Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3-2-2012 relative au recours d'amparo 2011-36-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2011-36-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 8/2012 (15/02/2012)
- Date
- 03/02/2012
Affaire 2011-36-RE Numéro d'enregistrement 572-2011. Recours d'amparo Ordonnance du 3 février 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 14 novembre 2011, par la représentation procédurale de Mme Isabel Suárez Puebla, M. Manuel Menendez Cabeza, Mme M. Paz Escandon De Aldecoa, M. Guillermo Menendez Escandon et Mme M. Paz Menendez Escandon, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le traitement des commissions rogatoires internationales du 14 janvier 2011, contre l'ordonnance du 14 avril de la même année, rendue par la Section d'instruction de la Batllia dans les diligences préliminaires DP-2890-6/10, et contre l'ordonnance du 14 octobre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès régulier, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer l'atteinte aux droits susmentionnés de la Constitution, de rétablir les requérants dans la plénitude de leurs droits en déclarant la nullité des commissions rogatoires internationales et de l'ordonnance du batlle instructeur susmentionnées, de faire rétroagir la procédure au moment antérieur à la violation et d'accorder aux requérants une indemnisation ou compensation comprenant : a) le préjudice moral causé par l'atteinte à leurs droits fondamentaux et b) les préjudices, présents et futurs, découlant des informations indûment communiquées aux autorités de Suisse, à justifier lors de la phase d'exécution du jugement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 27 décembre 2011 ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; DÉCIDE : Premièrement Déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2011-36-RE formé par la représentation procédurale, uniquement, de Mme Isabel Suárez Puebla, M. Manuel Menendez Cabeza et Mme M. Paz Escandon De Aldecoa, étant donné que M. Guillermo Menendez Escandon et Mme M. Paz Menendez Escandon n'ont pas formé les recours appropriés devant la juridiction ordinaire. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 3 février 2012. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate