fondement. Une lecture attentive du contenu de l'ordonnance permet de conclure, sans aucun doute, que cette ordonnance répond à toutes les questions soulevées expressément par le requérant. Et également par référence aux arguments invoqués contre d'autres décisions judiciaires antérieures, non formulés par le requérant dans sa dernière contestation. Est ainsi exclue l'existence d'un vice constitutionnel d'incongruence, tel qu'il est défini par ce Tribunal. Car ce qu'exige la jurisprudence de ce Tribunal, pour qu'il n'y ait pas d'incongruence de portée constitutionnelle, est que toutes les questions exprimées dans le petitum soient tranchées et qu'il soit répondu à tous les arguments essentiels soulevés. Certes, cette réponse ne doit omettre aucun point essentiel. Mais il n'est pas exigé que la motivation de la décision s'étende au-delà de ce qui est nécessaire pour en faire comprendre le sens ; ni qu'elle soit répétitive, lorsqu'elle a déjà été exposée de manière circonstanciée antérieurement et qu'un renvoi exprès ou tacite à ce qui a déjà été argumenté s'avère suffisant, s'il est tenu pour valable. Cette doctrine est applicable de toute évidence à un cas comme le cas présent, dans lequel le requérant, comme il a déjà été dit, se plaint de ce que le Tribunal supérieur de justice n'a pas examiné et réfuté des arguments que le requérant, sans les développer, s'est borné à tenir pour reproduits. Il convient d'indiquer la même chose en ce qui concerne l'ordonnance du 14 avril 2011 du Tribunal supérieur de justice. Les deux ordonnances sont inattaquables du point de vue de la congruence constitutionnelle. Enfin, pour les mêmes raisons déjà indiquées dans le fondement juridique troisième du présent jugement, lors de l'examen du principe du contradictoire, il a été établi que la possibilité a été donnée au requérant de présenter ses allégations et de proposer des preuves. Possibilité dont il n'a pas fait usage, et il ne ressort pas non plus du dossier qu'il ait proposé ultérieurement, à un moment quelconque, des preuves qui lui auraient été refusées. De tout ce qui vient d'être exposé, il convient de déclarer que, du point de vue constitutionnel, il n'y a pas lieu d'annuler l'une quelconque des décisions attaquées, ni les ordonnances du 8 mars 2010 et du 25 mai de la même année, rendues par le Tribunal des Batlles, ni les ordonnances du 22 février 2011 et du 14 avril de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, raison pour laquelle le présent recours d'amparo doit être intégralement rejeté. Cinquième Selon l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel « le rejet du recours d'amparo entraîne la condamnation du requérant aux dépens », condamnation qu'il est obligatoire de prononcer en l'espèce. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Rejeter le recours d'amparo 2011-20-RE formé par la représentation procédurale de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard contre les ordonnances du 8 mars 2010 et du 25 mai de la même année, rendues par la Section civile du Tribunal des Batlles, et contre les ordonnances du 22 février 2011 et du 14 avril de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le requérant est condamné au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Olivier Nicolas Antoine Bernard, à la représentation procédurale de la société PAVIM, SL, à la représentation procédurale de la société PX Holding, SL, à la représentation procédurale de M. Joan Samarra Naudi, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 mars 2012. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate