Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3-2-2012 relative au recours d'empara 2011-32-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2011-32-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 8/2012 (15/02/2012)
- Date
- 03/02/2012
Affaire 2011-32-RE Numéro d'enregistrement 518-2011. Recours d'empara Ordonnance du 3 février 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 13 octobre 2011 par la représentation procédurale de M. Joel Orobitg Pérez, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 19 juillet 2011 et contre l'ordonnance du 22 septembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de constater l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner qu'une nouvelle décision soit rendue rejetant la décision judiciaire du 24 mars 2011 qui refuse les demandes de cette partie et, à titre subsidiaire, que la procédure soit renvoyée à un stade antérieur afin que cette partie soit convoquée pour présenter son mémoire en réponse à la demande. Il demande également la suspension de l'exécution dudit jugement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 1er décembre 2011 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier M. Antoni Zorzano Riera a introduit une demande d'expulsion et de paiement d'une somme d'argent contre M. Joel Orobitg Pérez et contre la société Orobitg Club Musical, SL, par laquelle il sollicitait que soit prononcée la résiliation du contrat de bail du local commercial dont il est propriétaire, que les défendeurs soient condamnés à le libérer immédiatement, vide et libre de toute occupation et, entre autres, à payer la somme de 17.504,00 euros au titre de loyers impayés, plus 3.751,00 euros mensuels pour l'occupation indue du local à compter du mois de janvier 2010, ainsi qu'à réparer les éventuels dommages causés à l'unité immobilière louée et à régler les dépenses de consommation de services complémentaires engagées et à engager pendant son occupation. Deuxième Le 24 mars 2011, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle faisait droit pour l'essentiel à ladite demande, prononçait la résiliation du contrat de bail à compter du 1er janvier 2010 et, entre autres dispositions, condamnait les défendeurs à payer au demandeur le montant global de 227.685,56 euros, majoré des intérêts légaux, ainsi que les dépens. Troisième M. Joel Orobitg Pérez et la société Orobitg Club Musical, SL ont interjeté appel de ce jugement. Et, le 19 juillet 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par jugement, rejetait cet appel et confirmait intégralement le jugement de première instance. Quatrième M. Joel Orobitg Pérez et la société Orobitg Club Musical, SL ont ensuite soulevé un incident de nullité de la procédure contre ce dernier jugement, au motif qu'ils estimaient qu'il violait leurs droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à une protection juridictionnelle effective et à un procès impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 22 septembre 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit audit incident de nullité de la procédure. Sixième Le 13 octobre 2011, la représentation procédurale de M. Joel Orobitg Pérez a formé un recours d'empara contre le jugement du 19 juillet 2011 et contre l'ordonnance du 22 septembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès régulier et équitable -« à la protection juridictionnelle effective en définitive »-, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie souligne que, conjointement au contrat de bail, un autre contrat de vente de fonds de commerce et du mobilier inhérent a été conclu, auquel était joint un inventaire détaillant les objets se trouvant dans le local loué acquis par cette partie. Ce document a été versé au dossier par cette même partie, de même qu'une communication par laquelle la partie demanderesse est informée de la revendication de la propriété de ces objets et à laquelle la partie adverse ne s'est pas opposée. Par conséquent, elle estime que l'existence de cette documentation n'ait été ni constatée ni appréciée par le Tribunal de première instance viole les droits fondamentaux susmentionnés. En deuxième lieu, elle reproche aux juridictions ordinaires de ne pas avoir tenu compte de ses observations relatives à la partialité de l'expert désigné par le batlle, dès lors que celui-ci était entaché de partialité du fait qu'il était depuis longtemps l'architecte de confiance de la partie adverse. Elle allègue qu'elle s'est opposée à cette désignation au moment procédural opportun, c'est-à-dire lors de l'étape procédurale des conclusions, puisque l'organe juridictionnel ne lui avait nullement donné la possibilité de le faire auparavant. De fait, elle souligne que, lors de l'inspection visuelle du local loué, cet expert y a assisté en sa qualité d'architecte de la partie demanderesse et réitère que le juge, au moment de la désignation d'un expert, doit se fonder sur son impartialité et sur son objectivité à l'égard des parties au litige, afin de garantir son indépendance. En outre, il convient de souligner que l'expert judiciaire ne peut connaître de l'affaire avant le moment de sa nomination. Cette partie déclare que l'expert en question a démontré par ses propres actes qu'il a un intérêt direct, en veillant aux intérêts de la partie aujourd'hui adverse avec laquelle il entretient une relation professionnelle rémunérée. Ces faits violent également les droits fondamentaux susmentionnés. De même, ils allèguent que les juridictions ordinaires ne peuvent se fonder sur une évaluation de ce local effectuée en 2005 par le même expert pour démontrer que doivent être payées des réparations que cette partie a déjà effectuées et qu'il était impossible à l'expert de constater en 2005 puisqu'elles n'existaient pas, comme par exemple le système de ventilation du local. Les juridictions ordinaires reprochent à cette partie d'avoir emporté ce qui ne lui appartenait pas ; or, elle estime n'avoir emporté que ce qu'elle avait acquis et les améliorations effectuées par cette partie. Ensuite, elle précise que la partie adverse a réclamé le paiement des dommages existant dans le local loué, alors que le Tribunal de première instance a condamné cette partie à payer une somme au titre de matériel, ce qui n'avait pas été demandé par la partie demanderesse. Cette décision a été confirmée par le Tribunal supérieur de justice et viole également les droits fondamentaux susmentionnés. En ce qui concerne le système de répartition des consommations, véritable origine du litige, puisque le propriétaire répercutait sur le locataire les dépenses de la copropriété, les tribunaux ordinaires n'en ont pas déclaré l'illégalité, ce qui viole également les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution à laquelle il est constamment fait référence. Cette partie s'oppose également à sa condamnation aux dépens au motif qu'elle n'aurait pas laissé le local à la disposition de son propriétaire, ce qui est précisément ce qu'elle a fait. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner qu'une nouvelle décision soit rendue rejetant la décision judiciaire du 24 mars 2011 qui refuse les demandes de cette partie et, à titre subsidiaire, que la procédure soit reprise à son début afin que cette partie soit convoquée pour présenter son mémoire en réponse à la demande. Elle demande en outre la suspension de l'exécution du jugement susmentionné. Septième Le 1er décembre 2011, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité du recours d'amparo 2011-32-RE et, bien qu'il ne soit pas très clair au nom de qui le recours d'amparo est présenté (la personne physique du requérant ou la société Orobitg Club Musical, SL), le Ministère public considère que la lecture des décisions faisant l'objet du recours fait apparaître un exposé cohérent, concis et raisonnable de l'appréciation des preuves administrées et légitimement versées au procès. En effet, les fondements de droit II et IX du jugement du Tribunal supérieur de justice exposent de manière détaillée l'appréciation des preuves, ainsi que les critères qui conduisent à considérer l'expert judiciaire comme idoine, en motivant les raisons de son impartialité. Il en va de même des motifs qui conduisent à retenir l'exercice par le demandeur d'une action en indemnisation et qui ne rendent pas le jugement incongru. En ce qui concerne l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de procédure, le Ministère public partage les déclarations du Tribunal supérieur de justice qui considèrent que la procédure de l'incident susmentionné ne constitue pas une troisième instance, mais qu'elle a pour finalité, le cas échéant, de prononcer la nullité des actes de procédure dans lesquels a pu se produire la violation des droits fondamentaux des parties au litige. Il en découle que les prétentions du requérant relèvent de la légalité ordinaire, ce qui entraîne, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité du recours d'amparo 2011-32-RE. Fondements juridiques Premier Dans le présent recours d'amparo, il est dénoncé la violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès régulier. Selon le requérant, ces violations se seraient produites pour les raisons suivantes : 1) certains documents – un contrat de vente assorti d'un inventaire – n'auraient pas été pris en compte ni appréciés par le Tribunal de première instance ; 2) la partialité de l'expert désigné par la Batllia n'a pas été retenue ; 3) une estimation de l'année 2005 a été indûment prise en considération ; 4) il y a eu une incongruité dans le fait de condamner le requérant à payer une somme au titre du matériel alors que ce qui avait été réclamé était le paiement des dommages existants dans le local loué, et 5) la répercussion sur le locataire des dépenses de la copropriété n'a pas été déclarée illégale. Ces appréciations alléguées doivent être circonscrites au moyen du critère de constitutionnalité établi par le présent Tribunal constitutionnel dans sa jurisprudence constante, afin de déterminer si elles présentent la portée et la pertinence constitutionnelles nécessaires qui permettraient au présent Tribunal de connaître du fond de la présente affaire. Deuxième Avant tout, il est clair que la violation du droit à la juridiction ou du droit à la défense dans les termes de l'article 10 de la Constitution n'a pas été identifiée. Le requérant a pu se défendre, d'abord devant le Tribunal unipersonnel de la Section civile de la Batllia, qui, le 24 mars 2011, a fait droit pour l'essentiel à la demande présentée contre lui. Cette décision défavorable a pu ensuite être contestée en appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ; dans ce recours en appel, le requérant a fait valoir sans aucun obstacle ce qui lui a semblé opportun. Toutefois, l'appel a été rejeté le 19 juillet 2011. Il en a été de même de l'incident de nullité de procédure, qui a été rejeté, le 22 septembre 2011, par la même Chambre civile. Rien de tout cela ne fait apparaître de vice de portée constitutionnelle résultant d'une méconnaissance du droit à la juridiction et du droit à la défense. Aucune de ces observations ne peut être accueillie. Troisième En ce qui concerne la possible violation du droit à un procès régulier et « équitable, à la protection juridictionnelle effective, en définitive », il convient de rappeler, une fois de plus, que le Tribunal constitutionnel ne constitue ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation qui réviserait le procès lorsqu'une des parties n'est pas satisfaite du résultat obtenu. Le Tribunal constitutionnel peut réexaminer la décision finalement adoptée si celle-ci apparaît dépourvue de toute logique, ou s'avère absurde ou déraisonnable, ou, en cas d'incongruité par omission, s'il a été répondu ou non. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, qui porte sur une procédure d'expulsion, de réclamation de somme et de résiliation du contrat de bail. Au cours de la procédure, les tribunaux ordinaires compétents ont examiné les preuves et les observations présentées tout au long de deux instances et ont fini par statuer pour l'essentiel à l'encontre des intérêts du requérant, faute pour ceux-ci d'être bien fondés en droit. Les raisonnements qui fondent la décision ne sont ni absurdes, ni déraisonnables, ni contradictoires. C'est pourquoi le présent Tribunal constitutionnel ne peut pas en connaître. Dans un cas comme celui-ci, le Tribunal constitutionnel ne peut pas vérifier si les juges ordinaires ont correctement apprécié les preuves ou si l'expert désigné était impartial, encore moins si l'estimation de l'année 2005 devait être prise en compte ou non ; nous ne pouvons pas non plus retenir un vice constitutionnel d'incongruité, puisqu'il lui a été répondu, bien que ce soit en accordant un paiement à un titre différent de celui qui avait été sollicité. Enfin, la discussion sur la répercussion des dépenses de la copropriété sur un locataire est une matière totalement étrangère aux paramètres que le présent Tribunal doit examiner dans un recours d'amparo constitutionnel. Nous ne devons pas oublier que l'appréciation des preuves relève, sauf s'il est possible d'identifier des erreurs manifestes ou des critères absurdes, de la juridiction ordinaire ; que l'incongruité en tant que vice inconstitutionnel ne peut être invoquée du simple fait que le défendeur est condamné à un paiement différent de celui qui avait été sollicité. En définitive, il convient de souligner que ni le problème de la répercussion des dépenses de la copropriété sur un locataire, ni la matière même des baux qui est soulevée, ne relèvent d'une réglementation constitutionnelle, ni de la protection des droits de cette nature. Le présent recours d'amparo est dépourvu de contenu constitutionnel, ce dont découle son irrecevabilité, aux termes de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : Premièrement De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2011-32-RE formé par la représentation procédurale de M. Joel Orobitg Pérez contre le jugement du 19 juillet 2011 et contre l'ordonnance du 22 septembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Deuxièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 3 février 2012. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate